Les amendements identiques n° 50 rectifié, 161 et 362 tendent à supprimer la nouvelle interdiction de retour sur le territoire français. Or, telle qu’elle est définie par le texte de la commission, cette mesure non seulement me semble équilibrée et entourée de garanties sérieuses, mais surtout transpose la directive Retour.
D’abord, dans le cas où l’étranger a bénéficié d’un délai de départ volontaire et a obtempéré à la mesure d’éloignement, il pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour, abrogation qui sera alors la règle.
Ensuite, dans tous les cas, l’interdiction de retour devra être motivée par l’administration au regard de la durée de la présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec notre pays, de l’existence de mesures d’éloignement antérieure et d’une éventuelle menace pour l’ordre public.
Alors que, dans le texte de l’Assemblée nationale, tous ces éléments n’étaient pris en compte que pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, dans le texte de la commission, ils devront être examinés avant que la mesure elle-même ne puisse être décidée.
Enfin, il faut rappeler que certaines catégories d’étrangers ayant des liens particuliers avec la France ne peuvent pas être éloignées et ne pourront pas par conséquent être soumises à une interdiction de retour.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Les dispositions prévues par l'amendement n° 363 sont satisfaites par le droit en vigueur. C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 355, qui tend à prévoir que le signalement au système d’information Schengen est effacé dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français n’a plus d’objet, est satisfait par le texte de la commission, qui prévoit que les modalités de cet effacement seront fixées par voie réglementaire. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 358 pour les raisons qui ont déjà été évoquées.
L'amendement n° 356 vise à prévoir que l’étranger sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français qui sollicite l’admission au séjour au titre de l’asile ne peut être reconduit d’office avant que sa demande d’asile ait pu être examinée.
La situation des personnes soumises à une interdiction de retour ne sera pas différente de celle des autres étrangers sollicitant l’admission au séjour au titre de l’asile sans avoir de visa. Par conséquent, comme pour ces derniers, la question qui se pose est celle de l’absence de recours suspensif – il en sera de nouveau question – devant la Cour nationale du droit d'asile dans les demandes d’asile en procédure prioritaire, d’une part, contre les demandes de réadmission, d’autre part. Ce sont des points sur lesquels il est encore nécessaire de travailler pour aboutir au dispositif le plus pertinent possible.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 389 rectifié bis tend à supprimer les conditions de résidence hors de France pour demander l’abrogation d’une mesure d’interdiction de retour. Or le fait de résider hors de France manifeste que la personne concernée a bien obtempéré à la mesure d’éloignement, ce qui fonde sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’alinéa 28 de l'article 23 oblige l’administration à considérer avec attention la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour. Elle ne devrait donc pas prendre cette mesure lorsque l’étranger est en réalité inexpulsable. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.