Nous en venons à présent à la limite exacte des interventions judiciaires dans les contrôles douaniers. En l'occurrence, nous parlons de l'application du droit de visite dans un lieu de transit.
Les douanes peuvent effectuer une visite inopinée sur la base d'une suspicion plausible, qu'elles pourront justifier en cas de litige. Dans ce cas, l'intervention de la justice n'est pas prévue : il s'agit de la forme d'intrusion la plus limitée. En revanche – nous le verrons en examinant les articles qui suivent –, en cas de retenue ou d'immobilisation au-delà d'une certaine durée, il faudra aviser le procureur.
Quant à l'article 60-3, il porte sur les contrôles préventifs menés sans argument de suspicion plausible, lesquels supposent une autorisation du procureur.
Il nous semble donc que les dispositions de cet amendement vont trop loin : une telle soumission des activités de la douane à la justice est excessive. Elle n'est pas justifiée par la gravité des infractions ou par celle de la retenue. Aussi, la commission émet un avis défavorable.