Par l'amendement n° 27, le Gouvernement entend réintroduire dans cet article la notion de tentative. Je confirme que la commission y est défavorable.
Par l'amendement n° 59 rectifié, M. Requier supprime la possibilité, pour le procureur, de s'opposer à la visite douanière. Si l'on considère comme une garantie constitutionnelle le fait que le procureur soit avisé, ce dernier dispose nécessairement d'une possibilité d'intervention sur l'opération contraignante pour les particuliers. Il doit donc avoir la possibilité de l'interrompre. Il le fera pour les motifs de régularité ou de légalité qu'il aura constatés et avec discernement, mais ce pouvoir légal d'opposition doit être mentionné par la loi. J'émets également un avis défavorable.
Au sujet de l'anonymisation des procès-verbaux, l'observation des auteurs de l'amendement n° 5 rectifié bis est juste, mais ils ont déjà satisfaction : le droit à anonymisation des enquêteurs, qui figure dans le code de procédure pénale, a été étendu au code des douanes. Cet amendement étant satisfait, j'en suggère le retrait.
Enfin, par l'amendement n° 61 rectifié, M. Requier précise que c'est le procureur du ressort qui reçoit les informations. Cet ajout n'est pas nécessaire : par définition, le procureur qui reçoit l'information est forcément le procureur du ressort du lieu, raison pour laquelle je sollicite également le retrait de cet amendement.