Le projet de loi propose l’insertion, au sein du code des douanes, d’un nouvel article 323-11, dont le troisième paragraphe vise à permettre aux agents des douanes, lorsqu’une personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, de procéder à la copie des données informatiques détenues par la personne concernée.
Il s’agit, selon le Gouvernement, de permettre la continuation de l’enquête douanière même lorsque la personne contrôlée ne fait pas l’objet de poursuites.
Ce procédé, notablement extensif en matière de droit de contrôle par rapport au droit commun – il consiste à recueillir les données d’un individu non poursuivi pénalement –, nous semble devoir être autorisé par le procureur de la République.
Par conséquent, cet amendement tend à préciser que le droit d’accéder aux données privées d’un individu ayant fait l’objet d’un contrôle par les douanes, mais qui n’est pas poursuivi pénalement, doit s’appuyer sur une autorisation écrite et motivée du procureur.