Cet amendement vise à préciser que les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation comme les camping-cars, par exemple, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 64 du code des douanes lorsqu’ils sont en circulation ou temporairement à l’arrêt sur la voie publique.
En effet, l’article 64 encadre strictement la visite domiciliaire douanière, laquelle ne peut intervenir, hors cas de flagrance, que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.
Comme le disait Talleyrand : « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. »