Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge d'instruction d'autoriser les perquisitions de nuit, c'est-à-dire entre vingt et une heures et six heures, lorsqu'une information est ouverte pour des crimes flagrants contre les personnes : meurtres, assassinats, enlèvements et séquestrations, etc.
À l'instar des perquisitions de nuit réalisées dans le cadre d'une enquête de flagrance, ces perquisitions de nuit ne pourraient être autorisées que dans trois hypothèses : soit la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique ; soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis ; soit la perquisition est nécessaire pour permettre l'interpellation de l'auteur du crime.