L’article 20 étant pour nous inacceptable, tous les amendements que nous allons défendre sont en fait des amendements de repli.
L’amendement n° 207 vise à introduire un peu plus de justice dans le dispositif prévu.
En effet, au 2° du paragraphe I de l’article 20, vous prévoyez qu’en cas de sous-occupation, le bailleur doit faire une offre de relogement au locataire.
Vous précisez alors que le loyer du nouveau logement ne doit pas être supérieur à celui du précédent.
Mais vous ne vous fondez que sur le loyer principal, sans prendre en compte les charges locatives qui, vous le savez, peuvent varier du simple au double selon les immeubles et les lieux, en particulier du fait de la présence ou non d’un chauffage collectif.
Cette réalité est un frein à la mobilité.
Notre amendement vise à empêcher que, dans le cas d’un échange d’un trois-pièces contre un cinq-pièces, par exemple, le loyer du logement plus petit soit égal au loyer du logement d’origine. Ce ne serait pas juste.
À cette fin, nous proposons que le loyer principal soit exprimé en valeur ramenée à la surface corrigée. Une telle mesure favoriserait la mobilité choisie au sein du parc locatif social.