En conséquence, l'amendement n° 83 rectifié bis n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 282, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 23, il est inséré un article 23-... ainsi rédigé :
« Art. 23-....− L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l'article 23. »
La parole est à Mme le rapporteur.