Séance en hémicycle du 8 juin 2023 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • magistrat
  • tribunaux

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Photo de Roger Karoutchi

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (projet de loi n° 569, texte de la commission n° 661, rapport n° 660)

Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement n° 10 au sein de l'article 6.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier §(suite)

Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques

Photo de Roger Karoutchi

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (projet de loi n° 569, texte de la commission n° 661, rapport n° 660).

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous reprenons, au sein du chapitre Ier du titre III, l’examen des amendements à l’article 6.

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés.

Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et au 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques, de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 10 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 60, présenté par M. Pla, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et Marie, Mme Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

commerce

supprimer la fin de la phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Les agriculteurs ont ainsi manifesté une grande inquiétude face à la création du tribunal des activités économiques (TAE), considérant l'organisation actuelle pleinement satisfaisante, ce qui semble en effet le cas. Par conséquent, il faut trouver une solution.

En outre, la contribution financière prévue pour avoir accès au tribunal des activités économiques pose problème. D'autres amendements ayant le même objet ont d'ailleurs été déposés. Il est assez choquant d'exiger une contribution pour avoir accès à un juge, ...

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous avons entamé hier le débat sur les agriculteurs. Tous les membres de mon groupe ont été sollicités sur cette question. Dans la mesure où je suis élue de Paris, cela peut prêter à sourire, mais il y a aussi des agriculteurs à Paris !

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Ce n'est pas cela !

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Les agriculteurs ont ainsi manifesté une grande inquiétude face à la création du tribunal des activités économiques (TAE), considérant l’organisation actuelle pleinement satisfaisante, ce qui semble en effet être le cas. Par conséquent, il faut trouver une solution.

En outre, la contribution financière prévue pour avoir accès au tribunal des activités économiques pose problème. D’autres amendements ayant le même objet ont d’ailleurs été déposés. Il est assez choquant d’exiger une contribution pour pouvoir accéder à un juge, …

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

… alors que notre droit prévoit des condamnations notamment pour procédure abusive.

L'accès à la justice, qui est déjà coûteux, ne peut devenir officiellement payant. C'est la raison pour laquelle Sebastien Pla a déposé cet excellent amendement, que, malheureusement retenu par d'autres obligations, il n'a pas pu présenter lui-même.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

au second alinéa de l'article L. 722-6-1 et

et les mots :

et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du même code

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III.- Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception des professions visées par le deuxième alinéa de l'article L. 722-6-1

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Éric Dupond-Moretti

Ce n’est pas cela !

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice

Cet amendement a pour objet de maintenir les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit au tribunal judiciaire. Le transfert du contentieux des procédures collectives des professions réglementées du droit au TAE a été un temps envisagé par le groupe de travail sur la justice économique, avant d'être écarté. Au terme des consultations qu'il a conduites l'été et l'automne derniers, le Gouvernement a également écarté cette solution, et ce pour deux raisons.

D'une part, les professions du droit n'exercent pas au sens strict une profession à caractère économique.

D'autre part, il convient de conserver au sein du tribunal judiciaire l'ensemble du contentieux concernant les professions du droit.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

… alors que notre droit prévoit des condamnations notamment pour procédure abusive.

L’accès à la justice, qui est déjà coûteux, ne peut devenir officiellement payant. C’est la raison pour laquelle Sebastien Pla a déposé cet excellent amendement, que, malheureusement retenu par d’autres obligations, il n’a pas pu présenter lui-même.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 211, présenté par MM. Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

des chambres d'agriculture départementales et des

II. – Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

à l'exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu'associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et

et les mots :

et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III.- Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Guy Benarroche

Je précise que j'ai déjà déposé en commission un amendement dont l'objet est identique au présent amendement, dont Joël Labbé est le premier signataire.

Chaque année, 1 200 procédures collectives sont engagées par des agriculteurs. Le taux de liquidations judiciaires prononcées par les tribunaux judiciaires s'élève à 46 %, contre 70 % par les tribunaux de commerce, toutes procédures confondues.

Le monde agricole se caractérise par quelques spécificités qui, indépendamment du contexte que je viens de rappeler, rendent cette expérimentation inadaptée.

Par conséquent, le système en place aujourd'hui – la compétence du tribunal judiciaire – fonctionne plutôt bien, même si, selon les différents syndicats agricoles, il peut être amélioré. Les délais sont convenables, la procédure permet l'accompagnement des agriculteurs pour maintenir les exploitations et le taux de liquidation judiciaire reste relativement faible.

Par ailleurs, dans la mesure où la filière agricole est très petite, le risque que le juge consulaire connaisse déjà la situation économique des agriculteurs est réel, ce qui poserait des problèmes de neutralité si le système proposé était retenu.

En outre, parce que les enjeux locaux liés au foncier emportent des conséquences, voire sont susceptibles d'entraîner des conflits, le fait qu'un agriculteur soit jugé par ses pairs, et non par le tribunal judiciaire, peut poser problème.

Par ailleurs, les risques psychosociaux sont plus élevés dans le secteur agricole que dans d'autres professions : il n'est qu'à voir le taux de suicide des agriculteurs. Par conséquent, il est très difficile pour un agriculteur de parler à ses pairs lorsqu'il est en difficulté. L'information à laquelle a accès le tribunal judiciaire reste, elle, dans l'enceinte d'une instance extérieure au monde agricole ; les agriculteurs ont donc moins d'appréhension.

Alors que cette profession connaît un très fort taux de mal-être au travail et de suicide, il apparaît bien peu opportun de déstabiliser les procédures collectives.

Lors de son audition par le Sénat en 2021, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) a exprimé son opposition à ce transfert.

Éric Dupond-Moretti

Cet amendement a pour objet de maintenir les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit au tribunal judiciaire. Le transfert du contentieux des procédures collectives des professions réglementées du droit au TAE a été un temps envisagé par le groupe de travail sur la justice économique, avant d’être écarté.

Au terme des consultations qu’il a conduites l’été et l’automne derniers, le Gouvernement a également écarté cette solution, et ce pour deux raisons. D’une part, les professions du droit n’exercent pas au sens strict une profession à caractère économique. D’autre part, il convient de conserver au sein du tribunal judiciaire l’ensemble du contentieux concernant les professions du droit.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 164, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les formations de jugement dudit tribunal sont présidées par un magistrat du siège. Les magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. Les formations de jugement pour le secteur agricole comprennent également des assesseurs issus d'au moins deux syndicats agricoles représentatifs différents.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 211, présenté par MM. Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

des chambres d’agriculture départementales et des

II. – Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Guy Benarroche

Cet amendement de repli vise à prévoir un échevinage systématique pour le secteur agricole.

En effet, la taille de la filière agricole étant très réduite, l'échevinage permettrait de garantir la neutralité et l'indépendance nécessaires au bon fonctionnement de cette juridiction. Le secteur agricole est caractérisé par des risques de conflits d'intérêts que j'ai évoqués précédemment ; de fait, il est probable que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d'absence de neutralité lors de jugements par d'autres agriculteurs.

Nous souhaitons donc que la formation de jugement, pour le secteur agricole, soit présidée par un magistrat du siège.

Pour compléter les garanties sur l'absence de conflits d'intérêts, il est proposé que soit respecté le principe du pluralisme syndical dans la désignation des assesseurs. Les formations de jugement comprendraient ainsi deux assesseurs issus de deux syndicats agricoles représentatifs différents. Cela limiterait le risque de conflits d'intérêts via une représentativité élargie du monde agricole au sein des formations de jugement.

Photo de Guy Benarroche

Je précise que j’ai déjà déposé en commission un amendement dont l’objet est identique au présent amendement, dont Joël Labbé est le premier signataire.

Chaque année, 1 200 procédures collectives sont engagées par des agriculteurs. Le taux de liquidations judiciaires prononcées par les tribunaux judiciaires s’élève à 46 %, contre 70 % par les tribunaux de commerce, toutes procédures confondues.

Le monde agricole se caractérise par quelques spécificités qui, indépendamment du contexte que je viens de rappeler, rendent inadaptée l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.

Le système en place aujourd’hui – la compétence du tribunal judiciaire – fonctionne plutôt bien, même si, selon les différents syndicats agricoles, il peut être amélioré. Les délais sont convenables, la procédure permet l’accompagnement des agriculteurs et le maintien des exploitations, le taux de liquidation judiciaire reste relativement faible.

Ensuite, dans la mesure où la filière agricole est très petite, le risque que le juge consulaire connaisse déjà la situation économique des agriculteurs est réel, ce qui poserait des problèmes de neutralité si le système proposé était retenu.

En outre, parce que les enjeux locaux liés au foncier emportent des conséquences, voire sont susceptibles d’entraîner des conflits, le fait qu’un agriculteur soit jugé par ses pairs, et non par le tribunal judiciaire, peut poser problème.

Enfin, les risques psychosociaux sont plus élevés dans le secteur agricole que dans d’autres professions : il n’est qu’à voir le taux de suicide des agriculteurs. Par conséquent, il est très difficile pour un agriculteur de parler à ses pairs lorsqu’il est en difficulté. L’information à laquelle a accès le tribunal judiciaire reste, elle, dans l’enceinte d’une instance extérieure au monde agricole ; les agriculteurs ont donc moins d’appréhension.

Alors que cette profession connaît un très fort taux de mal-être au travail et de suicide, il apparaît bien peu opportun de déstabiliser les procédures collectives.

Lors de son audition par le Sénat en 2021, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a exprimé son opposition au transfert qui est aujourd’hui envisagé.

Photo de Roger Karoutchi

Les amendements n° 169 et 82 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 164, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les formations de jugement dudit tribunal sont présidées par un magistrat du siège. Les magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. Les formations de jugement pour le secteur agricole comprennent également des assesseurs issus d’au moins deux syndicats agricoles représentatifs différents.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Dominique Vérien

Sur l'amendement n° 60, je formulerai quelques observations.

Tout d'abord, dans la mesure où la contribution pour la justice économique versée par la partie demanderesse est prévue à l'article 7, je propose que nous en discutions lorsque nous aborderons son examen.

Ensuite, la commission a essayé de répondre aux inquiétudes des agriculteurs en incluant des agriculteurs au sein du collège des juges consulaires dès l'expérimentation.

Par ailleurs, sur les craintes de conflits d'intérêts, je précise que les agriculteurs siègent au tribunal paritaire des baux ruraux et cela ne se passe pas si mal. Par conséquent, un agriculteur n'est pas forcément malhonnête. §C'est pourtant la petite musique que l'on entend : on craint des problèmes de terres.

Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas raisonner ainsi. Par ailleurs, il existe des règles de déport très précises.

Je rappelle en outre qu'il s'agit d'une expérimentation. Attendons de voir comment cela va se passer.

Madame de La Gontrie, vous avez parlé des agriculteurs en général. Ce n'est pas tout à fait exact : une association nous a contactés, Solidarité Paysans. Vous vous amusez d'avoir à présenter cet amendement alors que vous êtes élue de Paris, mais Solidarité Paysans a son siège dans le 93 : on peut donc s'interroger sur la ruralité de cette association, qui défend plutôt des très petits agriculteurs.

À mon sens, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les tribunaux de commerce savent déjà accompagner les petites entreprises et il est fort probable que l'accompagnement sera meilleur encore. En effet, alors que cette association accompagne des petits agriculteurs, mais pas tous, les tribunaux de commerce, eux, le feront.

Toutes ces inquiétudes seront sans doute levées à l'issue de l'expérimentation.

L'amendement n° 270 vise à exclure de la compétence du tribunal des activités économiques les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit. Je comprends que les avocats n'aient pas très envie de dire qu'ils font eux aussi faillite, mais cela leur arrive.

Photo de Guy Benarroche

Cet amendement de repli vise à prévoir un échevinage systématique pour le secteur agricole.

En effet, la taille de la filière agricole étant très réduite, l’échevinage permettrait de garantir la neutralité et l’indépendance nécessaires au bon fonctionnement de la juridiction. Le secteur agricole est caractérisé par des risques de conflits d’intérêts que j’ai évoqués précédemment. De fait, il est probable que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE et donc possible que leur jugement ne soit pas neutre.

Nous souhaitons donc que la formation de jugement, pour le secteur agricole, soit présidée par un magistrat du siège.

Pour compléter les garanties sur l’absence de conflits d’intérêts, il est proposé que soit respecté le principe du pluralisme syndical dans la désignation des assesseurs. Les formations de jugement comprendraient ainsi deux assesseurs issus de deux syndicats agricoles représentatifs différents. Cela limiterait le risque de conflits d’intérêts via une représentativité élargie du monde agricole au sein des formations de jugement.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Oui !

Photo de Roger Karoutchi

Les amendements n° 169 et 82 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Photo de Dominique Vérien

Pour autant, la position constante du Sénat a toujours été de confier l'ensemble des procédures amiables et collectives au tribunal des activités économiques. Vous incluez également dans l'expérimentation les associations et l'ensemble des professions libérales. Objectivement, il n'y a donc pas de raison que les professions réglementées du droit soient exclues.

Nous précisons bien que ces professionnels du droit ne siégeront évidemment pas dans le ressort où ils exercent, mais qu'ils pourront tout à fait siéger ailleurs. Ils pourront donc être jugés par leurs pairs, qui ne seront pas des pairs concurrents.

L'amendement n° 211 a trait aux agriculteurs. M'étant déjà exprimée sur cette question, je n'y reviens pas.

L'amendement n° 164 tend à prévoir que la formation de jugement sera présidée par un magistrat professionnel. J'ai déjà indiqué la position de la commission sur ce sujet. Les futurs tribunaux des activités économiques et les actuels tribunaux de commerce sont inquiets et refusent tout échevinage. Dès lors, il me semble inutile de les provoquer en en rajoutant !

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Photo de Dominique Vérien

Sur l’amendement n° 60, je formulerai quelques observations.

Tout d’abord, dans la mesure où la contribution pour la justice économique versée par la partie demanderesse est prévue à l’article 7, je propose que nous en discutions lorsque nous aborderons son examen.

Ensuite, la commission a essayé de répondre aux inquiétudes des agriculteurs en incluant des agriculteurs au sein du collège des juges consulaires dès l’expérimentation.

Par ailleurs, pour lever les craintes sur de possibles conflits d’intérêts, je précise que les agriculteurs siègent au tribunal paritaire des baux ruraux et cela ne se passe pas si mal. Par conséquent, un agriculteur n’est pas forcément malhonnête. §C’est pourtant la petite musique que l’on entend : on craint des problèmes de terres.

Pour ma part, je pense qu’il ne faut pas raisonner ainsi. Par ailleurs, il existe des règles de déport très précises.

Je rappelle en outre qu’il s’agit d’une expérimentation. Attendons de voir comment elle va se passer.

Madame de La Gontrie, vous dites que les agriculteurs sont inquiets de façon générale. Ce n’est pas tout à fait juste. Une association nous a contactés, Solidarité Paysans. Vous vous amusez d’avoir à présenter cet amendement alors que vous êtes élue de Paris, mais Solidarité Paysans a son siège dans le 93 : on peut donc s’interroger sur le caractère rural de cette association, qui défend plutôt des très petits agriculteurs.

À mon sens, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Les tribunaux de commerce savent déjà accompagner les petites entreprises et il est fort probable que l’accompagnement sera meilleur encore. En effet, alors que cette association accompagne des petits agriculteurs, mais pas tous, les tribunaux de commerce, eux, le feront.

Toutes ces inquiétudes seront sans doute levées à l’issue de l’expérimentation.

L’amendement n° 270 vise à exclure de la compétence du tribunal des activités économiques les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit. Je comprends que les avocats n’aient pas très envie de dire qu’ils font eux aussi faillite, mais cela leur arrive.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Sur l’amendement n° 60, je formulerai quelques observations.

Tout d’abord, dans la mesure où la contribution pour la justice économique versée par la partie demanderesse est prévue à l’article 7, je propose que nous en discutions lorsque nous aborderons son examen.

Ensuite, la commission a essayé de répondre aux inquiétudes des agriculteurs en incluant des agriculteurs au sein du collège des juges consulaires dès l’expérimentation.

Par ailleurs, pour lever les craintes sur de possibles conflits d’intérêts, je précise que les agriculteurs siègent au tribunal paritaire des baux ruraux et cela ne se passe pas si mal. Par conséquent, un agriculteur n’est pas forcément malhonnête. §C’est pourtant la petite musique que l’on entend : on craint des problèmes de terres.

Pour ma part, je pense qu’il ne faut pas raisonner ainsi. Par ailleurs, il existe des règles de déport très précises.

Je rappelle en outre qu’il s’agit d’une expérimentation. Attendons de voir comment elle va se passer.

Madame de La Gontrie, vous dites que les agriculteurs sont inquiets de façon générale. Ce n’est pas tout à fait juste. Une association nous a contactés, Solidarité Paysans. Vous vous amusez d’avoir à présenter cet amendement alors que vous êtes élue de Paris, mais Solidarité Paysans a son siège en Seine-Saint-Denis : on peut donc s’interroger sur le caractère rural de cette association, qui défend plutôt de très petits agriculteurs.

À mon sens, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Les tribunaux de commerce savent déjà accompagner les petites entreprises et il est fort probable que l’accompagnement sera meilleur encore. En effet, alors que cette association accompagne des petits agriculteurs, mais pas tous, les tribunaux de commerce, eux, le feront.

Toutes ces inquiétudes seront sans doute levées à l’issue de l’expérimentation.

L’amendement n° 270 vise à exclure de la compétence du tribunal des activités économiques les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit. Je comprends que les avocats n’aient pas très envie de dire qu’ils font eux aussi faillite, mais cela leur arrive.

Éric Dupond-Moretti

Oui !

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 60, 211 et 164.

Je rappelle que l'amendement n° 270 vise non seulement les avocats, mais également les notaires, qui sont des officiers publics. §

Photo de Dominique Vérien

Pour autant, la position constante du Sénat a toujours été de confier l’ensemble des procédures amiables et collectives au tribunal des activités économiques. Vous incluez également dans l’expérimentation les associations et l’ensemble des professions libérales. Objectivement, il n’y a donc pas de raison que les professions réglementées du droit soient exclues.

Nous précisons bien que ces professionnels du droit ne siégeront évidemment pas dans le ressort où ils exercent, mais qu’ils pourront tout à fait siéger ailleurs. Ils pourront donc être jugés par leurs pairs, qui ne seront pas des pairs concurrents.

L’amendement n° 211 a trait aux agriculteurs. Je me suis déjà exprimée sur cette question, je n’y reviens pas.

L’amendement n° 164 tend à prévoir que la formation de jugement sera présidée par un magistrat professionnel. J’ai déjà indiqué la position de la commission sur ce sujet. Les futurs tribunaux des activités économiques et les actuels tribunaux de commerce sont inquiets et refusent tout échevinage. Dès lors, il me semble inutile de les provoquer en en rajoutant !

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

En ce sens, ils doivent être rattachés au tribunal judiciaire. C'est le sens de cet amendement, même si j'entends que la commission ne partage pas cette idée, ce qui est bien son droit.

Par ailleurs, tous les agriculteurs ne sont pas défavorables à cette réforme – il n'est pas exact de soutenir le contraire. La mesure proposée vise justement à mieux les protéger, car il y a au fond peu de différences entre une petite exploitation agricole et une petite entreprise, et il existe des juges spécialisés.

Toutes les mesures prises en amont afin de sauver les petites entreprises doivent s'appliquer et mieux s'appliquer aux agriculteurs. Vous avez rappelé le nombre impressionnant de suicides dans le monde agricole, monsieur Benarroche : la volonté de mieux les protéger devrait nous tous convaincre d'adopter cette réforme.

Éric Dupond-Moretti

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 60, 211 et 164.

Je rappelle que l’amendement n° 270 vise non seulement les avocats, mais également les notaires, qui sont des officiers publics.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Guy Benarroche

Si Mme la rapporteure m'a entendu une seule fois tenir des propos mettant en cause l'honnêteté des agriculteurs, il faudra m'indiquer lesquels, car je n'ai rien dit de tel. C'est même tout le contraire.

Par ailleurs, il n'est pas vrai que seul un syndicat défend la position que nous avons relayée. Solidarité Paysans a été cité, mais il y a aussi la Coordination rurale et, surtout, la Confédération paysanne.

Éric Dupond-Moretti

De ce fait, ils doivent être rattachés au tribunal judiciaire. C’est le sens de cet amendement, même si j’entends que la commission ne partage pas cette idée, ce qui est bien son droit.

Par ailleurs, tous les agriculteurs ne sont pas défavorables à cette réforme – il n’est pas exact de soutenir le contraire. La mesure proposée vise justement à mieux les protéger, car il y a au fond peu de différences entre une petite exploitation agricole et une petite entreprise, et il existe des juges spécialisés.

Toutes les mesures prises en amont afin de sauver les petites entreprises doivent s’appliquer et mieux s’appliquer aux agriculteurs. Vous avez rappelé le nombre impressionnant de suicides dans le monde agricole, monsieur Benarroche : la volonté de mieux les protéger devrait nous tous convaincre d’adopter cette réforme.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

De ce fait, ils doivent être rattachés au tribunal judiciaire. C’est le sens de cet amendement, même si j’entends que la commission ne partage pas cette idée, ce qui est bien son droit.

Par ailleurs, tous les agriculteurs ne sont pas défavorables à cette réforme – il n’est pas exact de soutenir le contraire. La mesure proposée vise justement à mieux les protéger, car il y a au fond peu de différences entre une petite exploitation agricole et une petite entreprise, et il existe des juges spécialisés.

Toutes les mesures prises en amont afin de sauver les petites entreprises doivent s’appliquer et mieux s’appliquer aux agriculteurs. Vous avez rappelé le nombre impressionnant de suicides dans le monde agricole, monsieur Benarroche : la volonté de mieux les protéger devrait nous convaincre tous d’adopter cette réforme.

Guy Benarroche

Par ailleurs, je n'ai pas entendu beaucoup d'agriculteurs défendre ce projet. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), même si elle ne représente pas tous les agriculteurs ne lui a pas apporté un franc soutien.

Cette expérimentation améliorera la situation actuelle, soutenez-vous. Là non plus, je n'ai pas entendu beaucoup d'agriculteurs affirmer que le système en place ne fonctionnait pas. Je comprendrais très bien que l'on veuille rénover ou modifier un système qui ne donnerait pas satisfaction à la majorité, mais ce n'est pas le cas.

Selon vous, monsieur le garde des sceaux, ce nouveau système les protégera mieux. Pourtant, aujourd'hui, comme je l'ai déjà indiqué, le taux de placement en liquidation judiciaire des tribunaux de commerce est plus élevé que celui des tribunaux judiciaires. Je ne vois pas comment la réforme va améliorer la situation !

Je le redis : je n'ai jamais mis en cause l'honnêteté des agriculteurs. En revanche, j'ai expliqué que, d'un point de vue psychologique, il est très difficile pour un agriculteur d'être jugé par ses pairs. Une telle procédure complexifie donc les choses et risque à l'inverse d'amplifier le problème.

Les arguments qui ont été avancés ne me paraissent donc pas justifiés.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Photo de Guy Benarroche

Si Mme la rapporteure m’a entendu une seule fois tenir des propos mettant en cause l’honnêteté des agriculteurs, il faut m’indiquer lesquels, car je n’ai rien dit de tel. C’est même tout le contraire.

Par ailleurs, il n’est pas vrai que seul un syndicat défend la position que nous avons relayée. Solidarité Paysans a été cité, mais il y a aussi la Coordination rurale et, surtout, la Confédération paysanne.

Photo de Philippe Bonnecarrere

Je parlerai d'abord des agriculteurs, ensuite des professions réglementées.

Je crois que la future compétence, du moins à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques constituera une évolution favorable pour les agriculteurs, en particulier pour les plus modestes d'entre eux.

Dans les tribunaux judiciaires, sauf peut-être dans les plus importants d'entre eux, les procédures collectives représentent une demi-douzaine de dossiers par an. C'est une activité très marginale. En d'autres termes, il faut selon moi beaucoup relativiser la technicité des tribunaux judiciaires en la matière. En revanche, les tribunaux de commerce ont une forte expérience, en particulier pour tout ce qui relève de la prévention et de la négociation. Ils ont une obsession, si vous me permettez cette formule : que les difficultés du monde économique soient connues le plus en amont possible.

C'est pourquoi les préoccupations des agriculteurs, en particulier des plus modestes, seront à mon sens fort bien prises en compte.

J'en viens aux professions réglementées. La tradition veut qu'elles relèvent des tribunaux judiciaires et de la Chancellerie. Si l'objectif est d'ouvrir le monde de la justice et le monde judiciaire, il me paraît assez cohérent de les intégrer avec les autres professionnels.

Le vrai problème, ce sont les notaires, dont l'obsession est de ne pas relever du droit commun. Vous savez que, depuis la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Macron, l'Autorité de la concurrence suscite un particulier agacement chez ces professionnels

Photo de Guy Benarroche

Par ailleurs, je n’ai pas entendu beaucoup d’agriculteurs défendre ce projet. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), même si elle ne représente pas tous les agriculteurs, ne lui a pas apporté un franc soutien.

Cette expérimentation améliorera la situation actuelle, soutenez-vous. Là non plus, je n’ai pas entendu beaucoup d’agriculteurs affirmer que le système en place ne fonctionnait pas. Je comprendrais très bien que l’on veuille rénover ou modifier un système qui ne donnerait pas satisfaction à la majorité, mais ce n’est pas le cas.

Selon vous, monsieur le garde des sceaux, ce nouveau système protégera mieux les agriculteurs. Pourtant, aujourd’hui, comme je l’ai déjà indiqué, le taux de placement en liquidation judiciaire des tribunaux de commerce est plus élevé que celui des tribunaux judiciaires. Je ne vois pas comment la réforme va améliorer la situation !

Je le redis : je n’ai jamais mis en cause l’honnêteté des agriculteurs. En revanche, j’ai expliqué que, d’un point de vue psychologique, il est très difficile pour un agriculteur d’être jugé par ses pairs. Une telle procédure complexifie donc les choses et risque à l’inverse d’amplifier le problème.

Les arguments qui ont été avancés ne me paraissent donc pas justifiés.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Photo de Philippe Bonnecarrere

Je parlerai d’abord des agriculteurs, ensuite des professions réglementées.

Je crois que la future compétence, du moins à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques constituera une évolution favorable pour les agriculteurs, en particulier pour les plus modestes d’entre eux.

Dans les tribunaux judiciaires, sauf peut-être dans les plus importants d’entre eux, les procédures collectives représentent une demi-douzaine de dossiers par an. C’est une activité très marginale. En d’autres termes, il faut selon moi beaucoup relativiser la technicité des tribunaux judiciaires en la matière. En revanche, les tribunaux de commerce ont une grande expérience, en particulier dans tout ce qui relève de la prévention et de la négociation. Ils ont une obsession, si vous me permettez cette formule : que les difficultés du monde économique soient connues le plus en amont possible.

C’est pourquoi les préoccupations des agriculteurs, en particulier des plus modestes, seront à mon sens fort bien prises en compte.

J’en viens aux professions réglementées. La tradition veut qu’elles relèvent des tribunaux judiciaires et de la Chancellerie. Si l’objectif est d’ouvrir le monde de la justice et le monde judiciaire, il me paraît assez cohérent de les intégrer avec les autres professionnels.

Le vrai problème, ce sont les notaires, dont l’obsession est de ne pas relever du droit commun. Vous savez que, depuis la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Macron, l’Autorité de la concurrence suscite un particulier agacement chez ces professionnels

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Je parlerai d’abord des agriculteurs, ensuite des professions réglementées.

Je crois que la future compétence, du moins à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques constituera une évolution favorable pour les agriculteurs, en particulier pour les plus modestes d’entre eux.

Dans les tribunaux judiciaires, sauf peut-être dans les plus importants d’entre eux, les procédures collectives représentent une demi-douzaine de dossiers par an. C’est une activité très marginale. En d’autres termes, il faut selon moi beaucoup relativiser la technicité des tribunaux judiciaires en la matière. En revanche, les tribunaux de commerce ont une grande expérience, en particulier dans tout ce qui relève de la prévention et de la négociation. Ils ont une obsession, si vous me permettez cette formule : que les difficultés du monde économique soient connues le plus en amont possible.

C’est pourquoi les préoccupations des agriculteurs, en particulier des plus modestes, seront à mon sens fort bien prises en compte.

J’en viens aux professions réglementées. La tradition veut qu’elles relèvent des tribunaux judiciaires et de la Chancellerie. Si l’objectif est d’ouvrir le monde de la justice et le monde judiciaire, il me paraît assez cohérent de les intégrer avec les autres professionnels.

Le vrai problème, ce sont les notaires, dont l’obsession est de ne pas relever du droit commun. Vous savez que, depuis la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, l’Autorité de la concurrence suscite un particulier agacement chez ces professionnels

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l'amendement n° 270.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Photo de Roger Karoutchi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l’amendement n° 270.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Photo de Roger Karoutchi

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 296 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 211.

Photo de Roger Karoutchi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Photo de Roger Karoutchi

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 296 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 211.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

suffisants

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Cet amendement vise à maintenir le traitement du contentieux des baux commerciaux au sein du tribunal judiciaire, sauf lien de connexité avec la procédure collective.

Je rappelle que l'extension de la compétence du TAE à tous les baux commerciaux ou autres conventions n'est pas conforme aux conclusions des États généraux de la justice.

Nous avons eu des échanges avec des représentants du monde agricole, non seulement dans le cadre du groupe de travail et de l'élaboration des mesures que nous avons reprises, mais également à mon niveau, lors de l'élaboration du texte. Ces consultations ne sont d'ailleurs pas terminées, puisque nous rencontrerons évidemment tous les acteurs au moment de préparer les décrets.

Photo de Dominique Vérien

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

J'ignore si le transfert des baux commerciaux au TAE est contraire aux conclusions des États généraux de la justice, mais je sais qu'il est totalement conforme à la position constante du Sénat au cours des dernières années.

Cette réforme a le mérite d'assurer une meilleure lisibilité pour les justiciables, ainsi qu'une plus grande cohérence et une meilleure répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques. Ceux qui relèvent du commerce et du monde économique dépendent du tribunal des activités économiques : il n'y a plus besoin de se poser de question !

Au surplus, les baux commerciaux sont, par essence, un domaine exclusif de la vie des affaires, qu'il apparaît donc naturel de confier à la juridiction spécialisée en la matière.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

suffisants

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Éric Dupond-Moretti

Cet amendement vise à maintenir le traitement du contentieux des baux commerciaux au sein du tribunal judiciaire, sauf lien de connexité avec la procédure collective.

Je rappelle que l’extension de la compétence du TAE à tous les baux commerciaux ou autres conventions n’est pas conforme aux conclusions des États généraux de la justice.

Nous avons eu des échanges avec des représentants du monde agricole, non seulement dans le cadre du groupe de travail et de l’élaboration des mesures que nous avons reprises, mais également à mon niveau, lors de l’élaboration du texte. Ces consultations ne sont d’ailleurs pas terminées, puisque nous rencontrerons évidemment tous les acteurs au moment de préparer les décrets.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 162, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport étudie aussi les méthodes de déclaration d'intérêts, de récusation ou de dépaysement utilisées lors de l'expérimentation. Il évalue si les conditions d'impartialité ont été respectées, et émet des propositions en matière de déclaration d'intérêts, de récusation ou de dépaysement particulièrement dans le cas des personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Dominique Vérien

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

J’ignore si le transfert des baux commerciaux au TAE est contraire aux conclusions des États généraux de la justice, mais je sais qu’il est totalement conforme à la position constante du Sénat au cours des dernières années.

Cette réforme a le mérite d’assurer une meilleure lisibilité pour les justiciables, ainsi qu’une plus grande cohérence et une meilleure répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques. Ceux qui relèvent du commerce et du monde économique dépendent du tribunal des activités économiques : il n’y a plus besoin de se poser de question !

Au surplus, les baux commerciaux sont, par essence, un domaine exclusif de la vie des affaires, qu’il apparaît donc naturel de confier à la juridiction spécialisée en la matière.

Guy Benarroche

Monsieur le président, avec votre accord, je défendrai dans le même temps cet amendement et les amendements n° 163 et 165, qui ont tous trois trait à l'intégration du monde agricole aux tribunaux des activités économiques.

Photo de Roger Karoutchi

J'appelle donc en discussion les amendements n° 163 et 165.

L'amendement n° 163, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport évalue les modalités de formation des juges sur les risques et les spécificités du secteur agricole, notamment sur les spécificités des procédures collectives dans ce secteur, les risques de conflits d'intérêts, et les risques psychosociaux.

L'amendement n° 165, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En particulier, concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport se base sur les travaux d'un groupe de suivi associé à cette évaluation, composé notamment de représentants de débiteurs, de créanciers, de représentants des agriculteurs, en particulier de représentant de l'ensemble des syndicats agricoles représentatifs, et d'associations d'aides aux agriculteurs. Ce groupe de suivi évalue notamment, pour le secteur agricole, la proportion de redressements judiciaires par rapport au nombre de liquidations, le nombre d'emplois maintenus, et l'impact sur les risques psychosociaux agricoles.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Guy Benarroche

L'amendement n° 162 a pour objectif d'assurer une protection maximale du secteur agricole, maintenant qu'il est intégré dans l'expérimentation des tribunaux des activités économiques, quand bien même le système actuel était suffisamment rapide et permettait l'accompagnement des agriculteurs.

Se pose en effet la question des liens d'intérêts, ce qui n'a rien à voir avec une prétendue malhonnêteté de cette profession, madame la rapporteure. Des liens d'intérêts sont relations avec des structures ou des individus ayant des intérêts dans les décisions qui sont prises. Le conflit a lieu quand l'expert ou le juge risque de prendre une décision qui serait différente si ce lien n'existait pas.

On considère qu'il y a conflit d'intérêts dès que les liens altèrent le jugement de l'expert ou sont perçus comme susceptibles de l'influencer. C'est toute la question de l'intégrité de l'expertise qui est en jeu. L'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Il convient donc que le rapport d'évaluation de l'expérimentation prévu à l'article 6 soit particulièrement attentif à ces problématiques.

L'amendement n° 163 tend à prévoir une évaluation des modalités de formation des juges sur les spécificités du monde agricole. Ces spécificités et l'importance du secteur et de l'emploi agricole pour les territoires et pour la souveraineté alimentaire nécessitent une adaptation de la formation des juges consulaires des tribunaux des activités économiques expérimentaux.

L'amendement n° 165 est un amendement de repli. Il vise à prévoir une évaluation spécifique de l'expérimentation pour le monde agricole associant étroitement les acteurs du terrain via un groupe de suivi. L'objectif est de vérifier si le nouveau tribunal des activités économiques est d'une efficacité supérieure au système actuel.

Dans le système actuel, dans lequel les tribunaux judiciaires se prononçaient, un certain nombre de décisions étaient prises qui permettaient de diminuer le nombre de liquidations, et ce dans un délai rapide.

Aujourd'hui, dans un contexte de mal-être agricole, l'expérimentation qui est menée nous semble devoir faire l'objet d'une évaluation spécifique pour ce secteur. Cette évaluation devra s'appuyer sur les travaux d'un groupe de suivi associant les acteurs agricoles, afin d'établir non seulement que le taux de liquidation judiciaire et le maintien de l'emploi agricole ont été satisfaisants par rapport au système actuel, mais aussi que l'impact des nouvelles procédures sur les risques psychosociaux en agriculture a été positif.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 162, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport étudie aussi les méthodes de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement utilisées lors de l’expérimentation. Il évalue si les conditions d’impartialité ont été respectées, et émet des propositions en matière de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement particulièrement dans le cas des personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Guy Benarroche

Monsieur le président, avec votre accord, je défendrai dans le même temps cet amendement et les amendements n° 163 et 165, qui ont tous trois trait à l’intégration des agriculteurs au sein du collègue des juges des tribunaux des activités économiques.

Photo de Dominique Vérien

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Sur le risque de conflit d'intérêts, évoqué à l'amendement n° 162, je rappelle que des règles de déport sont obligatoires. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de prévoir des critères supplémentaires. De tels conflits et un trop grand nombre de déports seront évidemment pris en compte lors de l'évaluation de l'expérimentation.

L'amendement n° 163 vise à prévoir une formation spécifique des juges consulaires à la matière agricole. Dans la mesure où nous prévoyons que les juges consulaires comprendront désormais des agriculteurs, une telle formation ne paraît plus nécessaire. En revanche, comme tout juge consulaire, ceux-ci se verront dispenser une formation en droit. Par conséquent, cet amendement est en quelque sorte satisfait.

L'amendement n° 165 vise à prévoir la création d'un groupe de suivi. Nous sommes tous ici, nous le savons, de grands brûlés de l'évaluation, encore plus les membres de la commission des lois.

Photo de Roger Karoutchi

J’appelle donc en discussion les amendements n° 163 et 165.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport évalue les modalités de formation des juges sur les risques et les spécificités du secteur agricole, notamment sur les spécificités des procédures collectives dans ce secteur, les risques de conflits d’intérêts, et les risques psychosociaux.

L’amendement n° 165, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En particulier, concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport se base sur les travaux d’un groupe de suivi associé à cette évaluation, composé notamment de représentants de débiteurs, de créanciers, de représentants des agriculteurs, en particulier de représentant de l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs, et d’associations d’aides aux agriculteurs. Ce groupe de suivi évalue notamment, pour le secteur agricole, la proportion de redressements judiciaires par rapport au nombre de liquidations, le nombre d’emplois maintenus, et l’impact sur les risques psychosociaux agricoles.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Photo de Guy Benarroche

L’amendement n° 162 a pour objectif d’assurer une protection maximale du secteur agricole, maintenant qu’il est intégré dans l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, quand bien même le système actuel était suffisamment rapide et permettait l’accompagnement des agriculteurs.

Se pose en effet la question des liens d’intérêts, ce qui n’a rien à voir avec une prétendue malhonnêteté de cette profession, madame la rapporteure. Des liens d’intérêts sont des relations avec des structures ou des individus ayant des intérêts dans les décisions qui sont prises. Le conflit a lieu quand l’expert ou le juge risque de prendre une décision qui serait différente si ce lien n’existait pas.

On considère qu’il y a conflit d’intérêts dès que les liens altèrent le jugement de l’expert ou sont perçus comme susceptibles de l’influencer. C’est toute la question de l’intégrité de l’expertise qui est en jeu. L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Il convient donc que le rapport d’évaluation de l’expérimentation prévu à l’article 6 soit particulièrement attentif à ces problématiques.

L’amendement n° 163 tend à prévoir une évaluation des modalités de formation des juges sur les spécificités du monde agricole. Ces spécificités et l’importance du secteur et de l’emploi agricole pour les territoires et pour la souveraineté alimentaire nécessitent une adaptation de la formation des juges consulaires des tribunaux des activités économiques expérimentaux.

L’amendement n° 165 est un amendement de repli. Il vise à prévoir une évaluation spécifique de l’expérimentation pour le monde agricole associant étroitement les acteurs du terrain via un groupe de suivi. L’objectif est de vérifier si le nouveau tribunal des activités économiques est d’une efficacité supérieure au système actuel.

Dans le système actuel, dans lequel les tribunaux judiciaires se prononçaient, un certain nombre de décisions étaient prises qui permettaient de diminuer le nombre de liquidations, et ce dans un délai rapide.

Aujourd’hui, dans un contexte de mal-être agricole, l’expérimentation qui est menée nous semble devoir faire l’objet d’une évaluation spécifique pour ce secteur. Cette évaluation devra s’appuyer sur les travaux d’un groupe de suivi associant les acteurs agricoles, afin d’établir non seulement que le taux de liquidation judiciaire et le maintien de l’emploi agricole ont été satisfaisants par rapport au système actuel, mais aussi que l’impact des nouvelles procédures sur les risques psychosociaux en agriculture a été positif.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je ne sais pas combien de demandes de rapports ont été présentées au Gouvernement depuis le début de l'examen de ce texte, mais je n'ai sans doute pas assez de mes dix doigts pour les compter...

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 162. Il est cependant favorable à une évaluation, au sens défini par le Conseil d'État : il est indispensable de suivre ce que le Parlement a voté.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 163 relatif à la formation des juges aux risques et spécificités du secteur agricole. Il s'agit d'une mesure de nature à rassurer le monde agricole, dont les spécificités pourront être mieux prises en considération. J'entends toutefois le bémol de la commission des lois : des juges consulaires issus du monde agricole participeront aux décisions, ce qui présente une garantie supplémentaire.

En revanche, sur l'amendement n° 165 tendant à créer un groupe de suivi, le Gouvernement émet un avis défavorable. Je préfère un échange avec tous les acteurs, notamment les parlementaires. Cela me semble plus fluide, plus simple, plus direct et plus efficace.

Photo de Dominique Vérien

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Sur le risque de conflit d’intérêts, évoqué à l’amendement n° 162, je rappelle que des règles de déport sont obligatoires. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de prévoir des critères supplémentaires. De tels conflits et un trop grand nombre de déports seront évidemment pris en compte lors de l’évaluation de l’expérimentation.

L’amendement n° 163 vise à prévoir une formation spécifique des juges consulaires à la matière agricole. Dans la mesure où nous prévoyons que les juges consulaires comprendront désormais des agriculteurs, une telle formation ne paraît plus nécessaire. En revanche, comme tout juge consulaire, ceux-ci se verront dispenser une formation en droit. Par conséquent, cet amendement est en quelque sorte satisfait.

L’amendement n° 165 vise à prévoir la création d’un groupe de suivi. Nous sommes tous ici, nous le savons, de grands brûlés de l’évaluation, encore plus les membres de la commission des lois.

Éric Dupond-Moretti

Je ne sais pas combien de demandes de rapports ont été présentées au Gouvernement depuis le début de l’examen de ce texte, mais je n’ai sans doute pas assez de mes dix doigts pour les compter…

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 162. Il est cependant favorable à une évaluation, au sens défini par le Conseil d’État : il est indispensable de suivre ce que le Parlement a voté.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 163 relatif à la formation des juges aux risques et spécificités du secteur agricole. Il s’agit d’une mesure de nature à rassurer le monde agricole, dont les spécificités pourront être mieux prises en considération. J’entends toutefois le bémol de la commission des lois : des juges consulaires issus du monde agricole participeront aux décisions, ce qui présente une garantie supplémentaire.

En revanche, sur l’amendement n° 165 tendant à créer un groupe de suivi, le Gouvernement émet un avis défavorable. Je préfère un échange avec tous les acteurs, notamment les parlementaires. Cela me semble plus fluide, plus simple, plus direct et plus efficace.

Photo de Roger Karoutchi

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Babary et Retailleau, Mmes Primas, Berthet et Chain-Larché, MM. Bouchet, Le Nay, Hingray et Canévet, Mme Chauvin, M. Duffourg, Mme Gruny, MM. Mandelli et Moga, Mme Puissat, MM. Klinger, Bonneau, Somon, Brisson, Bouloux, Panunzi et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Burgoa, Mme Herzog, MM. Pointereau, Verzelen, D. Laurent et Pellevat, Mme Lavarde, MM. Savary et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Genet, Mmes Gosselin, Belrhiti et F. Gerbaud, MM. Tabarot, Cuypers, Détraigne et Chasseing, Mme Dumont, MM. Maurey, B. Fournier et Milon, Mmes Raimond-Pavero et Malet, MM. E. Blanc, Wattebled, Husson, Gremillet et Chauvet, Mmes Billon et Borchio Fontimp et MM. Sido, J.P. Vogel, Duplomb et Belin.

L'amendement n° 41 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 130 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L'amendement n° 194 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié bis.

Photo de Serge Babary

L'article 7, qui porte sur l'expérimentation des tribunaux des activités économiques, prévoit de mettre à la charge de l'entreprise requérante une contribution fixée selon un barème défini par décret en Conseil d'État.

Cette disposition déroge au principe de gratuité de la justice. En outre, accepter son principe, c'est prendre le risque qu'elle puisse demain être élargie dans son montant et son champ d'application à d'autres types de litiges.

Selon le Gouvernement, cette contribution permettrait de limiter le nombre de recours. Une telle disposition paraît toutefois inutile, dès lors que l'on a déjà constaté une réduction de moitié de l'activité enregistrée par les juridictions commerciales en quinze ans. Il paraît tout aussi injuste de faire peser sur l'entreprenariat privé le financement de la justice, alors que le service rendu par les tribunaux de commerce ne sera aucunement amélioré.

On rappellera en effet que les juges consulaires sont bénévoles et que les budgets de fonctionnement des tribunaux de commerce sont en constante diminution.

Par ailleurs, les charges administratives et les impôts qui pèsent sur les entreprises étant plus élevés en France que dans les autres États européens, il paraît inconséquent d'instituer une telle contribution.

En outre, faire varier la contribution en fonction du montant du litige frappera plus durement les petites entreprises, qui sont déjà contraintes de s'engager dans un contentieux lourd, tandis que, de leur côté, les plus grandes seront incitées à utiliser les règles de droit international privé pour contourner les tribunaux français. Il en résultera une rupture d'égalité devant la justice.

On soulignera également l'extrême complexité des critères retenus pour déterminer le montant de cette contribution, qui exigent de combiner des critères objectifs avec des critères subjectifs.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article 7, qui instaure une nouvelle taxe ne disant pas son nom, limitant ainsi l'accès des entreprises à la justice.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 41.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

J'ai déjà commencé d'évoquer ce sujet précédemment.

On ne comprend pas très bien la logique qui sous-tend cet article ou, plus exactement, on comprend qu'il s'agit d'une logique reposant exclusivement sur les recettes. Je veux donc appeler l'attention du Sénat sur ce que cela risque d'impliquer ensuite pour les autres contentieux judiciaires : pourquoi limiter au seul contentieux porté devant le tribunal des activités économiques l'idée d'une taxation liée à l'enjeu du litige ?

Je me souviens d'ailleurs du combat d'une partie du monde judiciaire – peut-être y aviez-vous pris part à l'époque dans vos fonctions antérieures, monsieur le garde des sceaux – contre le principe d'un timbre requis pour accéder aux procédures civiles et qui avait finalement été abandonné.

Notre collègue parlait précédemment de justice « gratuite ». La justice n'est pas gratuite, elle ne l'est jamais – il faut souvent recourir au ministère d'un avocat et les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont incroyablement restrictives –, mais l'accès au juge doit être le moins coûteux possible. Mais, là, on affiche clairement la couleur…

Nous devons donc combattre cette proposition et rien, dans vos explications, n'est très convaincant, monsieur le garde des sceaux. En effet, il existe d'autres voies pour responsabiliser les parties, notamment en sanctionnant une procédure abusive.

Photo de Roger Karoutchi

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Babary et Retailleau, Mmes Primas, Berthet et Chain-Larché, MM. Bouchet, Le Nay, Hingray et Canévet, Mme Chauvin, M. Duffourg, Mme Gruny, MM. Mandelli et Moga, Mme Puissat, MM. Klinger, Bonneau, Somon, Brisson, Bouloux, Panunzi et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Burgoa, Mme Herzog, MM. Pointereau, Verzelen, D. Laurent et Pellevat, Mme Lavarde, MM. Savary et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Genet, Mmes Gosselin, Belrhiti et F. Gerbaud, MM. Tabarot, Cuypers, Détraigne et Chasseing, Mme Dumont, MM. Maurey, B. Fournier et Milon, Mmes Raimond-Pavero et Malet, MM. E. Blanc, Wattebled, Husson, Gremillet et Chauvet, Mmes Billon et Borchio Fontimp et MM. Sido, J.P. Vogel, Duplomb et Belin.

L’amendement n° 41 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 130 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 194 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 130.

Photo de Serge Babary

L’article 7, qui porte sur l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, prévoit de mettre à la charge de l’entreprise requérante une contribution fixée selon un barème défini par décret en Conseil d’État.

Cette disposition déroge au principe de gratuité de la justice. En outre, accepter son principe, c’est prendre le risque qu’elle puisse demain être élargie dans son montant et son champ d’application à d’autres types de litiges.

Selon le Gouvernement, cette contribution permettrait de limiter le nombre de recours. Une telle disposition paraît toutefois inutile, dès lors que l’on a déjà constaté une réduction de moitié de l’activité enregistrée par les juridictions commerciales en quinze ans. Il paraît tout aussi injuste de faire peser sur l’entrepreneuriat privé le financement de la justice, alors que le service rendu par les tribunaux de commerce ne sera aucunement amélioré.

On rappellera en effet que les juges consulaires sont bénévoles et que les budgets de fonctionnement des tribunaux de commerce sont en constante diminution.

Par ailleurs, les charges administratives et les impôts qui pèsent sur les entreprises étant plus élevés en France que dans les autres États européens, il paraît inconséquent d’instituer une telle contribution.

En outre, faire varier la contribution en fonction du montant du litige frappera plus durement les petites entreprises, qui sont déjà contraintes de s’engager dans un contentieux lourd, tandis que, de leur côté, les plus grandes seront incitées à utiliser les règles de droit international privé pour contourner les tribunaux français. Il en résultera une rupture d’égalité devant la justice.

On soulignera également l’extrême complexité des critères retenus pour déterminer le montant de cette contribution, qui exigent de combiner des critères objectifs avec des critères subjectifs.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une nouvelle taxe ne disant pas son nom, limitant ainsi l’accès des entreprises à la justice.

Guy Benarroche

Je serai bref, puisque M. Babary et Mme de La Gontrie ont déjà défendu la suppression de cet article.

J'ajouterai toutefois deux points à leurs propos.

D'abord, s'agissant d'une expérimentation, il y aura une rupture très nette de l'égalité entre les justiciables, puisque, en fonction des territoires, selon que le tribunal est concerné ou non, les parties pourront être ou non assujetties à cette contribution, alors qu'il en aurait été différemment dans le département d'à côté. Cela ne semble pas très logique.

Ensuite, le Syndicat des avocats de France m'a fait une remarque judicieuse : les personnes morales n'ayant pas massivement droit à l'aide juridictionnelle, cette mesure pourra constituer un obstacle à l'accès au juge pour les très petites, les petites et même les moyennes entreprises.

Ainsi, sur le fondement de ces deux éléments supplémentaires et de ce qui a été indiqué précédemment, nous demandons la suppression de cet article.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 41.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l'amendement n° 194.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

J’ai déjà commencé d’évoquer ce sujet précédemment.

On ne comprend pas très bien la logique qui sous-tend cet article ou, plus exactement, on comprend qu’il s’agit d’une logique reposant exclusivement sur les recettes. Je veux donc appeler l’attention du Sénat sur ce que cela risque d’impliquer ensuite pour les autres contentieux judiciaires : pourquoi limiter au seul contentieux porté devant le tribunal des activités économiques l’idée d’une taxation liée à l’enjeu du litige ?

Je me souviens d’ailleurs du combat d’une partie du monde judiciaire – peut-être y aviez-vous pris part à l’époque dans vos fonctions antérieures, monsieur le garde des sceaux – contre le principe d’un timbre requis pour accéder aux procédures civiles et qui avait finalement été abandonné.

Notre collègue parlait précédemment de justice « gratuite ». La justice n’est pas gratuite, elle ne l’est jamais – il faut souvent recourir au ministère d’un avocat et les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont incroyablement restrictives –, mais l’accès au juge doit être le moins coûteux possible. Mais, là, on affiche clairement la couleur…

Nous devons donc combattre cette proposition et rien, dans vos explications, n’est très convaincant, monsieur le garde des sceaux. En effet, il existe d’autres voies pour responsabiliser les parties, notamment en sanctionnant les procédures abusives.

Photo de Pierre Ouzoulias

Je ne vais pas répéter l'argumentation de mes collègues, mais, une fois n'est pas coutume, nous allons, dans cette partie de l'hémicycle, défendre les entreprises !

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 130.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Les très grosses entreprises !

Photo de Guy Benarroche

Je serai bref, puisque M. Babary et Mme de La Gontrie ont déjà défendu la suppression de cet article.

J’ajouterai toutefois deux points à leurs propos.

D’abord, cette expérimentation entraînera une rupture très nette de l’égalité entre les justiciables, puisque, en fonction des territoires, selon que le tribunal est concerné ou non, les parties pourront être ou non assujetties à cette contribution, alors qu’il en aurait été différemment dans le département d’à côté. Cela ne semble pas très logique.

Ensuite, le Syndicat des avocats de France m’a fait une remarque judicieuse : les personnes morales n’ayant pas massivement droit à l’aide juridictionnelle, cette mesure pourra constituer un obstacle à l’accès au juge pour les très petites, les petites et même les moyennes entreprises.

Aussi, sur le fondement de ces deux éléments supplémentaires et de ce qui a été indiqué précédemment, nous demandons la suppression de cet article.

Photo de Pierre Ouzoulias

Les petites ou les grosses…

En effet, nous nous opposons à l'obligation qui leur serait faite de payer pour accéder à la justice. Nous défendons le principe de la gratuité de la saisine du juge, c'est fondamental ; il ne faut pas céder sur ce point.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 194.

Photo de Pierre Ouzoulias

Je ne vais pas répéter l’argumentation de mes collègues, mais, une fois n’est pas coutume, nous allons, dans cette partie de l’hémicycle, défendre les entreprises !

Photo de Dominique Vérien

L'idée d'une contribution financière nécessaire pour pouvoir saisir le tribunal des activités économiques mérite, selon la commission, d'être expérimentée.

En premier lieu, je le rappelle, l'accès à la justice n'est pas gratuit. Par exemple, en matière civile, un timbre fiscal de 225 euros est nécessaire pour faire appel et Mme Taubira elle-même avait instauré un timbre en matière de justice consulaire. En outre, lorsque l'assistance d'un avocat est obligatoire, cela entraîne des frais, sauf si l'on bénéficie de l'aide juridictionnelle, mais nous sommes nombreux à ne pas pouvoir en bénéficier.

En deuxième lieu, la commission des lois s'est déjà prononcée en faveur du retour d'une taxe introductive d'instance, dans le cadre de la mission d'information intitulée « Cinq ans pour sauver la justice ! » présidée par Philippe Bas.

En troisième lieu, la création d'une contribution économique est également une mesure portée par le comité des États généraux de la justice.

En quatrième lieu, enfin, cette contribution fera l'objet d'un encadrement strict, via un barème permettant de s'adapter à la situation économique de la partie demanderesse. En effet, ce dispositif cible les litiges d'un montant important – les montants supérieurs à 200 000 euros, ce qui ne correspond qu'à 16 % des affaires – et les entreprises financièrement solides ; le Gouvernement nous en dira sans doute plus à ce propos, conformément à ce que M. le garde des sceaux nous a indiqué en audition.

La commission a en outre adopté un amendement de ses rapporteurs visant à préciser les critères économiques à prendre en compte : nous proposons notamment d'étaler le nombre d'années de chiffre d'affaires à prendre en compte et de tenir compte du bénéfice, car le chiffre d'affaires ne permet pas de préjuger des gains de l'entreprise. Bref, les conditions socio-économiques de l'entreprise seront prises en compte pour déterminer l'assujettissement à la contribution.

M. Babary évoquait également le fléchage de cette contribution. C'est vrai, les tribunaux des activités économiques doivent être mieux accompagnés, car, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, la plupart des juges consulaires sont davantage des mécènes de la justice que des bénévoles et ils ont besoin d'une aide plus importante.

Néanmoins, ce fléchage ne peut être adopté dans le cadre de ce projet de loi, il ne peut se faire que dans le cadre d'une loi de finances. Nous veillerons donc, lors de l'examen du prochain projet de loi de finances, au fait que cette contribution soit bien fléchée vers la justice en général et vers la justice consulaire en particulier.

Ainsi, dans la mesure où le Sénat a toujours plaidé pour l'expérimentation de cette contribution, il me semblerait dommage que nous la rejetions. Il vaut mieux amender la solution proposée pour garantir que cette mesure ne touche pas les entreprises que nous voulons préserver, mais adopter néanmoins son principe.

Éric Dupond-Moretti

Les très grosses entreprises !

Photo de Pierre Ouzoulias

Les petites ou les grosses…

En effet, nous nous opposons à l’obligation qui leur serait faite de payer pour accéder à la justice. Nous défendons le principe de la gratuité de la saisine du juge, c’est fondamental ; il ne faut pas céder sur ce point.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur Benarroche, sur la rupture d'égalité, je vous invite à relire l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi, car cette question légitime ne lui a pas échappé ; il y a répondu en indiquant qu'il s'agissait d'un motif d'intérêt général.

En réalité, l'idée est très simple, mesdames, messieurs les sénateurs : il s'agit de renforcer l'attractivité de la justice française.

En effet, alors que nous venons d'installer la juridiction unifiée du brevet, la JUB, l'attractivité de la place de Paris est remise en cause. Pourquoi ? Les États généraux de la justice l'expliquent parfaitement : de façon curieuse, voire paradoxale sinon incompréhensible, les acteurs économiques jugent la justice néerlandaise, la justice allemande et la justice britannique meilleures que la nôtre, parce qu'elles sont payantes. C'est le syndrome de la marque : entre deux costumes identiques, de même tissu et de même facture, mais dont l'un porte une marque et l'autre non, certains préfèrent le premier… C'est ainsi, je n'y puis rien ! Et les rapports des États généraux sont tout à fait explicites sur ce point.

Monsieur le sénateur Babary, j'entends vos préoccupations, ce sont aussi les miennes, mais je le répète : la contribution économique, dont je tiens à souligner de nouveau le caractère expérimental, ne sera due que par les grandes entreprises et pour les litiges les plus importants. C'est pourquoi, avant même de définir les barèmes par décret, nous avons mis en place deux sécurités : d'une part, un mode de calcul tenant compte du montant de la demande, de la nature du litige et de la capacité contributive de la partie demanderesse, dans la limite de 5 % du montant du litige et de 100 000 euros, et, d'autre part, une exonération systématique de la contribution pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, pour les procédures amiables ou collectives et pour les personnes morales de droit public.

Je souhaite néanmoins être à votre écoute, car, par votre voix, ce sont les craintes de nos concitoyens – petits entrepreneurs, petits patrons – qui s'expriment. Aussi, voici ce que je vous propose pour répondre à vos préoccupations et sécuriser davantage notre dispositif : une quatrième cause d'exonération de la contribution, pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans ces conditions, admettez donc, monsieur Ouzoulias – vous me permettrez ce petit clin d'œil –, que votre amendement vise à défendre les grosses boîtes…

Photo de Dominique Vérien

L’idée d’une contribution financière nécessaire pour pouvoir saisir le tribunal des activités économiques mérite, selon la commission, d’être expérimentée.

En premier lieu, je le rappelle, l’accès à la justice n’est pas gratuit. Par exemple, en matière civile, un timbre fiscal de 225 euros est nécessaire pour faire appel et Mme Taubira elle-même avait instauré un timbre en matière de justice consulaire. En outre, lorsque l’assistance d’un avocat est obligatoire, cela entraîne des frais, sauf si l’on bénéficie de l’aide juridictionnelle, mais nous sommes nombreux à ne pas pouvoir en bénéficier.

En deuxième lieu, la commission des lois s’est déjà prononcée en faveur du retour d’une taxe introductive d’instance, dans le cadre de la mission d’information intitulée « Cinq ans pour sauver la justice ! » présidée par Philippe Bas.

En troisième lieu, la création d’une contribution économique est également une mesure portée par le comité des États généraux de la justice.

En quatrième lieu, enfin, cette contribution fera l’objet d’un encadrement strict, via un barème permettant de s’adapter à la situation économique de la partie demanderesse. En effet, ce dispositif cible les litiges d’un montant important – les montants supérieurs à 200 000 euros, ce qui ne correspond qu’à 16 % des affaires – et les entreprises financièrement solides ; le Gouvernement nous en dira sans doute plus à ce propos, conformément à ce que M. le garde des sceaux nous a indiqué en audition.

La commission a en outre adopté un amendement de ses rapporteurs visant à préciser les critères économiques à prendre en compte : nous proposons notamment d’étaler le nombre d’années de chiffre d’affaires à prendre en compte et de tenir compte du bénéfice, car le chiffre d’affaires ne permet pas de préjuger des gains de l’entreprise. Bref, les conditions socio-économiques de l’entreprise seront prises en compte pour déterminer l’assujettissement à la contribution.

M. Babary évoquait également le fléchage de cette contribution. C’est vrai, les tribunaux des activités économiques doivent être mieux accompagnés, car, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, la plupart des juges consulaires sont davantage des mécènes de la justice que des bénévoles et ils ont besoin d’une aide plus importante.

Néanmoins, ce fléchage ne peut être adopté dans le cadre de ce projet de loi, il ne peut se faire que dans le cadre d’une loi de finances. Nous veillerons donc, lors de l’examen du prochain projet de loi de finances, au fait que cette contribution soit bien fléchée vers la justice en général et vers la justice consulaire en particulier.

Ainsi, dans la mesure où le Sénat a toujours plaidé pour l’expérimentation de cette contribution, il me semblerait dommage que nous la rejetions. Il vaut mieux amender la solution proposée pour garantir que cette mesure ne touche pas les entreprises que nous voulons préserver, mais adopter néanmoins son principe.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Ce seuil relatif au nombre de salariés nous est bien connu. Il a le mérite de la clarté et est en lien direct, du point de vue constitutionnel, avec l'objet direct de la contribution ; c'est important. Pour que ce seuil s'applique pleinement et qu'il nous permette d'atteindre notre objectif, il devra concerner tous les demandeurs – personnes physiques ou morales –, quelle que soit la nature de leur activité.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Éric Dupond-Moretti

Monsieur Benarroche, sur la rupture d’égalité, je vous invite à relire l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, car cette question légitime ne lui a pas échappé ; il y a répondu en indiquant qu’il s’agissait d’un motif d’intérêt général.

En réalité, l’idée est très simple, mesdames, messieurs les sénateurs : il s’agit de renforcer l’attractivité de la justice française.

En effet, alors que nous venons d’installer la juridiction unifiée du brevet, la JUB, l’attractivité de la place de Paris est remise en cause. Pourquoi ? Les États généraux de la justice l’expliquent parfaitement : de façon curieuse, voire paradoxale sinon incompréhensible, les acteurs économiques jugent la justice néerlandaise, la justice allemande et la justice britannique meilleures que la nôtre, parce qu’elles sont payantes. C’est le syndrome de la marque : entre deux costumes identiques, de même tissu et de même facture, mais dont l’un porte une marque et l’autre non, certains préfèrent le premier… C’est ainsi, je n’y peux rien ! Et les rapports des États généraux sont tout à fait explicites sur ce point.

Monsieur le sénateur Babary, j’entends vos préoccupations, ce sont aussi les miennes, mais je le répète : la contribution économique, dont je tiens à souligner de nouveau le caractère expérimental, ne sera due que par les grandes entreprises et pour les litiges les plus importants.

C’est pourquoi, avant même de définir les barèmes par décret, nous avons mis en place deux sécurités : d’une part, un mode de calcul tenant compte du montant de la demande, de la nature du litige et de la capacité contributive de la partie demanderesse, dans la limite de 5 % du montant du litige et de 100 000 euros, et, d’autre part, une exonération systématique de la contribution pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, pour les procédures amiables ou collectives et pour les personnes morales de droit public.

Je souhaite néanmoins être à votre écoute, car, par votre voix, ce sont les craintes de nos concitoyens – petits entrepreneurs, petits patrons – qui s’expriment. Aussi, voici ce que je vous propose pour répondre à vos préoccupations et sécuriser davantage notre dispositif : une quatrième cause d’exonération de la contribution, pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans ces conditions, admettez donc, monsieur Ouzoulias – vous me permettrez ce petit clin d’œil –, que votre amendement vise à défendre les grosses boîtes…

Photo de Philippe Bonnecarrere

Fidèle à la ligne traditionnelle du Sénat sur cette question, le groupe Union Centriste soutient la commission.

Ce débat quasi idéologique oppose croyants et incroyants. On le connaît bien et il nous revient tous les dix ans ; il a ainsi passionné le monde judiciaire au travers de la question du droit de timbre, instauré puis supprimé.

Pour les uns, la justice est par principe gratuite ; pour les autres, elle a un coût et, dans une société démocratique, ceux qui en ont les moyens doivent participer à son financement, tandis que ceux qui ne le peuvent pas doivent bénéficier de la solidarité nationale via l'aide juridictionnelle. J'avoue me rattacher plutôt à la seconde opinion, d'autant plus que cela permet de surcroît de prévenir les contentieux de masse ou les procédures abusives.

Surtout – c'est l'argument le plus décisif en faveur de la position de la commission et du Gouvernement –, cela permet de donner une véritable chance au règlement amiable. Si l'on souhaite privilégier réellement ce type de procédure dans notre pays, il n'y a, me semble-t-il, pas d'autre solution que d'expliquer à nos concitoyens que la justice a un coût et qu'une procédure devant le tribunal des activités économiques doit se traduire par une participation à ses frais. Cela conduira donc, pertinemment selon moi, à donner la priorité à la conciliation.

Pour toutes ces raisons, nous restons alignés avec la position de la commission et du Gouvernement.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Serge Babary, pour explication de vote.

Éric Dupond-Moretti

Ce seuil relatif au nombre de salariés nous est bien connu. Il a le mérite de la clarté et est en lien direct, du point de vue constitutionnel, avec l’objet direct de la contribution ; c’est important. Pour que ce seuil s’applique pleinement et qu’il nous permette d’atteindre notre objectif, il devra concerner tous les demandeurs – personnes physiques ou morales –, quelle que soit la nature de leur activité.

Photo de Serge Babary

J'entends bien que cette contribution corresponde à une position traditionnelle du Sénat, mais encore faut-il tenir compte de la situation des entreprises dans le calcul de la contribution, ce qui n'est pas le cas !

Dans l'hypothèse où cette contribution serait déterminée selon les capacités financières de la partie demanderesse, si cette dernière est une grande entreprise ayant un différend avec une petite entreprise et que la partie défenderesse perd l'affaire et est condamnée aux dépens, celle-ci devra rembourser un montant de contribution démesuré par rapport à ses propres capacités !

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Non !

Photo de Philippe Bonnecarrere

Fidèle à la ligne traditionnelle du Sénat sur cette question, le groupe Union Centriste soutient la commission.

Ce débat quasi idéologique oppose croyants et incroyants. On le connaît bien et il nous revient tous les dix ans ; il a ainsi passionné le monde judiciaire au travers de la question du droit de timbre, instauré puis supprimé.

Pour les uns, la justice est par principe gratuite ; pour les autres, elle a un coût et, dans une société démocratique, ceux qui en ont les moyens doivent participer à son financement, tandis que ceux qui ne le peuvent pas doivent bénéficier de la solidarité nationale via l’aide juridictionnelle. J’avoue me rattacher plutôt à la seconde opinion, d’autant plus que cela permet de surcroît de prévenir les contentieux de masse ou les procédures abusives.

Surtout – c’est l’argument le plus décisif en faveur de la position de la commission et du Gouvernement –, cela permet de donner une véritable chance au règlement amiable. Si l’on souhaite privilégier réellement ce type de procédure dans notre pays, il n’y a, me semble-t-il, pas d’autre solution que d’expliquer à nos concitoyens que la justice a un coût et qu’une procédure devant le tribunal des activités économiques doit se traduire par une participation à ses frais. Cela conduira donc, pertinemment selon moi, à donner la priorité à la conciliation.

Pour toutes ces raisons, nous restons alignés sur la position de la commission et du Gouvernement.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Serge Babary, pour explication de vote.

Photo de Serge Babary

Ce calcul va donc à l'encontre de la vision traditionnelle du Sénat sur cette contribution.

Photo de Serge Babary

Certes, cette contribution correspond à une position traditionnelle du Sénat, mais encore faut-il tenir compte de la situation des entreprises dans le calcul de la contribution, ce qui n’est pas le cas !

Dans l’hypothèse où cette contribution serait déterminée selon les capacités financières de la partie demanderesse, si cette dernière est une grande entreprise ayant un différend avec une petite entreprise et que la partie défenderesse perd l’affaire et est condamnée aux dépens, celle-ci devra rembourser un montant de contribution démesuré par rapport à ses propres capacités !

Éric Dupond-Moretti

Non !

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur le sénateur, votre remarque est légitime et pertinente, et il faudra évidemment veiller à ce que cela ne s'applique qu'aux litiges entre grandes entreprises. Toutefois, j'y insiste, cette contribution expérimentale sera très utile pour l'attractivité de la place de Paris en matière économique.

Ainsi, je comprends vos réserves et j'entends coconstruire avec vous les remparts permettant d'éviter avec certitude les écueils que vous évoquez très justement. Construisons ensemble ces frontières, car il ne s'agit évidemment pas que, au sortir d'une procédure devant le tribunal des activités économiques, une petite entreprise soit démolie ! Ce n'est nullement le but !

Simplement, il existe aussi des contentieux qui durent cinq, six, sept ans, en raison parfois de manœuvres dilatoires, et qui mobilisent la justice et ses acteurs, notamment les juges consulaires, qui interviennent gracieusement, ce pour quoi il faut d'ailleurs leur rendre hommage.

Par conséquent, il n'est – pardonnez-moi de le dire – ni injuste ni indigne d'envisager une contribution ; à nous, ensuite, dans le cadre d'une coconstruction, puisque nous avons les mêmes préoccupations, de définir les mesures permettant que soient protégés les plus faibles, qui méritent de l'être.

Photo de Dominique Vérien

C’est vrai, on paiera à l’entrée.

Photo de Serge Babary

Ce calcul va donc à l’encontre de la vision traditionnelle du Sénat sur cette contribution.

Photo de Dominique Vérien

M. Bonnecarrère a raison et j'aurais dû le souligner : il est vrai que si l'on règle son litige à l'amiable, on n'est pas assujetti à cette contribution. Une telle disposition est importante pour encourager ce mode de résolution des conflits.

Par ailleurs, vous avez également raison, monsieur Babary : le dispositif n'est pas parfait et il nous faut encore connaître le barème proposé, que nous attendons depuis quelque temps déjà. Cela dit, j'appelle votre attention sur un point, mon cher collègue : si nous n'adoptons pas ce dispositif, nous n'aurons plus aucune chance ensuite de le modifier. C'est pourquoi je vous propose d'en accepter le principe, avant éventuellement de l'amender, afin de le travailler plus avant. Supprimer purement et simplement l'article aujourd'hui, c'est ôter toute chance à cette contribution d'être expérimentée.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Il reste l'Assemblée nationale, tout de même.

Éric Dupond-Moretti

Monsieur le sénateur, votre remarque est légitime et pertinente, et il faudra évidemment veiller à ce que cela ne s’applique qu’aux litiges entre grandes entreprises. Toutefois, j’y insiste, cette contribution expérimentale sera très utile pour l’attractivité de la place de Paris en matière économique.

Ainsi, je comprends vos réserves et j’entends coconstruire avec vous les remparts permettant d’éviter avec certitude les écueils que vous évoquez très justement. Construisons ensemble ces frontières, car il ne s’agit évidemment pas que, au sortir d’une procédure devant le tribunal des activités économiques, une petite entreprise soit démolie ! Ce n’est nullement le but !

Simplement, il existe aussi des contentieux qui durent cinq, six, sept ans, en raison parfois de manœuvres dilatoires, et qui mobilisent la justice et ses acteurs, notamment les juges consulaires, qui interviennent gracieusement, ce pour quoi il faut d’ailleurs leur rendre hommage.

Par conséquent, il n’est – pardonnez-moi de le dire – ni injuste ni indigne d’envisager une contribution ; à nous, ensuite, dans le cadre d’une coconstruction, puisque nous avons les mêmes préoccupations, de définir les mesures permettant que soient protégés les plus faibles, qui méritent de l’être.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41, 130 et 194.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Photo de Dominique Vérien

M. Bonnecarrère a raison et j’aurais dû le souligner : il est vrai que si l’on règle son litige à l’amiable, on n’est pas assujetti à cette contribution. Une telle disposition est importante pour encourager ce mode de résolution des conflits.

Par ailleurs, vous avez également raison, monsieur Babary : le dispositif n’est pas parfait et il nous faut encore connaître le barème proposé, que nous attendons depuis quelque temps déjà.

Cela dit, j’appelle votre attention sur un point, mon cher collègue : si nous n’adoptons pas ce dispositif, nous n’aurons plus aucune chance ensuite de le modifier. C’est pourquoi je vous propose d’en accepter le principe, avant éventuellement de l’amender, afin de le travailler plus avant. Supprimer purement et simplement l’article aujourd’hui, c’est ôter toute chance à cette contribution d’être expérimentée.

Photo de Roger Karoutchi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Il reste l’Assemblée nationale, tout de même.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41, 130 et 194.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Photo de Roger Karoutchi

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 297 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Photo de Bernard Fialaire

Cet amendement très simple de M. Jean-Yves Roux a pour objet de préciser que seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros seront assujettis à la contribution financière prévue à l'article 7.

Nous tenons à rappeler d'emblée notre attachement au principe de gratuité de la justice, mais nous entendons également que tout principe puisse connaître des dérogations, en particulier pour ce qui concerne les procès commerciaux, et largement « économiques », opposant des entreprises entre elles.

Seulement, nous considérons qu'instituer une telle contribution indépendamment du montant du litige risque de pénaliser les petites entreprises, aux moyens modestes.

M. le garde des sceaux parlait de remparts à instituer : en voilà un.

Photo de Roger Karoutchi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Photo de Dominique Vérien

Nous étions défavorables initialement à cet amendement, car les litiges dont l'enjeu dépasse 100 000 euros ne représentent que 16 % des affaires, ce qui est assez peu, mais l'idée est maintenant de retravailler le dispositif pour l'améliorer.

Toutefois, la commission maintient tout de même son avis défavorable, mais il reste un travail important à fournir d'ici à la fin de l'examen de ce texte.

Photo de Roger Karoutchi

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 297 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

Photo de Bernard Fialaire

Cet amendement très simple de M. Jean-Yves Roux a pour objet de préciser que seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros seront assujettis à la contribution financière prévue à l’article 7.

Nous tenons à rappeler d’emblée notre attachement au principe de gratuité de la justice, mais nous entendons également que tout principe puisse connaître des dérogations, en particulier pour ce qui concerne les procès commerciaux, et largement « économiques », opposant des entreprises entre elles.

Seulement, nous considérons qu’instituer une telle contribution indépendamment du montant du litige risque de pénaliser les petites entreprises, aux moyens modestes.

M. le garde des sceaux parlait de remparts à instituer : en voilà un.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je ne puis pas dire que je sois défavorable à cette mesure, puisque nous souhaitons instaurer un certain nombre de seuils. Simplement, elle est un peu prématurée à ce stade, dans la mesure où nous voulons travailler de manière plus approfondie sur ces questions afin de mettre devant les bons mots les bons chiffres et d'éviter ainsi les effets de bord indésirables.

Ainsi, en cohérence avec ce qui vient d'être dit, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Photo de Roger Karoutchi

Monsieur Fialaire, l'amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

Photo de Dominique Vérien

Nous étions défavorables initialement à cet amendement, car les litiges dont l’enjeu dépasse 100 000 euros ne représentent que 16 % des affaires, ce qui est assez peu, mais l’idée est maintenant de retravailler le dispositif pour l’améliorer.

Toutefois, la commission maintient tout de même son avis défavorable, mais il reste un travail important à fournir d’ici à la fin de l’examen de ce texte.

Photo de Bernard Fialaire

Non, je le retire, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

L'amendement n° 195, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années,

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Éric Dupond-Moretti

Je ne peux pas dire que je suis défavorable à cette mesure, puisque nous souhaitons instaurer un certain nombre de seuils. Simplement, elle est un peu prématurée à ce stade, dans la mesure où nous voulons travailler de manière plus approfondie sur ces questions afin de mettre devant les bons mots les bons chiffres et d’éviter ainsi les effets de bord indésirables.

Ainsi, en cohérence avec ce qui vient d’être dit, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Photo de Pierre Ouzoulias

Cet amendement vise à nous permettre de réfléchir avec vous, monsieur le garde des sceaux, à différents critères pertinents.

La notion de chiffre d'affaires ne nous semble pas constituer le meilleur critère, car une entreprise peut avoir un chiffre d'affaires important sans réaliser de bénéfice.

Réfléchissons à autre chose !

Photo de Roger Karoutchi

Monsieur Fialaire, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

Photo de Bernard Fialaire

Non, je le retire, monsieur le président.

Photo de Dominique Vérien

La commission a déjà introduit la notion de bénéfice dans le texte, afin de nuancer le critère de chiffre d'affaires, puisque, en effet, on peut avoir un chiffre d'affaires important et un bénéfice minime ou nul, voire négatif.

Votre amendement est donc satisfait.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 195, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années,

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Photo de Pierre Ouzoulias

Cet amendement vise à nous permettre de réfléchir avec vous, monsieur le garde des sceaux, à différents critères pertinents.

La notion de chiffre d’affaires ne nous semble pas constituer le meilleur critère, car une entreprise peut avoir un chiffre d’affaires important sans réaliser de bénéfice.

Réfléchissons à autre chose !

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Une supplique, monsieur le sénateur : accepteriez-vous de retirer votre amendement ? Nous travaillons sur cette question pour affiner le dispositif.

Photo de Dominique Vérien

La commission a déjà introduit la notion de bénéfice dans le texte, afin de nuancer le critère de chiffre d’affaires, puisque, en effet, on peut avoir un chiffre d’affaires important et un bénéfice minime ou nul, voire négatif.

Votre amendement est donc satisfait.

Photo de Roger Karoutchi

Monsieur Ouzoulias, l'amendement n° 195 est-il maintenu ?

Photo de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias . Sensible aux suppliques, je le retire, monsieur le président.

Éric Dupond-Moretti

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Une supplique, monsieur le sénateur : accepteriez-vous de retirer votre amendement ? Nous travaillons sur cette question pour affiner le dispositif.

Photo de Roger Karoutchi

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, votre influence est considérable dans cet hémicycle ; ne partez pas, je vous en conjure…

Photo de Roger Karoutchi

Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 195 est-il maintenu ?

Photo de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Sensible aux suppliques, je le retire, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 195 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

Photo de Roger Karoutchi

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, votre influence est considérable dans cet hémicycle ; ne partez pas, je vous en conjure…

Photo de Roger Karoutchi

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous venons d'apprendre avec beaucoup d'émotion la terrible attaque portée par un individu armé d'un couteau contre plusieurs personnes, dont des enfants, dans une aire de jeux à Annecy.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 195 est retiré.

Je mets aux voix l’article 7.

Photo de Roger Karoutchi

L'individu a pu être interpellé grâce à l'action rapide des forces de l'ordre, mais on dénombre, parmi les enfants, plusieurs blessés dans des conditions extrêmement graves, le pronostic vital de certains d'entre eux étant engagé.

Au nom du Sénat tout entier, je souhaite exprimer tout mon soutien aux victimes et à leurs proches, ainsi qu'aux forces de l'ordre et aux équipes de secours.

Hommage aux victimes d’une attaque à Annecy

Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le garde des sceaux, observent un instant de silence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous venons d’apprendre avec beaucoup d’émotion la terrible attaque portée par un individu armé d’un couteau contre plusieurs personnes, dont des enfants, dans une aire de jeux à Annecy.

Photo de Roger Karoutchi

L’individu a pu être interpellé grâce à l’action rapide des forces de l’ordre, mais on dénombre, parmi les enfants, plusieurs blessés dans des conditions extrêmement graves, le pronostic vital de certains d’entre eux étant engagé.

Au nom du Sénat tout entier, je souhaite exprimer tout mon soutien aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’aux forces de l’ordre et aux équipes de secours.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 233, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

mots : «

insérer les mots :

, les salariés dont le contrat de travail autorise le télétravail pour au moins 30 % de leur durée de travail hebdomadaire

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Photo de Mélanie Vogel

Difficile de reprendre la parole après cet hommage…

Monsieur le président, si vous me le permettez, je propose de présenter en même temps cet amendement et les trois suivants, bien qu'ils ne soient pas en discussion commune, s'agissant de quatre amendements relatifs aux conseils de prud'hommes.

Photo de Roger Karoutchi

J'appelle donc en discussion les amendements n° 234, 235 et 236.

L'amendement n° 234, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1441-23 est supprimée ;

L'amendement n° 235, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1442-1 est complétée par les mots : « et forme aux méthodes de conciliation » ;

L'amendement n° 236, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°L'article L. 1453-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant la période d'ouverture des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme dans le cadre d'un renouvellement prud'homal, cette limité est majorée de dix heures. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Photo de Mélanie Vogel

L'amendement n° 233 vise à assouplir les limitations géographiques aux candidatures aux conseils de prud'hommes.

Nous le savons, le fonctionnement de ces juridictions est mis à mal par un manque désormais chronique de conseillers prud'homaux. Les conséquences en sont lourdes : d'un côté, on observe des délais excessivement longs – il n'est pas rare que neuf mois s'écoulent entre la saisine et l'audience de conciliation, qui n'est que la première étape de la procédure –, ce qui dissuade souvent les salariés de saisir les conseils de prud'hommes ; de l'autre, les conseils sont surchargés et croulent sous les dossiers, surtout dans certaines sections. Cela n'est pas durable et décourage les prochaines générations de déposer une candidature. Le problème est donc d'ampleur…

Certains sénateurs préconisent de renforcer les sanctions contre l'abandon de poste. Nous pensons pour notre part que la solution réside ailleurs et que, plutôt que de sanctionner, nous devrions faciliter les candidatures à la juridiction prud'homale.

En particulier, les dispositions déterminant les salariés qui peuvent se porter candidats et pour quelle section sont assez strictes : en règle générale, on ne peut être candidat que pour le conseil de prud'hommes auquel ressortit son lieu de travail. Or le monde du travail a évolué, nous le savons ; en particulier, le télétravail s'est répandu dans certains secteurs depuis la crise du covid-19, surtout pour les cadres, disons-le, et 55 % des salariés recourent désormais à cette faculté au moins une heure par semaine, selon l'Insee.

Dans ce contexte, cet amendement vise à permettre aux salariés dont le contrat de travail offre la faculté de télétravailler au moins 30 % de leur temps de travail de postuler aux conseils de prud'hommes non seulement du ressort de leur lieu de travail mais encore de celui de leur domicile.

L'amendement n° 234 tend à permettre aux délégués syndicaux d'exercer la fonction de mandataire de liste des candidats au conseil de prud'hommes sur leur temps de travail, sans que cette activité soit décomptée de leur crédit de temps syndical. Le droit comporte parfois des autorisations paraissant, a priori, accorder plus de libertés, mais qui se révèlent en réalité constituer une source de contraintes. La disposition que nous proposons de supprimer en fait partie.

Je m'explique. Chaque liste de candidats aux élections prud'homales est gérée par un mandataire de liste. C'est ce mandataire qui doit collecter les pièces justificatives et les télécharger au moment du dépôt, notifier formellement l'employeur des salariés candidats et c'est encore lui qui reste disponible pour faire le lien quand des documents manquent ou quand des pièces additionnelles doivent être fournies. Or, nous le savons bien dans cet hémicycle, au moment où certains d'entre nous sont occupés à constituer eux-mêmes des listes, cette activité prend du temps.

C'est là qu'apparaît le droit qui n'en est pas un : actuellement, aux termes de la loi, les mandataires de listes qui sont par ailleurs délégués syndicaux peuvent utiliser le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat pour constituer ces listes, mais nous considérons qu'il s'agit d'un autre travail et que ce temps additionnel devrait s'ajouter, et non être imputé, au crédit d'heures relatif aux activités syndicales.

L'amendement n° 235 a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel les formations initiales et continues comprennent obligatoirement des séances sur les procédures de conciliation.

Dans leur rapport d'information intitulé La justice prud'homale au milieu du gué, nos collègues, Mmes Canayer, Delattre, Gruny et Féret, avaient dressé le constat d'un manque de formation à ces procédures. Il s'agit de la première étape d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, mais seulement 8 % des affaires y sont résolues.

Ce qui est inefficace, c'est moins l'étape en elle-même que la formation des conseillers prud'homaux, qui, force est de le constater, ne reçoivent qu'une information rudimentaire en la matière, quand ils en reçoivent une. Comment organiser une conciliation quand on n'y est pas formé ? Comment espérer une intervention pertinente des conseillers prud'homaux dans une procédure à laquelle on ne les forme guère ?

C'est pour cela que nous proposons, au travers de cet amendement, de former les conseillers prud'homaux à la procédure de conciliation dès la formation initiale qui suit leur élection.

Je conclus avec l'amendement n° 236, qui a pour objet d'accorder plus de temps aux défenseurs syndicaux pour l'exercice de leur mandat en période de renouvellement, dans le but d'encourager les candidatures.

Les 4 600 défenseurs syndicaux sont essentiels pour le bon fonctionnement des conseils de prud'hommes. Leur rôle premier est bien évidemment d'assister les salariés au long de la procédure ou de les représenter devant la juridiction, mais ils ont également une fonction d'« ambassadeur » du conseil de prud'hommes : ils peuvent raconter leur expérience aux salariés et les encourager à se présenter aux élections. Or, si nous voulons combler le déficit de candidatures et remédier à l'encombrement des conseils de prud'hommes, il nous faut plus de candidats.

Cette mission potentielle n'est pas pleinement utilisée aujourd'hui et l'un des freins identifiés est que les défenseurs syndicaux bénéficient d'une autorisation d'absence non flexible et limitée à dix heures par mois. Nous proposons de doubler ce volume horaire, non pas en permanence, je vous rassure, mais uniquement en période de renouvellement des conseils de prud'hommes. Cette période doit donner lieu à un travail important des défenseurs syndicaux pour expliquer aux salariés en quoi consiste cette fonction, ce qui la rend intéressante et pourquoi s'y engager. Cette mesure serait de nature, selon nous, à accroître le nombre de candidatures.

Photo de Roger Karoutchi

Nous reprenons l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8.

Chapitre II

Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels

Photo de Dominique Vérien

L'amendement n° 233 a pour objet d'ouvrir la possibilité d'être candidat aux fonctions de conseiller prud'homme sur son lieu de résidence aux salariés dont le contrat de travail autorise le télétravail pour au moins 30 % de la durée de travail hebdomadaire.

Cela permettrait certainement d'accroître le vivier des candidatures, mais la rédaction de cet amendement nous semble imprécise et son adoption créerait une inégalité entre salariés.

Si nous partageons l'idée de faciliter les candidatures, nous ne sommes pas certains que la solution proposée soit réalisable. La commission demande l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

L'amendement n° 234 vise à restreindre les possibilités offertes aux délégués syndicaux d'utiliser leur crédit d'heures pour s'occuper de l'activité de mandataire de liste aux élections des conseils de prud'hommes.

Cette proposition nous semble contre-productive, puisque limitative, mais je comprends qu'elle s'articule avec l'amendement n° 236 qui vise à doubler le crédit d'heures des défenseurs syndicaux. Néanmoins, même si l'article 40 de la Constitution ne s'applique qu'aux dépenses publiques, je ne pense pas qu'il soit bienvenu de faire peser des charges supplémentaires sur les entreprises. C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement n 236 et par conséquent à l'amendement n°234.

Enfin, s'il est vrai que le rapport d'information du Sénat que vous avez mentionné pointait du doigt le manque de formation à la conciliation des conseillers prud'hommes, ce rapport date de 2019 et, depuis lors, les choses ont changé, si bien que l'amendement n° 235 me semble satisfait. C'est pourquoi nous en demandons le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 233, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

mots : «

insérer les mots :

, les salariés dont le contrat de travail autorise le télétravail pour au moins 30 % de leur durée de travail hebdomadaire

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

L'un des objectifs de cette réforme est de mieux former les conseillers prud'homaux – une nécessité que les États généraux de la justice ont très clairement mise en avant. Pour autant, cela relève davantage du pouvoir réglementaire que de la loi.

En ce qui concerne l'amendement n° 233 relatif au choix du lieu du domicile ou du lieu de travail en cas de télétravail, je crois que nous devons étudier cette question plus attentivement, y compris pour affiner le seuil éventuel de déclenchement d'une telle mesure, car j'ai l'impression que le seuil de 30 % a été un peu fixé au doigt mouillé, si vous me permettez cette familiarité, et qu'il ne correspond pas nécessairement à une réalité tangible.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

Photo de Mélanie Vogel

Difficile de reprendre la parole après cet hommage…

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps cet amendement et les trois suivants, bien qu’ils ne soient pas en discussion commune, s’agissant de quatre amendements relatifs aux conseils de prud’hommes.

Photo de Roger Karoutchi

Quel est donc l'avis de la commission sur l'amendement n° 233 ?

Photo de Roger Karoutchi

J’appelle donc en discussion les amendements n° 234, 235 et 236.

L’amendement n° 234, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1441-23 est supprimée ;

L’amendement n° 235, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1442-1 est complétée par les mots : « et forme aux méthodes de conciliation » ;

L’amendement n° 236, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°L’article L. 1453-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant la période d’ouverture des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme dans le cadre d’un renouvellement prud’homal, cette limite est majorée de dix heures. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Photo de Dominique Vérien

Défavorable, monsieur le président.

Photo de Mélanie Vogel

L’amendement n° 233 vise à assouplir les limitations géographiques aux candidatures aux conseils de prud’hommes.

Nous le savons, le fonctionnement de ces juridictions est mis à mal par un manque désormais chronique de conseillers prud’homaux. Les conséquences en sont lourdes : d’un côté, on observe des délais excessivement longs – il n’est pas rare que neuf mois s’écoulent entre la saisine et l’audience de conciliation, qui n’est que la première étape de la procédure –, ce qui dissuade souvent les salariés de saisir les conseils de prud’hommes ; de l’autre, les conseils sont surchargés et croulent sous les dossiers, surtout dans certaines sections. Cela n’est pas durable et décourage les prochaines générations de déposer une candidature. Le problème est donc d’ampleur…

Certains sénateurs préconisent de renforcer les sanctions contre l’abandon de poste. Nous pensons pour notre part que la solution réside ailleurs et que, plutôt que de sanctionner, nous devrions faciliter les candidatures à la juridiction prud’homale.

En particulier, les dispositions déterminant les salariés qui peuvent se porter candidats et pour quelle section sont assez strictes : en règle générale, on ne peut être candidat que pour le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé son lieu de travail. Or le monde du travail a évolué, nous le savons ; en particulier, le télétravail s’est répandu dans certains secteurs depuis la crise du covid-19, surtout pour les cadres, disons-le, et 55 % des salariés recourent désormais à cette faculté au moins une heure par semaine, selon l’Insee.

Dans ce contexte, cet amendement vise à permettre aux salariés dont le contrat de travail offre la faculté de télétravailler au moins 30 % de leur temps de travail de postuler aux conseils de prud’hommes non seulement du ressort de leur lieu de travail, mais encore de celui de leur domicile.

L’amendement n° 234 tend à permettre aux délégués syndicaux d’exercer la fonction de mandataire de liste des candidats au conseil de prud’hommes sur leur temps de travail, sans que cette activité soit décomptée de leur crédit de temps syndical. Le droit comporte parfois des autorisations paraissant, a priori, accorder plus de libertés, mais qui se révèlent en réalité constituer une source de contraintes. La disposition que nous proposons de supprimer en fait partie.

Je m’explique. Chaque liste de candidats aux élections prud’homales est gérée par un mandataire de liste. C’est ce mandataire qui doit collecter les pièces justificatives et les télécharger au moment du dépôt, notifier formellement l’employeur des salariés candidats et c’est encore lui qui reste disponible pour faire le lien quand des documents manquent ou quand des pièces additionnelles doivent être fournies. Or, nous le savons bien dans cet hémicycle, au moment où certains d’entre nous sont occupés à constituer eux-mêmes des listes, cette activité prend du temps.

C’est là qu’apparaît le droit qui n’en est pas un : actuellement, aux termes de la loi, les mandataires de listes qui sont par ailleurs délégués syndicaux peuvent utiliser le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat pour constituer ces listes, mais nous considérons qu’il s’agit d’un autre travail et que ce temps additionnel devrait s’ajouter, et non être imputé, au crédit d’heures relatif aux activités syndicales.

L’amendement n° 235 a pour objet d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les formations initiales et continues comprennent obligatoirement des séances sur les procédures de conciliation.

Dans leur rapport d’information intitulé La justice prud ’ homale au milieu du gué, nos collègues, Mmes Canayer, Delattre, Gruny et Féret, avaient dressé le constat d’un manque de formation à ces procédures. Il s’agit de la première étape d’une procédure devant le conseil de prud’hommes, mais seulement 8 % des affaires y sont résolues.

Ce qui est inefficace, c’est moins l’étape en elle-même que la formation des conseillers prud’homaux, qui, force est de le constater, ne reçoivent qu’une information rudimentaire en la matière, quand ils en reçoivent une. Comment organiser une conciliation quand on n’y est pas formé ? Comment espérer une intervention pertinente des conseillers prud’homaux dans une procédure à laquelle on ne les forme guère ?

C’est pour cela que nous proposons, au travers de cet amendement, de former les conseillers prud’homaux à la procédure de conciliation dès la formation initiale qui suit leur élection.

Je conclus avec l’amendement n° 236, qui a pour objet d’accorder plus de temps aux défenseurs syndicaux pour l’exercice de leur mandat en période de renouvellement, dans le but d’encourager les candidatures.

Les 4 600 défenseurs syndicaux sont essentiels pour le bon fonctionnement des conseils de prud’hommes. Leur rôle premier est bien évidemment d’assister les salariés tout au long de la procédure ou de les représenter devant la juridiction, mais ils ont également une fonction d’« ambassadeur » du conseil de prud’hommes : ils peuvent raconter leur expérience aux salariés et les encourager à se présenter aux élections. Or, si nous voulons combler le déficit de candidatures et remédier à l’encombrement des conseils de prud’hommes, il nous faut plus de candidats.

Cette mission potentielle n’est pas pleinement utilisée aujourd’hui et l’un des freins identifiés est que les défenseurs syndicaux bénéficient d’une autorisation d’absence non flexible et limitée à dix heures par mois. Nous proposons de doubler ce volume horaire, non pas en permanence, je vous rassure, mais uniquement en période de renouvellement des conseils de prud’hommes. Cette période doit donner lieu à un travail important des défenseurs syndicaux pour expliquer aux salariés en quoi consiste cette fonction, ce qui la rend intéressante et pourquoi s’y engager. Cette mesure serait de nature, selon nous, à accroître le nombre de candidatures.

Photo de Dominique Vérien

L’amendement n° 233 a pour objet d’ouvrir la possibilité d’être candidat aux fonctions de conseiller prud’homme sur son lieu de résidence aux salariés dont le contrat de travail autorise le télétravail pour au moins 30 % de la durée de travail hebdomadaire.

Cela permettrait certainement d’accroître le vivier des candidatures, mais la rédaction de cet amendement nous semble imprécise et son adoption créerait une inégalité entre salariés.

Si nous partageons l’idée de faciliter les candidatures, nous ne sommes pas certains que la solution proposée soit réalisable. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

L’amendement n° 234 vise à restreindre les possibilités offertes aux délégués syndicaux d’utiliser leur crédit d’heures pour s’occuper de l’activité de mandataire de liste aux élections des conseils de prud’hommes.

Cette proposition nous semble contre-productive, puisque limitative, mais je comprends qu’elle s’articule avec l’amendement n° 236 qui vise à doubler le crédit d’heures des défenseurs syndicaux. Néanmoins, même si l’article 40 de la Constitution ne s’applique qu’aux dépenses publiques, je ne pense pas qu’il soit bienvenu de faire peser des charges supplémentaires sur les entreprises. C’est pourquoi la commission est défavorable à l’amendement n 236 et par conséquent à l’amendement n° 234.

Enfin, s’il est vrai que le rapport d’information du Sénat que vous avez mentionné pointait du doigt le manque de formation à la conciliation des conseillers prud’hommes, ce rapport date de 2019 et, depuis lors, les choses ont changé, si bien que l’amendement n° 235 me semble satisfait. C’est pourquoi nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Éric Dupond-Moretti

L’un des objectifs de cette réforme est de mieux former les conseillers prud’homaux – une nécessité que les États généraux de la justice ont très clairement mise en avant. Pour autant, cela relève davantage du pouvoir réglementaire que de la loi.

En ce qui concerne l’amendement n° 233 relatif au choix du lieu du domicile ou du lieu de travail en cas de télétravail, je crois que nous devons étudier cette question plus attentivement, y compris pour affiner le seuil éventuel de déclenchement d’une telle mesure, car j’ai l’impression que le seuil de 30 % a été un peu fixé au doigt mouillé, si vous me permettez cette familiarité, et qu’il ne correspond pas nécessairement à une réalité tangible.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

Photo de Roger Karoutchi

Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° 233 ?

Photo de Dominique Vérien

Défavorable, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 248, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442 -17. – Le conseiller prud'homme frappé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 du code du travail peut, d'office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement a pour objet de permettre à un conseiller prud'homme réputé démissionnaire en raison du non-respect de l'obligation de formation initiale de faire une demande de relèvement d'incapacité.

Le dispositif que nous vous proposons d'adopter part du constat que certains conseillers prud'homaux disposent de motifs légitimes justifiant le non-suivi de la formation initiale.

Par ailleurs, nous proposons que le relèvement de l'interdiction soit prononcé par arrêté et non par décret.

Photo de Dominique Vérien

Cet amendement prévoit un mécanisme similaire à celui des juges consulaires en matière de relèvement d'incapacité en cas de non-respect de l'obligation de formation initiale. Nous y sommes favorables.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Après l’article 8

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 248, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442 -17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 du code du travail peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement a pour objet de permettre à un conseiller prud’homme réputé démissionnaire en raison du non-respect de l’obligation de formation initiale de faire une demande de relèvement d’incapacité.

Le dispositif que nous vous proposons d’adopter part du constat que certains conseillers prud’homaux disposent de motifs légitimes justifiant le non-suivi de la formation initiale.

Par ailleurs, nous proposons que le relèvement de l’interdiction soit prononcé par arrêté et non par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Photo de Dominique Vérien

Cet amendement prévoit un mécanisme similaire à celui des juges consulaires en matière de relèvement d’incapacité en cas de non-respect de l’obligation de formation initiale. Nous y sommes favorables.

Éric Dupond-Moretti

Même avis.

Photo de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Levi et Détraigne, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay, Mmes Dindar et Saint-Pé, M. Longeot, Mme Perrot, MM. Folliot, Delcros, Henno et J.M. Arnaud, Mmes Loisier et Jacquemet et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d'une liste incomplète de candidats, l'organisation peut désigner des candidats d'un même sexe jusqu'à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu'à 50 % plus un siège. » ;

2° L'article L. 1441-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441 -29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d'une liste incomplète de candidats, l'organisation peut désigner des candidats d'un même sexe jusqu'à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu'à 50 % plus un siège. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Photo de Annick Billon

Cet amendement vise à améliorer les modalités de mise en œuvre de la parité au sein des conseils de prud'hommes. Il vise à modifier deux articles du code du travail : l'article L. 1441-19, qui encadre le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14 512 conseillers prud'homaux, et l'article L. 1441-29, qui encadre le dépôt des candidatures lors des opérations complémentaires de désignation.

Lors du renouvellement général, les candidatures se présentent sur des listes qui doivent respecter une alternance stricte des sexes. Lors des désignations complémentaires, si un nombre équivalent de conseillers prud'hommes de chaque sexe siège déjà et qu'il reste au moins deux sièges vacants, la rédaction actuelle empêche le dépôt d'une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuserait l'écart entre les deux sexes.

Cet amendement a pour objet de pallier cette difficulté algébrique, en créant une dérogation permettant aux organisations qui se retrouveraient dans cette situation de présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir à une unité près, dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair.

Des exemples m'ont été remontés du terrain. Ainsi, au conseil des prud'hommes de Montmorency, deux candidatures féminines n'ont pas pu être déposées faute de candidats masculins. À Bobigny, trois candidatures féminines ont d'ores et déjà été identifiées, mais il n'y a pas de candidat masculin, si bien que seules deux candidatures féminines pourront être déposées. Où sont les hommes ?

Photo de Annick Billon

Cet amendement vise à pallier ce type d'écueil, tout en conservant le principe de parité.

Photo de Dominique Vérien

Cet amendement autorise un assouplissement des règles de parité. Dans la mesure où 8 % des postes sont actuellement vacants dans les juridictions prud'homales, la dérogation semble bienvenue.

Cela ne nous empêche pas de lancer un appel pour que des candidatures masculines se déclarent… Mais puisque les femmes sont, elles, volontaires, allons-y !

Après l’article 8 ter

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Levi et Détraigne, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay, Mmes Dindar et Saint-Pé, M. Longeot, Mme Perrot, MM. Folliot, Delcros, Henno et J.M. Arnaud, Mmes Loisier et Jacquemet et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;

2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441 -29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Une douce pression, madame la sénatrice, comme d'habitude...

Je suis totalement – irrésistiblement même, madame de La Gontrie – favorable à cet amendement, parce que, au-delà du principe, nous devons aussi regarder le côté pratique des choses : 13 % des sièges de conseillers sont vacants, ce qui représente 1 888 sièges.

L'assouplissement que vous proposez, madame Billon, permettra de réduire le nombre de ces vacances et par conséquent à plus de sections de conseils des prud'hommes de fonctionner.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement vise à améliorer les modalités de mise en œuvre de la parité au sein des conseils de prud’hommes. Il vise à modifier deux articles du code du travail : l’article L. 1441-19, qui encadre le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14 512 conseillers prud’homaux, et l’article L. 1441-29, qui encadre le dépôt des candidatures lors des opérations complémentaires de désignation.

Lors du renouvellement général, les candidatures se présentent sur des listes qui doivent respecter une alternance stricte des sexes. Lors des désignations complémentaires, si un nombre équivalent de conseillers prud’hommes de chaque sexe siège déjà et qu’il reste au moins deux sièges vacants, la rédaction actuelle empêche le dépôt d’une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuserait l’écart entre les deux sexes.

Cet amendement a pour objet de pallier cette difficulté algébrique, en créant une dérogation permettant aux organisations qui se retrouveraient dans cette situation de présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir à une unité près, dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair.

Des exemples m’ont été remontés du terrain. Ainsi, au conseil des prud’hommes de Montmorency, deux candidatures féminines n’ont pas pu être déposées faute de candidats masculins. À Bobigny, trois candidatures féminines ont d’ores et déjà été identifiées, mais il n’y a pas de candidat masculin, si bien que seules deux candidatures féminines pourront être déposées. Où sont les hommes ?

Sourires.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement vise à pallier ce type d’écueil, tout en conservant le principe de parité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 ter.

Photo de Dominique Vérien

Cet amendement vise à autoriser un assouplissement des règles de parité. Dans la mesure où 8 % des postes sont actuellement vacants dans les juridictions prud’homales, la dérogation semble bienvenue.

Cela ne nous empêche pas de lancer un appel pour que des candidatures masculines se déclarent… Mais puisque les femmes sont, elles, volontaires, allons-y !

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je lui conseille d’être favorable !

Éric Dupond-Moretti

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Quelle douce pression, madame la sénatrice, comme d’habitude…

Éric Dupond-Moretti

Je suis totalement – irrésistiblement même, madame de La Gontrie – favorable à cet amendement, parce que, au-delà du principe, nous devons aussi regarder le côté pratique des choses : 13 % des sièges de conseillers sont vacants, ce qui représente 1 888 sièges.

L’assouplissement que vous proposez, madame Billon, permettra de réduire le nombre de ces vacances et par conséquent à plus de sections de conseils des prud’hommes de fonctionner.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 258, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 218-4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à remplacer la référence aux conditions d'aptitude pour être assesseur de pôle social par une vérification montrant que l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne comporte pas de mention incompatible avec l'exercice des fonctions.

Nous souhaitons ainsi, comme pour l'amendement n° 248, aligner les conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux sur celles applicables aux conseillers prud'hommes.

Photo de Roger Karoutchi

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 ter.

Photo de Dominique Vérien

Cet amendement, s'il était adopté, supprimerait de nombreuses incompatibilités. Il va au-delà d'une simplification des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux.

Actuellement, les conditions prévues sont notamment l'absence de condamnation pour crime ou délit figurant au casier judiciaire n° 1, la jouissance des droits politiques, civils et de famille, les personnes déclarées en état de faillite et les fonctionnaires révoqués de leurs fonctions.

Ces conditions seraient supprimées. Je comprends l'objectif de simplification, mais il ne faut pas aller trop loin.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il est différent de celui de la commission.

Je suis favorable à cet amendement, parce qu'il simplifie la désignation des assesseurs des pôles sociaux, en regroupant les conditions de candidature au sein du seul code de l'organisation judiciaire, et non plus par référence au code de procédure pénale.

Supprimer la référence aux conditions d'aptitude pour être juré en matière pénale ne revient pas, madame la rapporteure, à ne pas exercer de contrôle. Ainsi, cet amendement tend à prévoir un contrôle de l'absence de mention incompatible avec les fonctions d'assesseur au bulletin n° 2 du casier judiciaire, comme pour les autres juges non professionnels.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 259, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à simplifier les modalités de prestation de serment des assesseurs des tribunaux pour enfants.

Dans le droit actuel, les assesseurs doivent prêter serment à chaque désignation, qu'il s'agisse d'une première nomination ou d'un renouvellement. Ce dispositif est contraignant et coûteux pour les juridictions, car il exige l'organisation d'audiences de prestation de serment pour toute désignation.

C'est pourquoi il est proposé de prévoir, dans le code de l'organisation judiciaire, que seuls les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d'un tribunal pour enfants doivent prêter serment.

Après l’article 10

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 258, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

C'est une simplification bienvenue. Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à remplacer la référence aux conditions d’aptitude pour être assesseur de pôle social par une vérification de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de s’assurer qu’il ne comporte pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions.

Nous souhaitons ainsi, comme pour l’amendement n° 248, aligner les conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux sur celles qui sont applicables aux conseillers prud’hommes.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Cet amendement, s’il était adopté, supprimerait de nombreuses incompatibilités. Il va au-delà d’une simplification des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux.

Actuellement, ne peuvent être jurés, notamment, les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou délit, celles qui ne jouissent pas de leurs droits politiques, civils et de famille, celles qui sont déclarées en état de faillite et les fonctionnaires révoqués de leurs fonctions.

Ces conditions seraient supprimées. Je comprends l’objectif de simplification, mais il ne faut pas aller trop loin.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Il est différent de celui de la commission.

Je suis favorable à cet amendement, parce qu’il simplifie la désignation des assesseurs des pôles sociaux, en regroupant les conditions de candidature au sein du seul code de l’organisation judiciaire, et non plus par référence au code de procédure pénale.

Supprimer la référence aux conditions d’aptitude pour être juré en matière pénale ne revient pas, madame la rapporteure, à ne pas exercer de contrôle. Ainsi, cet amendement tend à prévoir un contrôle de l’absence de mention incompatible avec les fonctions d’assesseur au bulletin n° 2 du casier judiciaire, comme pour les autres juges non professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 259, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 42, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d'assistance

par les mots :

de soutien

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à simplifier les modalités de prestation de serment des assesseurs des tribunaux pour enfants.

Dans le droit actuel, les assesseurs doivent prêter serment à chaque désignation, qu’il s’agisse d’une première nomination ou d’un renouvellement. Ce dispositif est contraignant et coûteux pour les juridictions, car il exige l’organisation d’audiences de prestation de serment pour toute désignation.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans le code de l’organisation judiciaire, que seuls les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d’un tribunal pour enfants doivent prêter serment.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous abordons à présent un sujet important pour le bon fonctionnement de la justice, à savoir ce qu'on appelle couramment l'équipe autour du juge – chacun sait de quoi il s'agit, nul besoin d'y revenir.

Cet article concerne les attachés de justice et les assistants spécialisés. Notre amendement vise à préciser que ces attachés et assistants apportent un « soutien », et non une « assistance », au juge.

Il nous semble très important de ne pas entretenir de confusion entre les missions des greffiers et celles des attachés et assistants. Or l'assistance relève davantage, selon nous, des greffiers.

Si nous voulons que cette organisation soit fluide et acceptée par tous, il faut que les missions de chacun soient très bien définies. C'est pourquoi nous proposons, pour les attachés de justice et les assistants spécialisés, de remplacer le terme d'assistance par celui de soutien.

Photo de Dominique Vérien

C’est une simplification bienvenue. Avis favorable.

Photo de Agnès Canayer

Nous abordons là une subtile question sémantique…

Comme cela a été abondamment dit lors de la discussion générale, le rôle des greffiers est fondamental et nous déplorons le fait que la vision du Gouvernement soit en deçà de ce que nous espérions.

Nous nous félicitons de l'octroi de moyens supplémentaires – ils sont bienvenus –, mais l'efficacité comme la confiance ne seront restaurées que par une réorganisation du travail au sein des juridictions, notamment par la constitution d'une véritable équipe autour du magistrat. Pour nous, cette équipe associe en particulier les greffiers, les attachés de justice et les assistants spécialisés.

En tout cas, la modification sémantique que tend à prévoir cet amendement n'apporte pas véritablement de clarté et nous y sommes défavorables.

Éric Dupond-Moretti

Même avis.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Nous sommes effectivement dans de la sémantique…

Moi, ce qui m'importe, c'est de rappeler que greffiers et attachés n'exercent pas les mêmes fonctions et je ne vois pas en quoi « soutien » serait plus clair qu'« assistance »… Quelle serait la plus-value, alors que chacun connaît très bien les missions qui lui sont assignées ? Ce changement pourrait même complexifier les choses.

Je rappelle que la commission des lois a d'ores et déjà effectué une très nette clarification entre les missions confiées aux attachés de justice et celles qui sont confiées aux greffiers. Les attachés soutiendront les magistrats…

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

… et ne pourront pas empiéter sur l'office juridictionnel des greffiers. Madame de La Gontrie, sincèrement, soutien et assistance, c'est pareil !

Photo de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Article 11

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Des attachés de justice et assistants spécialisés

« Art. L. 123 -4. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision, de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.

« Art. L. 123 -5. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer ces fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.

« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Après le mot « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :

« Art. 803 -9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame de La Gontrie, je vous propose de présenter ensemble les deux amendements suivants, puisqu'ils concernent tous deux les attachés de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 42, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’assistance

par les mots :

de soutien

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous abordons à présent un sujet important pour le bon fonctionnement de la justice, à savoir ce qu’on appelle couramment l’équipe autour du juge – chacun sait de quoi il s’agit, nul besoin d’y revenir.

Cet article concerne les attachés de justice et les assistants spécialisés. Notre amendement vise à préciser que ces attachés et assistants apportent un « soutien », et non une « assistance », au juge.

Il nous semble très important de ne pas entretenir de confusion entre les missions des greffiers et celles des attachés et assistants. Or l’assistance relève davantage, selon nous, des greffiers.

Si nous voulons que cette organisation soit fluide et acceptée par tous, il faut que les missions de chacun soient très bien définies. C’est pourquoi nous proposons, pour les attachés de justice et les assistants spécialisés, de remplacer le terme d’assistance par celui de soutien.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 43, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être nommés en qualité d'attachés de justice que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles on peut être nommé attaché de justice : il faut être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures.

Dans l'article tel qu'il est actuellement rédigé, les conditions permettant d'être nommé attaché de justice, notamment les conditions de diplôme, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Il nous semble que cette question mérite d'être précisée dans la loi. Nous devons être assez exigeants sur le niveau de recrutement et donc limiter la portée du futur décret en Conseil d'État, en prévoyant d'ores et déjà qu'une formation juridique au moins égale à cinq années est requise.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous abordons là une subtile question sémantique…

Comme cela a été abondamment dit lors de la discussion générale, le rôle des greffiers est fondamental et nous déplorons le fait que la vision du Gouvernement soit en deçà de ce que nous espérions.

Nous nous félicitons de l’octroi de moyens supplémentaires – ils sont bienvenus –, mais l’efficacité comme la confiance ne seront restaurées que par une réorganisation du travail au sein des juridictions, notamment par la constitution d’une véritable équipe autour du magistrat. Pour nous, cette équipe associe en particulier les greffiers, les attachés de justice et les assistants spécialisés.

En tout cas, la modification sémantique que tend à prévoir cet amendement n’apporte pas véritablement de clarté et nous y sommes défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 44, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les références :

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4

par les références :

60-1 et 77-1-1

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement concerne les délégations de signature. Les attachés de justice disposeraient, dans la rédaction actuelle du projet de loi, de délégations de signature dans un champ extrêmement vaste, concernant notamment les réquisitions.

Certes, on parle ici de réquisitions destinées à obtenir des éléments liés à l'enquête, pas de réquisitions liées à la procédure judiciaire elle-même – M. le garde des sceaux corrigera éventuellement mon propos.

Il nous semble qu'il faut limiter le champ d'application de la délégation de signature, car c'est une compétence très lourde et que les attachés de justice ne sont tout de même pas des juges.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Nous sommes en effet dans de la sémantique…

Moi, ce qui m’importe, c’est de rappeler que greffiers et attachés n’exercent pas les mêmes fonctions et je ne vois pas en quoi « soutien » serait plus clair qu’« assistance »… Quelle serait la plus-value, alors que chacun connaît très bien les missions qui lui sont assignées ? Ce changement pourrait même complexifier les choses.

Je rappelle que la commission des lois a d’ores et déjà effectué une très nette clarification entre les missions confiées aux attachés de justice et celles qui sont confiées aux greffiers. Les attachés soutiendront les magistrats…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons que la création de ce corps d'attachés de justice est une bonne chose : cela permettra de clarifier les différents statuts qui existent aujourd'hui de ceux que l'on appelle parfois les sucres rapides… La clarification est toute de même le maître-mot de nos débats sur ce texte.

Cela va donc dans le bon sens, même si nous pensons – j'ai déjà émis ce bémol – que l'organisation de l'équipe autour du magistrat doit elle-même être clarifiée.

En ce qui concerne l'amendement n° 43 relatif au niveau de diplôme requis pour devenir attaché de justice, nous ne pouvons que nous associer à l'idée d'une certaine exigence, puisque les missions qu'ils exerceront sont essentielles pour les magistrats.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

… et ne pourront pas empiéter sur l’office juridictionnel des greffiers. Madame de La Gontrie, sincèrement, soutien et assistance, c’est pareil !

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Néanmoins, nous pensons que la condition de diplôme relève du domaine réglementaire.

En outre, exiger un niveau d'au moins cinq années d'études supérieures serait très contraignant et restreindrait par trop le vivier dans lequel le ministère de la justice pourra puiser. Vous vous interdisez par exemple de recruter des apprentis qui seraient étudiants en master.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 43.

En ce qui concerne l'amendement n° 44 qui vise à supprimer certaines possibilités de délégation de signature en faveur des attachés de justice, notamment en matière de réquisition de données informatiques, je crois que nous nous priverions ainsi d'une grande partie de l'assistance – du soutien, si vous préférez – §que pourront apporter les attachés aux juges.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame de La Gontrie, je vous propose de présenter ensemble les deux amendements suivants, puisqu’ils concernent tous deux les attachés de justice.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

L'adoption de l'amendement n° 43 aurait pour effet de supprimer la possibilité pour les titulaires d'un diplôme de doctorat en droit d'accéder directement à la fonction d'attaché de justice. Je ne peux donc qu'y être défavorable.

Les délégations visées par l'amendement n° 44 sont uniquement de nature technique. Le magistrat reste le capitaine de l'équipe. Il ne s'agit pas du tout – il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté – de permettre à un attaché de justice de signer un jugement ou des réquisitions, telles qu'on les entend classiquement, prises par le procureur de la République – ce n'est pas cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 43, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être nommés en qualité d’attachés de justice que les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec une année d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Vous vouliez tout à l'heure que les attachés apportent leur « soutien » aux juges, mais vous enlevez ici une part de ce soutien, ce qui n'est pas conforme à ce que nous souhaitons faire. Pour autant, je le redis, pour moi, les mots soutien et assistance sont équivalents.

Je veux quand même rappeler que, lorsqu'on a recruté des contractuels pour assister les juges, beaucoup ont regardé cela avec circonspection. Un an après, les chefs de juridiction me demandaient de pérenniser ces postes, ce que nous faisons en les transformant en attachés de justice. Ainsi, nous pérennisons ces postes, nous les « CDIsons », nous formons ces agents et nous leur faisons prêter serment pour qu'ils soient mieux intégrés dans cette équipe nouvelle qui va se former autour de nos magistrats.

Cela permettra notamment d'aller plus vite. Un juriste assistant à côté d'un magistrat, c'est deux fois moins de temps pour rédiger une décision. D'ailleurs, ces contractuels ont permis une réduction extrêmement importante du stock – endémique – d'affaires civiles, qui explique que la justice est si lente.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à préciser les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice : il faut être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures.

Dans l’article tel qu’il est actuellement rédigé, les conditions permettant d’être nommé attaché de justice, notamment les conditions de diplôme, sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Il nous semble que cette question mérite d’être précisée dans la loi. Nous devons être assez exigeants sur le niveau de recrutement et donc limiter la portée du futur décret en Conseil d’État, en prévoyant d’ores et déjà qu’une formation juridique au moins égale à cinq années est requise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 44, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les références :

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4

par les références :

60-1 et 77-1-1

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement concerne les délégations de signature. Les attachés de justice disposeraient, dans la rédaction actuelle du projet de loi, de délégations de signature dans un champ extrêmement vaste, concernant notamment les réquisitions.

Certes, on parle ici de réquisitions destinées à obtenir des éléments liés à l’enquête, pas de réquisitions liées à la procédure judiciaire elle-même – M. le garde des sceaux corrigera éventuellement mon propos.

Il nous semble qu’il faut limiter le champ d’application de la délégation de signature, car c’est une compétence très lourde et que les attachés de justice ne sont tout de même pas des juges.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons que la création de ce corps d’attachés de justice est une bonne chose : cela permettra de clarifier les différents statuts qui existent aujourd’hui de ceux que l’on appelle parfois les sucres rapides… La clarification est toute de même le maître-mot de nos débats sur ce texte.

Cela va donc dans le bon sens, même si nous pensons – j’ai déjà émis ce bémol – que l’organisation de l’équipe autour du magistrat doit elle-même être clarifiée.

En ce qui concerne l’amendement n° 43 relatif au niveau de diplôme requis pour devenir attaché de justice, nous ne pouvons que nous associer à l’idée d’une certaine exigence, puisque les missions qu’exerceront ces agents sont essentielles pour les magistrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L'article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés en application de l'article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Dans le cadre de l'assistance, ou du soutien, dont nous venons de parler, je souhaite, pour être plus efficace encore, que l'on permette la levée du secret fiscal en faveur des assistants spécialisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Néanmoins, nous pensons que la condition de diplôme relève du domaine réglementaire.

En outre, exiger un niveau d’au moins cinq années d’études supérieures serait très contraignant et restreindrait par trop le vivier dans lequel le ministère de la justice pourra puiser. Vous vous interdisez par exemple de recruter des apprentis qui seraient étudiants en master.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 43.

Si nous adoptions l’amendement n° 44, qui vise à supprimer certaines possibilités de délégation de signature en faveur des attachés de justice, notamment en matière de réquisition de données informatiques, je crois que nous nous priverions d’une grande partie de l’assistance – du soutien, si vous préférez ! – que pourront apporter les attachés aux juges.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'avis est favorable. Cette mesure reprend une recommandation du rapport d'information de notre collègue Jean-François Husson sur la lutte contre la fraude fiscale.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

L’adoption de l’amendement n° 43 aurait pour effet de supprimer la possibilité pour les titulaires d’un diplôme de doctorat en droit d’accéder directement à la fonction d’attaché de justice. Je ne peux donc qu’y être défavorable.

Les délégations visées par l’amendement n° 44 sont uniquement de nature technique. Le magistrat reste le capitaine de l’équipe. Il ne s’agit pas du tout – il ne faut pas qu’il y ait la moindre ambiguïté à cet égard – de permettre à un attaché de justice de signer un jugement ou des réquisitions, telles qu’on les entend classiquement, prises par le procureur de la République – ce n’est pas cela.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Vous vouliez tout à l’heure que les attachés apportent leur « soutien » aux juges, mais vous enlevez ici une part de ce soutien, ce qui n’est pas conforme à ce que nous souhaitons faire. Pour autant, je le redis, pour moi, les mots soutien et assistance sont équivalents.

Je veux quand même rappeler que, lorsqu’on a recruté des contractuels pour assister les juges, beaucoup ont regardé cela avec circonspection. Un an après, les chefs de juridiction me demandaient de pérenniser ces postes, ce que nous faisons en les transformant en attachés de justice. Ainsi, nous pérennisons ces postes, nous les « CDIsons », nous formons ces agents et nous leur faisons prêter serment pour qu’ils soient mieux intégrés dans cette équipe nouvelle qui va se former autour de nos magistrats.

Ces attachés de justice permettront notamment d’aller plus vite. Un juriste assistant à côté d’un magistrat, c’est deux fois moins de temps pour rédiger une décision. D’ailleurs, ces contractuels ont permis une réduction extrêmement importante du stock – endémique – d’affaires civiles, qui explique que la justice est si lente.

L'article 11 est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 280, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

président

insérer les mots :

et le procureur général

La parole est à Mme le rapporteur.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Photo de Agnès Canayer

La création d'un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation suppose une représentation du procureur général au même niveau que le premier président. Cet amendement vise donc à prévoir que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette instance seront fixés conjointement par ces deux autorités.

Éric Dupond-Moretti

Dans le cadre de l’assistance, ou du soutien, dont nous venons de parler, je souhaite, pour être plus efficace encore, que l’on permette la levée du secret fiscal en faveur des assistants spécialisés.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

Photo de Agnès Canayer

L’avis est favorable. Cette mesure reprend une recommandation du rapport d’information de notre collègue Jean-François Husson sur la lutte contre la fraude fiscale.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 11 est adopté.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 260, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « L. 4162-13 » est remplacée par la référence : « L. 4163-17 ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Il vise à remplacer dans le code de l'organisation judiciaire une référence concernant la désignation des tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des litiges relatifs à l'ouverture, l'abondement et l'utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 280, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

président

insérer les mots :

et le procureur général

La parole est à Mme le rapporteur.

Photo de Agnès Canayer

La création d’un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation suppose une représentation du procureur général au même niveau que le premier président. Cet amendement vise donc à prévoir que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette instance seront fixés conjointement par ces deux autorités.

Éric Dupond-Moretti

Favorable.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

Photo de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 260, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 4162-13 » est remplacée par la référence : « L. 4163-17 ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Il vise à remplacer dans le code de l’organisation judiciaire une référence concernant la désignation des tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des litiges relatifs à l’ouverture, l’abondement et l’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Photo de Roger Karoutchi

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 281, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. − Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article 22-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. » ;

II. − Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'avant-dernier alinéa de l'article 23 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

...° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 23, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Photo de Agnès Canayer

Cet amendement, rédigé en concertation avec le Conseil national des barreaux, concerne la procédure disciplinaire des avocats.

Il vise à faciliter la désignation de rapporteurs en phase d'instruction et de membres des conseils de discipline et d'assesseurs dans les formations de jugement en cour d'appel. Il s'agit d'élargir le vivier des personnes qui peuvent être nommées rapporteur de manière à rendre plus facile l'organisation des juridictions disciplinaires des avocats.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, MM. E. Blanc et Anglars et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l'article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « désigne l'un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;

b) Après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

…° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 23 est ainsi rédigée : « Si les rapporteurs sont membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ils ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « deux membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, les anciens membres pouvant être en activité ou honoraires » ;

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

Éric Dupond-Moretti

Favorable.

Photo de Jean-Claude Anglars

Il est défendu, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 83 rectifié bis ?

Photo de Agnès Canayer

Avis favorable : il est quasiment identique à celui de la commission.

Photo de Roger Karoutchi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Avis favorable sur les deux amendements.

I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :

Supprimé

L'amendement est adopté.

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline, et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. »

II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22-3 est supprimée ;

2° La quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 23 est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En conséquence, l'amendement n° 83 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 282, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 23, il est inséré un article 23-... ainsi rédigé :

« Art. 23-....− L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l'article 23. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 281, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. − Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;

II. − Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 23, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vise à créer une procédure disciplinaire simplifiée du plaider-coupable pour les avocats.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement, rédigé en concertation avec le Conseil national des barreaux, concerne la procédure disciplinaire des avocats.

Il vise à faciliter la désignation de rapporteurs en phase d’instruction et de membres des conseils de discipline et d’assesseurs dans les formations de jugement en cour d’appel. Il s’agit d’élargir le vivier des personnes qui peuvent être nommées rapporteurs de manière à rendre plus facile l’organisation des juridictions disciplinaires des avocats.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, M. E. Blanc et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-.... – Sauf dans le cas où la réclamation émane d'un tiers, l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, MM. E. Blanc et Anglars et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « désigne l’un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;

b) Après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

…° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « Si les rapporteurs sont membres titulaires ou suppléants de l’instance disciplinaire, ils ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « deux membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, les anciens membres pouvant être en activité ou honoraires » ;

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est très proche de celui de la commission ; j'en demande donc le retrait au profit de celui que nous avons déposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Avis favorable : il est quasiment identique à celui de la commission.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis favorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Monsieur Anglars, l'amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 282.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En conséquence, l’amendement n° 83 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 282, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23- ….− L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l’article 23. »

La parole est à Mme le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vise à créer une procédure disciplinaire simplifiée du plaider-coupable pour les avocats.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, D. Laurent, Cambon, Cuypers et Panunzi, Mme Goy-Chavent, M. Sautarel, Mmes Imbert et Malet, MM. J.B. Blanc et Charon, Mme Schalck, M. E. Blanc et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23- …. – Sauf dans le cas où la réclamation émane d’un tiers, l’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

L'article 13 est adopté.

Photo de Agnès Canayer

Il est très proche de celui de la commission ; j’en demande donc le retrait au profit de celui que nous avons déposé.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 147, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Éric Dupond-Moretti

Même avis.

Guy Benarroche

Nous saluons de nouveau le fait que ce projet de loi ait pour objet de dégager des moyens financiers pour la justice, de régler les problèmes de manque de personnel et de faire gagner en attractivité les professions qui pâtissent de ce sous-effectif.

Nous saluons cet effort, mais si la création d'emplois est souhaitable, les modalités de recrutement prévues dans cet article nous paraissent plus que contestables.

La mise en œuvre d'un statut de surveillant pénitentiaire adjoint contractuel devant pallier la pénurie nous inquiète. Ces agents seront peu formés, ils seront amenés à effectuer des missions de sécurité sur les détenus, ils participeront à l'individualisation de la peine de ceux-ci, ainsi qu'à leur réinsertion, ce qui nécessite d'être dûment formé à la relation avec les personnes détenues.

En outre, le choix de la contractualisation est regrettable : c'est un statut précaire, instable, peu attractif et qui n'apporte que des réponses de court terme. Le Gouvernement a déjà opté pour ce type de choix dans d'autres secteurs et nous en voyons bien les conséquences. Nous nous inquiétons de ce potentiel glissement vers la contractualisation du personnel pénitentiaire.

En plus, dans cet article 14, vous pérennisez l'utilisation des caméras individuelles. Je rappelle que l'expérimentation en cours avait pour but de prévenir les violences et d'améliorer la sécurité en détention. La possibilité de transmission en temps réel des images à un poste de commandement pose problème dès lors que l'accès direct à ces images par les personnes concernées n'est pas prévu.

Par ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a révélé que ce dispositif n'a ni amélioré les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire ni eu un impact positif sur la résolution des incidents.

Nous demandons donc la poursuite de l'expérimentation pour apporter de meilleures garanties au dispositif.

Photo de Roger Karoutchi

Monsieur Anglars, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

Photo de Jean-Claude Anglars

Non, je le retire, monsieur le président.

Photo de Agnès Canayer

Notre collègue Guy Benarroche nous propose de supprimer cet article sur les surveillants adjoints contractuels.

Il est vrai qu'au départ nous étions un peu dubitatifs sur cette mesure, dont on ne saisissait pas très bien l'enjeu. Nous en avons compris la finalité, quand on nous a expliqué qu'il s'agissait finalement d'un tremplin vers des emplois durables. Cela peut permettre de faciliter le recrutement de surveillants, alors que celui-ci est aujourd'hui très difficile.

Je suis souvent en contact avec les missions locales dont l'un des rôles est d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Leurs responsables constatent régulièrement que certains emplois, pour lesquels il existe pourtant des offres, en particulier dans la fonction publique d'État ou territoriale, ne sont pas attractifs pour les jeunes.

C'est en ce sens que créer un statut de surveillant adjoint contractuel me semble être une très bonne idée. Cela permettra de sensibiliser les jeunes aux emplois de la pénitentiaire, qui sont aujourd'hui peu attractifs.

Concernant l'expérimentation des caméras individuelles, nous y sommes favorables. Ces caméras apportent de la sécurité tant pour les personnels que pour les détenus.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à l'amendement n° 147 qui a pour objet de supprimer l'article 14.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 282.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je répondrai par un seul mot : attractivité. Comment faire pour la garantir ? J'entends bien que vous me dites que ce n'est pas la bonne méthode, mais faites-moi des propositions ! Nous sommes en train de construire des places supplémentaires de prison ; il faudra bien qu'on assure la garde de ces détenus. Nous changeons les catégories d'emploi des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, revendication qui s'exprimait depuis plus de vingt ans. Tout cela, c'est une question d'attractivité !

Il me semble que ce que nous mettons ici en place va permettre de régler ce problème. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Je demande la parole pour une demande de vote par division.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Au titre de l'article 42, alinéa 11, de notre règlement, je demande, au nom de mon groupe, un vote par division sur cet article. Il y est question, dans une première partie, des surveillants adjoints âgés de 18 à 30 ans – nous ne sommes pas favorables à ces alinéas – et, dans une seconde partie, des caméras individuelles.

Nous formulons cette demande afin que nous puissions exprimer notre position sur ces deux sujets de manière distincte.

Photo de Roger Karoutchi

Ma chère collègue, je prends acte de votre demande ; nous déciderons de la manière dont il convient de procéder pour le vote de l'article 14 quand nous aurons achevé l'examen des amendements.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 147, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Article 14

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Nous saluons de nouveau le fait que ce projet de loi ait pour objet de dégager des moyens financiers pour la justice, de régler les problèmes de manque de personnel et de faire gagner en attractivité les professions qui pâtissent de ce sous-effectif.

Nous saluons cet effort, mais si la création d’emplois est souhaitable, les modalités de recrutement prévues dans cet article nous paraissent plus que contestables.

La mise en œuvre d’un statut de surveillant pénitentiaire adjoint contractuel devant pallier la pénurie nous inquiète. Ces agents seront peu formés, ils seront amenés à effectuer des missions de sécurité sur les détenus, ils participeront à l’individualisation de la peine de ceux-ci, ainsi qu’à leur réinsertion, ce qui nécessite d’être dûment formé à la relation avec les personnes détenues.

En outre, le choix de la contractualisation est regrettable : c’est un statut précaire, instable, peu attractif et qui n’apporte que des réponses de court terme. Le Gouvernement a déjà opté pour ce type de choix dans d’autres secteurs et nous en voyons bien les conséquences. Nous nous inquiétons de ce potentiel glissement vers la contractualisation du personnel pénitentiaire.

En plus, dans cet article 14, vous pérennisez l’utilisation des caméras individuelles. Je rappelle que l’expérimentation en cours avait pour but de prévenir les violences et d’améliorer la sécurité en détention. La possibilité de transmission en temps réel des images à un poste de commandement pose problème dès lors que l’accès direct à ces images par les personnes concernées n’est pas prévu.

Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a révélé que ce dispositif n’a ni amélioré les conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire ni eu un impact positif sur la résolution des incidents.

Nous demandons donc la poursuite de l’expérimentation afin d’apporter de meilleures garanties au dispositif.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Notre collègue Guy Benarroche nous propose de supprimer cet article sur les surveillants adjoints contractuels.

Il est vrai qu’au départ nous étions un peu dubitatifs sur cette mesure, dont on ne saisissait pas très bien l’enjeu. Nous en avons compris la finalité quand on nous a expliqué qu’il s’agissait finalement d’un tremplin vers des emplois durables. Cela peut permettre de faciliter le recrutement de surveillants, alors que celui-ci est aujourd’hui très difficile.

Je suis souvent en contact avec les missions locales dont l’un des rôles est d’accompagner les jeunes vers l’emploi. Leurs responsables constatent régulièrement que certains emplois, pour lesquels il existe pourtant des offres, en particulier dans la fonction publique d’État ou territoriale, ne sont pas attractifs pour les jeunes.

C’est en ce sens que la création d’un statut de surveillant adjoint contractuel me semble être une très bonne idée. Cela permettra de sensibiliser les jeunes aux emplois de la pénitentiaire, qui sont aujourd’hui peu attractifs.

Concernant l’expérimentation des caméras individuelles, nous y sommes favorables. Ces caméras apportent de la sécurité tant pour les personnels que pour les détenus.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à l’amendement n° 147, qui a pour objet de supprimer l’article 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 223, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

de formation et

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement rédactionnel vise à renvoyer la définition des conditions de formation des surveillants adjoints à un arrêté plutôt qu'à un décret pris en Conseil d'État : nous demandons de la souplesse.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je répondrai par un seul mot : attractivité. Comment faire pour la garantir ? J’entends bien que vous me dites que ce n’est pas la bonne méthode, mais faites-moi des propositions ! Nous sommes en train de construire des places supplémentaires de prison ; il faudra bien qu’on assure la garde de ces détenus. Nous changeons les catégories d’emploi des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, revendication qui s’exprimait depuis plus de vingt ans. Tout cela, c’est une question d’attractivité !

Il me semble que ce que nous mettons ici en place va permettre de régler ce problème. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Photo de Agnès Canayer

Elle s'en remet à la sagesse de notre assemblée.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Je demande la parole pour une demande de vote par division.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable !

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Au titre de l’article 42, alinéa 11, de notre règlement, je demande, au nom de mon groupe, un vote par division sur cet article. Il y est question, dans une première partie, des surveillants adjoints âgés de 18 ans à 30 ans – nous ne sommes pas favorables à ces alinéas – et, dans une seconde partie, des caméras individuelles.

Nous formulons cette demande afin que nous puissions exprimer notre position sur ces deux sujets de manière distincte.

Photo de Roger Karoutchi

Ma chère collègue, je prends acte de votre demande ; nous déciderons de la manière dont il convient de procéder pour le vote de l’article 14 quand nous aurons achevé l’examen des amendements.

Article 14

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 61, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d'une prise en charge de nature médicale, les personnels de l'administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

La deuxième partie de l'article 14 dispose que les surveillants peuvent être dotés de caméras individuelles leur permettant, en cas d'incident, de disposer d'une série d'éléments identifiant sa genèse. Nous y reviendrons longuement, car beaucoup de modalités sont prévues et de nombreux amendements ont été déposés.

Celui-ci vise à préciser que ces caméras ne pourront pas être activées au cours d'une visite médicale, afin que le secret médical soit préservé. Cela doit être prévu expressément, me semble-t-il.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 223, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

de formation et

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est défavorable.

D'abord, ma chère collègue, la formulation de votre amendement est beaucoup trop large. D'une part, il est normal de prévoir la présence éventuelle de caméras au cours des transfèrements et dans les salles d'attente. D'autre part, durant la consultation, l'enregistrement est déjà impossible : c'est défendu au nom du secret médical.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement rédactionnel vise à renvoyer la définition des conditions de formation des surveillants adjoints à un arrêté plutôt qu’à un décret pris en Conseil d’État : nous demandons de la souplesse.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Elle s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . Je veux bien entendre toutes les circonvolutions de Mme la rapporteure

Mme le rapporteur montre des signes d'irritation.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Vos explications, madame de La Gontrie, ne le sont pas plus, puisque la protection que vous réclamez existe déjà : la consultation médicale est protégée par le secret médical, il ne peut pas y avoir de prises de vue, cela ne peut pas être filmé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 61, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

La deuxième partie de l’article 14 dispose que les surveillants peuvent être dotés de caméras individuelles leur permettant, en cas d’incident, de disposer d’une série d’éléments identifiant sa genèse. Nous y reviendrons longuement, car beaucoup de modalités sont prévues et de nombreux amendements ont été déposés.

Celui-ci vise à préciser que ces caméras ne pourront pas être activées au cours d’une visite médicale, afin que le secret médical soit préservé. Cela doit être prévu expressément, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

On ne va pas rajouter du droit au droit ! Quand c'est déjà prévu dans le droit en vigueur, je ne vois pas l'intérêt de rajouter des dispositions qui, de surcroît, sont trop vagues, …

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est défavorable.

D’abord, ma chère collègue, la formulation de votre amendement est beaucoup trop large. D’une part, il est normal de prévoir la présence éventuelle de caméras au cours des transfèrements et dans les salles d’attente. D’autre part, durant la consultation, l’enregistrement est déjà impossible : c’est défendu au nom du secret médical.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

… puisque vous englobez tout. Or il n'est pas anormal de pouvoir filmer pendant les transfèrements – on sait que ces levées d'écrou sont compliquées et parfois dangereuses – ou dans la salle d'attente, puisque des événements peuvent survenir à ce moment-là.

D'une part, la rédaction de votre amendement est trop large ; d'autre part, je le redis, le temps de la consultation est déjà protégé par le secret médical.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 196, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, troisième phrase

Après le mot :

circonstances

insérer les mots :

limitées à des raisons matérielles

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je veux bien entendre toutes les circonvolutions de Mme la rapporteure

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Au travers de cet amendement, nous demandons que les personnes utilisant des caméras individuelles aient à justifier de raisons matérielles concrètes les ayant empêchées d'informer de cet enregistrement les personnes filmées. Cela permettrait de limiter les restrictions d'information aux situations où des contraintes matérielles, réelles et objectives, empêchent la communication et d'éviter de laisser place à des justifications vagues ou abusives. Cette clarification nous semble nécessaire pour garantir la transparence et le caractère responsable de l'utilisation de tels dispositifs.

Mme le rapporteur montre des signes d ’ irritation.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne comprenons pas très bien la portée de votre amendement, madame Cukierman. En particulier, la notion de « circonstances matérielles » nous paraît un peu floue. Nous pensons que le dispositif tel qu'il est rédigé est satisfaisant et qu'il n'est pas besoin d'y apporter des précisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Vos explications, madame de La Gontrie, ne le sont pas plus, puisque la protection que vous réclamez existe déjà : la consultation médicale est protégée par le secret médical, il ne peut pas y avoir de prises de vues, cela ne peut pas être filmé.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

On ne va pas rajouter du droit au droit ! Quand c’est déjà prévu dans le droit en vigueur, je ne vois pas l’intérêt d’ajouter des dispositions qui, de surcroît, sont trop vagues, …

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

… puisque vous englobez tout. Or il n’est pas anormal de pouvoir filmer pendant les transfèrements – on sait que ces levées d’écrou sont compliquées et parfois dangereuses – ou dans la salle d’attente, puisque des événements peuvent survenir à ce moment-là.

D’une part, la rédaction de votre amendement est trop large ; d’autre part, je le redis, le temps de la consultation est déjà protégé par le secret médical.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 45, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce dernier cas, l'information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l'intervention.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je regrette que l'ensemble de ce dispositif soit appréhendé avec un peu de légèreté, d'autant que je pense qu'il est important et utile, tant pour les surveillants pénitentiaires que pour les détenus. L'emploi de ces caméras peut éviter beaucoup de suspicions et de contentieux, il peut permettre d'éclairer la décision en cas de procédure disciplinaire. Nous y sommes donc globalement favorables, dès lors qu'il est encadré.

Beaucoup de modalités d'encadrement du dispositif figurent déjà à l'article 14, mais il convient de déterminer à quel moment l'information relative au déclenchement de l'enregistrement est délivrée aux personnes filmées.

C'est pourquoi nous demandons de préciser que cette information sera délivrée au plus tard au terme de l'intervention. Il faut que les personnes sachent qu'elles sont filmées.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 196, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, troisième phrase

Après le mot :

circonstances

insérer les mots :

limitées à des raisons matérielles

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est défavorable.

Effectivement, la place des caméras individuelles est importante ; ce dispositif est attendu, notamment par le personnel des établissements pénitentiaires. C'est donc un sujet d'importance, on le sait bien.

Cela dit, il n'est pas nécessaire d'alourdir le dispositif. En effet, si l'utilisation des images doit évidemment se faire dans le respect des droits de la défense, il faut aussi qu'elle puisse être réalisée de manière effective et efficace.

Des modalités d'information des personnes sont d'ores et déjà prévues à l'article 14, qui dispose que « le déclenchement l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent ». Rajouter des délais ne nous semble pas être de nature à améliorer significativement le dispositif des caméras personnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Au travers de cet amendement, nous demandons que les personnes utilisant des caméras individuelles aient à justifier de raisons matérielles concrètes les ayant empêchées d’informer de cet enregistrement les personnes filmées. Cela permettrait de limiter les restrictions d’information aux situations où des contraintes matérielles, réelles et objectives, empêchent la communication et d’éviter de laisser place à des justifications vagues ou abusives. Cette clarification nous semble nécessaire pour garantir la transparence et le caractère responsable de l’utilisation de tels dispositifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne comprenons pas très bien la portée de votre amendement, madame Cukierman. En particulier, la notion de « circonstances matérielles » nous paraît un peu floue. Nous pensons que le dispositif tel qu’il est rédigé est satisfaisant et qu’il n’est pas besoin d’y apporter des précisions.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 197, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information spécifique à destination des mineurs enregistrés.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Il nous semble important d'introduire dans le texte une disposition prévoyant une information spécifique des mineurs incarcérés, public particulièrement vulnérable, quant à l'utilisation des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Nous considérons en effet qu'il est essentiel de garantir que les mineurs détenus seront informés de manière claire et adaptée, concernant la possibilité d'être enregistrés par les caméras individuelles. Cet amendement vise ainsi à protéger leurs droits et à prendre en compte la spécificité de leur situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 45, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je regrette que l’ensemble de ce dispositif soit appréhendé avec un peu de légèreté, d’autant que je pense qu’il est important et utile, tant pour les surveillants pénitentiaires que pour les détenus. L’emploi de ces caméras peut éviter beaucoup de suspicions et de contentieux, il peut permettre d’éclairer la décision en cas de procédure disciplinaire. Nous y sommes donc globalement favorables, dès lors qu’il est encadré.

Beaucoup de modalités d’encadrement du dispositif figurent déjà à l’article 14, mais il convient de déterminer à quel moment l’information relative au déclenchement de l’enregistrement est délivrée aux personnes filmées.

C’est pourquoi nous demandons de préciser que cette information sera délivrée au plus tard au terme de l’intervention. Il faut que les personnes sachent qu’elles sont filmées.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est défavorable.

En effet, la place des caméras individuelles est importante ; ce dispositif est attendu, notamment par le personnel des établissements pénitentiaires. C’est donc un sujet d’importance, on le sait bien.

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’alourdir le dispositif. En effet, si l’utilisation des images doit évidemment se faire dans le respect des droits de la défense, il faut aussi qu’elle puisse être réalisée de manière effective et efficace.

Des modalités d’information des personnes sont d’ores et déjà prévues à l’article 14, qui dispose que « le déclenchement l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ». Ajouter des délais ne nous semble pas être de nature à améliorer significativement le dispositif des caméras personnelles.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Que la personne filmée soit majeure ou mineure, les instructions données au personnel pénitentiaire sont les mêmes : l'information doit être délivrée dès que possible et au plus tard au terme de l'intervention, conformément d'ailleurs aux recommandations de la Cnil. L'avis est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 253, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 17

1° Au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

2° Supprimer les mots :

par dérogation au quatrième alinéa du présent article,

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 197, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Il nous semble important d’introduire dans le texte une disposition prévoyant une information spécifique des mineurs incarcérés, public particulièrement vulnérable, quant à l’utilisation des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Nous considérons en effet qu’il est essentiel de garantir que les mineurs détenus seront informés de manière claire et adaptée, concernant la possibilité d’être enregistrés par les caméras individuelles. Cet amendement vise ainsi à protéger leurs droits et à prendre en compte la spécificité de leur situation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Que la personne filmée soit majeure ou mineure, les instructions données au personnel pénitentiaire sont les mêmes : l’information doit être délivrée dès que possible et au plus tard au terme de l’intervention, conformément d’ailleurs aux recommandations de la Cnil. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements le concernant.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement a pour objet d'établir le droit, pour le détenu ou son avocat, d'accéder directement aux enregistrements qui le concernent réalisés à l'aide des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Actuellement, les agents ont un accès direct aux images enregistrées, tandis que le détenu et son avocat ont seulement un accès indirect, par le biais de la Cnil. Cette disparité d'accès limite dans certains cas les droits de la défense. Afin de garantir l'effectivité de ceux-ci, il est primordial à nos yeux que le détenu, ou son avocat, puisse accéder directement aux images enregistrées par les caméras individuelles.

Cette disposition permettra ainsi de renforcer, comme je l'ai dit précédemment, la transparence et l'équité du système pénal, en donnant aux parties concernées la possibilité d'examiner les preuves à charge ou à décharge de manière directe et sans délai excessif.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini.

L'amendement n° 136 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant.

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 253, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 17

1° Au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

2° Supprimer les mots :

par dérogation au quatrième alinéa du présent article,

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de repli par rapport à l'amendement précédent : celui-ci vise à prévoir l'accès de l'avocat de la personne détenue aux enregistrements qui concernent cette dernière.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la Cnil. Afin que les droits de la défense soient effectifs, il nous apparaît nécessaire que l'avocat puisse accéder directement aux images.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 136.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Comme Mme Cukierman et M. Fialaire ont déjà parfaitement exposé l'objet de cet amendement, je rajouterai seulement qu'il est issu des travaux du Conseil national des barreaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous estimons que la procédure prévue en matière d'accès aux images, notamment via la Cnil, est déjà suffisamment solide, sachant que le directeur de l'établissement pénitentiaire peut s'y opposer si nécessaire, à charge pour lui de justifier cette opposition, sous réserve, cependant, que le décret d'application destiné à encadrer ce dispositif soit publié, ce qui n'est pas encore le cas.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il est triplement défavorable !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements le concernant.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement a pour objet d’établir le droit, pour le détenu ou son avocat, d’accéder directement aux enregistrements qui le concernent réalisés à l’aide des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Actuellement, les agents ont un accès direct aux images enregistrées, tandis que le détenu et son avocat ont seulement un accès indirect, par le biais de la Cnil. Cette disparité d’accès limite dans certains cas les droits de la défense. Afin de garantir l’effectivité de ceux-ci, il est primordial à nos yeux que le détenu, ou son avocat, puisse accéder directement aux images enregistrées par les caméras individuelles.

Cette disposition permettra ainsi de renforcer, comme je l’ai dit précédemment, la transparence et l’équité du système pénal, en donnant aux parties concernées la possibilité d’examiner les preuves à charge ou à décharge de manière directe et sans délai excessif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié et 136.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini.

L’amendement n° 136 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant.

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent : celui-ci vise à prévoir l’accès de l’avocat de la personne détenue aux enregistrements qui concernent cette dernière.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la Cnil. Afin que les droits de la défense soient effectifs, il nous apparaît nécessaire que l’avocat puisse accéder directement aux images.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 56, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.

« Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

« Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 136.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Lorsque nous avons eu ce débat en commission, il nous a été indiqué que le détenu serait libre de s'adresser à la Cnil. Or on voit bien qu'on n'est absolument pas dans la même temporalité.

Par cet amendement, nous proposons donc de prévoir expressément le cas de la procédure disciplinaire. Ainsi, si une procédure est mise en œuvre à l'encontre d'un détenu, voire d'un surveillant, comment la récolte des éléments de l'infraction éventuelle peut-elle se dérouler si l'on ne peut pas avoir accès aux images ? Il se pose là un problème de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Cet amendement, qui est en quelque sorte un amendement de repli par rapport aux précédents, vise donc à prévoir expressément la possibilité de communiquer ces enregistrements, si demande en est faite, en cas de procédure disciplinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Comme Mme Cukierman et M. Fialaire ont déjà parfaitement exposé l’objet de cet amendement, j’ajouterai seulement qu’il est issu des travaux du Conseil national des barreaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je vais reprendre l'argumentaire que j'ai exposé au sujet des amendements précédents, de manière un peu plus précise.

Actuellement, c'est l'article L. 231-1 du code pénitentiaire qui encadre la procédure disciplinaire ; il dispose qu'un décret détermine « les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à disposition » de la personne détenue et « celles dans lesquelles l'avocat, ou la personne intéressée si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».

C'est donc ce décret qui doit fixer la procédure en la matière. Il ne me semble par conséquent pas utile de faire figurer ces dispositions dans la loi : il faut surtout demander à M. le garde des sceaux si ses services sont en mesure de lui soumettre rapidement un texte de manière que ce décret soit enfin publié, ce qui permettra notamment d'encadrer plus clairement l'accès aux images des caméras individuelles.

Par ailleurs, ma chère collègue, votre amendement est d'autant moins acceptable qu'il supprime la possibilité pour le directeur de l'établissement de s'opposer à la transmission des images, ainsi que l'obligation de l'administration de justifier auprès de la Cnil son refus d'accès à ces images, qui sont, à notre sens, des garanties importantes.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous estimons que la procédure prévue en matière d’accès aux images, notamment via la Cnil, est déjà suffisamment solide, sachant que le directeur de l’établissement pénitentiaire peut s’y opposer si nécessaire, à charge pour lui de justifier cette opposition, sous réserve, cependant, que le décret d’application destiné à encadrer ce dispositif soit publié, ce qui n’est pas encore le cas.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il est défavorable. Je précise que le décret sera pris très rapidement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Il est triplement défavorable !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 225, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 231-3, il est inséré un article L. 231-4 ainsi rédigé :

« Article L. 231 -4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, certains manquements au règlement intérieur défini à l'article L. 112-4, au reste du présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à faire figurer dans le code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

Cette procédure permet d'apporter une réponse rapide à des incidents de moindre gravité, mais fréquents en détention. Elle présente également l'avantage de privilégier des mesures de réparation et de médiation. L'encadrement juridique de cette procédure permettra l'harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales déjà en place.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 56, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.

« Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

« Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toutes circonstances de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cette mesure nous paraît intéressante, notamment pour pacifier les relations au sein des établissements pénitentiaires. Peut-conviendrait-il de l'étudier de manière plus approfondie, mais notre avis est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Lorsque nous avons eu ce débat en commission, il nous a été indiqué que le détenu serait libre de s’adresser à la Cnil. Or on voit bien qu’on n’est absolument pas dans la même temporalité.

Par cet amendement, nous proposons donc de prévoir expressément le cas de la procédure disciplinaire. Ainsi, si une procédure est mise en œuvre à l’encontre d’un détenu, voire d’un surveillant, comment la récolte des éléments de l’infraction éventuelle peut-elle se dérouler si l’on ne peut pas avoir accès aux images ? Il se pose là un problème de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Cet amendement, qui est en quelque sorte un amendement de repli par rapport aux précédents, vise donc à prévoir expressément la possibilité de communiquer ces enregistrements, si demande en est faite, en cas de procédure disciplinaire.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je trouve que c'est vraiment un excellent amendement. Cela va dans le sens de la médiation, que je défends en matière civile et que je veux soutenir également en matière pénale. C'est faire preuve de fermeté, mais aussi encourager la responsabilisation du détenu, ce qui me paraît aller dans le bon sens. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je vais reprendre l’argumentaire que j’ai exposé au sujet des amendements précédents, de manière un peu plus précise.

Actuellement, c’est l’article L. 231-1 du code pénitentiaire qui encadre la procédure disciplinaire ; il dispose qu’un décret détermine « les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à disposition » de la personne détenue et « celles dans lesquelles l’avocat, ou la personne intéressée si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».

C’est donc ce décret qui doit fixer la procédure en la matière. Il ne me semble par conséquent pas utile de faire figurer ces dispositions dans la loi : il faut surtout demander à M. le garde des sceaux si ses services sont en mesure de lui soumettre rapidement un texte de manière que ce décret soit enfin publié, ce qui permettra notamment d’encadrer plus clairement l’accès aux images des caméras individuelles.

Par ailleurs, ma chère collègue, votre amendement est d’autant moins acceptable qu’il supprime la possibilité pour le directeur de l’établissement de s’opposer à la transmission des images, ainsi que l’obligation de l’administration de justifier auprès de la Cnil son refus d’accès à ces images, qui sont, à notre sens, des garanties importantes.

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Il est défavorable. Je précise que le décret sera pris très rapidement.

Photo de Roger Karoutchi

Je rappelle la demande émise par Mme de La Gontrie d'un vote par division sur cet article.

L'article 42, alinéa 11, de notre règlement, dispose que ce vote est de droit lorsqu'il est demandé par la commission. Quel est l'avis de celle-ci ?

Photo de Catherine Di Folco

Il est défavorable, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 225, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 231-3, il est inséré un article L. 231-4 ainsi rédigé :

« Article L. 231 -4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au reste du présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Roger Karoutchi

Avec mes excuses à Mme le vice-président de la commission, je prends néanmoins sur moi de procéder à ce vote par division.

Je mets aux voix les alinéas 1 à 8 de l'article 14.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à faire figurer dans le code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

Cette procédure permet d’apporter une réponse rapide à des incidents de moindre gravité, mais fréquents en détention. Elle présente également l’avantage de privilégier des mesures de réparation et de médiation. L’encadrement juridique de cette procédure permettra l’harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales déjà en place.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les alinéas 9 à 21 de l'article 14.

Photo de Agnès Canayer

Cette mesure nous paraît intéressante, notamment pour pacifier les relations au sein des établissements pénitentiaires. Peut-être conviendrait-il de l’étudier de manière plus approfondie, mais notre avis est favorable.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l'alinéa 22 de l'article 14.

Éric Dupond-Moretti

Je trouve que c’est vraiment un excellent amendement. Cela va dans le sens de la médiation, que je défends en matière civile et que je veux soutenir également en matière pénale. C’est faire preuve de fermeté, mais aussi encourager la responsabilisation du détenu, ce qui me paraît aller dans le bon sens. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 14, modifié.

Vote par division

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je rappelle la demande émise par Mme de La Gontrie d’un vote par division sur cet article.

L’article 42, alinéa 11, de notre règlement, dispose que ce vote est de droit lorsqu’il est demandé par la commission. Quel est l’avis de celle-ci ?

Photo de Catherine Di Folco

Il est défavorable, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

Avec mes excuses à Mme le vice-président de la commission, je prends néanmoins sur moi de procéder à ce vote par division.

Je mets aux voix les alinéas 1 à 8 de l’article 14.

Photo de Roger Karoutchi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 137 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L'amendement n° 209 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 46.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet article me rappelle quelque peu les Shadoks, ou plutôt le sapeur Camember, qui creusait un trou pour en remplir un autre.

M. le garde des sceaux nous expliquera certainement dans un instant, avec beaucoup de conviction dans la voix, qu'il s'agit d'offrir plus de souplesse, etc. §Cependant, le mécanisme que l'on met en place a vocation à permettre des transferts de compétences sur un certain nombre de sujets qui, quoiqu'ils relèvent tous des libertés, ne relèveraient plus forcément de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD). Il a donc aussi pour objet, on le voit bien, de compenser le manque de magistrats dans un certain nombre de domaines, en confiant des affaires relevant de ces domaines à d'autres magistrats.

Ce qui nous préoccupe là, c'est d'abord que la pratique des libertés est quelque chose de très particulier, une compétence spécifique. Il nous semble donc que l'on dénaturerait la mission des JLD en la rendant incomplète. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les alinéas 9 à 21 de l’article 14.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 137.

Photo de Guy Benarroche

On constate un mouvement depuis de nombreuses années : de nouvelles missions sont régulièrement ajoutées à celles des juges des libertés et de la détention, sans qu'il y ait d'ailleurs une réelle cohérence entre elles ou une vision d'ensemble des missions qui leur sont confiées. Cela augmente leur charge de travail, ce qui entraîne une situation de sous-effectif et des conditions de travail particulièrement difficiles. Cela explique d'ailleurs qu'un certain nombre de juges manquent pour des effectifs complets : c'est aussi lié aux servitudes de la fonction, avec des horaires décalés, des audiences tardives et des permanences de nuit ou le week-end. N'importe quel JLD vous le dira : quand ils ne sont que deux dans une juridiction, chacun est de permanence une nuit et un week-end sur deux.

Leurs missions premières, de contrôle des libertés des personnes mises sous main de justice, retenues, détenues ou enfermées, sont donc de plus en plus difficiles à exercer. Nous regrettons la surcharge de travail dont souffrent ces juges spécialisés.

Cependant, au lieu de recentrer leurs missions sur les domaines dans lesquels ils sont spécialisés, ou de multiplier les recrutements nécessaires sur ces postes, ce qui semble effectivement difficile, au vu des conditions actuelles, le Gouvernement propose de les dessaisir de leurs prérogatives en ce qui concerne le droit des étrangers et les prolongations des soins sans consentement.

Je connais les problèmes liés à ces pics d'activité, j'étais d'ailleurs sur place lors de l'épisode de l'Ocean Viking, mais l'ensemble des acteurs du terrain – j'en ai encore rencontré plusieurs la semaine dernière à Grasse – nous confirment que les dispositions en vigueur du code de l'organisation judiciaire permettent déjà le soutien ponctuel par d'autres juridictions.

Le dessaisissement spécifique des JLD sur ces missions nous paraît aberrant : on part d'un constat juste de surcharge de travail, mais on y répond de manière purement gestionnaire…

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l’alinéa 22 de l’article 14.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Mais non !

Photo de Guy Benarroche

… et à côté de la plaque, si j'ose dire, monsieur le garde des sceaux, en retirant au JLD les missions qui sont au cœur de son office pour les confier à un juge non spécialisé.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix l’ensemble de l’article 14, modifié.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 209.

Photo de Cécile Cukierman

Il est défendu, monsieur le président.

Photo de Roger Karoutchi

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Article 15

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Les auteurs de ces amendements proposent de supprimer le transfert des fonctions civiles du JLD à un magistrat du siège.

Certes, nous partageons un constat : l'accroissement continu du nombre des missions des JLD est peu contestable et l'augmentation de leur charge de travail est difficilement soutenable. J'entends bien qu'on pourrait embaucher davantage, mais le taux de vacance sur ce type de poste est aujourd'hui de 16 % déjà. Le rapport issu des États généraux de la justice y voit également une conséquence directe de la croissance du contentieux civil des JLD : c'est bien parce qu'il y a trop de contentieux civil qu'il y a moins de juges des libertés et de la détention. Créer des postes supplémentaires sans supprimer ce qui fait fuir les candidats ne réglera pas le problème : ces postes ne seront pas pourvus.

Par ailleurs, je rappelle que le JLD avait été conçu, à l'origine, comme un tiers impartial disposant de suffisamment d'autorité pour déjuger l'un de ses pairs au cours d'une procédure. Or ce besoin n'existe pas dans les matières purement administratives que sont le droit des étrangers et l'hospitalisation sous contrainte, soit justement les matières que l'on envisage ici de pouvoir transférer d'un JLD à un juge du siège. La spécialisation du JLD sur ces matières civiles n'est plus nécessaire ; c'est pourquoi elles peuvent être transférées à un juge du siège. Cela ne pose d'ailleurs pas de problème au Conseil d'État, puisque les magistrats du siège, dans leur ensemble, sont les garants de la liberté individuelle, et non les seuls JLD.

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 342-1, L. 342-4, L. 342-5, L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-16, L. 342-17, L. 343-3, L. 614-13, L. 733-7 à L. 733-11, L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 742-10, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-4 à L. 743-6, L. 743-8, L. 743-9, L. 743-11 à L. 743-14, L. 743-18 à L. 743-21, L. 743-23, L. 743-24 et L. 754-3, toutes les occurrences des mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacées par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 342-6 ainsi qu’à la première phrase de l’article L. 743-7, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 342-12, les mots : « juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 343-10 ainsi qu’aux premier et dernier alinéas de l’article L. 343-11, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

5° L’article L. 352-7 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

5° bis

6° À l’article L. 742-1, les mots : « juge des libertés et de la détention saisie » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi » ;

7° À l’article L. 744-17, les mots : « juges des libertés et de la détention compétente » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires compétents » ;

8° L’article L. 751-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « se présente » sont remplacés par les mots : « est tenu de se présenter » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du I et au premier alinéa des II et III, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) Aux 1° à 3° et au cinquième alinéa du I ainsi qu’aux III à V, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

4° À l’article L. 3211-12-2, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

5° Aux articles L. 3211-12-3, L. 3212-11, L. 3213-3, L. 3213-8, L. 3213-9-1, L. 3214-2, L. 3215-1 et L. 3216-1, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

6° L’article L. 3211-12-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase des deuxième et avant-dernier alinéas, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le II de l’article L. 3222-5-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas ainsi qu’à la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) Au 7°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège ».

III. – L’article L. 213-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -10. – Sans préjudice de l’article L.O. 213-10-1, le code… (le reste sans changement). »

IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 du code de procédure pénale sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 46 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 137 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 209 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 46.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Rien n'interdira aux JLD de continuer à assumer ces missions lorsque cela est possible. Cet article offre simplement une souplesse nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet article me rappelle quelque peu les Shadoks, ou plutôt le sapeur Camember, qui creusait un trou pour en remplir un autre.

M. le garde des sceaux nous expliquera certainement dans un instant, avec beaucoup de conviction dans la voix, qu’il s’agit d’offrir plus de souplesse, etc. §Cependant, le mécanisme que l’on met en place a vocation à permettre des transferts de compétences sur un certain nombre de sujets qui, quoiqu’ils relèvent tous des libertés, ne relèveraient plus forcément de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD). Il a donc aussi pour objet, on le voit bien, de compenser le manque de magistrats dans un certain nombre de domaines, en confiant des affaires relevant de ces domaines à d’autres magistrats.

Ce qui nous préoccupe là, c’est d’abord que la pratique des libertés est quelque chose de très particulier, une compétence spécifique. Il nous semble donc que l’on dénaturerait la mission des JLD en la rendant incomplète. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 137.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame de La Gontrie, il n'y a ici ni Shadoks, ni Gibis, ni sapeur Camember, seulement des choses pratico-pratiques !

Que se passe-t-il ? Les magistrats nous disent qu'ils ont besoin que nous leur fassions confiance sur le terrain. Aujourd'hui, pour avoir une armoire métallique, il faut passer par la centrale. Les magistrats disent : « Stop, arrêtez, il faut déconcentrer ! »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

On constate un mouvement depuis de nombreuses années : de nouvelles missions sont régulièrement ajoutées à celles des juges des libertés et de la détention, sans qu’il y ait d’ailleurs une réelle cohérence entre elles ou une vision d’ensemble des missions qui leur sont confiées. Cela augmente leur charge de travail, ce qui entraîne une situation de sous-effectif et des conditions de travail particulièrement difficiles. Cela explique d’ailleurs qu’un certain nombre de juges manquent pour des effectifs complets : c’est aussi lié aux servitudes de la fonction, avec des horaires décalés, des audiences tardives et des permanences de nuit ou le week-end. N’importe quel JLD vous le dira : quand ils ne sont que deux dans une juridiction, chacun est de permanence une nuit et un week-end sur deux.

Leurs missions premières, de contrôle des libertés des personnes mises sous main de justice, retenues, détenues ou enfermées, sont donc de plus en plus difficiles à exercer. Nous regrettons la surcharge de travail dont souffrent ces juges spécialisés.

Cependant, au lieu de recentrer leurs missions sur les domaines dans lesquels ils sont spécialisés, ou de multiplier les recrutements nécessaires sur ces postes, ce qui semble en effet difficile, au vu des conditions actuelles, le Gouvernement propose de les dessaisir de leurs prérogatives en ce qui concerne le droit des étrangers et les prolongations des soins sans consentement.

Je connais les problèmes liés à ces pics d’activité, j’étais d’ailleurs sur place lors de l’épisode de l’Ocean Viking, mais l’ensemble des acteurs du terrain – j’en ai encore rencontré plusieurs la semaine dernière à Grasse – nous confirment que les dispositions en vigueur du code de l’organisation judiciaire permettent déjà le soutien ponctuel par d’autres juridictions.

Le dessaisissement spécifique des JLD sur ces missions nous paraît aberrant : on part d’un constat juste de surcharge de travail, mais on y répond de manière purement gestionnaire…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Laissez-moi terminer, madame la sénatrice ; souffrez que je vous réponde !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

… et à côté de la plaque, si j’ose dire, monsieur le garde des sceaux, en retirant au JLD les missions qui sont au cœur de son office pour les confier à un juge non spécialisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 209.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Souffrez encore un peu, alors : je serai bref, et moins vous m'interromprez, moins longtemps vous souffrirez !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Les auteurs de ces amendements proposent de supprimer le transfert des fonctions civiles du JLD à un magistrat du siège.

Certes, nous partageons un constat : l’accroissement continu du nombre des missions des JLD est peu contestable et l’augmentation de leur charge de travail est difficilement soutenable. J’entends bien qu’on pourrait embaucher davantage, mais le taux de vacance sur ce type de poste est aujourd’hui de 16 % déjà. Le rapport issu des États généraux de la justice y voit également une conséquence directe de la croissance du contentieux civil des JLD : c’est bien parce qu’il y a trop de contentieux civil qu’il y a moins de juges des libertés et de la détention. Créer des postes supplémentaires sans supprimer ce qui fait fuir les candidats ne réglera pas le problème : ces postes ne seront pas pourvus.

Par ailleurs, je rappelle que le JLD avait été conçu, à l’origine, comme un tiers impartial disposant de suffisamment d’autorité pour déjuger l’un de ses pairs au cours d’une procédure. Or ce besoin n’existe pas dans les matières purement administratives que sont le droit des étrangers et l’hospitalisation sous contrainte, soit justement les matières que l’on envisage ici de pouvoir transférer d’un JLD à un juge du siège. La spécialisation du JLD sur ces matières civiles n’est plus nécessaire ; c’est pourquoi elles peuvent être transférées à un juge du siège. Cela ne pose d’ailleurs pas de problème au Conseil d’État, puisque les magistrats du siège, dans leur ensemble, sont les garants de la liberté individuelle, et non les seuls JLD.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Pour les relations humaines, c'est pareil : tout doit remonter à la centrale. Que disent les JLD ? Le contentieux qu'ils traitent est devenu de plus en plus important. D'où l'idée de faire en sorte que, sur place, les chefs de juridiction discutent avec leurs JLD et puissent les décharger d'une partie de ce contentieux. Ces affaires seraient confiées, évidemment, à un juge de l'ordre judiciaire, appartenant au même tribunal judiciaire. Aux termes de notre Constitution, ce juge aussi est garant de la liberté individuelle ; ce n'est pas plus compliqué que ça !

Il y a des JLD qui disent vouloir assurer tout le contentieux ; il y en a d'autres qui disent en avoir un peu trop : ce n'est pas à moi de régler cela de façon caporaliste. Ni fantasmes ni mauvaises idées : c'est tout simplement pratico-pratique !

S'il y a des JLD qui expriment à leur chef de juridiction qu'ils aimeraient bien un petit coup de main, celui-ci pourra y être sensible ; quant à ceux qui diront vouloir tout conserver, parce que tout va très bien pour eux, ils conserveront tout : c'est simple ! Le projet de loi que je défends ici a bien pour objet de simplifier les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Rien n’interdira aux JLD de continuer à assumer ces missions lorsque cela est possible. Cet article offre simplement une souplesse nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Les compétences qui pourraient être transférées des JLD à des juges non spécialisés, ce sont le contentieux en droit des étrangers et celui qui est relatif au code de la santé publique, dont on sait qu'ils sont complexes et qu'ils nécessitent, peut-être plus que d'autres – surtout le droit des étrangers –, l'examen du dossier par un juge spécialisé ; nous sommes tous bien placés ici pour le savoir. On peut même dire que ce sont des litiges de nature politique ; dans un tel cas, la délégation est forcément source d'inquiétudes.

En outre, permettez-moi de vous dire, monsieur le garde des sceaux, que cette possibilité risque aussi de mettre le chef de juridiction dans une situation délicate, puisque c'est lui qui aura le pouvoir de désigner, via une ordonnance de roulement, les magistrats qui se verront attribuer les fonctions du JLD. Il y a donc là aussi, quand même, un point d'inquiétude.

Par ailleurs, je n'ai pas rencontré un seul JLD qui m'ait dit qu'il voulait être dessaisi de ces litiges.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Moi si !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Madame de La Gontrie, il n’y a ici ni Shadoks, ni Gibis, ni sapeur Camember, seulement des choses pratico-pratiques !

Que se passe-t-il ? Les magistrats nous disent qu’ils ont besoin que nous leur fassions confiance sur le terrain. Aujourd’hui, pour avoir une armoire métallique, il faut passer par la centrale. Les magistrats disent : « Stop, arrêtez, il faut déconcentrer ! »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je n'en ai pas rencontré ; je n'ai pas dit que vous n'en aviez pas rencontré, monsieur le garde des sceaux ! Ceux que j'ai vus ne le demandent pas, même quand ils ont trop de travail, puisqu'on leur en donne toujours plus…

Voilà ce que je relève : on commence par surcharger de travail ces magistrats dans un certain nombre de domaines, puis on leur dit qu'on va permettre de leur retirer des affaires, mais on leur en enlève dans les domaines où ils sont les plus compétents ! Je ne comprends pas la logique du raisonnement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Laissez-moi terminer, madame la sénatrice ; souffrez que je vous réponde !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Le week-end, les choses se passent déjà ainsi : des magistrats qui ne sont pas des JLD prennent la place des JLD. Cela tourne ainsi dans les juridictions, et ça marche ! J'ai l'avantage de venir de la société civile et de connaître un peu cet écosystème…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Tout cela n'est pas anodin. Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, qu'il s'agit d'une disposition pratico-pratique. Vous faites désormais preuve d'un pragmatisme intégral…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Souffrez encore un peu, alors : je serai bref, et moins vous m’interromprez, moins longtemps vous souffrirez !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je ne suis pas un idéologue, ça, c'est sûr !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous estimez que les autres juges du ressort peuvent faire le même travail que les juges des libertés et de la détention. Pourtant, j'avais cru comprendre que ces derniers bénéficiaient d'une spécialisation et que celle-ci était particulièrement importante s'agissant des étrangers et des demandeurs d'asile.

Vous savez qu'il s'agit d'un sujet très sensible qui baigne dans un épais brouillard. En effet, nous ne connaissons pas la teneur de la future législation sur les immigrés et le droit d'asile

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Pour les relations humaines, c’est pareil : tout doit remonter à la centrale. Que disent les JLD ? Le contentieux qu’ils traitent est devenu de plus en plus important. D’où l’idée de faire en sorte que, sur place, les chefs de juridiction discutent avec leurs JLD et puissent les décharger d’une partie de ce contentieux. Ces affaires seraient confiées, évidemment, à un juge de l’ordre judiciaire, appartenant au même tribunal judiciaire. Aux termes de notre Constitution, ce juge aussi est garant de la liberté individuelle ; ce n’est pas plus compliqué que ça !

Il y a des JLD qui disent vouloir assurer tout le contentieux ; il y en a d’autres qui disent en avoir un peu trop : ce n’est pas à moi de régler cela de façon caporaliste. Ni fantasmes ni mauvaises idées : c’est tout simplement pratico-pratique !

S’il y a des JLD qui expriment à leur chef de juridiction qu’ils aimeraient bien un petit coup de main, celui-ci pourra y être sensible ; quant à ceux qui diront vouloir tout conserver, parce que tout va très bien pour eux, ils conserveront tout : c’est simple ! Le projet de loi que je défends ici a bien pour objet de simplifier les choses.

M. le garde des sceaux ironise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Car nous avons également entendu ceux de plusieurs membres du groupe Les Républicains – largement représentés ici –, qui traduisent un changement de logique considérable par rapport à l'histoire – y compris récente – de leur mouvement.

Dans ce contexte particulier, que nous ne pouvons pas ignorer, il est légitime de s'interroger sur l'aspect purement pratico-pratique de cette mesure, qui modifie de nombreux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), ce qui n'est pas anodin.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Les compétences qui pourraient être transférées des JLD à des juges non spécialisés, ce sont le contentieux en droit des étrangers et celui qui est relatif au code de la santé publique, dont on sait qu’ils sont complexes et qu’ils nécessitent, peut-être plus que d’autres – surtout le droit des étrangers –, l’examen du dossier par un juge spécialisé ; nous sommes tous bien placés ici pour le savoir. On peut même dire que ce sont des litiges de nature politique ; dans un tel cas, la délégation est forcément source d’inquiétudes.

En outre, permettez-moi de vous dire, monsieur le garde des sceaux, que cette possibilité risque aussi de mettre le chef de juridiction dans une situation délicate, puisque c’est lui qui aura le pouvoir de désigner, via une ordonnance de roulement, les magistrats qui se verront attribuer les fonctions du JLD. Il y a donc là aussi, quand même, un point d’inquiétude.

Par ailleurs, je n’ai pas rencontré un seul JLD qui m’ait dit qu’il voulait être dessaisi de ces litiges.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 46, 137 et 209.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je n’en ai pas rencontré ; je n’ai pas dit que vous n’en aviez pas rencontré, monsieur le garde des sceaux ! Ceux que j’ai vus ne le demandent pas, même quand ils ont trop de travail, puisqu’on leur en donne toujours plus…

Voilà ce que je relève : on commence par surcharger de travail ces magistrats dans un certain nombre de domaines, puis on leur dit qu’on va permettre de leur retirer des affaires, mais on leur en enlève dans les domaines où ils sont les plus compétents ! Je ne comprends pas la logique du raisonnement.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Le week-end, les choses se passent déjà ainsi : des magistrats qui ne sont pas des JLD prennent la place des JLD. Cela tourne ainsi dans les juridictions, et ça marche ! J’ai l’avantage de venir de la société civile et de connaître un peu cet écosystème…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Photo de Jean-Pierre Sueur

Tout cela n’est pas anodin. Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, qu’il s’agit d’une disposition pratico-pratique. Vous faites désormais preuve d’un pragmatisme intégral…

Éric Dupond-Moretti

Je ne suis pas un idéologue, ça, c’est sûr !

Photo de Jean-Pierre Sueur

Vous estimez que les autres juges du ressort peuvent faire le même travail que les juges des libertés et de la détention. Pourtant, j’avais cru comprendre que ces derniers bénéficiaient d’une spécialisation et que celle-ci était particulièrement importante s’agissant des étrangers et des demandeurs d’asile.

Vous savez qu’il s’agit d’un sujet très sensible qui baigne dans un épais brouillard. En effet, nous ne connaissons pas la teneur de la future législation sur les immigrés et le droit d’asile

Photo de Jean-Pierre Sueur

Car nous avons également entendu ceux de plusieurs membres du groupe Les Républicains – largement représentés ici –, qui traduisent un changement de logique considérable par rapport à l’histoire – y compris récente – de leur mouvement.

Dans ce contexte particulier, que nous ne pouvons pas ignorer, il est légitime de s’interroger sur l’aspect purement pratico-pratique de cette mesure, qui modifie de nombreux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), ce qui n’est pas anodin.

Photo de Roger Karoutchi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 47 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 138 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 47.

Photo de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 46, 137 et 209.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous abordons un nouveau thème au sein de ce projet de loi, qui est très varié : les saisies des rémunérations. Je pense que nombre de mes collègues ont été interpellés sur ce sujet.

Il s'agit de transférer la compétence procédurale d'exécution des saisies des rémunérations aux commissaires de justice – nouveau nom des huissiers de justices –, alors qu'elle relevait, jusqu'à présent, du juge.

Il faut savoir que la saisie des rémunérations est un contentieux de masse, à la fois banal et extrêmement volumineux. Aussi comprenons-nous bien l'idée : décharger les magistrats en confiant l'une de leurs missions aux commissaires de justice.

Toutefois, cela pose plusieurs problèmes.

Tout d'abord, la procédure retenue ne sera pas plus rapide que la précédente, puisqu'elle lui ressemble comme une sœur jumelle.

Surtout, cela renchérira le coût pour les personnes concernées. Comme vous le savez, lorsqu'une mesure d'exécution est prise, il s'ensuit l'envoi d'une facture. Celle-ci comprend les frais du commissaire de justice – qui seront évidemment plus importants, puisque ces derniers rempliront une fonction qu'ils ne remplissaient pas auparavant –, mais aussi les intérêts et le capital.

Des magistrats nous ont alertés lors des auditions que nous avons menées en commission sur un renchérissement très important. Nous ne sommes pas loin du sapeur Camember et de ses trous : on se défausse en transférant au commissaire de justice la charge des magistrats, au détriment des débiteurs.

C'est d'autant plus préoccupant qu'il s'agit de personnes qui ont peu de moyens et risquent de se trouver en grande difficulté pendant des mois.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 138.

Photo de Guy Benarroche

Je m'inscris dans le prolongement de la très belle présentation de Mme de La Gontrie.

Le Conseil d'État s'est interrogé sur les effets de cette mesure, qui seraient « tant sociaux, sur une population souvent vulnérable qu'une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l'endettement, qu'économiques, privant les créanciers d'une part peut être plus importante de ce qui leur revient ». En réalité, c'est du perdant-perdant.

Monsieur le garde des sceaux, nous nous interrogeons sur la cohérence de ce projet de loi et sommes dubitatifs sur notre vote final. Cet article supprime un passage devant le juge, qui implique actuellement une tentative préalable de conciliation entre les parties. Or vous avez vous-même souligné à l'instant l'intérêt d'un amendement de Thani Mohamed Soilihi, dont l'objet est de remettre de la médiation et de la conciliation.

En l'occurrence, vous en enlevez ! Pourtant, l'un des objectifs du Gouvernement – inscrit dans le rapport annexé de ce projet de loi – est de développer, dans les prochaines années, une « politique de l'amiable ».

Aussi, je ne vois pas l'intérêt de cet article, ni en matière d'efficacité ni en matière de cohérence politique. Nous en demandons donc la suppression.

Photo de Roger Karoutchi

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions

Photo de Dominique Vérien

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un créancier qui ira voir le commissaire de justice au bout de sa rue pour lui dire : « M. Untel me doit de l'argent, saisissez-lui son salaire pour me rembourser ! »

Il n'est pas question de cela, puisqu'il faut qu'un titre exécutoire ait été préalablement signifié. Pour les créanciers privés, cela signifie qu'ils sont déjà passés par le juge, lequel a admis que la créance existe et qu'il faut la recouvrer. Pour les créances publiques, une administration publique peut également émettre ce titre exécutoire. La procédure est donc déjà assez cadrée.

Pour autant, la commission a souhaité la cadrer encore davantage en demandant que le commissaire de justice, outre le fait de vérifier que la créance est effectivement due – pour les titres émis par les administrations publiques, qui peuvent en effet se tromper –, organise une phase amiable de recherche d'un accord entre le créancier et le débiteur avant d'en arriver à une saisie des rémunérations.

Je précise qu'il ne s'agit pas toujours de gens qui ont de faibles revenus, comme vous l'avez laissé entendre. Un mauvais payeur peut être riche.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

C'est sûr !

Photo de Dominique Vérien

La procédure touche, par définition, des personnes qui perçoivent un salaire et ne rencontrent pas forcément de difficultés financières.

Par ailleurs, nous avons simplifié la saisine du juge de l'exécution en cas de contestation, celle-ci ne nécessitant plus qu'une simple requête. Je regarde Thani Mohamed Soilihi, dont je sais qu'il souhaite supprimer cette mesure… Cela nous paraît assez simple, car cela permet au justiciable d'envoyer un simple courrier et le dispense de saisir lui-même un commissaire de justice.

Enfin, nous avons fixé le principe d'un nombre maximum d'actes autorisés.

Article 17

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je pense aux greffiers que je rencontre lorsque je me rends dans les juridictions : ils sont ravis !

En effet, cette mesure représente pour eux un moyen de soulager leur quotidien, car leur travail est répétitif. Ces procédures « embolisent » les greffes, qui sont confrontés à une surcharge de travail incontestée.

Pour y répondre, nous transmettons la charge aux commissaires de justice, qui l'acceptent, pour un coût modique. Mais, là encore, je ne sais pas pourquoi, on tergiverse ! C'est pourtant très simple ! Mais pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué ?...

Nous avons trouvé un moyen d'alléger la charge de travail de nos greffiers, alors pardonnez-moi d'employer l'impératif, mais allons-y !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

I. – L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :

1° A

1° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant accompli cette formation ; »

b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« a) Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ;

« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

« Elle en transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3252-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés.

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.

IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, » sont supprimés ;

2° L’article L. 211-1 est complété par les mots : « et le présent code » ;

3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Sous -section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 212 -1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.

« Art. L. 212 -2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.

« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.

« Art. L. 212 -3. – Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les modalités de paiement de la dette suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

« Celle-ci reprend à l’initiative du créancier :

« 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ;

« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2.

« Art. L. 212 -4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir par requête le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.

« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la signification du commandement.

« Art. L. 212 -5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.

« Sous -section 2

« Le procès -verbal de saisie

« Art. L. 212 -6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procès-verbal d’accord est établi dans ce délai.

« Art. L. 212 -7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212 -8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

« 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;

« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

« Sous -section 3

« Les opérations de saisie

« Art. L. 212 -9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.

« Il est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.

« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

« Art. L. 212 -10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.

« Art. L. 212 -11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.

« Art. L. 212 -12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

« Art. L. 212 -13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.

« Les majorations de retard prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

« Sous -section 4

« La responsabilité du tiers saisi

« Art. L. 212 -14. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

« S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.

« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;

4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 212-2 devient l’article L. 212-15 ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 212-15, tel qu’il résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;

c) L’article L. 212-3 devient l’article L. 212-16 ;

d) À l’article L. 212-16, tel qu’il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 213-5 est ainsi rédigé :

« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »

V. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution ».

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

M. Alain Richard. Copieusement défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 47 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 138 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 47.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous abordons un nouveau thème au sein de ce projet de loi, qui est très varié : les saisies des rémunérations. Je pense que nombre de mes collègues ont été interpellés sur ce sujet.

Il s’agit de transférer la compétence procédurale d’exécution des saisies des rémunérations aux commissaires de justice – nouveau nom des huissiers de justice –, alors qu’elle relevait, jusqu’à présent, du juge.

Il faut savoir que la saisie des rémunérations est un contentieux de masse, à la fois banal et extrêmement volumineux. Aussi comprenons-nous bien l’idée : décharger les magistrats en confiant l’une de leurs missions aux commissaires de justice.

Toutefois, cela pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, la procédure retenue ne sera pas plus rapide que la précédente, puisqu’elle lui ressemble comme une sœur jumelle.

Surtout, cela renchérira le coût pour les personnes concernées. Comme vous le savez, lorsqu’une mesure d’exécution est prise, il s’ensuit l’envoi d’une facture. Celle-ci comprend les frais du commissaire de justice – qui seront évidemment plus importants, puisque ces derniers rempliront une fonction qu’ils ne remplissaient pas auparavant –, mais aussi les intérêts et le capital.

Des magistrats nous ont alertés lors des auditions que nous avons menées en commission sur un renchérissement très important. Nous ne sommes pas loin du sapeur Camember et de ses trous : on se défausse en transférant au commissaire de justice la charge des magistrats, au détriment des débiteurs.

C’est d’autant plus préoccupant qu’il s’agit de personnes qui ont peu de moyens et risquent de se trouver en grande difficulté pendant des mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 47 et 138.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 138.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je m’inscris dans le prolongement de la très belle présentation de Mme de La Gontrie.

Le Conseil d’État s’est interrogé sur les effets de cette mesure, qui seraient « tant sociaux, sur une population souvent vulnérable qu’une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l’endettement, qu’économiques, privant les créanciers d’une part peut être plus importante de ce qui leur revient ». En réalité, c’est du perdant-perdant.

Monsieur le garde des sceaux, nous nous interrogeons sur la cohérence de ce projet de loi et sommes dubitatifs sur notre vote final. Cet article supprime un passage devant le juge, qui implique actuellement une tentative préalable de conciliation entre les parties. Or vous avez vous-même souligné à l’instant l’intérêt d’un amendement de Thani Mohamed Soilihi, dont l’objet est de remettre de la médiation et de la conciliation.

En l’occurrence, vous en enlevez ! Pourtant, l’un des objectifs du Gouvernement – inscrit dans le rapport annexé de ce projet de loi – est de développer, dans les prochaines années, une « politique de l’amiable ».

Aussi, je ne vois pas l’intérêt de cet article, ni en matière d’efficacité ni en matière de cohérence politique. Nous en demandons donc la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 255, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

par requête

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à faire en sorte que l'assignation soit la seule voie de saisine du juge de l'exécution en cas de contestation d'une saisie des rémunérations.

Nous souhaitons aligner le dispositif prévu à l'article 17 du projet de loi sur les autres dispositions du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution est, par principe, saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée.

Madame la rapporteure, j'ai cru comprendre que vous alliez émettre un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens donc à insister sur le fait que, à ce stade, le créancier se trouve devant le juge de l'exécution, c'est-à-dire qu'il dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire. En procédant par requête, le requérant dépose une demande, sans être opposé à un contradicteur.

Ainsi, compte tenu du fait que le défendeur bénéficie déjà d'un titre exécutoire, il serait vraiment malvenu, par souci de simplification – que je comprends –, de saisir le juge de l'exécution par requête. Il serait paradoxal de procéder de la sorte alors que le créancier est déjà identifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un créancier qui ira voir le commissaire de justice au bout de sa rue pour lui dire : « M. Untel me doit de l’argent, saisissez-lui son salaire pour me rembourser ! »

Il n’est pas question de cela, puisqu’il faut qu’un titre exécutoire ait été préalablement signifié. Pour les créanciers privés, cela signifie qu’ils sont déjà passés par le juge, lequel a admis que la créance existe et qu’il faut la recouvrer. Pour les créances publiques, une administration publique peut également émettre ce titre exécutoire. La procédure est donc déjà assez cadrée.

Pour autant, la commission a souhaité la cadrer encore davantage en demandant que le commissaire de justice, outre le fait de vérifier que la créance est effectivement due – pour les titres émis par les administrations publiques, qui peuvent en effet se tromper –, organise une phase amiable de recherche d’un accord entre le créancier et le débiteur avant d’en arriver à une saisie des rémunérations.

Je précise qu’il ne s’agit pas toujours de gens qui ont de faibles revenus, comme vous l’avez laissé entendre. Un mauvais payeur peut être riche.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Le titre exécutoire peut émaner d'une collectivité, laquelle peut se tromper. Dans ce cas, il faut pouvoir aller devant le juge. Or c'est tout de même plus simple de le faire par requête.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

La procédure touche, par définition, des personnes qui perçoivent un salaire et ne rencontrent pas forcément de difficultés financières.

Par ailleurs, nous avons simplifié la saisine du juge de l’exécution en cas de contestation, celle-ci ne nécessitant plus qu’une simple requête. Je regarde Thani Mohamed Soilihi, dont je sais qu’il souhaite supprimer cette mesure… Cela nous paraît assez simple, car cela permet au justiciable d’envoyer un simple courrier et le dispense de saisir lui-même un commissaire de justice.

Enfin, nous avons fixé le principe d’un nombre maximum d’actes autorisés.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

L'objectif de la réforme, je l'ai déjà dit et le redirai, est de simplifier et d'unifier le traitement judiciaire des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution, notamment à l'encontre des mesures d'exécution forcée telles que les saisies mobilières. Cela comprend les modes de saisine, qu'il convient d'unifier.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Je pense aux greffiers que je rencontre lorsque je me rends dans les juridictions : ils sont ravis !

En effet, cette mesure représente pour eux un moyen de soulager leur quotidien, car leur travail est répétitif. Ces procédures « embolisent » les greffes, qui sont confrontés à une surcharge de travail incontestée.

Pour y répondre, nous transmettons la charge aux commissaires de justice, qui l’acceptent, pour un coût modique. Mais, là encore, je ne sais pas pourquoi, on tergiverse ! C’est pourtant très simple ! Mais pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué ?…

Nous avons trouvé un moyen d’alléger la charge de travail de nos greffiers, alors pardonnez-moi d’employer l’impératif, mais allons-y !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

M. Alain Richard. Copieusement défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Pardonnez-moi d'insister, mais même lorsque le titre émane d'une administration publique, il est exécutoire, alors que la procédure ne laisse pas de place au contradictoire. Aussi, l'assignation est le seul moyen efficace pour éviter de prendre le créancier par surprise – de le prendre en traître, si je puis dire – et de faire régner le principe du contradictoire.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Au-delà de l'argument de la simplification, invoquée par le garde des sceaux et la rapporteure, le juge de l'exécution a toujours pu être saisi soit par assignation, soit par voie de requête. Il serait pour le moins étonnant que l'on supprime cette seconde possibilité, a fortiori dans des situations d'urgence, avec des demandeurs modestes.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 255, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

par requête

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à faire en sorte que l’assignation soit la seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation d’une saisie des rémunérations.

Nous souhaitons aligner le dispositif prévu à l’article 17 du projet de loi sur les autres dispositions du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution est, par principe, saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d’exécution forcée.

Madame la rapporteure, j’ai cru comprendre que vous alliez émettre un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens donc à insister sur le fait que, à ce stade, le créancier se trouve devant le juge de l’exécution, c’est-à-dire qu’il dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. En procédant par requête, le requérant dépose une demande, sans être opposé à un contradicteur.

Ainsi, compte tenu du fait que le défendeur bénéficie déjà d’un titre exécutoire, il serait vraiment malvenu, par souci de simplification – que je comprends –, de saisir le juge de l’exécution par requête. Il serait paradoxal de procéder de la sorte alors que le créancier est déjà identifié.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Le titre exécutoire peut émaner d’une collectivité, laquelle peut se tromper. Dans ce cas, il faut pouvoir aller devant le juge. Or c’est tout de même plus simple de le faire par requête.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Éric Dupond-Moretti

L’objectif de la réforme, je l’ai déjà dit et le redirai, est de simplifier et d’unifier le traitement judiciaire des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution, notamment à l’encontre des mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières. Cela comprend les modes de saisine, qu’il convient d’unifier.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 238, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est réputé légalisé si la demande de légalisation est restée sans réponse pendant plus de quatre mois.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Photo de Mélanie Vogel

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai à la fois l'amendement n° 238 et l'amendement n° 237.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

Pardonnez-moi d’insister, mais même lorsque le titre émane d’une administration publique, il est exécutoire, alors que la procédure ne laisse pas de place au contradictoire. Aussi, l’assignation est le seul moyen efficace pour éviter de prendre le créancier par surprise – de le prendre en traître, si je puis dire – et de faire régner le principe du contradictoire.

Photo de Roger Karoutchi

J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 237, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau,

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Photo de Mélanie Vogel

Ces deux amendements concernent ce qu'on appelle la procédure de légalisation. Il s'agit de la formalité administrative par laquelle les autorités certifient qu'un document établi à l'étranger est authentique et peut donc être produit devant les autorités françaises : un acte de mariage, un diplôme, etc.

L'amendement n° 238 vise à introduire un délai maximal de réponse des autorités et à poser le principe que l'absence de réponse au bout de quatre mois vaut acceptation de la légalisation.

Dans certaines situations, les autorités des pays tiers sont responsables d'accepter ou non la légalisation. C'est par exemple le cas de la Guinée, de l'Angola et des Comores. Dans ces trois pays, les ambassades et services consulaires français sont dans l'incapacité de légaliser des actes publics émis par les autorités locales. Ils renvoient donc les demandeurs vers l'ambassade ou le consulat du pays concerné à Paris.

La procédure dépend donc entièrement des États tiers. Or il peut arriver que les services compétents, pour une raison x ou y, ne répondent pas, ou très tard, ce qui bloque complètement la procédure en France, car l'acte n'est pas légalisé.

Nous proposons donc, je le répète, que l'acte public établi par une autorité étrangère soit réputé légalisé si la demande formulée à cette fin est restée sans réponse pendant plus de quatre mois – en France, à ce jour, ce délai est de deux mois.

L'amendement n° 237 vise à associer l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) aux modalités d'application de cette formalité administrative. En réalité, ceux qui ont le plus d'expérience en la matière sont nos compatriotes établis à l'étranger, par exemple l'enseignante au lycée français d'Antananarivo, qui a déjà légalisé son acte de mariage malgache en France, ou bien encore le papa installé au Canada, qui a légalisé le diplôme de sa fille pour qu'elle puisse étudier en France.

Les conseillers et conseillères des Français de l'étranger connaissent au plus près les difficultés de ces procédures et peuvent aider les demandeurs, mais aussi suggérer des améliorations pour fluidifier les démarches et réduire le risque d'erreur.

En effet, l'histoire du cadre légal de la légalisation ne manque pas d'erreurs. Je rappelle que l'ordonnance royale de 1681, dont est issue la procédure, a été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006 et que la nouvelle base légale a été censurée en 2019 par le Conseil constitutionnel, car elle ne prévoyait pas de voie de recours.

Pour faire mieux, cette fois, nous suggérons donc d'associer à cette décision celles et ceux qui connaissent le plus parfaitement ces situations, c'est-à-dire les conseillers de l'AFE.

Photo de Philippe Bonnecarrere

Au-delà de l’argument de la simplification, invoquée par le garde des sceaux et la rapporteure, le juge de l’exécution a toujours pu être saisi soit par assignation, soit par voie de requête. Il serait pour le moins étonnant que l’on supprime cette seconde possibilité, a fortiori dans des situations d’urgence, avec des demandeurs modestes.

Photo de Dominique Vérien

Sur l'amendement n° 238, je rappelle que, d'un point de vue juridique, la règle du « silence vaut accord » doit être écarté en cas d'incompatibilité avec le respect des engagements internationaux de la France. Or la légalisation fait l'objet de multiples accords bilatéraux ou multilatéraux qui ne prévoient pas cette possibilité.

Par ailleurs, il me semble logique que l'administration se prononce explicitement, en particulier sur des sujets qui peuvent intéresser l'état des personnes ou avoir de multiples répercussions contentieuses.

Je précise également qu'en matière administrative, les situations visées pourront être traitées par une demande d'abrogation de la décision implicite de rejet.

D'un point de vue pratique, près de 20 000 actes sont légalisés annuellement. Un tel volume démontre que les services consulaires sont au rendez-vous de leurs obligations. Le temps d'attente peut certes être plus long en fonction des pays, mais cela se règle, dans l'immense majorité des cas, par l'envoi d'un rappel.

Enfin, il ne me semble pas opportun de revenir sur une disposition qui a été votée exactement en ces termes en 2018.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 238.

Sur l'amendement n° 237, les Français établis hors de France étant les premiers concernés par la légalisation des actes étrangers, il me semble utile de bénéficier de l'expertise de l'Assemblée des Français de l'étranger sur ce point.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 237.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 238.

En ce qui concerne l'amendement n° 237, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

En réalité, vous souhaitez que l'Assemblée des Français de l'étranger soit consultée sur les actes publics concernés par l'obligation de législation et les modalités de la procédure. Or le périmètre de ces actes publics dépend à la fois des autorités des pays concernés et des autorités récipiendaires. Il répond à des considérations de réciprocité et à des considérations relevant de la coutume internationale.

Sur cette question, la consultation de l'AFE n'apparaît pas de nature à apporter des indications complémentaires à cette analyse, qui est fondée sur des considérations essentiellement juridiques.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Article 18

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la rapporteure, j'en suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur l'amendement n° 238. Les conventions internationales et les accords bilatéraux ont souvent pour objet d'éviter la légalisation. En réalité, la légalisation intervient lorsqu'il n'existe pas d'accord de ce type.

Or, faute de légalisation d'un acte d'état civil, des personnes attendent parfois plusieurs années pour obtenir un document d'identité. Il s'agit d'une atteinte profonde à leurs droits. Nous, sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger, pouvons vous donner une liste très longue de ces manquements, auxquels il faut trouver une solution.

Le règlement européen sur les documents publics permet bien d'éviter la légalisation dans certains cas, mais il est indispensable, monsieur le garde des sceaux, que la France réintègre la Commission internationale de l'état civil (CIEC). En effet, celle-ci permet, grâce à plusieurs conventions, de reconnaître des actes civils sans passer par la procédure de légalisation.

La France a quitté cette organisation internationale, dont le siège est pourtant à Strasbourg. C'est particulièrement malheureux, car cela bloque certaines démarches.

Il est indispensable de trouver une solution pour les pays dans lesquels cela bloque et où il n'est pas possible d'obtenir la légalisation d'actes civils. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre des années durant sans que rien ne bouge.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter l'amendement n° 238.

Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 238, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est réputé légalisé si la demande de légalisation est restée sans réponse pendant plus de quatre mois.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai à la fois l’amendement n° 238 et l’amendement n° 237.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 237, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau,

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

À propos de l'amendement n° 237, j'évoquerai les certificats d'existence pour les pensionnés français vivant à l'étranger.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez raison, la légalisation relève de relations entre États. Toutefois, l'avis des conseillers de l'AFE est utile d'un point de vue pratique. Il n'a pas été sollicité dans le cadre des certificats d'existence et cela a abouti, dans plusieurs pays, à des choix en réalité inopérants, qui empêchent des personnes d'obtenir ce document.

En renonçant à cette consultation pour des raisons d'efficacité, nous refuserions de confronter ce qui est écrit dans les textes à la réalité. En effet, ceux qui pratiquent les procédures sont les plus capables en la matière. Nous craignons, si vous ne les consultez pas, que vous ne preniez des décisions décalées par rapport à la réalité.

Il n'est pas inutile d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Pour cette raison, l'amendement n° 237 vaut la peine d'être adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Ces deux amendements concernent ce qu’on appelle la procédure de légalisation. Il s’agit de la formalité administrative par laquelle les autorités certifient qu’un document établi à l’étranger est authentique et peut donc être produit devant les autorités françaises : un acte de mariage, un diplôme, etc.

L’amendement n° 238 vise à introduire un délai maximal de réponse des autorités et à poser le principe que l’absence de réponse au bout de quatre mois vaut acceptation de la légalisation.

Dans certaines situations, les autorités des pays tiers sont responsables d’accepter ou non la légalisation. C’est par exemple le cas de la Guinée, de l’Angola et des Comores. Dans ces trois pays, les ambassades et services consulaires français sont dans l’incapacité de légaliser des actes publics émis par les autorités locales. Ils renvoient donc les demandeurs vers l’ambassade ou le consulat du pays concerné à Paris.

La procédure dépend donc entièrement des États tiers. Or il peut arriver que les services compétents, pour une raison x ou y, ne répondent pas, ou très tard, ce qui bloque complètement la procédure en France, car l’acte n’est pas légalisé.

Nous proposons donc, je le répète, que l’acte public établi par une autorité étrangère soit réputé légalisé si la demande formulée à cette fin est restée sans réponse pendant plus de quatre mois – en France, à ce jour, ce délai est de deux mois.

L’amendement n° 237 vise à associer l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) aux modalités d’application de cette formalité administrative. En réalité, ceux qui ont le plus d’expérience en la matière sont nos compatriotes établis à l’étranger, par exemple l’enseignante au lycée français d’Antananarivo, qui a déjà légalisé son acte de mariage malgache en France, ou bien encore le papa installé au Canada, qui a légalisé le diplôme de sa fille pour qu’elle puisse étudier en France.

Les conseillers et conseillères des Français de l’étranger connaissent au plus près les difficultés de ces procédures et peuvent aider les demandeurs, mais aussi suggérer des améliorations pour fluidifier les démarches et réduire le risque d’erreur.

En effet, l’histoire du cadre légal de la légalisation ne manque pas d’erreurs. Je rappelle que l’ordonnance royale de 1681, dont est issue la procédure, a été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006 et que la nouvelle base légale a été censurée en 2019 par le Conseil constitutionnel, car elle ne prévoyait pas de voie de recours.

Pour faire mieux, cette fois, nous suggérons donc d’associer à cette décision celles et ceux qui connaissent le plus parfaitement ces situations, c’est-à-dire les conseillers de l’AFE.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Sur l’amendement n° 238, je rappelle que, d’un point de vue juridique, la règle du « silence vaut accord » doit être écarté en cas d’incompatibilité avec le respect des engagements internationaux de la France. Or la légalisation fait l’objet de multiples accords bilatéraux ou multilatéraux qui ne prévoient pas cette possibilité.

Par ailleurs, il me semble logique que l’administration se prononce explicitement, en particulier sur des sujets qui peuvent intéresser l’état des personnes ou avoir de multiples répercussions contentieuses.

Je précise également qu’en matière administrative, les situations visées pourront être traitées par une demande d’abrogation de la décision implicite de rejet.

D’un point de vue pratique, près de 20 000 actes sont légalisés annuellement. Un tel volume démontre que les services consulaires sont au rendez-vous de leurs obligations. Le temps d’attente peut certes être plus long en fonction des pays, mais cela se règle, dans l’immense majorité des cas, par l’envoi d’un rappel.

Enfin, il ne me semble pas opportun de revenir sur une disposition qui a été votée exactement en ces termes en 2018.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 238.

Sur l’amendement n° 237, les Français établis hors de France étant les premiers concernés par la légalisation des actes étrangers, il me semble utile de bénéficier de l’expertise de l’Assemblée des Français de l’étranger sur ce point.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 237.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Sur l’amendement n° 238, je rappelle que, d’un point de vue juridique, la règle du « silence vaut accord » doit être écarté en cas d’incompatibilité avec le respect des engagements internationaux de la France. Or la légalisation fait l’objet de multiples accords bilatéraux ou multilatéraux qui ne prévoient pas cette possibilité.

Par ailleurs, il me semble logique que l’administration se prononce explicitement, en particulier sur des sujets qui peuvent intéresser l’état des personnes ou avoir de multiples répercussions contentieuses.

Je précise également que, en matière administrative, les situations visées pourront être traitées par une demande d’abrogation de la décision implicite de rejet.

D’un point de vue pratique, près de 20 000 actes sont légalisés annuellement. Un tel volume démontre que les services consulaires sont au rendez-vous de leurs obligations. Le temps d’attente peut certes être plus long en fonction des pays, mais cela se règle, dans l’immense majorité des cas, par l’envoi d’un rappel.

Enfin, il ne me semble pas opportun de revenir sur une disposition qui a été votée exactement en ces termes en 2018.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 238.

Sur l’amendement n° 237, les Français établis hors de France étant les premiers concernés par la légalisation des actes étrangers, il me semble utile de bénéficier de l’expertise de l’Assemblée des Français de l’étranger sur ce point.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 237.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 48, présenté par M. Leconte, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et fixe les modalités de la légalisation

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il s'agit d'un amendement d'appel, car nous considérons que, compte tenu de la censure partielle des dispositions relatives à la légalisation dans la précédente loi de programmation, le texte, si nous ne le corrigeons pas, peut comporter des risques d'inconstitutionnalité.

Cette censure partielle était motivée par l'absence de voie de recours à un refus de légalisation, mais, monsieur le garde des sceaux, en fixant certaines modalités par décret alors que cela devrait relever de la compétence du législateur, ne vous exposez-vous pas de nouveau à un risque d'inconstitutionnalité ?

Par ailleurs, vous n'avez pas déposé d'amendement sur l'article 18, qui a été modifié par nos rapporteures. Trouvez-vous opportun que les refus de légalisation relatifs à des documents d'état civil soient portés non pas devant le tribunal administratif, mais devant la juridiction judiciaire ? Cela nous amène à nous interroger sur le rôle du tribunal administratif.

Enfin, j'aimerais obtenir une réponse à ma question sur la place de la France à la CIEC.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 238.

En ce qui concerne l’amendement n° 237, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

En réalité, vous souhaitez que l’Assemblée des Français de l’étranger soit consultée sur les actes publics concernés par l’obligation de législation et les modalités de la procédure. Or le périmètre de ces actes publics dépend à la fois des autorités des pays concernés et des autorités récipiendaires. Il répond à des considérations de réciprocité et à des considérations relevant de la coutume internationale.

Sur cette question, la consultation de l’AFE n’apparaît pas de nature à apporter des indications complémentaires à cette analyse, qui est fondée sur des considérations essentiellement juridiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 238.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Monsieur Leconte, je ne partage pas votre analyse selon laquelle les modalités de légalisation d'un acte public étranger ne peuvent être fixées par voie réglementaire.

En effet, les modalités de la légalisation étaient déjà fixées par voie réglementaire avant la censure du Conseil constitutionnel. Ce que ce dernier a contesté, c'est l'absence de voie de recours.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la rapporteure, j’en suis désolé, mais je ne suis pas d’accord avec vous sur l’amendement n° 238. Les conventions internationales et les accords bilatéraux ont souvent pour objet d’éviter la légalisation. En réalité, la légalisation intervient lorsqu’il n’existe pas d’accord de ce type.

Or, faute de légalisation d’un acte d’état civil, des personnes attendent parfois plusieurs années pour obtenir un document d’identité. Il s’agit d’une atteinte profonde à leurs droits. Nous, sénateurs et sénatrices des Français de l’étranger, pouvons vous donner une liste très longue de ces manquements, auxquels il faut trouver une solution.

Le règlement européen sur les documents publics permet bien d’éviter la légalisation dans certains cas, mais il est indispensable, monsieur le garde des sceaux, que la France réintègre la Commission internationale de l’état civil (CIEC). En effet, celle-ci permet, grâce à plusieurs conventions, de reconnaître des actes civils sans passer par la procédure de légalisation.

La France a quitté cette organisation internationale, dont le siège est pourtant à Strasbourg. C’est particulièrement malheureux, car cela bloque certaines démarches.

Il est indispensable de trouver une solution pour les pays dans lesquels cela bloque et où il n’est pas possible d’obtenir la légalisation d’actes civils. Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre des années durant sans que rien ne bouge.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 238.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 237.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le garde des sceaux, j'aimerais pouvoir apprécier vos réponses, sur le fond, à une question importante. Je vous rappelle que si nous revenons sur ce sujet, c'est parce qu'une censure partielle a été prononcée par le Conseil constitutionnel.

Il me semble que les questions que j'ai posées méritent des réponses et je vous remercie par avance de votre exhaustivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

À propos de l’amendement n° 237, j’évoquerai les certificats d’existence pour les pensionnés français vivant à l’étranger.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez raison, la légalisation relève de relations entre États. Toutefois, l’avis des conseillers de l’AFE est utile d’un point de vue pratique. Il n’a pas été sollicité dans le cadre des certificats d’existence et cela a abouti, dans plusieurs pays, à des choix en réalité inopérants, qui empêchent des personnes d’obtenir ce document.

En renonçant à cette consultation pour des raisons d’efficacité, nous refuserions de confronter ce qui est écrit dans les textes à la réalité. En effet, ceux qui pratiquent les procédures sont les plus capables en la matière. Nous craignons, si vous ne les consultez pas, que vous ne preniez des décisions décalées par rapport à la réalité.

Il n’est pas inutile d’aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Pour cette raison, l’amendement n° 237 vaut la peine d’être adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 239, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information claire et accessible présente, pour chaque pays et territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 48, présenté par M. Leconte, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et fixe les modalités de la légalisation

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Cet amendement d'appel vise à demander au Gouvernement qu'une information claire et accessible présente, pour chaque pays ou territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

Pour être honnête, je n'avais jamais regardé, avant d'étudier ce projet de loi, le tableau produit par le ministère pour récapituler les modalités de légalisation des actes. Il y a une ligne pour chaque pays et territoire, des colonnes en chiffres romains, et, dans chaque cellule, une abréviation. Je vous jure qu'en regardant ce tableau, on ne comprend rien…

Même lorsqu'on trouve à quoi correspondent les chiffres romains, on ne comprend pas quels documents il faut ou non faire légaliser et selon quelle procédure.

Ce tableau étant très peu compréhensible, des sites internet privés se sont développés pour expliquer de façon un peu plus claire quel type de document il faut légaliser dans un pays donné, avec un outil interactif – des cases à cocher, etc. Cela comporte un risque : ces sites ne disposent pas toujours des dernières informations et peuvent induire en erreur les personnes qui les consultent.

J'invite donc M. le garde des sceaux à faire quelque chose pour que, lorsqu'on cherche l'information, on puisse trouver quelque chose d'à peu près clair, dans lequel on s'y retrouve, afin qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des sites privés, où l'information n'est pas toujours à jour.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il s’agit d’un amendement d’appel, car nous considérons que, compte tenu de la censure partielle des dispositions relatives à la légalisation dans la précédente loi de programmation, le texte, si nous ne le corrigeons pas, peut comporter des risques d’inconstitutionnalité.

Cette censure partielle était motivée par l’absence de voie de recours à un refus de légalisation, mais, monsieur le garde des sceaux, en fixant certaines modalités par décret alors que cela devrait relever de la compétence du législateur, ne vous exposez-vous pas de nouveau à un risque d’inconstitutionnalité ?

Par ailleurs, vous n’avez pas déposé d’amendement sur l’article 18, qui a été modifié par nos rapporteures. Trouvez-vous opportun que les refus de légalisation relatifs à des documents d’état civil soient portés non pas devant le tribunal administratif, mais devant la juridiction judiciaire ? Cela nous amène à nous interroger sur le rôle du tribunal administratif.

Enfin, j’aimerais obtenir une réponse à ma question sur la place de la France à la CIEC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 239 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Monsieur Leconte, je ne partage pas votre analyse selon laquelle les modalités de légalisation d’un acte public étranger ne peuvent être fixées par voie réglementaire.

En effet, les modalités de la légalisation étaient déjà fixées par voie réglementaire avant la censure du Conseil constitutionnel. Ce que ce dernier a contesté, c’est l’absence de voie de recours.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Éric Dupond-Moretti

Même avis, pour les mêmes raisons.

Photo de Roger Karoutchi

L'amendement n° 141, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Photo de Guy Benarroche

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la hausse du niveau de qualification pour accéder au concours d'entrée à l'école des avocats, qui repose sur une volonté de s'aligner sur la réforme licence-master-doctorat, dite « réforme LMD », sans avoir examiné les répercussions réelles d'une telle décision sur les étudiants.

La sélection drastique opérée à l'entrée en master 2 empêche de nombreux étudiants en droit d'y accéder. De ce fait, ces derniers seraient privés de la possibilité de présenter le concours d'accès à l'école des avocats.

De plus, cette réforme imposerait une année d'études supplémentaire, ce qui pourrait conduire à fermer l'accès à la profession d'avocat aux étudiants les moins aisés.

Enfin, 8 % des élèves avocats ne détiennent qu'un master 1 lorsqu'ils réussissent l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et n'obtiennent leur master 2 que pendant ou après l'école.

Ainsi, pour laisser plus de souplesse aux étudiants et maintenir une diversité des profils, il est nécessaire de maintenir le seuil pour se présenter au concours d'entrée à l'école des avocats à un niveau master 1.

Photo de Jean-Yves Leconte

Monsieur le garde des sceaux, j’aimerais pouvoir apprécier vos réponses, sur le fond, à une question importante. Je vous rappelle que si nous revenons sur ce sujet, c’est parce qu’une censure partielle a été prononcée par le Conseil constitutionnel.

Il me semble que les questions que j’ai posées méritent des réponses et je vous remercie par avance de votre exhaustivité.

Photo de Dominique Vérien

Le texte que nous étudions ne définit que le niveau de diplôme pour exercer la profession d'avocat, qui est en effet le master 2.

Toutefois, le décret qui prévoit les niveaux de formation ne dissocie pas, en effet, le niveau de formation requis pour entrer au centre de formation et celui pour exercer la profession d'avocat.

Nous avons bien entendu ces remarques et savons qu'un nombre non négligeable d'étudiants sont concernés. Ces derniers entrent en CRFPA en étant titulaires d'un master 1 et passent le master 2 avant d'exercer.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 239, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information claire et accessible présente, pour chaque pays et territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Avis défavorable.

Photo de Mélanie Vogel

Cet amendement d’appel vise à demander au Gouvernement qu’une information claire et accessible présente, pour chaque pays ou territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

Pour être honnête, je n’avais jamais regardé, avant d’étudier ce projet de loi, le tableau produit par le ministère pour récapituler les modalités de légalisation des actes. Il y a une ligne pour chaque pays et territoire, des colonnes en chiffres romains, et, dans chaque cellule, une abréviation. Je vous jure qu’en regardant ce tableau, on ne comprend rien…

Même lorsqu’on trouve à quoi correspondent les chiffres romains, on ne comprend pas quels documents il faut ou non faire légaliser et selon quelle procédure.

Ce tableau étant très peu compréhensible, des sites internet privés se sont développés pour expliquer de façon un peu plus claire quel type de document il faut légaliser dans un pays donné, avec un outil interactif – des cases à cocher, etc. Cela comporte un risque : ces sites ne disposent pas toujours des dernières informations et peuvent induire en erreur les personnes qui les consultent.

J’invite donc M. le garde des sceaux à faire quelque chose pour que, lorsqu’on cherche l’information, on puisse trouver quelque chose d’à peu près clair, dans lequel on s’y retrouve, afin qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à des sites privés, où l’information n’est pas toujours à jour.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Photo de Roger Karoutchi

L’amendement n° 239 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

Photo de Guy Benarroche

Je suis tout à fait d'accord avec la rapporteure. M. le garde des sceaux est-il prêt à modifier le décret ? Si oui, je retire l'amendement ; sinon, nous le maintenons.

Article 19

L'amendement n'est pas adopté.

L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... °Au 2°, après les mots : « activités en France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » ;

II. - Alinéa 2

Avant la référence :

insérer le mot :

même

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 141, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit de l'Union européenne en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à la profession d'avocat en France.

Les critères d'accès mettent l'accent sur l'obtention d'un diplôme. Pour contrebalancer cette préférence, l'amendement vise à inclure l'expérience professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cette proposition s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui reconnaissent la validité de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la hausse du niveau de qualification pour accéder au concours d’entrée à l’école des avocats, qui repose sur une volonté de s’aligner sur la réforme licence-master-doctorat, dite « réforme LMD », sans avoir examiné les répercussions réelles d’une telle décision sur les étudiants.

La sélection drastique opérée à l’entrée en master 2 empêche de nombreux étudiants en droit d’y accéder. De ce fait, ces derniers seraient privés de la possibilité de présenter le concours d’accès à l’école des avocats.

De plus, cette réforme imposerait une année d’études supplémentaire, ce qui pourrait conduire à fermer l’accès à la profession d’avocat aux étudiants les moins aisés.

Enfin, 8 % des élèves avocats ne détiennent qu’un master 1 lorsqu’ils réussissent l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) et n’obtiennent leur master 2 que pendant ou après l’école.

Ainsi, pour laisser plus de souplesse aux étudiants et maintenir une diversité des profils, il est nécessaire de maintenir le seuil pour se présenter au concours d’entrée à l’école des avocats à un niveau master 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Le texte que nous étudions ne définit que le niveau de diplôme pour exercer la profession d’avocat, qui est en effet le master 2.

Toutefois, le décret qui prévoit les niveaux de formation ne dissocie pas, en effet, le niveau de formation requis pour entrer au centre de formation et celui pour exercer la profession d’avocat.

Nous avons bien entendu ces remarques et savons qu’un nombre non négligeable d’étudiants sont concernés. Ces derniers entrent en CRFPA en étant titulaires d’un master 1 et passent le master 2 avant d’exercer.

Autant il nous semble nécessaire d’aligner les professions du droit sur le master 2, autant nous demandons au Gouvernement de bien vouloir modifier le décret afin de permettre aux titulaires d’un master 1 d’accéder aux centres de formation – même s’il leur faudra être titulaires d’un master 2 pour exercer.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je suis tout à fait d’accord avec la rapporteure. M. le garde des sceaux est-il prêt à modifier le décret ? Si oui, je retire l’amendement ; sinon, nous le maintenons.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 49, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent article, les titulaires de la maîtrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d'un master en droit.

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… °Au 2°, après les mots : « activités en France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;

II. - Alinéa 2

Avant la référence :

insérer le mot :

même

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Même commentaire que précédemment, et donc avis défavorable. Peut-être M. le garde des sceaux nous répondra-t-il sur la demande de modification du décret…

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour accéder à la profession d’avocat en France.

Les critères d’accès mettent l’accent sur l’obtention d’un diplôme. Pour contrebalancer cette préférence, l’amendement vise à inclure l’expérience professionnelle acquise dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette proposition s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaissent la validité de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Nous y travaillons. Nous ne sommes pas insensibles aux différents propos qui ont été tenus… Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Après l'article 58 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-… ainsi rédigé :

« Art. 58- – S'ils sont titulaires d'un master en droit, ou d'un diplôme équivalent français ou étranger, et qu'ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d'entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, sur proposition d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Il y a ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous souhaitons.

Nous ne souhaitons rouvrir ni le débat entre juristes d'entreprise et avocats ni celui sur le secret professionnel des avocats. Il n'est donc pas question d'aller, pour les juristes d'entreprise, au-delà de ce qui existe pour les avocats.

Nous souhaitons en revanche encadrer la responsabilité des juristes d'entreprise qui seraient mis en cause dans le cadre de leur mission de mise en œuvre de la conformité, qui consiste à évaluer la conformité de la situation de l'entreprise au regard du droit national, mais aussi des normes juridiques applicables dans les pays où elle exerce son activité. C'est un exercice délicat.

Prévoir explicitement, comme nous le proposons par cet amendement, une modalité particulière de protection de la confidentialité dans la mission de mise en œuvre de la conformité, permettrait, nous semble-t-il, de bien cantonner le sujet. S'il subsistait une incompréhension, nous serions bien entendu attentifs aux points de vue de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 49, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, les titulaires de la maîtrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d’un master en droit.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Il s'agit d'un sujet important pour l'attractivité de la place de Paris et qui a fait l'objet de recommandations dans le cadre des États généraux de la justice : avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il s'agit d'un sujet non seulement important, mais également difficile.

Les entreprises françaises sont soumises à des obligations de conformité de plus en plus exigeantes. Faute d'être protégés par des règles de confidentialité, les juristes d'entreprise peuvent se trouver, dans l'exercice de leur mission, en difficulté pour élaborer des stratégies internes claires. Bien souvent, ils amputent leurs analyses écrites et se contentent d'alerter oralement les cadres dirigeants de l'entreprise ; ils s'autocensurent en quelque sorte.

Ils se trouvent dans une situation très paradoxale, devant mettre en œuvre des obligations de conformité de plus en plus nombreuses et alerter les cadres dirigeants des risques juridiques, sans incriminer leur entreprise. C'est un exercice d'équilibriste.

Cette situation singulière, à l'évidence, ne favorise pas la santé juridique et économique de nos entreprises. Elle nuit de surcroît à l'attractivité de la France : de trop nombreuses directions juridiques s'établissent dans des pays qui bénéficient du legal privilege. À partir de là, le droit des contrats choisi par l'entreprise sera étranger.

Au-delà de la question purement juridique, c'est donc une question d'attractivité de notre droit. Derrière le choix du droit applicable, il y a aussi des emplois, de l'activité et de l'attractivité économiques.

Je suis donc favorable à l'aménagement de la confidentialité des consultations juridiques réalisées par les juristes d'entreprise.

Néanmoins, le bénéfice de cette confidentialité ne peut être accordé qu'à des juristes d'entreprise qui justifient d'un niveau minimal de diplôme et d'une formation en déontologie, afin de garantir leur compétence et leur éthique professionnelle. Bien entendu, ces mesures n'ont pas vocation à s'appliquer aux matières pénales et fiscales.

Je suis donc favorable à l'adoption de cet amendement, même s'il mérite d'être retravaillé.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Même commentaire que précédemment, et donc avis défavorable. Peut-être M. le garde des sceaux nous répondra-t-il sur la demande de modification du décret…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

J'entends M. le garde des sceaux : ces juristes d'entreprise n'ont donc qu'à être avocats ; ils bénéficieront ainsi du secret ! Ces débats nous agitent depuis fort longtemps. Nous ne voterons pas cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti

Nous y travaillons. Nous ne sommes pas insensibles aux différents propos qui ont été tenus… Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

L’amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 58 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-… ainsi rédigé :

« Art. 58-…. – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Il y a ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous souhaitons.

Nous ne souhaitons rouvrir ni le débat entre juristes d’entreprise et avocats ni celui sur le secret professionnel des avocats. Il n’est donc pas question d’aller, pour les juristes d’entreprise, au-delà de ce qui existe pour les avocats.

Nous souhaitons en revanche encadrer la responsabilité des juristes d’entreprise qui seraient mis en cause dans le cadre de leur mission de mise en œuvre de la conformité, qui consiste à évaluer la conformité de la situation de l’entreprise au regard du droit national, mais aussi des normes juridiques applicables dans les pays où elle exerce son activité. C’est un exercice délicat.

Prévoir explicitement, comme nous le proposons par cet amendement, une modalité particulière de protection de la confidentialité dans la mission de mise en œuvre de la conformité, permettrait, nous semble-t-il, de bien cantonner le sujet. S’il subsistait une incompréhension, nous serions bien entendu attentifs aux points de vue de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux.

Photo de Dominique Vérien

Il s’agit d’un sujet important pour l’attractivité de la place de Paris et qui a fait l’objet de recommandations dans le cadre des États généraux de la justice : avis favorable.

Photo de Roger Karoutchi

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

Éric Dupond-Moretti

Il s’agit d’un sujet non seulement important, mais également difficile.

Les entreprises françaises sont soumises à des obligations de conformité de plus en plus exigeantes. Faute d’être protégés par des règles de confidentialité, les juristes d’entreprise peuvent se trouver, dans l’exercice de leur mission, en difficulté pour élaborer des stratégies internes claires. Bien souvent, ils amputent leurs analyses écrites et se contentent d’alerter oralement les cadres dirigeants de l’entreprise ; ils s’autocensurent en quelque sorte.

Ils se trouvent dans une situation très paradoxale, devant mettre en œuvre des obligations de conformité de plus en plus nombreuses et alerter les cadres dirigeants des risques juridiques, sans incriminer leur entreprise. C’est un exercice d’équilibriste.

Cette situation singulière, à l’évidence, ne favorise pas la santé juridique et économique de nos entreprises. Elle nuit de surcroît à l’attractivité de la France : de trop nombreuses directions juridiques s’établissent dans des pays qui bénéficient du legal privilege. À partir de là, le droit des contrats choisi par l’entreprise sera étranger.

Au-delà de la question purement juridique, c’est donc une question d’attractivité de notre droit. Derrière le choix du droit applicable, il y a aussi des emplois, de l’activité et de l’attractivité économiques.

Je suis donc favorable à l’aménagement de la confidentialité des consultations juridiques réalisées par les juristes d’entreprise.

Néanmoins, le bénéfice de cette confidentialité ne peut être accordé qu’à des juristes d’entreprise qui justifient d’un niveau minimal de diplôme et d’une formation en déontologie, afin de garantir leur compétence et leur éthique professionnelle. Bien entendu, ces mesures n’ont pas vocation à s’appliquer aux matières pénales et fiscales.

Je suis donc favorable à l’adoption de cet amendement, même s’il mérite d’être retravaillé.

Photo de Roger Karoutchi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie

J’entends M. le garde des sceaux : ces juristes d’entreprise n’ont donc qu’à être avocats ; ils bénéficieront ainsi du secret ! Ces débats nous agitent depuis fort longtemps. Nous ne voterons pas cet amendement.

Photo de Muriel Jourda

Lors du scrutin public n° 297 sur les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41, 130 et 194 tendant à supprimer l'article 7 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, Mme Jacqueline Eustache-Brinio et M. Arnaud Bazin souhaitaient voter pour.

Photo de Laurence Rossignol

Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin.

Photo de Laurence Rossignol

Nous reprenons l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre V, à un amendement tendant à rétablir l'article 21.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions

Photo de Roger Karoutchi

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

Photo de Laurence Rossignol

L'amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa du I de l'article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er novembre 2024 ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice

Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission, qui prévoyait la prorogation du délai d'habilitation pour réformer le droit de la publicité foncière.

Les premiers travaux montrent que l'élaboration de cette réforme nécessite un important travail interministériel pour assurer la cohérence entre la partie législative et la partie réglementaire. Nous avons également besoin d'un temps d'échange et de consultation suffisant avec les parties prenantes.

Ces différentes phases d'élaboration du texte requièrent encore plusieurs mois de travail. Le Gouvernement entend mener cette réforme à son terme. C'est pourquoi tant le ministère des finances que celui de la justice souhaitent rétablir la prorogation du délai d'habilitation à réformer le droit de la publicité foncière.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'article 21 demeure supprimé.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :

« 5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 231-5-1, les mots : « à l'article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :

a ) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l'article L. 234-2-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale » ;

b) Les mots : « et ont atteint un échelon de leur grade » sont supprimés.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Cet amendement vise à modifier les conditions statutaires permettant le passage au grade de premier conseiller pour le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Avis défavorable, faute d'avoir eu le temps de mener les auditions nécessaires à la compréhension des effets de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 153, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le ministère de la justice remet au Parlement un rapport sur les conditions nécessaires pour la modification de l'article L. 234-4 du code de justice administrative qui permettrait la mise en place de postes de vice-président au sein des juridictions comprenant au moins cinq chambres.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement porte sur les postes de vice-président au sein des tribunaux administratifs.

L'abondance des contentieux, les délais interminables, la charge de travail exponentielle des professionnels de la justice nécessitent des moyens supplémentaires, avec des créations d'emplois. Certaines ont d'ores et déjà eu lieu. Nous saluons les efforts réalisés, notamment en 2016 avec la création de postes de premier vice-président dans les tribunaux administratifs d'au moins huit chambres.

Cette initiative témoigne la préoccupation du Gouvernement, mais ces avancées ne doivent pas masquer les difficultés persistantes. Les efforts aussi doivent être persistants et amplifiés !

Le rapport pour avis sur la loi de finances pour 2023 dont je suis l'auteur au nom de la commission des lois du Sénat indique que le nombre d'affaires enregistrées par les tribunaux administratifs en 2021 dépasse de près de 4, 5 % celui, déjà exceptionnellement élevé, de 2019.

Nous proposons donc un levier – selon l'expression couramment employée – supplémentaire pour sortir de cette situation inquiétante, grâce à la création systématique d'un poste de vice-président dans les tribunaux administratifs d'au moins cinq chambres.

Compte tenu des sous-effectifs criants, certains syndicats espèrent même que de tels postes pourront être créés dans des tribunaux administratifs comportant deux chambres, dès lors que la charge de travail et d'organisation le nécessitera.

Cela devrait permettre de fluidifier le fonctionnement de la justice, du sommet des juridictions jusqu'au justiciable. Nos professionnels de la justice souffrent de ces sous-effectifs : épuisement, démissions, dépressions, etc. Nos magistrats – présidents, vice-présidents – et nos greffiers se noient dans l'amoncellement de…

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Votre temps de parole est écoulé.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Effectivement, notre collègue Benarroche connaît bien ce sujet, en sa qualité de rapporteur pour avis des crédits relatifs aux juridictions administratives. Il est vrai que ces juridictions sont quelque peu passées sous silence dans ce texte.

Toutefois, sans surprise s'agissant d'une demande de rapport, l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Sagesse.

Monsieur Benarroche, si vous voulez remédier au manque criant d'effectifs que vous avez évoqué à de nombreuses reprises, je vous invite à voter ce texte mardi !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Mon groupe aurait pu voter certaines dispositions de ce texte. Nous nous déciderons mardi, au regard des éléments négatifs qui y ont été conservés, voire amplifiés.

Si nous demandons un rapport, c'est parce qu'une demande de création de postes aurait été déclarée irrecevable. Mais si le Gouvernement décidait de créer ces postes de lui-même, cela nous conviendrait tout à fait.

Une autre de nos demandes a été jugée irrecevable au motif qu'elle créait des dépenses supplémentaires : il s'agissait de la prestation de serment et du port de la robe pour les magistrats administratifs.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A

1° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « détaché », sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

2° À l'article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l'article L. 220-3, aux première et avant-dernière phrases du I de l'article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

3° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

a ) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d'un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;

c)

Supprimé

3° bis

4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée :

a) Les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « en service détaché » sont remplacés par les mots : « en disponibilité » ;

II. – Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

III. – Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

– Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'ai l'honneur de présenter cet amendement porté par le Conseil d'État, qui vise à rétablir la mesure intégrant les nominations de conseillers référendaires en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur.

Il tend également à rétablir la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

La réforme de la fonction publique, amorcée depuis maintenant deux ans, a profondément rénové les parcours de carrière et l'encadrement supérieur de l'État. L'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État a ainsi modifié les principes de carrière des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

La déclinaison au niveau réglementaire de ces principes de carrière et de rémunération de l'encadrement supérieur est actuellement en discussion devant le Conseil d'État ; sa mise en œuvre impose de modifier les articles L. 122-3 et L. 221-2 du code des juridictions financières afin de leur donner leur pleine portée.

D'une part, la diminution du nombre de nominations au tour extérieur des conseillers maîtres exige de redonner à ces nominations leur véritable sens en mettant fin à la distinction entre magistrats en activité et magistrats en détachement dans le calcul des promotions possibles. Le nombre de ces nominations ne doit pas dépendre des choix de carrière des magistrats au moment de leur promotion.

D'autre part, et enfin, la durée excessive des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes limite leur capacité à dérouler une carrière suffisamment diversifiée en occupant au moins deux postes successifs dans les mêmes fonctions. La mobilité sur ces postes stratégiques, au cœur des principes de la réforme, s'en trouvera accrue et permettra à un plus grand nombre de magistrats d'y accéder.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement du Gouvernement tend à rétablir le texte qui a été modifié en commission des lois, lequel concerne les juridictions administratives. Nous avions supprimé deux mesures qui ne nous semblaient pas justifiées, bien que le Conseil d'État semble les soutenir.

Tout d'abord se pose une question d'harmonisation des durées de mandat des chefs de juridiction, qui est actuellement de sept ans dans les juridictions judiciaires : il nous paraît cohérent de maintenir cette durée pour les juridictions administratives.

Ensuite, l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État a effectivement apporté de nombreuses modifications aux parcours et aux carrières ; il nous semble un peu prématuré, avant d'en avoir constaté les effets, de les modifier à nouveau. Nous souhaitons au contraire introduire de la stabilité.

Enfin, vous nous signalez que plusieurs sujets sont encore en négociation et qu'il faut anticiper les résultats de ces négociations pour permettre leur application : nous trouvons quant à nous cette méthode quelque peu étonnante.

L'avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

I. – L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.

II. – À la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ». –

Adopté.

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 131 -12. – Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'État, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -10. – Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

II. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120 -3 -1. – Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;

2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 220 -4 -1. – Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;

(Supprimé) –

Adopté.

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au VI de l'article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

3° À l'article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;

4° À l'article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;

5° L'article L. 351-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;

6° L'article L. 351-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351 -8. – Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent ».

III. – Au second alinéa de l'article L. 162-24- 1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 27, présenté par Mmes Meunier, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement, déposé par notre collègue Michelle Meunier, vise à supprimer la disposition prévoyant le transfert du contentieux des juridictions de la tarification sanitaire et sociale vers les juridictions administratives de droit commun.

Nous sommes conscients que les premières sont souvent traitées en parent pauvre, mais ce transfert pourrait entraîner une perte significative de connaissance de ces sujets, nuisant ainsi à l'efficacité du traitement de ce contentieux.

Par conséquent, cela pourrait emporter des conséquences négatives sur la qualité de l'accompagnement des personnes vulnérables dans les domaines de la protection de l'enfance, du handicap, de la perte d'autonomie, de l'exclusion sociale ou des maladies chroniques.

Rationaliser, pourquoi pas, mais perdre de la compétence au préjudice du justiciable nous pose problème ; nous proposons donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

La commission des lois a préféré inscrire dans le dur ce transfert de compétences des tribunaux régionaux qui jugent le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, plutôt que de recourir à une habilitation.

En 2020, le rapport de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a montré que ces juridictions spécialisées, dont le contentieux se réduit progressivement, rencontraient des difficultés relatives à des questions de procédures et de règles de droit, qui prenaient de plus en plus de place.

Il nous semble donc bienvenu de les supprimer et de transférer ce contentieux aux juridictions administratives de droit commun.

L'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Le volume du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est en constante diminution depuis 2014, avec un peu moins de 200 affaires traitées par an en première instance et moins de 50 en appel.

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

I. – Au cinquième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

II. – Au cinquième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

III. – À l'article L. 122-12 du code général de la fonction publique, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

IV. – Au quatrième alinéa de l'article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés. –

Adopté.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

2° L'article L. 552-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ;

b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

3° L'article L. 552-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -10. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;

4° L'article L. 562-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ;

b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

5° L'article L. 562-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562 -25. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;

a) À l'article L. 552-9-4, la référence : « L. 552-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-4 » ;

b) À l'article L. 552-9-6, la référence : « L. 552-9-4 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-5 » ;

c) À l'article L. 552-9-11, la référence : « L. 552-9-9 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-10 » ;

II. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :

L. 341-1 à L. 341-7

L. 342-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-2 et L. 342-3

L. 342-4 à L. 342-7

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-8

L. 342-9

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-10

L. 342-11 et L. 342-12

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-13 à L. 342-15

L. 342-16 et L. 342-17

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-18 à L. 343-2

L. 343-3

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 343-4 à L. 343-9

L. 343-10 et L. 343-11

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

2° L'avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 352-7

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 352-8

3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l'article L. 364-2 et au 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

4° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 614-1 à L. 614-12

L. 614-13

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 614-14 à L. 614-19

5° Au premier alinéa de l'article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;

6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l'article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 732-9 à L. 733-6

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 733-12 à L. 733-17

b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :

L. 740-1 à L. 741-9

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-2 et L. 742-3

L. 742-4 à L. 742-8

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-9

L. 742-10 à L. 743-2

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-3

L. 743-4 à L. 743-9

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-10

L. 743-11 à L. 743-14

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-15 à L. 743-17

L. 743-18 et L. 743-19

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-21

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-22

L. 743-23 et L. 743-24

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-25 à L. 744-16

L. 744-17

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

8° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

L. 730-1 à L. 733-6

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 733-12 à L. 733-17

9° Les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :

L. 740-1 à L. 741-9

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-2 et L. 742-3

L. 742-4 à L. 742-8

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-9

L. 742-10 à L. 743-2

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-3

L. 743-4 à L. 743-9

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-11 à L. 743-14

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-15 à L. 743-17

L. 743-18 à L. 743-21

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-22

L. 743-23 et L. 743-24

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-25 à L. 744-16

L. 744-17

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

10° L'avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingtième-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :

L. 754-3

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

11° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 754-3

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 754-4 à L. 754-8

12° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 810-1 à L. 811-1

L. 811-2

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

L. 811-3 à L. 812-2

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3841-2, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

3° Le I de l'article L. 3844-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

4° Au second alinéa du I de l'article L. 3844-2, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

L. 814-2

Loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

2° La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :

L. 814-13

Loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

V. – L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II, à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;

2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression » sont remplacés par les mots : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

2° Au second alinéa de l'article 864, les mots : « ou d'un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : «, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ».

VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 752-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 111-1 à L. 113-4

L. 113-4-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 113-5 à L. 113-13

L. 114-1 à L. 114-2

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 114-3 à L. 115-1

2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 211-1 à L. 223-19

L. 223-20

Loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 224-1 à L. 231-3

3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 611-1 à L. 611-2

L. 612-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 621-1 à L. 632-1

4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 111-1 à L. 113-4

L. 113-4-1

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 113-5 à L. 113-13

L. 114-1 à L. 114-2

La loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 114-3 à L. 114-6

VIII. – À l'article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 227, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 900 est abrogé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

M. Thani Mohamed Soilihi . Cet amendement vise à supprimer l'article 900 du code de procédure pénale, qui adapte l'article 706-14, relatif à l'indemnisation sous condition de ressources de certaines victimes d'infractions, au plus beau département de France : Mayotte.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L'article 900 n'est plus nécessaire dans la mesure où l'article 706-14 y est désormais pleinement applicable, sans nécessiter d'adaptation supplémentaire.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 226, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 66, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

L. 231-4

Loi n° du d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

I. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l'issue d'une durée de six ans d'activité en qualité de juriste assistant, d'un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.

Dans un délai de trois mois avant l'entrée en vigueur de l'article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

II. – L'article 19 n'est pas applicable aux personnes qui sont, au jour de l'entrée en vigueur du même article 19, titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 285, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

L'article 19

par les mots :

Le 1° de l'article 19

et les mots :

article 19

par la référence :

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

I. – L'article 3, à l'exclusion du 11° du I, et l'article 4, à l'exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les articles 11 et 15 et le I de l'article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.

III. – L'article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s'il est commissaire de justice. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d'un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation au même deuxième alinéa, lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa, après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée.

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.

IV. – L'article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l'article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – Le 1° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VI

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 286, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

L'article 19

par les mots :

Le 1° de l'article 19

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Meunier, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je le retire. En effet, il n'a plus d'objet en raison du lamentable rejet de notre précédent amendement de suppression de l'article 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 28 est retiré.

Je mets aux voix l'article 29, modifié.

L'article 29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de ce projet de loi organique, dans le texte de la commission.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 13 juin 2023, à quatorze heures trente.

La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.

L'ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (projet n° 570, texte de la commission n° 662, rapport n° 660).

Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 54, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par les mots : «, en ce qui concerne la politique pénale ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

– à sa seule compétence en matière de politique pénale, conformément à l'article 30 du code de procédure pénale, qui énonce ses attributions.

Il nous semble important de maintenir une distinction nette entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Selon l'article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique pénale de l'État ; cela comprend, notamment, l'élaboration des directives générales relatives à l'action publique et à l'exécution des peines, ainsi que la supervision des services pénitentiaires.

En limitant son autorité à la seule politique pénale, notre amendement vise à préserver l'indépendance de l'autorité judiciaire : il s'agit de garantir que les décisions judiciaires sont prises de manière indépendante, sans ingérence ni influence politique.

Nous continuons à défendre cette indépendance : laisser au pouvoir judiciaire la responsabilité de prendre les décisions juridiques en toute impartialité renforce la confiance du public dans le système judiciaire.

Enfin, cet amendement est parfaitement en adéquation avec les principes de séparation des pouvoirs et de l'État de droit. En limitant le rôle du garde des sceaux à la politique pénale, nous entendons bien préserver l'équilibre entre les différents pouvoirs et éviter toute concentration excessive.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Une telle disposition reviendrait, à notre sens, à réduire de manière excessive l'autorité du garde des sceaux, d'autant plus que le ministère public possède des compétences dans des domaines non pénaux, tels que l'état civil et les nationalités, entre autres.

Il semble donc paradoxal que ces fonctions soient par principe exclues du champ de son autorité, alors même qu'elles peuvent présenter une sensibilité moindre que celle qui s'attache à la matière pénale.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il y a quelques jours, M. Jean-Jacques Urvoas, mon prédécesseur, a indiqué que le garde des sceaux détenait, finalement, peu de pouvoir, et qu'il le déplorait.

Certes, il a une certaine autorité en ce qui concerne la politique pénale ; cependant, ses pouvoirs ne peuvent se limiter à ce seul domaine : il y a également la matière civile, commerciale, l'enfance en danger.

De mon point de vue, il est absolument nécessaire de mener une politique unifiée et cohérente sur l'ensemble du territoire, qui ne peut être définie que par le Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, comme le souligne d'ailleurs l'article 20 de notre Constitution. Cette position a d'ailleurs été défendue par le comité des États généraux de la justice.

Pour finir, je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé que l'autorité du garde des sceaux sur les magistrats du parquet était conforme aux principes constitutionnels. Ainsi, cette proposition me paraît contraire à la Constitution et, je le dis, inopportune sur le fond.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cette question ne saurait être traitée ainsi par voie d'amendement sans faire l'objet d'un débat plus approfondi. Par conséquent, je le retire.

I. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : «, des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l'article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l'article 22 » ;

2° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

3° L'article 15 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17. » ;

b ) Les 1° et 2° sont abrogés ;

4° L'article 16 est ainsi modifié :

a ) Le 1° est abrogé ;

b à e)

Supprimés

f) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 17 » ;

5° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

b) Au 2°, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;

c ) Le 3° est remplacé par un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes remplissant la condition prévue au 1° du présent article et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

6° L'article 17-1 est ainsi rédigé :

« Art. 17 -1. – La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à l'engagement de servir l'État dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;

7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;

8° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;

9° L'article 21-1 est abrogé ;

10° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;

11° L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.

« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'École nationale de la magistrature.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

12° L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux :

« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;

« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;

« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité. » ;

13° L'article 24 est ainsi rétabli :

« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux :

« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 2° Magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;

« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;

« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité. » ;

14° L'article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22.

« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :

« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l'année civile précédente ;

« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l'année civile précédente. » ;

15° L'article 25-1 est ainsi rédigé :

« Art. 25 -1. – Les candidats admis en application de l'article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.

« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.

« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.”

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

16° L'article 25-2 est ainsi rédigé :

« Art. 25 -2. – Un jury, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

« Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L'article 27-1 n'est pas applicable.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

17° Les articles 25-3 et 25-4 sont abrogés ;

18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :

« Art. 25 -5. – Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

« Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;

19° Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'État ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;

20° L'article 33 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « premier grade. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage”.

« Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d'autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

« Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

21° L'article 40 est ainsi modifié :

a ) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ; »

b) Au 4°, les mots : « qualité de professeur ou d'agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« À l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;

22° L'article 40-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l'article 17 » ;

b) Au dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « près » ;

23° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Des magistrats des cours d'appel et tribunaux en service extraordinaire

« Art. 40 -8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.

« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour.

« Art. 40 -9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.”

« Art. 40 -10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d'appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-12 reçoivent, s'il y a lieu, application.

« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Art. 40 -11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d'avancement ou du jury prévu à l'article 25-2, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

« Dans le délai d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées en cour d'appel ou en tribunal de première instance.

« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.

« Art. 40 -12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

« Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.

« À l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

« La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.

« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6.

« L'article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 40 -13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.

« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

24° L'article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;

25° Le premier alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l'article 25-2 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

26° L'article 41-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

– les mots : « de l'article 19 et » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;

27° L'article 41-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2. » ;

27° bis

28° Le dernier alinéa de l'article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

29° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 41 -9 -1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s'imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique à l'article 25. » ;

30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 25-1 sont applicables ».

II

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le I de l'article 10-1 est complété par les mots : « dans le respect du principe d'impartialité qui s'impose aux membres du corps judiciaire » ;

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

L'indépendance et l'impartialité sont deux sujets importants au cœur de l'œuvre de justice. Ces deux qualités sont consubstantielles à l'action d'un magistrat, cela ne fait l'objet d'aucune interrogation.

La question qui demeure concerne l'action syndicale, que nous ne remettons toutefois en cause ni de près ni de loin. Nous considérons que tous les syndicats, y compris les syndicats de magistrats, jouissent d'une liberté d'expression totale, laquelle est parfaitement conforme au principe d'indépendance des magistrats.

Cependant, la notion d'impartialité, si importante, demeure et nous semble devoir irriguer non seulement les actions personnelles, mais également l'action collective des magistrats. En d'autres termes, nous ne concevons pas que la notion d'impartialité puisse apparaître comme une entrave à la liberté d'expression collective des magistrats.

Impartialité signifie ne pas porter atteinte à un justiciable ou à une catégorie de justiciables. Il me semble que l'on peut très bien porter la voix collective d'une profession, et a fortiori d'une profession aussi importante que celle des magistrats, sans adopter une expression dénotant une forme de partialité.

Par ailleurs, les magistrats ne peuvent pas douter de leur importance dans la société française, non plus que de la crédibilité qui doit être attachée à leur parole. Toute expression collective contenant des éléments de partialité affaiblirait, à mon sens, la portée de cette voix.

C'est dans cet esprit que nous présentons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement rappelle utilement que le droit syndical des magistrats doit être compatible avec l'impartialité inhérente aux devoirs tirés de leur état.

Il est vrai que, comme nous l'avons constaté à la lumière d'événements récents, l'articulation entre l'exercice du droit syndical et le maintien de l'impartialité peut être parfois délicate.

L'impartialité des magistrats existe, mais les incidents récents à Mayotte, par exemple, démontrent qu'il n'est pas inutile d'ancrer ce principe dans la loi. La commission a, de son côté, clarifié la définition de la faute disciplinaire et y a inclus les manquements au principe d'impartialité.

De ce fait, l'association de l'impartialité au droit syndical à l'article 10-1, relatif au droit syndical des magistrats, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature permettrait d'en préciser l'étendue exacte.

Je tiens à rappeler, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) protège de manière très claire la liberté d'expression des magistrats syndiqués, dans les cadres législatifs établis.

L'avis de la commission est favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous soulevez à l'évidence un sujet d'une importance et d'une difficulté considérables.

L'exercice du droit syndical des magistrats et la liberté d'expression qui en découle doivent être conciliés avec le devoir de réserve, comme le rappelle un arrêt récent de la CEDH. Ce devoir de réserve, établi à l'article 10 du statut, s'impose à tous les magistrats, y compris aux représentants syndicaux.

Je partage votre avis sur le fait que l'exercice du droit syndical, s'il implique une certaine liberté d'expression, ne saurait porter atteinte à l'image d'impartialité de la justice, afin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.

De la même manière, les modalités d'exercice de ce droit ne doivent pas compromettre l'exigence d'impartialité des magistrats, garantie tant par la Constitution que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La frontière entre l'outrance, parfois critiquable, et la liberté d'expression syndicale est un sujet sensible qui mérite, à mon sens, une réflexion approfondie. C'est précisément pour cette raison que j'ai récemment saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), avec lequel je travaille.

Je souhaite renforcer encore les liens déjà étroits entre le CSM et la Chancellerie. C'est dans cette perspective que j'ai soulevé la question de la liberté d'expression des magistrats sous ses diverses formes.

Il me semble donc prématuré de modifier le statut des magistrats à cet égard avant d'avoir reçu la réponse du CSM. Je ne souhaite en aucune manière enjamber son autorité alors que j'attends de lui un avis que je sais par avance sage et important.

Nous devons en outre veiller à respecter les normes constitutionnelles et européennes. La CEDH, je l'ai dit, a statué sur cette question le 6 juin dernier, en censurant une décision disciplinaire à l'encontre d'une magistrate pour ses déclarations au nom d'un syndicat de magistrats dans la presse. Pour autant, cet arrêt rappelle également le devoir de réserve. Il s'agit donc de réaffirmer la nécessité d'un juste équilibre.

L'ajout que vous proposez pose une question intéressante, mais quelque peu prématurée. En conséquence, je vous suggère de retirer votre amendement, en attendant l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . Ainsi revient en discussion l'exercice du droit syndical des magistrats, voire, bien que je n'aie pas vu d'amendements en ce sens, son interdiction.

M. Philippe Bonnecarrère le nie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Il connaît, bien sûr, les termes de l'ordonnance de 1958 : « Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. […] Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires. »

Il est évident, ou peut-être cela a-t-il échappé à certains, que le garde des sceaux a récemment saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une question assez large et plutôt surprenante

M. le garde des sceaux le conteste

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Lorsque l'on est garde des sceaux, ce qui ne m'est jamais arrivé et ne m'arrivera jamais, assister à une audience solennelle durant laquelle un procureur général ou un président de tribunal exprime son opinion sur la politique pénale ou la politique en matière de justice en vigueur peut être un moment peu plaisant. C'est bien de cela que vous avez saisi le CSM, monsieur le garde des sceaux.

Je me réjouis que vous jugiez cette question un peu prématurée, quelles que soient vos raisons, et je forme le vœu que notre collègue retire cet amendement.

Pour autant, je tiens à mettre en garde contre une éventuelle restriction de la liberté d'exercice syndical des magistrats ; on a beaucoup tenté de le faire, j'espère que ce n'est pas la voie que vous souhaitez emprunter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je tiens sincèrement à remercier notre collègue Philippe Bonnecarrère d'avoir lancé cette discussion sur le respect du principe d'impartialité par les membres du corps judiciaire. Comme pour lui, il n'est pas question pour moi de remettre en cause le droit syndical des magistrats, que ce soit en principe ou en pratique.

Je peux comprendre les réserves émises par le garde des sceaux, qui est dans son rôle. Cependant, l'observation de certaines prises de position de magistrats au nom de leur syndicat, puis de décisions prises par la suite par ces mêmes magistrats, peut emporter des conséquences dévastatrices, tant leurs opinions apparaissent rétrospectivement comme des pré-jugements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les décisions de justice sont censées être rendues au nom du peuple français ; lorsque des citoyens ne parviennent pas à en comprendre le sens ou la façon dont elles sont rendues, je vous assure que cela peut engendrer des effets dévastateurs, en particulier dans les territoires éloignés de la métropole.

Je demande donc à notre collègue de maintenir son amendement ; je le voterai pour asseoir ce débat, quel que soit le sort qui lui sera réservé par la suite.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Je souhaite insister sur ce qu'a développé Marie-Pierre de La Gontrie. Naturellement, vous pourrez toujours trouver quelques exemples pour soutenir la thèse que vous venez d'avancer, messieurs Bonnecarrère et Mohamed Soilihi, mais on pourrait trouver de tels exemples dans de nombreuses professions et pour diverses fonctions.

La vraie question, telle qu'elle a été posée par Mme de La Gontrie, est de savoir si nous remettons en cause le droit des magistrats à se syndiquer.

Il me semble que la sagesse consisterait au moins à retirer l'amendement, comme l'a demandé le garde des sceaux, de sorte que nous anticipions – il y va de notre responsabilité – les conséquences de son adoption éventuelle. Nous ne sommes pas supposés réagir à un phénomène qui s'est produit il y a quinze jours, trois semaines ou un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je souhaite abonder dans le sens de Mme de La Gontrie et de M. Benarroche, tout en tenant compte des propos de M. le garde des sceaux.

Attention : j'ai bien compris ce qui sous-tend cet amendement de Philippe Bonnecarrère, mais je crains que nous n'ouvrions là une brèche béante, susceptible de neutraliser, en quelque sorte, l'activité syndicale.

Aujourd'hui, les magistrats sont visés, mais qui le sera demain ? L'activité syndicale est un droit fondamental, respectons-le.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Si cette question est complexe, aucun sujet n'est tabou et nous devons examiner les choses avec calme et hauteur.

Je comprends bien, madame de La Gontrie, que vous pensez ne jamais devenir garde des sceaux. Méfiez-vous, j'ai dit cela, moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Pire : vous avez dit que vous ne le souhaitiez pas !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Peut-être le souhaitez-vous vous-même, je l'ignore. Méfiez-vous de ces postures, car on peut ensuite être pris au piège !

J'ai entre les mains le Recueil des obligations déontologiques des magistrats. On peut y lire : « Dans son expression publique, le magistrat fait preuve de mesure afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public. » Tels sont les mots que j'ai repris dans ma réponse précédente.

Le premier point du chapitre VIII indique que « cette exigence s'impose quel que soit le moyen de communication utilisé », y compris, madame la sénatrice, les réseaux sociaux.

Le deuxième point est le suivant : « Toute manifestation d'hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. »

Puisque vous avez mentionné la lettre que j'ai adressée le 2 mai 2023 au CSM, il me semble important de vous en communiquer la teneur.

Dans le premier paragraphe, je rappelle que nous sommes en train de travailler sur la suite des États généraux ; j'évoque, dans le deuxième, un troisième grade et la rénovation des modes d'accès à la magistrature.

Ensuite, j'aborde le sujet qui nous intéresse à présent :

« En pleine concertation avec le Conseil, je souhaite continuer à approfondir la réflexion sur le statut de la magistrature, avec l'objectif de toujours mieux préserver l'image de la justice aux yeux de nos concitoyens.

« C'est pourquoi je sollicite l'avis du Conseil sur les deux points suivants.

« Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un vecteur important – si ce n'est le vecteur principal – d'information de nos concitoyens.

« Les chefs de juridiction et de cours, notamment les procureurs de la République, ont massivement investi ces plateformes afin de toucher les Français et de leur faire découvrir le quotidien des juridictions ou de communiquer sur les affaires en cours.

« De plus, de nombreux magistrats ont créé des comptes sur divers réseaux sociaux, anonymes ou non, et s'en servent pour commenter l'actualité judiciaire, juridique et politique, ou plus prosaïquement, pour partager des événements de leur vie privée.

« Cet usage des réseaux sociaux et l'importance croissante qu'ils ont prise dans le débat démocratique bousculent le traditionnel équilibre entre la liberté d'expression reconnue à chaque magistrat et l'obligation déontologique de réserve et de discrétion.

« De manière plus générale, les formes de plus en plus diverses que revêt l'expression publique, individuelle ou collective, de magistrats à l'occasion d'audiences solennelles ou encore par le biais de l'expression syndicale, peuvent parfois, pour l'opinion publique, interroger le respect des obligations de réserve et de neutralité, ainsi que des règles déontologiques, et donc nuire à l'image de la justice de manière générale.

« La conciliation entre les libertés individuelles et collectives des magistrats et le respect de leurs obligations déontologiques m'amènent également à solliciter votre avis sur la conformité avec le statut de l'exercice du droit de grève. […] »

Tels sont les termes dans lesquels j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. J'attends donc avec gourmandise son avis, car celui-ci m'est indispensable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le troisième :

« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

« b) Aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Cet amendement vise à créer un accès à la magistrature dédié aux docteurs en droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Le sous-amendement n° 76, présenté par MM. Benarroche, Dossus, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Amendement n° 74, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit. Ceux-ci sont dispensés des épreuves d'admissibilité.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ce sous-amendement vise à favoriser une meilleure reconnaissance du diplôme national de doctorat et des compétences associées pour ce qui concerne l'accès des docteurs à la magistrature, dans le même esprit que l'article 78 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui prévoit plusieurs dispositions relatives à l'insertion professionnelle des docteurs, visant notamment l'amélioration de l'accès de ces derniers à la fonction publique.

La rédaction actuelle, se référant au « grade », me paraît être source de confusion entre le diplôme du doctorat lui-même, le « titre » – partagé par les titulaires de plusieurs diplômes – et le « grade » – également susceptible d'être partagé par les titulaires de plusieurs diplômes de statuts différents.

Cette confusion pourrait aboutir à une moindre valorisation du diplôme, autrement dit, au résultat inverse de celui qui est recherché par le Gouvernement au travers de l'amendement n° 74, que je soutiens.

Dans son rapport intitulé Rendre justice aux citoyens, publié en avril 2022, le comité des États généraux de la justice, piloté par Jean-Marc Sauvé, regrettait « l'absence d'un dispositif de recrutement adapté à la recherche de profils de haut niveau », ainsi que « la lenteur et l'incohérence du processus de recrutement latéral ». Il indiquait également que « ce type de recrutement pourrait être un moyen de favoriser l'intégration de profils très spécialisés, dotés de solides connaissances dans certaines branches du droit, pour compenser les déficits relevés en juridiction ».

La rédaction proposée par ce sous-amendement indique que ce sont bien les titulaires du diplôme national de doctorat qu'il s'agit de valoriser pour l'accès à la magistrature.

Elle prévoit en outre un parcours adapté à leur niveau de formation, en les dispensant des épreuves d'admissibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Si l'article 1er de ce projet de loi organique prévoit une modernisation des voies d'accès au concours de la magistrature, le cas des docteurs, notamment en droit, a fait l'objet d'un oubli.

Lors des travaux de la commission, nous avons cherché des solutions pour remédier à cet oubli. Par l'amendement n° 76, le Gouvernement propose une telle solution, qui est du reste complémentaire de celle que je présenterai ultérieurement au nom de la commission.

Le recrutement des magistrats s'effectue actuellement soit par la voie de l'auditorat, qui concerne des étudiants présentant le concours externe ou des fonctionnaires présentant le concours interne, avec une formation de 31 mois à la clé, soit par la voie du troisième concours.

Par cet amendement, auquel la commission est favorable, le Gouvernement souhaite permettre aux docteurs titulaires d'un autre diplôme d'études supérieures que leur doctorat de passer ce troisième concours.

Par le sous-amendement n° 76, M. Benarroche propose en outre de dispenser les docteurs en droit d'épreuves d'admissibilité à ce troisième concours.

La création d'une voie d'accès spécifique pour les docteurs en droit se heurtant à l'objectif de simplification recherché, l'avis est défavorable sur ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

L'avis est défavorable, car je souhaite maintenir mon amendement dans la rédaction que je propose.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 47 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à garantir que la part de places offertes au titre du premier concours, dit « étudiant », représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mes chères collègues, vous souhaitez que le nombre d'auditeurs recrutés au titre des deuxième et troisième concours ne puisse dépasser la moitié des places offertes au titre des trois concours permettant d'accéder à l'auditorat. En d'autres termes, vous souhaitez que le nombre de recrutements ouverts au titre du concours étudiant représente au moins la moitié des recrutements.

En premier lieu, la crainte qui sous-tend ces amendements identiques paraît disproportionnée. En effet, le ratio d'un tiers pour le recrutement au titre du troisième concours est issu de l'ancien ratio des intégrations sur titre : il se justifie par la suppression de cette voie d'accès, dont les candidats devraient naturellement se déverser vers le concours professionnel.

Le vivier de candidats n'ayant pas vocation à connaître une évolution massive, les ratios de recrutement entre les étudiants, fonctionnaires et professionnels devraient en réalité rester identiques.

En second lieu, il convient de ne pas rigidifier à l'excès la structure du recrutement.

Je suis au surplus favorable à une plus grande ouverture du corps judiciaire sur le monde professionnel.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M. Ouzoulias, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je souhaite revenir sur le cas des docteurs en droit.

Depuis 1958, une passerelle permettait à ces derniers de devenir auditeur de justice, et pour ceux qui avaient trois ans d'expérience professionnelle, juriste assistant. Cette passerelle était très importante, car elle donnait de la valeur au doctorat en droit tout en permettant aux docteurs d'accéder aux professions d'auditeur de justice et de juriste assistant.

La création de la troisième voie ne remplace pas cette passerelle, que vous supprimez, monsieur le garde des sceaux, et je crains qu'il n'en résulte une dévalorisation du doctorat en droit.

Lors de l'examen de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, nous avions unanimement déploré, mes chers collègues, la faible attractivité du doctorat en France, qui se traduit notamment par la modeste représentation des docteurs dans l'administration et dans les services publics, au sein desquels ces derniers sont beaucoup plus nombreux en Allemagne.

Or je crains que la suppression de cette passerelle n'emporte une perte d'attractivité du doctorat en droit. C'est en tout cas ce que craignent les professeurs.

En tout état de cause, cette suppression est contradictoire avec la politique de revalorisation du diplôme de docteur que mène par ailleurs le Gouvernement, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Levi, Folliot et Le Nay, Mme Gatel, MM. Canévet, Louault et Détraigne, Mmes Guidez, Férat, Billon et Devésa et MM. P. Martin et Moga.

L'amendement n° 36 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° L'article 18-2 est abrogé ;

L'amendement n° 6 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure prévue à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dite « procédure 18-1 », qui permet aux docteurs en droit d'accéder à une formation longue, de 31 mois, par le biais d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice.

Si cette réforme est adoptée sans modification, ces personnes devront présenter un concours, soit le concours professionnel à l'issue duquel seule une formation de courte durée leur sera dispensée, soit le troisième concours, qui est soumis à un quota.

Sans la voie d'accès permise par la procédure 18-1, la richesse des promotions sera donc potentiellement réduite.

En outre, les candidats qui le souhaitent ne pourront plus bénéficier d'une formation longue, puisque la seule formation qui leur sera proposée sera de courte durée.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Ces deux amendements tendent à restaurer la voie d'intégration directe à l'ancien second grade, notamment pour permettre aux docteurs d'en bénéficier.

La commission est favorable à l'unification des voies d'accès telle que proposée dans le texte. Comme cela a été évoqué, si celle-ci ne permet pas l'intégration directe, elle ouvre d'autres voies.

En outre, je présenterai dans un instant, au nom de la commission, tout comme M. Benarroche, un amendement visant à ouvrir aux docteurs la possibilité de passer le concours professionnel, dont les lauréats se voient dispenser une formation de dix-huit mois.

Étant défavorable à la réintégration directe, je suis défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 59 rectifié bis n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L'amendement n° 77 est présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'État dans un établissement public d'enseignement supérieur, pendant cinq ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement de repli, identique à celui que va présenter Mme Canayer, vise à permettre aux docteurs en droit de passer le concours professionnel. Cela permettra de remédier en partie aux difficultés que l'amendement n° 36 tendait à résoudre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement, qui a été très bien défendu par notre collègue Benarroche, vise à offrir aux docteurs la possibilité de passer le concours professionnel.

Une telle proposition me paraît aller dans le sens de l'intention initiale du Gouvernement et s'inscrire dans le droit fil de la création de l'Institut national du service public (INSP).

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Le concours professionnel est destiné aux candidats qui justifient d'une expérience particulièrement qualifiante pour être magistrats, puisque la formation qui leur sera dispensée sera plus courte.

C'est la raison pour laquelle les durées d'activité professionnelle requises pour présenter ce concours sont réduites pour les professionnels ayant une activité très proche de la sphère judiciaire – je pense aux avocats, aux juristes assistants, aux attachés de justice ou aux directeurs de service de greffe.

Les docteurs en droit, quand bien même ils justifient d'une expérience de cinq années d'enseignement ou de recherche, ne peuvent se prévaloir d'une expérience qualifiante. Ils n'ont cependant pas été lésés, puisque d'autres voies d'accès, qui leur permettent de bénéficier d'une formation plus longue, leur sont ouvertes.

Par ces amendements identiques, il est proposé d'ouvrir aux docteurs en droit la possibilité de passer le concours professionnel sous certaines conditions qui sont les mêmes que celles qui leur permettent d'ores et déjà de présenter le troisième concours.

Je présenterai ultérieurement un amendement visant à rétablir une voie d'accès spécifique à ce troisième concours pour les docteurs en droit titulaires d'un autre diplôme d'études supérieures et qui ne justifient d'aucune expérience professionnelle, et ce afin de tenir compte de la spécificité de leur parcours.

Pour l'ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49, première phrase

Après le mot :

probatoire

rédiger ainsi la fin de la phrase :

en juridiction de trois mois organisée par l'École nationale de la magistrature effectuée selon les modalités prévues à l'article 19.

II. – Alinéa 57

Après le mot :

complémentaire

insérer les mots :

de douze mois

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ce projet de loi organique prévoit de renforcer le recrutement de magistrats au meilleur niveau possible en ouvrant les accès latéraux à ce corps.

Si le dispositif proposé à l'alinéa 49 du présent article est intéressant, il me semble que les durées de formation et de probation ne sont pas compatibles avec la réalité du métier d'avocat.

Si j'ai bien compris, à l'issue d'une première sélection, les candidats devront en effet effectuer un stage probatoire d'une durée de douze mois, au terme duquel certains stagiaires pourront ne pas être retenus. De fait, il sera très difficile pour les stagiaires de mettre en sommeil leur activité professionnelle pendant douze mois, sachant qu'ils pourront, à terme, ne pas être retenus !

Je propose donc de réduire la durée du stage probatoire à trois mois, et de porter la durée de la formation qui suivra celui-ci à quinze mois.

Il s'agit non pas d'en rabattre sur la qualité des personnes recrutées, mais, conformément à votre objectif, monsieur le garde des sceaux, de rendre cette filière attractive en ajustant les modalités d'intégration aux impératifs qui s'imposent aux candidats.

Porter la durée du stage probatoire à trois mois permettrait de rapprocher celle-ci de la durée d'une période d'essai, ce qui est suffisant pour juger si un candidat est absolument inadapté à la fonction qu'il envisage d'occuper.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Supprimer les mots :

, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois

II. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires,

III. – Alinéa 96

Remplacer les mots :

, de la commission d'avancement ou du jury prévu à l'article 25-2

par les mots :

ou de la commission d'avancement

IV. – Alinéa 129

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Avoir les moyens d'embaucher est une chose ; être effectivement en mesure de le faire en est une autre.

Tout en saluant le travail mené par Mmes les rapporteures, dont j'ai d'ailleurs repris un certain nombre de propositions, je ne peux que m'opposer à certaines évolutions introduites par la commission des lois, notamment le rétablissement de certaines dispositions qui sont d'ordre exclusivement juridique.

La composition des jurys relève en effet du pouvoir réglementaire. De fait, la loi organique ne précise la composition d'aucun des différents jurys qui existent déjà.

La commission souhaite inscrire dans le texte que le jury est minoritairement composé de magistrats.

S'agissant d'un jury, non pas de recrutement, mais d'aptitude, la présence de magistrats en nombre suffisant me paraît nécessaire.

En outre, parmi les neuf membres du jury d'aptitude, quatre sont aujourd'hui des magistrats. Ces derniers sont donc minoritaires, et il n'y a aucune raison que cela change.

Je souhaite que le champ du pouvoir réglementaire soit respecté, et qu'une telle limitation ne soit pas inscrite dans la loi.

Par ailleurs, la disposition relative à la proportion de magistrats détachés comporte un risque de censure constitutionnelle. Rien ne justifie de prendre un tel risque dans la mesure où le quota actuellement autorisé et validé par le Conseil constitutionnel est loin d'être atteint.

La commission a également souhaité préciser que les magistrats en service extraordinaire ne peuvent être nommés membres du jury d'aptitude des stagiaires. Cette précision est inutile, car s'agissant de la composition d'un jury, la définition des magistrats de l'ordre judiciaire retenue par le Conseil constitutionnel exclut les magistrats en service extraordinaire.

J'en viens enfin à la durée de la formation des stagiaires, que la commission souhaite encadrer dans la loi organique. Cette disposition me pose une vraie difficulté, car un tel niveau de norme n'est pas requis.

Aucune durée de formation n'est précisée dans la loi organique, ni pour les auditeurs de justice, ni pour les candidats à l'intégration, ni pour les lauréats des concours complémentaires. Je ne vois aucune raison de déroger à cette règle, et ce d'autant moins que le Gouvernement a indiqué en toute transparence qu'il envisageait de fixer, pour l'exercice de seules fonctions généralistes, la durée de formation à un minimum de douze mois.

Si la durée de formation est portée à dix-huit mois, le Gouvernement ne sera pas en mesure de tenir son engagement relatif au recrutement de 1 500 magistrats dans les délais qu'il s'est fixés, ce qui est pourtant le but de ce texte.

Les moyens importent, mais il nous faut aussi recruter des magistrats si nous voulons apporter à notre justice le souffle dont elle a tant besoin.

Telle est, au fond, la raison essentielle pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adopter cet amendement et, partant, de rétablir certaines dispositions du projet du Gouvernement.

À défaut, nous ne pourrons pas tenir nos engagements. Or pour me rendre toutes les semaines en juridiction, je puis vous dire que leur mise en œuvre concrète est particulièrement attendue.

Aux greffiers et magistrats qui me demandent ce qu'ils doivent faire en attendant que ce texte soit voté et applicable, je ne peux que répondre qu'il leur faut patienter encore un peu. C'est dire les attentes que suscite ce texte, et s'il importe de mettre en œuvre ces dispositions que – je le crois – nous souhaitons collectivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 8, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 54, première phrase

Remplacer les mots :

dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires

par les mots :

dont la moitié des membres au moins sont magistrats en activité ou honoraires de l'ordre judiciaire

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement n° 33 vise à porter la durée de formation des stagiaires à quinze mois, ce qui reviendrait à amoindrir la durée actuellement prévue, que la commission a fixée à un minimum de dix-huit mois, en augmentant la seule durée du stage d'application en juridiction, monsieur le garde des sceaux.

Je comprends bien l'enjeu de recruter 1 500 magistrats, et je sais combien ces recrutements sont attendus dans les juridictions – nous en débattons depuis plusieurs années lors de l'examen du projet de loi de finances.

Il importe toutefois que les magistrats soient bien formés et qu'ils disposent de compétences suffisantes lorsqu'ils arrivent en juridiction. Telle est la raison pour laquelle nous proposons une formation d'au moins dix-huit mois et une extension du stage de pré-affectation en juridiction.

Il est exact que, lors de certaines auditions auxquelles Mme Harribey et de La Gontrie ont assisté, nous avons été alertés sur la situation des avocats et des chefs d'entreprise qui passent le concours et qui doivent mettre leur activité professionnelle en sommeil pendant la durée de leur formation, ce qui les place dans une situation d'instabilité d'autant plus grande qu'ils peuvent ne pas être intégrés à l'issue de ce stage.

C'est pourquoi je présenterai ultérieurement un amendement visant à adapter les conditions de la formation à la situation professionnelle des stagiaires.

En tout état de cause, l'avis est défavorable sur l'amendement n° 33.

L'amendement n° 68 rectifié tend à rétablir le texte initial du Gouvernement, largement modifié par la commission.

Je ne reviendrai pas sur la durée de la formation, que je viens d'évoquer.

Par ailleurs, bien que la composition du jury relève du niveau réglementaire, j'estime que nous pouvons tout de même fixer un cadre dans la loi organique. Pour éviter tout risque de corporatisme, la commission a ainsi précisé que le jury ne peut pas être composé d'une majorité de magistrats.

Enfin, pour ce qui concerne l'ouverture de la proportion de magistrats détachés, si le quota d'un vingtième n'est certes pas atteint, il me paraît toutefois opportun de relever celui-ci, car j'estime qu'il faut encourager le détachement des magistrats. Telle est la raison pour laquelle la commission a fixé ce quota à un quinzième.

L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° 68 rectifié.

Enfin, l'amendement n° 8 tendant à revenir sur les dispositions relatives à la composition du jury professionnel adoptées par la commission, j'y suis également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 33 et 8 ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je tiens à rappeler que la durée de formation est aujourd'hui de six mois. Vous ne m'avez pas répondu sur ce point qui inquiète grandement les personnes qui envisagent d'entrer dans la magistrature, madame la rapporteure.

Si je vous rejoins pleinement quant à l'exigence d'excellence, je rappelle qu'un jury d'aptitude se prononce sur l'intégration des candidats.

L'aptitude des candidats qui ont exercé la profession d'avocat pendant de nombreuses années ne fait du reste pas de doute.

En tout état de cause, le Gouvernement juge aujourd'hui crucial d'élargir ces passerelles, qui, en l'état, sont bien trop étroites.

L'avis est donc défavorable sur les amendements n° 33 et 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Permettez-moi d'apporter un soutien – seulement partiel – au garde des sceaux.

J'estime qu'il est tout à fait soutenable, en droit, d'inscrire dans la loi organique que le jury doit être composé d'une majorité de non-magistrats, car une telle disposition contribue à encadrer les conditions d'accès à la profession.

Pour autant, celle-ci est inopportune sur le fond, car comme l'a indiqué le garde des sceaux, ce jury doit apprécier la capacité des candidats à exercer en juridiction. Les membres de ce jury qui ne sont pas des professionnels de l'activité juridictionnelle, et qui jouent à ce titre un rôle moral, doivent donc rester minoritaires en son sein.

Je me permets enfin de rappeler au Gouvernement, car il est assez fréquent que les parlementaires franchissent la ligne entre le législatif et le réglementaire, qu'il existe une procédure de déclassement, dont le Gouvernement ne fait pas usage, mais à laquelle le Conseil constitutionnel se prête volontiers, qui permet de rendre à une disposition législative qui relève du domaine réglementaire son caractère réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Pour vous répondre sur la durée de la formation, monsieur le garde des sceaux, je répète que l'allongement de la durée de formation introduit par la commission est sans conséquence sur la formation théorique, dont la durée reste inchangée.

En revanche, en portant la durée de formation à un minimum de dix-huit mois, nous allongeons le stage de pré-affectation durant lequel les magistrats stagiaires, déjà affectés dans une juridiction, pourront se former auprès de leurs confrères tout en exerçant leurs fonctions.

Sans se heurter à l'atteinte de l'objectif de recrutement que vous visez, monsieur le garde des sceaux, une telle disposition permet donc de garantir la qualité de la formation des magistrats stagiaires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine, à leur expérience professionnelle et, le cas échéant, à la poursuite de leur activité professionnelle.

II. – Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement que j'ai déjà évoqué vise à adapter le régime de stages et d'études à la formation d'origine, à l'expérience professionnelle et, le cas échéant, à la poursuite de l'activité professionnelle des stagiaires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

La disposition que vous proposez d'introduire pour les stagiaires issus du concours professionnel me paraît incompatible avec le statut de ces derniers, madame la rapporteure.

En effet, la formation – dont la durée proposée par le Gouvernement fait l'objet de critiques – doit être suivie à plein temps. Elle ne peut donc pas être adaptée pour permettre un cumul d'activité.

Cette règle vaut d'ailleurs pour tous les fonctionnaires stagiaires, qui doivent se consacrer entièrement à leur formation. Il en est de même pour les magistrats.

Tous les stagiaires seront rémunérés pendant l'intégralité de cette formation.

De plus, j'imagine difficilement qu'un avocat puisse effectuer son stage juridictionnel en même temps qu'il poursuit son activité libérale, même en dehors du ressort, sans faire naître un risque de conflit d'intérêts.

Je rappelle, enfin, que le statut de la magistrature prévoit divers statuts qui permettent l'exercice à temps incomplet des fonctions de magistrat et qu'en pareille hypothèse un cumul avec une autre activité professionnelle est possible. C'est notamment le cas des magistrats à titre temporaire, qui, d'ailleurs, bénéficient, en outre, d'une voie d'intégration définitive dédiée.

L'intégration dans la magistrature doit être un véritable choix. En conséquence, je suis viscéralement opposé à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Une fois n'est pas coutume, je partage absolument l'avis du garde des sceaux.

La prise de risque est maximale.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . C'est bien pourquoi il eût fallu voter mon amendement n° 33 !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Il est intéressant de voir comment vous tournez autour du problème. Comment faire pour qu'un avocat qui exerce puisse changer de voie professionnelle sans pour autant mettre en péril son activité si, par hasard, sa reconversion n'aboutit pas ?

Nous avions proposé une voie. Vous l'avez refusée, estimant que celle de la commission était meilleure. Sauf que la vôtre n'est pas acceptable. Il y a une vraie prise de risque, raison pour laquelle vous devriez retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Et si nous faisions plus court et à temps plein ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Malheureusement, je ne peux remettre au vote l'amendement de Mme de La Gontrie…

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je pense que notre objectif est commun : faire en sorte que les avocats qui font le choix d'intégrer la magistrature ne subissent pas une période de formation trop longue qui mette en péril leur activité professionnelle.

La solution proposée par Mme de La Gontrie ne nous semblait pas satisfaisante, parce qu'elle créait des systèmes qui étaient trop dérogatoires.

Aujourd'hui, nous proposons une solution plus large, qui permette des adaptations. Elle n'est certainement pas satisfaisante. Peut-être devons-nous profiter de la navette pour trouver une solution efficace en la matière.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Chiche !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Nous allons trouver une solution !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 78 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 78

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au 5°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

...) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 55 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 56 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Je n'ai pas voulu, tout à l'heure, revenir sur les échanges entre M. le garde des sceaux et plusieurs d'entre vous sur la question de l'impartialité des magistrats. Je souhaite rapidement exprimer de nouveau notre point de vue.

Nous pensons que cette question de l'impartialité est au cœur de la vie, de la démarche et de l'action des magistrats, dans leur action individuelle comme collective.

Nous sommes conscients des enjeux de l'action syndicale et de la liberté d'expression.

Nous avons donc, de manière classique, à trouver un équilibre entre deux objectifs à valeur constitutionnelle, pour reprendre la formulation habituelle du Conseil constitutionnel.

Nous avons bien entendu, monsieur le garde des sceaux, et je vous remercie d'avoir eu la courtoisie de me communiquer une copie de votre courrier, la démarche que vous avez entreprise auprès du CSM pour être mieux informé, pour reprendre votre expression, et bénéficier de sa sagesse sur ces questions.

Nous espérons très simplement que, d'ici à la fin de la navette, nous aurons la réponse du CSM. Nous entendons évidemment en tenir compte.

Nous avons maintenu notre amendement pour que la discussion puisse avoir lieu, pour que le sujet reste dans le débat, mais nous partageons votre souci d'équilibre et votre approche consistant à faire preuve d'une sagesse toute particulière dès lors que l'on touche au monde de la justice.

L'article 1 er est adopté.

I. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

2° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12 -1 -1. – À l'exclusion des aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles, l'activité professionnelle des premiers présidents des cours d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation.

« Le collège d'évaluation est composé de magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d'appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou, depuis moins de dix ans, avoir appartenu au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Sur le rapport d'un de ses membres, établi sur le fondement d'une sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé, le collège procède à l'évaluation, qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l'exercice de leurs fonctions ou à la demande de l'intéressé et après au moins deux années d'exercice.

« L'évaluation est communiquée au magistrat qu'elle concerne et est versée à son dossier administratif.

« Le magistrat qui conteste l'évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d'évaluation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition du collège d'évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités du recours. »

II. – Le titre II de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 15, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a ) Les qualités juridictionnelles ;

« b ) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« c ) L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« d ) L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« e ) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« f ) L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« g ) L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« h ) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. » ;

2° L'article 16 est complété par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a ) Les qualités juridictionnelles ;

« b ) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« c ) L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« d ) L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« e ) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« f ) L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« g ) L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« h ) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 52, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder plus du quart de l'effectif total du collège.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Avec cet amendement, nous voulons insister sur la nécessité de garantir une représentation majoritaire des magistrats au sein du collège d'évaluation.

C'est pourquoi nous proposons que les magistrats occupent une position majoritaire au sein du collège, tout en permettant la présence de personnalités qualifiées ayant une expertise spécifique en matière de gestion des ressources humaines ou budgétaires.

Cet amendement prévoit ainsi que ces personnalités qualifiées ne représentent pas plus de 25 % de l'effectif total du collège.

Nous considérons, en effet, que l'inclusion de personnalités qualifiées apportant des compétences spécifiques complémentaires est pertinente, car elle peut contribuer à éclairer les décisions du collège dans des domaines particuliers.

Cependant, nous pensons aussi qu'il est essentiel de préserver, au sein du collège, la prépondérance des magistrats, qui possèdent bien évidemment l'expertise juridique et l'expérience nécessaire pour évaluer les performances et les compétences de leurs pairs.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

moins du quart ni plus de la moitié

par les mots :

plus du quart

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous abordons ici l'évaluation à 360 degrés des chefs de juridiction et des chefs de cour. Nous considérons que ce dispositif est une réelle avancée. Le Sénat l'a renforcé, en tenant compte des travaux qu'avait notamment menés Philippe Bas.

Nous sommes évidemment défavorables aux amendements n° 52 et 10, qui sont contraires à ce que nous avons adopté, la commission ayant précisé que le collège d'évaluation devait être composé, pour une part comprise entre 25 % et 50 %, de personnalités extérieures.

L'évaluation à 360 degrés comprend l'évaluation des capacités de gestion et des capacités administratives des chefs de juridiction, mais aussi leur capacité à gérer les relations avec l'« hinterland », notamment les rapports avec les autres personnalités, les autres institutions.

M. le garde des sceaux approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

J'en profite pour dire que Mme Gatel avait déposé un amendement, qui n'a pas été soutenu, visant à ouvrir la formation des magistrats à un stage en collectivité territoriale. Nous y étions défavorables. Nous pensons, au contraire, que ce lien avec les collectivités territoriales, auquel le Sénat est attaché, doit être intégré par les chefs de juridiction et les chefs de cour et que ce sera notamment l'un des éléments de l'évaluation à 360 degrés.

Il est nécessaire, à nos yeux, d'ouvrir ce collège sur l'extérieur. Pour résumer, les chefs de cour et les chefs de juridiction doivent être davantage en prise avec la société civile.

L'avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

En réalité, ce que vous dites, madame la rapporteure, est d'autant plus vrai que les chefs de cour et de juridiction nous demandent davantage de déconcentration.

Ces derniers vont donc faire des choses qu'ils ne faisaient pas autrefois. Il est de l'intérêt de tous, et d'abord du justiciable, que ces choses soient bien faites.

J'indique d'ailleurs que cela est cohérent avec un décret que j'ai signé voilà quelques jours, qui autorise désormais qu'un quart des membres du corps enseignant à l'ENM ne soient pas des magistrats.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Peut-être, mais on peut envisager que des élus viennent expliquer la réalité de leur fonction ! On peut envisager que des chefs d'entreprise viennent parler de leur réalité économique.

L'École nationale de la magistrature est une école absolument merveilleuse, mais, oui, nous avons intérêt à ce qu'elle soit davantage ouverte vers l'extérieur. De la même façon, j'ai demandé aux auditeurs qu'ils aillent dans les points-justice, à la rencontre de nos compatriotes les plus défavorisés, les plus démunis. Cela procède de la même volonté d'ouverture.

J'ajoute que nous avons préparé l'évaluation des chefs de cour, qui n'existait pas auparavant, avec le Conseil supérieur de la magistrature. En effet, comme je le disais tout à l'heure, je souhaite que le CSM travaille davantage avec le ministère, et inversement. Et c'est effectivement ainsi que nous avons envisagé – à titre expérimental, dans un premier temps – la notation des chefs de cour.

Je pense que ces choses vont dans le bon sens, celui d'une ouverture, laquelle me paraît aujourd'hui absolument indispensable.

Bien évidemment, je suis défavorable aux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature s'agissant des magistrats et sur avis de la même formation plénière s'agissant des personnalités qualifiées.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

Conseil d'État

insérer les mots :

, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature,

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 79, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°Au début du premier alinéa de l'article 15, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II. – Après l'alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°Au début du dernier alinéa du même article 15, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

...°Au début de l'article 16, est ajoutée la mention : « I. – » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

I. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« 1° Le premier grade ;

« 2° Le deuxième grade ;

« 3° Le troisième grade.

« II. – L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.

« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :

« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;

« 2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.

« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

« V. – À l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'État. » ;

2° Au 3° de l'article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l'instruction » ;

3° Le même article 3 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l'article 3-1 et au deuxième alinéa de l'article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° Au septième alinéa de l'article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

5° bis

« Art. 3 -1 -1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

« À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.

« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ;

6° Au 2° de l'article 10-2 (six fois), aux premier à troisième alinéas de l'article 37, aux premier et deuxième alinéas de l'article 38-1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l'article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l'article 40-1, au quatrième alinéa de l'article 40-5 et au premier alinéa du I de l'article 76-1-1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

7° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;

8° À l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l'article 27-1 et au premier alinéa de l'article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

9° L'article 28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d'auditeur » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice » sont supprimés ;

c)

– après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

– après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions est de » ;

10° L'article 28-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° L'article 28-2 est abrogé ;

12° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;

12° bis

a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;

13° Après ledit article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28 -4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;

14° À la dernière phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du onzième alinéa de l'article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;

15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Des magistrats du troisième grade

« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.

« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.

« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État.

« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.

« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.

« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d'appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel tient spécialement compte, outre de l'expérience antérieure du candidat d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, de ses aptitudes à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

« Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

« Le présent article ne s'applique pas aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.

« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège. » ;

16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;

17° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

d)

e)

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

f)

– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ses fonctions » ;

– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

18° L'article 37-1 est abrogé ;

19° L'article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;

20° L'article 38-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b)

c)

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

d)

– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

21° L'article 38-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel » ;

– la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ;

b)

c)

d)

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

e) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :

« Art. 38 -3. – I. – La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.

« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents ou à la Cour de cassation.

« Si ce magistrat n'a pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, il est, à l'expiration de la septième année, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« II. – La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents ou à la Cour de cassation.

« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;

23° L'article 39 est ainsi rédigé :

« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d'activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu'ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.

« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État » ;

24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :

« Art. 39 -1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 les fonctions :

« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;

« 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;

« 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;

« 4° D'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et d'inspecteur général de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l'ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.

« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.

« Art. 39 -2. – Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination d'un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« L'article 12-1 ne s'applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;

25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;

26° L'article 67 est ainsi modifié :

a ) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En détachement ; »

b ) Le 4° est abrogé ;

c)

Supprimé

27° L'article 71 est ainsi rédigé :

« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l'article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :

« 1° En position de détachement ;

« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;

« 3° Dans le cadre d'une mise à disposition.

« III. – L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :

« 1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;

« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;

« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice. » ;

28° L'article 72 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

29° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72 -1. – À l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

« Neuf mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité.

« Six mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« À l'expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la disponibilité, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Le présent article ne s'applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

30° L'article 72-2 est ainsi rédigé :

« Art. 72 -2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.

« Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.

« Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« À l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

« Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;

31° L'article 72-3 est ainsi rédigé :

« Art. 72 -3. – I. – Au terme d'un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.

« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n'excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.

« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci-après.

« Cinq mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

« Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.

« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

« Si le magistrat présente une demande d'affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. L'intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;

32° L'article 76-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;

b) Le premier alinéa du même I est complété par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;

d) La seconde phrase du premier alinéa du même II est supprimée ;

33° L'article 76-2 est ainsi rédigé :

« Art. 76 -2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d'emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;

34° Les articles 76-3, 76-4 et 76-5 sont abrogés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la référence : « 76-4 » est remplacée par la référence : « 71 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Après les mots :

cour d'appel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de procureur général près ladite cour ;

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, qui relèvent du troisième grade.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 21 à 28, 35 à 37, 43 à 46 et 74 à 79

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 83 et 84

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

20° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 38-1 est supprimée ;

III. – Alinéas 85 à 90 et 96 à 99

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Cet amendement tend à supprimer les durées minimales d'exercice des fonctions et la durée maximale d'affectation dans la même juridiction, qui ne sont pas justifiées.

La magistrature est un corps particulièrement mobile. Nous cherchons à en limiter les effets par des lignes directrices de gestion.

Le système en place repose sur un dialogue nourri entre la direction des services judiciaires et le Conseil supérieur de la magistrature. Et cela fonctionne !

La solution que vous proposez est source de rigidités, que les dérogations envisagées ne permettent pas de couvrir.

Que fait-on, par exemple, d'un magistrat qui, après un peu plus de deux années d'exercice, serait candidat retenu à un détachement ? Alors qu'il peut posséder les compétences particulières que requiert le poste, doit-on lui dire non, au seul motif qu'il n'a pas exercé trois années dans ses fonctions ? Cela n'a pas de sens !

Madame la rapporteure, plusieurs membres de mon cabinet ne seraient pas à mes côtés si l'on vous suivait.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ils seraient aussi très utiles là où ils sont censés être…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Peut-être, mais ils sont encore plus utiles auprès du garde des sceaux, qu'ils conseillent tous les jours !

Autre question, simple, pragmatique, pratique : que dire à un magistrat qui, faisant face à des difficultés médicales, souhaite se rapprocher de son lieu de prise en charge, mais n'a pas fait ses trois années d'affectation ? Lui dit-on : « Tant pis ! » ?

Il faut que les choses soient un peu plus souples. La gestion des ressources humaines des magistrats, à l'instar de ce qui est prévu dans les autres corps de la haute fonction publique, nécessite, de mon point de vue, une appréhension des situations individuelles au cas par cas, sur la base de lignes directrices de gestion.

Il n'y a pas lieu de traiter différemment les magistrats des autres corps, d'autant plus que les magistrats sont, aux termes de l'article 64 de la Constitution, inamovibles, et que les entorses à ce principe ont toujours été motivées et validées par la volonté de préserver leur impartialité.

Si c'est l'effet d'aubaine dans l'accès au troisième grade que vous cherchez à supprimer, et même si ce projet de loi organique propose déjà des évolutions de la structure du corps judiciaire qui tendront à le limiter, en offrant d'autres perspectives, je suis enclin à proposer une évolution permettant de le faire disparaître qui serait moins attentatoire au principe d'inamovibilité.

Enfin, ériger la règle de dix ans d'affectation minimale me semble contraire au principe constitutionnel d'inamovibilité. La limitation actuelle sur les fonctions spécialisées n'impose aucunement une mobilité géographique, mais simplement un changement de fonctions, y compris au sein du même tribunal.

Je vous demande, en conséquence, de faire droit à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Tetuanui, M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul magistrat ne peut être affecté plus de dix années consécutives dans des juridictions d'outre-mer. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année consécutive d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant de l'alinéa précédent font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins, à l'exclusion de juridictions d'outre-mer, appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Pour ce qui concerne l'amendement n° 69 du Gouvernement, si nous avons souhaité introduire des durées minimales d'exercice d'une fonction ou d'affectation dans une juridiction d'affectation, c'est bien parce que nous avions nos raisons !

Première remarque, monsieur le garde des sceaux : on ne peut pas légiférer sur la base d'exceptions et de cas à la marge. Nous avons toujours appris que toute bonne règle de droit a des exceptions, que la loi doit fixer le principe et qu'il vous appartiendra ensuite, par la voie réglementaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'en définir les modalités et les limites.

L'idée de prévoir ces bornes de trois ans minimum et de dix ans maximum n'est pas sortie du chapeau comme étant l'idée du siècle : elle correspond à un besoin.

La durée minimale correspond aussi à la nécessité d'éviter les risques d'aubaine que nous ont présentés l'ensemble des acteurs lors des auditions : des chefs de juridiction pourraient se mettre en position de détachement dès qu'ils auraient accédé au troisième grade. L'affectation de trois ans minimum répond à cet objectif.

L'affectation de dix ans maximum vise, elle, à garantir l'impartialité des magistrats et à permettre que les magistrats puissent progresser et accéder à de nouvelles fonctions, tout en respectant, dans un souci d'équilibre, le principe d'inamovibilité, à valeur constitutionnelle, ainsi que leur vie privée, parce que l'on sait que les difficultés à évoluer sont souvent liées à des questions de mobilité géographique, notamment pour les femmes.

L'objet de l'amendement de notre collègue polynésienne Lana Tetuanui est d'éviter que les magistrats ne fassent leur carrière uniquement en outre-mer, passant d'île en île, si je puis dire, sans revenir régulièrement sur le territoire métropolitain.

C'est pourquoi il vise à inscrire l'obligation de ne pas rester plus de dix ans dans la même affectation en outre-mer et de revenir, pour trois ans minimum, en métropole – avant, éventuellement, de repartir.

Nous pensons que c'est une bonne idée. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 42 rectifié bis ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je veux rappeler que l'encadrement de la durée d'exercice des fonctions est toujours motivé par le souci de protéger l'impartialité – encore l'impartialité, monsieur le sénateur Bonnecarrère !

J'entends évidemment les préoccupations qui vous conduisent à solliciter l'instauration d'une durée maximale d'exercice des fonctions en outre-mer.

Néanmoins, la rédaction que vous proposez nécessite d'être retravaillée, parce qu'elle vise indistinctement tous les outre-mer, soit dix ans d'exercice dans des outre-mer successifs, et non pas au sein du même territoire.

Or imposer un exercice en métropole à des magistrats natifs d'outre-mer, où ils disposent de leurs attaches, pourrait, d'une certaine façon, être considéré comme discriminatoire.

Je propose, en conséquence, que l'on retravaille à une solution qui permette de concilier ces préoccupations et les principes que je viens de rappeler.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Madame la présidente, excusez-moi d'avoir manqué de réactivité au regard des enjeux de la Polynésie.

Monsieur le garde des sceaux, vous l'avez compris, notre collègue Lana Tetuanui considère que l'attractivité des fonctions judiciaires est assez différente suivant la nature des outre-mer concernés et qu'il y a à l'évidence une appétence plus particulière pour la Polynésie, d'où effectivement des délais d'affectation qui peuvent être importants et qui peuvent être suspendus par une nomination, par exemple, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, entre autres, avant de revenir en Polynésie.

Cela étant, vous avez bien compris la nature de la question posée par notre collègue : je pense que sa logique, en évoquant tous les outre-mer et en ne visant pas spécifiquement la Polynésie, était justement de ne pas porter atteinte à l'égalité.

Je prends volontiers acte, et j'en rendrai compte à notre collègue, que vous êtes ouvert à une réécriture et que vous êtes bien conscient qu'il y a un sujet spécifique à la Polynésie française. Je pense que notre collègue sera sensible à ce travail de réécriture et se tiendra à votre disposition, ainsi qu'à celles de vos services, pour travailler dans ce sens.

Au regard des explications qui nous ont été présentées, je retire l'amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 42 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 80, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

premier à

par les mots :

deuxième et

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 58, seconde phrase

Après le mot :

magistrature

insérer les mots ;

, lequel l'approuve

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

L'article 3 fixe les modalités d'accession au troisième grade pour les magistrats et confie notamment à une commission d'avancement le soin de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement.

Encore une fois, je vais relayer les observations du Conseil supérieur de la magistrature rendues le 27 avril 2023. Celui-ci s'interroge notamment sur la légitimité de la commission d'avancement pour procéder à l'inscription au tableau d'avancement du troisième grade des magistrats, et recommande que l'accès à ce dernier soit systématiquement soumis à son approbation.

L'objet du présent amendement est donc d'introduire ce mécanisme d'approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Les craintes du CSM sont compréhensibles, mais une telle disposition reviendrait à priver la commission d'avancement de l'essentiel de ses prérogatives. Or cette commission présente des garanties de représentativité et d'indépendance suffisantes.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 81, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 108, première phrase

1° Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

deuxième

2° Remplacer le mot :

dixième

par le mot :

troisième

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 61, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéas 165 et 166

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Cet amendement vise à élargir le droit de retrouver son poste pour les magistrats qui prennent un congé parental d'une durée allant jusqu'à un an.

Vous savez que le congé parental, tel que nous le connaissons aujourd'hui, donne des droits à un salaire, etc., mais garantit aussi de retrouver son poste, dans certaines conditions.

Sauf que la situation est un peu plus compliquée pour les magistrates et les magistrats, qui, actuellement, doivent faire connaître au garde des sceaux trois choix de réaffectation dans trois juridictions différentes à l'issue du congé, ce qui emporte évidemment beaucoup d'incertitudes, surtout quand on vient d'avoir un enfant.

Le projet de loi apporterait une avancée en garantissant un retour à l'emploi occupé avant le congé parental, mais uniquement si le congé parental n'excède pas six mois. Or les salariés du secteur privé bénéficient d'un congé parental d'un an maximum, à l'issue duquel ils et elles peuvent retrouver le poste précédemment occupé ou se voir proposer un poste similaire, quand les fonctionnaires ont le droit de réintégrer leur poste à l'issue du congé parental, indépendamment de sa durée.

Nous voulons simplement, avec cet amendement, faire correspondre le droit pour les magistrates et les magistrats de retrouver leur poste après un congé parental au moins avec celui des salariés du privé, raison pour laquelle nous allongeons la durée de six mois à un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous comprenons bien évidemment l'intention de l'amendement, qui va dans le sens du dispositif bienvenu qu'a porté le Gouvernement pour garantir plus de transparence dans la gestion des congés parentaux de moins de six mois et permettre aux magistrats de réintégrer leurs fonctions au-delà.

Vous proposez d'allonger le délai à un an. Nous pensons que cela risque d'entraîner une désorganisation des juridictions.

Nous sommes donc plutôt défavorables à cette mesure de souplesse, mais nous aimerions connaître l'avis du Gouvernement sur le sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je pense aussi qu'allonger le délai, c'est faire courir des risques aux juridictions, d'autant que, comme vous le savez, le magistrat, après le congé parental, peut demander la réintégration dans la juridiction.

C'est une question d'équilibre entre le désir – bien évidemment légitime – des magistrats qui souhaitent prendre un congé parental et la nécessaire prise en compte des besoins des juridictions.

À cet égard, je me vois contraint de vous dire, madame la sénatrice, que je suis défavorable à votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Sans être totalement étonnée, je suis consternée par la position du Gouvernement.

Est-ce cela sa politique familiale ? On ne cesse de dire qu'il faut encourager les naissances et, lorsque l'on veut simplement aligner la situation des magistrats, hommes ou femmes, sur celle des salariés du secteur privé, on nous dit que c'est compliqué. Certes, mais c'est compliqué aussi dans le secteur privé ! C'est un vrai sujet.

Et le nombre de magistrats est suffisamment important pour que l'on puisse imaginer des solutions ! Au reste, les congés parentaux de six mois sont aussi compliqués à gérer pour les juridictions !

Mon groupe soutiendra cet amendement très important.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 51 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 172

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Le dispositif de l'alinéa 172 est amusant.

Je pense que l'idée est toujours, monsieur le garde des sceaux, de chercher des magistrats.

On s'est dit que l'on pouvait peut-être recourir aux « seniors » – c'est le mot qu'il faut employer pour ne vexer personne et ne pas se faire d'ennemis…

Aujourd'hui, la limite d'âge est de 68 ans. C'est, du reste, un grand succès… En effet, savez-vous combien de magistrats ont demandé à exercer jusqu'à 68 ans ? Trois !

Ce n'est pas grave : comme le Gouvernement aime bien, en ce moment, nous faire travailler deux ans de plus, il s'est dit qu'il allait proposer une limite d'âge à 70 ans.

Pour notre part, nous sommes contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 51.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il a été défendu avec brio par Mme de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous sommes défavorables à cet amendement de suppression du relèvement de la limite d'âge.

Nous avons un vrai objectif : le recrutement de 1 500 magistrats.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

C'est une curieuse conception du travail.

J'ai cru, s'agissant de magistrats, que vous alliez parler de deux ans ferme – expression utilisée à moult reprises, me semble-t-il.

Toutefois, quelque chose vous a échappé, ce qui m'étonne, car vous êtes toujours en alerte : cette disposition repose sur la base du volontariat.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Quand bien même, madame la sénatrice !

Si certains ont envie de travailler et de servir leur justice un peu plus longtemps, que dire à cela ? Le métier de magistrat, tout comme celui d'avocat, est formidablement passionnant. Il importe de le souligner.

Je vois dans vos amendements une forme de provocation, un petit clin d'œil ; pour autant, je ne me laisse pas troubler.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous voilà rassurés, monsieur le ministre de la justice, vous êtes en plein accord avec le ministre du travail.

Comme l'a souligné ma collègue, cette disposition n'a concerné que trois volontaires. Nous nous apprêtons donc à légiférer pour dire que le métier de magistrat est passionnant… Pardonnez-moi, mais il me semble que d'autres métiers le sont tout autant, comme ceux de la santé ou de l'éducation, par exemple.

Cet argument n'est pas sérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Nombre de magistrats à la retraite reprennent une activité juridictionnelle en tant que magistrats honoraires. C'est un fait.

La limite d'âge est alors fixée non pas à 70 ans, mais à 75 ans, me semble-t-il, ce qui permet à de nombreuses juridictions d'assurer des fonctions et des missions qu'elles auraient du mal à assumer autrement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Tout d'abord, madame la sénatrice, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre de trois volontaires, …

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

… mais il me semble contestable.

Nous allons nous revoir prochainement – ne serait-ce que mardi prochain, pour le scrutin public solennel –, je vous communiquerai les chiffres.

Ensuite, des magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) veulent servir longtemps leur justice, notamment avec la mise en place de l'amiable. Ils souhaitent pouvoir aller assez loin, jusqu'à 75 ans. Je connais de nombreux MTT et avocats qui décident de travailler longtemps – nous avons d'ailleurs mis en place des avocats honoraires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Et des professeurs de médecine. Beaucoup de gens n'ont pas envie de cesser leur activité, parce qu'ils sont passionnés.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Et quelques sénateurs, certes, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'ai compris que, pour vous, il s'agissait de deux ans ferme. Ce n'est pas mon idée : un certain nombre de magistrats seront ravis de servir encore la justice qui les passionne.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt-cinq.