Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 7 juin 2023 à 23h00
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 – ouverture modernisation et responsabilité du corps judiciaire — Après l'article 3, amendement 50

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689 -11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

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