Séance en hémicycle du 7 juin 2023 à 23h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-trois, est reprise à vingt-trois heures trente-neuf.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande ou à l'initiative du procureur général, le ministre de la justice est destinataire d'informations relatives à des affaires individuelles qui soulèvent une question de droit nouvelle, présentent un intérêt pour la conduite de la politique pénale, mettent en cause le fonctionnement du service public de la justice ou revêtent, en raison de leur retentissement ou du trouble qu'elles causent, une dimension nationale. Les informations transmises au ministre de la justice portent sur des actes passés, et aucune pièce de procédure n'est communicable à l'appui de ces informations. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L'article 30 du code de procédure pénale, vous le savez, monsieur le garde des sceaux, définit les attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale.

Depuis la loi du 25 juillet 2013 qui a supprimé le pouvoir du garde des sceaux d'adresser des instructions au ministère public dans des affaires individuelles – excellente initiative ! – et qui a donné une base légale à la communication d'informations au garde des sceaux sur les affaires individuelles, les parquets sont sollicités par la direction des affaires criminelles et des grâces et par les parquets généraux pour fournir des informations à intervalles très réguliers et de façon quasi systématique.

Ce flux montant d'informations vers la Chancellerie mérite d'être mieux encadré par la loi afin de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et de rendre plus efficace la politique pénale conduite par le Gouvernement.

Responsable de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, le garde des sceaux est légitimement destinataire de rapports sur certaines affaires individuelles. Dans le prolongement des conclusions du rapport Refonder le ministère public, il est proposé, par cet amendement, de définir le cadre dans lequel les remontées d'informations sur des affaires individuelles sont légitimes.

Elles seraient légitimes quand une affaire individuelle soulève une question de droit nouvelle, notamment des difficultés d'application d'un texte en matière civile ou pénale, lorsqu'elle présente un intérêt évident pour la conduite de la politique pénale, lorsqu'elle met en cause le bon fonctionnement du service public de la justice ou a un retentissement national.

La prise en compte de ces critères objectifs, qui préservent l'intérêt général et les attributions du garde des sceaux, permettraient de mettre fin à un usage systématique, irraisonné et déraisonnable au regard des capacités de traitement de l'information des services du ministère.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Vous souhaitez revenir sur les conditions d'information du garde des sceaux sur les affaires individuelles.

Les précisions que vous proposez doivent s'inscrire dans une réforme plus globale du code de procédure pénale, qui serait l'occasion de poser les véritables questions en matière de simplification, notamment celle de la place du parquet.

L'adoption de cet amendement serait aujourd'hui orthogonale, notamment avec l'objectif de simplification à droit constant. Cette question devra être abordée par le comité scientifique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je retire l'amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L'amendement n° 191 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'affaires criminelles non résolues, telles qu'elles sont définies à l'article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans révolus à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n°24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 191.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Par cet amendement, nous proposons des dispositions spécifiques pour régir la conservation des scellés criminels en prenant en compte les délais de prescription de l'action publique.

L'objectif est double : favoriser l'établissement de la vérité et limiter les recours en responsabilité engagés contre l'État pour défaut de conservation des scellés.

En effet, nous considérons que la conservation des scellés criminels revêt une importance cruciale dans le cadre des procédures judiciaires. Elle permet de préserver les éléments de preuve matérielle liés à une infraction, contribuant ainsi à établir la vérité et à assurer une justice équitable.

Il est essentiel de prendre en considération les délais de prescription de l'action publique qui déterminent la durée au-delà de laquelle les poursuites pénales ne peuvent plus être engagées.

En visant à fixer des règles spécifiques pour la conservation des scellés criminels en harmonie avec les délais de prescription, notre amendement tend à prévenir les situations où les preuves matérielles seraient altérées ou détruites avant la fin des délais de prescription.

Notre amendement vise également à limiter les recours en responsabilité engagés contre l'État en raison d'un défaut de conservation des scellés.

Il est donc possible de réduire le risque de telles poursuites en encadrant spécifiquement la conservation des scellés criminels, en garantissant la bonne conservation des preuves et en évitant les potentielles défaillances qui pourraient donner lieu à des recours en responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Ces amendements répondent à une demande des magistrats. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je prépare actuellement un communiqué sur la question des scellés.

Vous le savez, nous avons créé un pôle cold c ases. Je vais donc inciter les procureurs de la République à faire preuve d'une vigilance particulière sur la question des scellés.

Pour autant, quel est l'intérêt de conserver des scellés dix ans après la date d'acquisition de la prescription, pour des faits pour lesquels aucune poursuite ne pourra jamais être engagée ?

Systématiser la conservation des scellés pourrait emboliser les services de scellés, poser des problèmes de stockage et entraîner des frais de justice.

Cette question est importante et nous allons y travailler. Pourquoi pas ensemble, madame la sénatrice ?

Pour l'heure, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Cukierman, l'amendement n° 191 est-il maintenu ?

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 63 est présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 204 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article 75-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l'enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement a pour objet de prolonger la durée des enquêtes portant sur des délits économiques et financiers.

En effet, une durée de trois ans, pouvant être prolongée de deux ans, paraît justifiée, car ces enquêtes peuvent être particulièrement complexes. L'objet de l'amendement est assez explicite à cet égard.

Il serait bon d'anticiper et de surmonter les problèmes de délais auxquels nous allons être confrontés du fait des dispositions de la loi du 22 décembre 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement est proche de celui que vient de défendre notre collègue Jean-Pierre Sueur. Il vise à reconnaître la complexité et la longueur des enquêtes sur les délits économiques et financiers.

Ces infractions nécessitent souvent des investigations approfondies, impliquant la collecte de nombreuses preuves, l'analyse de documents techniques et la collaboration avec diverses autorités et nombre d'experts spécialisés.

En prolongeant la durée de l'enquête, on permettrait aux enquêteurs de disposer de plus de temps pour mener à bien leur travail, notamment en cas d'enquête de grande envergure. On renforcerait ainsi l'efficacité de la justice en matière de délits économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, mais que nous avions dû abandonner en commission mixte paritaire. Le Sénat est donc attaché à cette mesure.

Néanmoins, nous considérons qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis l'entrée en vigueur de cette loi et que nous n'avons pas suffisamment de recul pour revenir sur ses dispositions.

Je rappelle que les magistrats réclament aujourd'hui que les procédures applicables soient stables, l'instabilité étant facteur d'insécurité. Je pense que ce n'est donc pas le moment de revenir sur cette question.

Ensuite, nous avons adopté précédemment un amendement du Gouvernement visant à étendre la durée des enquêtes. Votre demande est donc partiellement satisfaite.

Enfin, une réflexion plus globale sur la durée des enquêtes devra avoir lieu dans le cadre de la simplification du code de procédure pénale.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Nous avons en effet débattu de cette question un peu plus tôt, il me semble qu'elle a été tranchée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 63 et 204.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 166, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 464-2 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ».

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Monsieur le garde des sceaux, nous avons évoqué les leviers permettant de réduire la surpopulation carcérale. Vous en avez cité plusieurs, nous sommes très attachés à leur développement.

D'une manière générale, nous sommes également très attachés, pas seulement pour lutter contre la surpopulation carcérale, aux peines autres que l'enfermement. En effet, de nombreuses études tendent à montrer que ces peines ne sont ni moins efficaces ni plus onéreuses, bien au contraire !

Par cet amendement, nous proposons non pas de créer un levier supplémentaire, mais de supprimer un frein introduit dans la loi du 23 mars 2019, qui a modifié les règles relatives au prononcé ainsi qu'à l'aménagement de la peine d'emprisonnement. Elle a notamment abaissé de deux ans à un an la durée de la peine permettant aux juridictions correctionnelles de prononcer une mesure d' aménagement.

La personnalisation de la peine est un critère essentiel de la justice pénale. Aussi nous proposons de permettre au juge de l'application des peines de pouvoir aménager les peines de prison d'une durée pouvant atteindre deux ans, contre un an actuellement, c'est-à-dire de revenir à la règle qui prévalait antérieurement à la loi de 2019.

Cette avancée constituerait par ailleurs un levier pour réduire la surpopulation carcérale.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons qu'il ne s'agit pas véritablement d'une bonne idée et nous y sommes opposés.

Aménager une peine de prison ferme d'une durée inférieure à un an est déjà une mesure d'adaptation. Un an de prison est une condamnation forte et une durée longue, aussi un aménagement de peine ne nous paraît-il pas adapté. En outre, un tel aménagement ne permettra pas de résoudre, contrairement à ce que vous dites, les problèmes de surpopulation carcérale.

Il faut d'abord renforcer, on l'a dit à de multiples reprises, l'exécution des peines et les moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689 -11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 117.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 117, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 2° et 3° de l'article 689-11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : «, sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous abordons avec ces amendements un sujet particulièrement important.

Vous le savez, mes chers collègues, voilà exactement dix ans, le Sénat a voté à l'unanimité une proposition de loi que j'avais déposée visant à permettre au juge français d'exercer les prérogatives prévues par le statut de la Cour pénale internationale pour les crimes relevant de cette cour.

Ce texte visait à supprimer les verrous empêchant le juge français d'exercer ces prérogatives. Depuis l'adoption de ce texte, la situation a peu évolué, bien que j'aie déposé d'innombrables amendements sur ce sujet en d'autres occasions.

Deux points posent problème : la double incrimination et la question de savoir s'il est possible d'interpeller la personne incriminée si elle est présente occasionnellement en France ou uniquement dans le cas où elle y a sa résidence habituelle.

L'amendement n° 50 vise à revenir au dispositif adopté par le Sénat voilà dix ans et à accorder au juge français toutes les prérogatives prévues dans le statut de Rome. Ce dernier prévoit que la Cour pénale internationale n'a qu'une compétence subsidiaire par rapport aux juridictions des États.

Mes chers collègues, vous le savez, ces questions ont suscité de nombreux débats et la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt particulièrement clair à cet égard. Cet amendement vise donc à en tirer toutes les conséquences.

J'en viens à l'amendement n° 117, car j'ai dans l'idée qu'il pourrait être adopté si le premier ne l'était pas ! Il faut parfois savoir avancer pas à pas, mes chers collègues, même si je ne vous cache pas que je préférerais que l'on fasse un grand pas, pour répondre aux demandes de M. Robert Badinter et de Mme Mireille Delmas-Marty, qui se sont longtemps battus dans cette affaire, mais aussi de toutes les associations qui soutiennent notre position.

Ce second amendement, dont l'adoption est essentielle, vise à reprendre les termes exacts utilisés par la Cour de cassation dans son arrêt très important du 12 mai dernier. Il tend ainsi à prévoir que la qualification pénale des faits n'a pas besoin d'être identique dans les deux législations, contrairement aux dispositions en vigueur. Ces dernières avaient pour conséquence de nous obliger, en quelque sorte, à nous aligner sur les dispositions pénales d'États dont les conceptions de la liberté et des droits de l'homme n'ont rien à voir avec les nôtres.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, dans le communiqué que vous avez co-signé avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères de l'époque, M. Le Drian, vous aviez indiqué que dès lors que la justice adopterait une position – je crois que c'est fait ! –, le Gouvernement prendrait rapidement des initiatives législatives. Par cet amendement, nous vous donnons – et nous nous donnons – les moyens d'en prendre rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne pouvons que reconnaître la constance de l'engagement de Jean-Pierre Sueur s'agissant des poursuites contre les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis dans le monde par l'ensemble des juridictions françaises.

S'il était adopté, l'amendement n° 50, qui vise à fixer un certain nombre de conditions, aurait pour effet de bouleverser la compétence des juridictions françaises. En outre, son impact sur les relations internationales et sur l'action de la France dans le monde est difficilement mesurable. La commission y est donc défavorable.

L'amendement n° 117 est un amendement de repli. Il vise à modifier la loi afin de prendre en compte l'avancée que constitue l'arrêt du 12 mai dernier de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, dans lequel elle précise le sens donné à la notion de double incrimination pour la poursuite par les juridictions françaises des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre survenus à l'étranger. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur le sénateur Sueur, Mme la rapporteure vient de louer votre constance, je dirai pour ma part que vous avez également un don de médiumnité. En effet, vous pressentez que l'amendement n° 50 ne bénéficiera pas de notre mansuétude, mais vous subodorez que nous retiendrons l'amendement n° 117. Figurez-vous, monsieur le sénateur, que c'est ce que nous allons faire !

Voilà cinq ans que j'y suis défavorable, toutefois, «chose promise, chose due, en tous les cas chose expliquée.

Vous l'avez rappelé, M. Le Drian et moi avions rédigé un communiqué commun sur ce sujet, que me rappelle également votre collègue député Guillaume Gouffier Valente, qui est comme vous très investi sur cette question particulière.

J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 117 et je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 117. C'est là un signe que le Gouvernement vous adresse. Il a été très attentif aux arrêts rendus récemment par la Cour de cassation, qui sont – disons-le – sans aucune ambiguïté sur cette question de compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le garde des sceaux, vous prenez acte de l'arrêt de la Cour de cassation : c'est bien le moins que l'on puisse faire quand il s'agit de lutter contre l'impunité.

Aujourd'hui, un certain nombre de personnes présentes de manière momentanée ou durable sur le territoire de la République sont suspectées de crimes de guerre, parfois à l'encontre d'individus qui sont eux aussi sur notre sol. Or elles ne sont pas poursuivies sous prétexte que, dans leur pays d'origine, le crime de guerre n'existe pas en droit. Trouvez-vous cela normal ? Moi non ! Jean-Pierre Sueur non plus ; et un certain nombre de nos collègues sont du même avis que nous.

Il y a peu, le Sénat a voté une proposition de résolution européenne dénonçant les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Ces crimes de guerre, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ne sauraient rester impunis. À présent, il faut donc passer à l'acte, ce qui suppose de voter non seulement l'amendement n° 117, mais aussi l'amendement n° 50.

Consultez l'avis oral du procureur général près la Cour de cassation : il est parfaitement clair. Un certain nombre de demandeurs d'asile sont déboutés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), car, d'après ses informations, ils ont commis des crimes de guerre dans leur pays d'origine. Ces personnes sont sur notre territoire. Étant donné la situation de leur pays d'origine, elles ne sont pas expulsables ; mais elles ne sont pas non plus punissables, pour les raisons que j'ai indiquées.

Si nous ne votons pas l'amendement n° 50, rien ne changera.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Si nous ne votons pas l'amendement n° 50, notre proposition de résolution européenne en faveur des enfants ukrainiens restera lettre morte…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mes chers collègues, le Sénat doit dire clairement non à l'impunité pour ces criminels de guerre présents sur notre territoire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

M. Jean-Yves Leconte. … même à titre provisoire.

M. Guy Benarroche applaudit.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 26 rectifié bis est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L'amendement n° 193 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « 706-106-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article 706-106-1 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a déjà été évoquée plusieurs fois au cours de cette soirée. Je m'y réfère de nouveau pour aborder la compétence confiée, depuis le 1er mars 2022, au tribunal judiciaire de Nanterre pour les crimes sériels ou non élucidés, mieux connus sous le nom anglais de cold cases.

Cette innovation semble entraîner quelques frictions entre juridictions françaises. Prêtant une oreille attentive à la situation du tribunal judiciaire de Nanterre, M. Marseille propose quelques rectifications rédactionnelles afin de mettre un terme à ces débats. Il s'agit de confirmer la plénitude juridictionnelle dont ce tribunal dispose, dans l'esprit de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, pour les crimes sériels ou non élucidés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 193 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Il convient effectivement de modifier les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre : ce dernier doit disposer de la pleine juridiction.

En outre, nous souhaitons pouvoir accorder au pôle dédié une compétence exclusive pour traiter les faits d'atteinte grave aux personnes non résolus, qu'ils aient été commis en France ou à l'étranger sur des ressortissants français. La compétence dont la juridiction spécialisée serait investie engloberait tous les crimes connexes à l'affaire principale examinée. Notre amendement vise ainsi à renforcer l'efficacité de la lutte contre les crimes sériels ou non élucidés en conférant au pôle dédié une compétence étendue.

En rassemblant les compétences nécessaires au sein d'une même juridiction, il deviendrait possible de mener des enquêtes approfondies et de coordonner efficacement les investigations relatives à ces affaires complexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Évidemment, nous sommes favorables au pôle cold cases : comme l'a rappelé M. Bonnecarrère, nous avons voté sa création dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Néanmoins, de telles dispositions accroîtraient grandement les besoins du pôle de Nanterre dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés. Elles posent donc nécessairement la question des moyens dont dispose cette entité ; c'est pourquoi nous demandons l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur Bonnecarrère, madame Cukierman, je vous remercie des évolutions que vous proposez : elles sont effectivement utiles. Elles seront même indispensables au pôle cold cases.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'émets donc un avis favorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 26 rectifié bis et 193 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Mes chers collègues, en accord avec la commission et avec M. le garde des sceaux, je vous propose de prolonger nos travaux jusqu'à une heure.

Il n'y a pas d'observation ?...

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.

L'amendement n° 192 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-106-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il n'est pas à l'origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l'article 706-106-1 doit requérir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d'un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

M. Philippe Bonnecarrère. Mes chers collègues, en fins analystes politiques que vous êtes, vous n'aurez pas manqué de constater qu'au cours de ce débat les amendements de M. Marseille sont systématiquement suivis d'un amendement identique de Mme Cukierman. Nous verrons jusqu'où iront les convergences.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

En tout cas, cet accord se confirme au sujet des cold cases. Les relations entre juridictions de notre territoire ne semblent pas très simples en la matière, en particulier avec les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs).

Les quelques précisions que nous proposons ici tendent, si je puis dire, à fluidifier les modalités de dessaisissement. Le cas échéant, il serait possible de recourir à des mécanismes impératifs, par des modalités d'appel d'ordonnance statuant sur le dessaisissement.

Ces amendements s'inscrivent dans le droit fil des deux amendements identiques qui viennent d'être adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 192.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Mme Cécile Cukierman. Dans le même esprit de convergence, j'observe que ces dispositions ont été excellemment défendues par M. Bonnecarrère.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s'agit là d'amendements très techniques : nous sollicitons l'avis du Gouvernement pour mieux en comprendre la portée.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, je salue évidemment les convergences à l'œuvre. Toutefois, sur ce sujet, nous souhaitons approfondir le travail avec vous. L'idée est bonne, mais la rédaction mérite peut-être quelques rectifications.

Pour l'heure, je vous propose donc de retirer vos amendements : nous poursuivrons ce travail au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Votons maintenant, quitte à modifier ces dispositions ensuite !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

Madame Cukierman, l'amendement n° 192 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 192 est retiré.

L'amendement n° 145, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, ou commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5 du présent code.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ces dispositions ont peu de chances d'être adoptées : il s'agit de rétablir l'ancien régime de crédit de réduction des peines, …

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Ah !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

… donc d'abroger le régime actuel, voté au Sénat dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, texte promulgué le 23 décembre 2021. Lors de l'examen de ce texte, les élus de notre groupe s'étaient déjà opposés à ce nouveau régime.

Dans l'ancien régime, les crédits de réduction de peine, accordés dès le placement sous écrou, étaient d'emblée décomptés de la peine d'emprisonnement. Représentant trois mois la première année, puis deux mois par année, ils étaient octroyés automatiquement. Néanmoins, le juge de l'application des peines (JAP) pouvait les retirer partiellement ou intégralement en cas de mauvaise conduite du condamné.

Ce système permettait au détenu de connaître, dès son entrée en détention, la date prévisible de sa fin de peine : cette information lui était très utile pour préparer sa réinsertion ou faire une demande d'aménagement de peine.

En outre, pour les professionnels de la justice et de l'administration pénitentiaire, ces crédits étaient un outil encourageant l'adoption d'un comportement respectueux des règles internes.

Ce régime d'octroi ou de retrait de crédits a été remplacé par de nouvelles règles, en vertu de la loi relative à la confiance dans l'institution judiciaire. On s'est ainsi privé d'un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale.

Le nouveau régime s'étant révélé contre-productif, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demandent son abrogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cher collègue, il n'est pas question pour nous de revenir sur ce dispositif, d'autant qu'il a été adopté il y a dix-huit mois seulement, dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Je rappelle que la stabilité des normes est indispensable à la sécurité juridique.

J'émets, en conséquence, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 712, il est inséré un chapitre Ier … ainsi rédigé :

« Chapitre Ier …

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712 -1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines

« Art. 712 -1 B. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique, ou d'une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712 -1 C. – La décision d'aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712 -1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.

« Art. 712 -1 E. – En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712 -1 F. – La décision d'octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712-1 D. » ;

2° Après l'article 733, sont insérés des articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

« Art. 733 -1 A. – Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d'application des peines.

« Art. 733 -1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 733 -1 C. – Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

« Art. 733 -1 D. – À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.

« Art. 733 -1 E. – Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 733-2 ou de l'article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d'aménagement : une semi-liberté, un placement à l'extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

« Art. 733 -1 F. – Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 733-1 D, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733 -1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez bien voulu relever ma ténacité : non seulement je vous en remercie, mais je tiens à vous en donner une nouvelle preuve

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En réalité, je ne suis pas l'auteur de cet amendement de trois pages : il constitue la reprise pure et simple d'une proposition de loi déposée il y a treize ans maintenant par notre ancien collègue député M. Dominique Raimbourg, qui fut président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

M. Raimbourg préconisait, de manière sans doute prémonitoire, un mécanisme de régulation carcérale.

Nous nous étonnons que le présent texte ne contienne pas la moindre mesure visant à réduire la surpopulation carcérale.

Loin d'être un numerus clausus, le mécanisme que nous proposons impliquerait de définir un taux d'occupation dont le dépassement « entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation ». Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux « à partir duquel les services de l'établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des condamnés ».

D'autres pays européens présentent un bien meilleur bilan que la France à cet égard. Parmi eux figure l'Allemagne, qui a fixé comme seuil d'alerte un taux d'occupation de 90 %. Lorsque ce niveau est atteint, un processus de régulation est enclenché.

La France devra, elle aussi, y venir : avec cet amendement, nous lançons un nouvel appel en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 203, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est ainsi inséré un chapitre III… ainsi rédigé :

« Chapitre III…

« Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213 -10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l'incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213 -11. – I. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une des places réservées prévues à l'article L. 213-10, le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l'article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d'octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213 -12. – À défaut de décision et à défaut de décision d'octroi d'aménagement prise en application de l'article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d'un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l'application des peines à un condamné détenu en exécution d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l'application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213 -13. – Les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Par cet amendement, les élus de notre groupe proposent d'introduire dans le code pénitentiaire les dispositions figurant à l'article 1er de la proposition de loi de la présidente Assassi, afin de créer un système de régulation carcérale efficace.

Tout d'abord, notre amendement tend à instaurer un mécanisme contraignant : un établissement pénitentiaire ne pourra pas accueillir de nouveaux détenus lorsqu'il n'aura plus de places disponibles. Pour y parvenir, nous proposons de réserver des places dans chaque établissement et quartier afin de garantir que le nombre de détenus n'excède pas les capacités d'accueil.

Ensuite, notre amendement vise à renforcer les aménagements de peine pour en faire le principal levier de la régulation carcérale.

Par ailleurs, pour rendre ce mécanisme plus contraignant, nous proposons une forme de grâce légale consistant en une réduction de peine exceptionnelle équivalente au reliquat de la peine restante, lorsque le temps d'incarcération restant au détenu est inférieur ou égal à six mois.

Enfin, ce mécanisme de régulation doit être mis en œuvre de manière progressive. Une période de dix-huit mois est envisagée pour que l'administration pénitentiaire puisse recenser les personnes susceptibles d'en bénéficier, organiser les dispositifs nécessaires et déterminer les paliers de réservation de places. Ce faisant, l'on mettra en œuvre la régulation carcérale de manière réfléchie et efficiente.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires, aux fins de mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d'occupation des établissements pénitentiaires dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspond au taux à partir duquel les services de l'établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues.

Sont concernés par cette expérimentation : les parquets et le service de l'application des peines, les présidents du tribunal judiciaire, les directeurs de l'administration pénitentiaire ainsi que les directeurs du centre pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

L'expérimentation comprend la définition d'indicateurs concernant le taux d'occupation des établissements pénitentiaires ainsi que les différentes mesures de régulation qui pourraient être enclenchées.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de la Justice, des magistrats, des représentants des services de l'administration pénitentiaire, des représentants du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Cette évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation sur le taux de surpopulation carcérale dans les territoires participants. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement et au ministre de la Justice.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d'État. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Ces dispositions sont proches de celles que tendent à introduire les amendements précédents, qui ont été très bien présentés par Jean-Pierre Sueur et Cécile Cukierman.

Je précise simplement que cette mesure fait écho à un certain nombre d'expérimentations locales menées actuellement, notamment à la prison de Varces, près de Grenoble, et aux Baumettes, à Marseille.

Ces expérimentations, qui reposent sur le volontariat des professionnels de la justice, doivent recevoir un soutien à l'échelle nationale. À nos yeux, les pratiques collectives de régulation carcérale sont un levier important pour lutter contre la surpopulation carcérale.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mes chers collègues, sur ce sujet, dont nous avons déjà débattu hier, nos visions sont manifestement opposées.

Selon nous, la solution est ailleurs. Il faut augmenter le nombre de places de prison, développer des peines alternatives véritablement efficaces et accroître les moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Aussi, la commission est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

La réunion de tous les acteurs – magistrats, représentants de l'administration pénitentiaire, chefs d'établissement, etc. – existe d'ores et déjà…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

En outre, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ne manque pas de nous alerter lorsque le taux d'occupation supportable est dépassé.

Quant au mécanisme de grâce, j'y suis totalement hostile. C'est tout simplement une question de justice. Dans un tel système, vous renoncez à sanctionner et à mettre à exécution les peines prononcées en cas de surpopulation carcérale : quelle injustice pour les personnes incarcérées à une époque ou dans une région où la population carcérale était moindre ! Il est très compliqué de mettre en œuvre un tel système.

Comme vous le savez, je m'efforce d'assumer une politique pénale ferme sans être démagogique, et humaniste sans être angélique. Avec de telles dispositions, il me semble que l'on va un peu trop loin.

Enfin, une fois que les différents acteurs se sont réunis pour constater qu'il y a beaucoup de détenus, a-t-on réellement avancé ? Une telle mesure n'est-elle pas de nature cosmétique ? D'ailleurs – je le répète –, grâce aux remontées de terrain, je suis au fait des réalités et je sais que ces réunions ont déjà lieu.

Dans ces conditions, je suis défavorable à ces amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 202, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étayant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale et carcérale réductionniste qui prenne en compte les différents facteurs de l'inflation pénale, ainsi que les différentes réorientations budgétaires afférentes à engager.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Mes chers collègues, l'amendement n° 203 tendait à reprendre l'article 1er de la proposition de loi de Mme Assassi ; l'amendement n° 202 tend, quant à lui, à en reprendre l'article 2, afin d'engager une vaste réflexion sur notre système carcéral. En effet, si contraignant soit-il, un mécanisme de régulation carcérale doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur la nécessité d'engager une politique carcérale réductionniste dans notre pays.

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, le souligne avec force dans son dernier rapport d'activité : « l'inertie » doit cesser. La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une véritable politique publique, à laquelle des moyens propres et durables doivent être alloués. Selon nous, il est donc crucial que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étayant la nécessité d'une politique carcérale axée sur la réduction de l'incarcération.

De surcroît, il faut prendre en compte les différents facteurs contribuant à l'inflation pénale, comme la détention provisoire avant une comparution immédiate.

En agissant sur ces facteurs, nous pourrons à terme réduire le recours excessif à la peine d'emprisonnement. Cet effort pourrait également se traduire par le réajustement du champ d'application de l'incarcération en vertu du principe de nécessité des peines. Il s'agirait notamment de remplacer certaines peines de prison par d'autres formes de sanction et de dépénaliser certaines infractions.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s'agit d'une demande de rapport : j'émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame la sénatrice, vous savez que vos collègues députées Caroline Abadie et Elsa Faucillon mènent en ce moment une mission d'information sur les alternatives à la détention. Je serai évidemment très attentif aux conclusions de leurs travaux.

Cela étant, je me suis déjà exprimé sur le sujet que vous abordez et je suis naturellement défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d'évaluation de la mise en œuvre de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les membres du comité d'évaluationne sont pas rémunérés et aucun frais liés au fonctionnement dece comité ne peut être pris en charge par une personne publique

Il établit un rapport public au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Il établit un constat statistique précis de la situation sanitaire, médicale et psychiatrique des détenus, du nombre d'aménagements prononcés pour raisons médicales et formule des préconisations visant à améliorer les procédures de suspension ou aménagement de peine pour raisons médicales.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement tend à instituer un comité d'évaluation de la mise en œuvre de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale. En effet, les conditions médicales des détenus ne sont que faiblement prises en compte pour déterminer une suspension de peine, ce qui nous préoccupe.

Il s'agit de personnes dont l'état de santé dégradé devient « durablement incompatible avec le maintien en détention » : tels sont les termes de cet article, qui n'est pas appliqué de manière convenable aujourd'hui.

De nombreuses informations communiquées par les professionnels nous laissent penser que trop peu de personnes dont l'état de santé psychiatrique ou physiologique est dégradé bénéficient d'aménagements ou de suspensions de peine, exception faite, bien entendu, des détenus dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Nous devons donc disposer d'éléments précis afin de dresser un véritable état des lieux statistique et, ce faisant, d'envisager une nouvelle politique d'aménagement des peines. J'y insiste : tous les troubles doivent être pris en compte, qu'ils soient psychiatriques ou physiologiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mon cher collègue, comme vous le savez, le Sénat n'est que rarement favorable aux demandes de rapport.

La situation médicale des détenus est un réel sujet : nous en sommes bien conscients. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler et des études épidémiologiques sont régulièrement menées.

En l'état, la création d'un tel comité ne nous paraît pas opportune. Mieux vaut éclairer les juges par le recours aux expertises et favoriser la prise en charge sanitaire des détenus. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Après l'article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48 -2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d'exploitations statistiques, à accéder aux données ou informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou informations font l'objet d'un procédé d'anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

En vertu de cet article, issu des travaux de la commission des lois du Sénat, les services statistiques des ministères de l'intérieur et de la justice sont autorisés à accéder aux données concernant une enquête ou une instruction, aux seules fins d'exploitation statistiques.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas nécessaires. La loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques autorise l'accès des services statistiques aux données couvertes par le secret professionnel, après avis du Conseil national de l'information statistique (Cnis). En résulte d'ailleurs un risque d'a contrario qui doit être écarté, s'agissant de données figurant parmi les plus sensibles.

À l'aune d'un travail interministériel approfondi et afin de lever toute divergence d'interprétation, il convient d'affirmer l'absence de toute difficulté d'ordre juridique attachée au secret de l'enquête et de l'instruction pour l'accès des services statistiques aux données relatives aux affaires en cours. Je propose donc de supprimer l'article 3 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez revenir sur une avancée que nous avons apportée en commission : nous sommes évidemment défavorables à votre amendement. Votre formulation très technocratique nous confirme d'ailleurs qu'il y a un réel problème.

Sourires. – Mme Marie-Pierre de La Gontrie rit.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. S'il y a un problème chaque fois qu'il y a de la technocratie…

Nouveaux sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 131-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l'article 464-2 est complété par les mots : «, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 474 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, à une peine de travail d'intérêt général ou à une peine d'ajournement avec probation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : «, de libération conditionnelle et de conversion » ;

4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine conformément à l'article 747-1 » ;

5° Le premier alinéa de l'article 747-1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l'objet d'un aménagement, » ;

b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : «, en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire comportant nécessairement l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ».

III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe ».

IV. – La période d'expérimentation prévue au XIX de l'article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d'État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle période d'expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je tiens à saluer le travail accompli par nos collègues de la commission des lois, en particulier par Mmes les rapporteures, et par l'ensemble des orateurs qui prennent part à ce débat.

Monsieur le garde des sceaux, vous l'avez rappelé en préambule : ce projet de loi de programmation budgétaire prévoit une augmentation des moyens financiers et humains de la justice. Les crédits concernés doivent augmenter de plus de 10 milliards d'euros en 2024 et de 10, 7 milliards d'euros en 2027 – j'associe bien sûr à ce propos M. le rapporteur spécial de la mission « Justice », mon collègue de la commission des finances.

L'article 4 entend favoriser le recours aux travaux d'intérêt général (TIG), qui, dès l'origine, ont été organisés en lien étroit avec les collectivités territoriales et les associations.

Depuis quelques années, on tente d'augmenter l'offre de TIG : de tels travaux ont ainsi été expérimentés en 2019 dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, secteur qui a toute son importance.

En parallèle, cet article modifie le code pénal pour fixer une peine maximale de prison en cas de non-respect des TIG et organiser un suivi par les magistrats et les professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Mmes les rapporteures l'ont souligné, les travaux d'intérêt général sont une solution intéressante pour limiter le recours à la détention ; mais encore faut-il assurer le suivi des encadrants. Je pense notamment aux communes, à commencer par les plus petites d'entre elles, dont les élus doivent s'investir en ce sens.

Je soutiendrai cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 21 rectifié ter n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je m'apprêtais à dire tout le mal que je pense de l'amendement n° 21 rectifié ter, mais il ne sera pas débattu...

Sourires sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas qui empêcheraient, demain, le juge d'application des peines d'adapter la sanction prononcée en cas de non-exécution du travail d'intérêt général.

Dans la rédaction actuelle du présent texte, le TIG et la peine encourue en cas de non-exécution de celui-ci sont prononcés en même temps. Or ce mécanisme interdit le travail d'adaptation dont le juge d'application des peines est précisément chargé.

Un travail d'intérêt général se déroule sur plusieurs mois. La manière dont le condamné se comporte et accomplit ledit travail est un paramètre important : on ne peut pas raisonner de manière binaire, en considérant d'emblée que la non-exécution doit être condamnée de telle ou telle manière.

M. le garde des sceaux nous expliquera sûrement que cette disposition a une vertu « pédagogique ».

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Il s'agit de faire comprendre à l'intéressé que le TIG n'a rien de facultatif. Néanmoins – je le répète –, il faut préserver le pouvoir d'adaptation dont dispose le JAP : à mon sens, c'est un gage de bonne exécution de la peine prononcée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 129, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement a été excellemment défendu par Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous pensons en effet que les dispositions prévues ont une vertu pédagogique.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Voilà !

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

La personne condamnée doit savoir ce qu'elle encourt en cas de non-réalisation de son travail d'intérêt général : c'est un gage d'efficacité de cette mesure, que nous entendons développer.

Aujourd'hui, on ne peut que constater le faible recours aux travaux d'intérêt général. Non seulement les offres sont peu nombreuses, mais, faute de moyens suffisants, les SPIP ont le plus grand mal à garantir l'exécution de ces peines.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame la sénatrice, quand une personne est condamnée à trois ans de prison avec sursis, elle sait que si, durant cette période, elle bouge une oreille – passez-moi cette familiarité –, elle ira trois ans en prison. Ce n'est pas plus compliqué que cela.

Aujourd'hui, quand le TIG n'est pas exécuté, que se passe-t-il ? Le juge d'application des peines doit transmettre le dossier au parquet, qui peut ensuite engager des poursuites.

À cet égard, le présent texte est sans ambiguïté. Dans un souci d'efficacité et de simplification, il clarifie l'application du contradictoire. Le JAP gère directement les difficultés d'exécution du TIG ; il est le mieux informé de l'évolution de la situation de la personne concernée.

Dans le même esprit, je souhaite renforcer la lisibilité de la peine de TIG. Je souhaite garantir une meilleure réactivité face aux incidents, dans le respect du principe du contradictoire. Je souhaite, enfin, assurer une meilleure adaptation de la réponse aux incidents et difficultés d'exécution en raison du pouvoir d'individualisation du JAP.

Pour l'ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 220, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :

« Art. 385 -3. – Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. »

II. – Après l'alinéa 16

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît à l'une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l'article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

...° L'article L. 423-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément aux dispositions de l'article L. 13-2. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des enfants », sont insérés les mots : «, statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

...° Après l'article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521 -23 -1. – S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément aux dispositions de l'article L. 13-2.

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité.

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaitre devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n'est pas détenue pour autre chose, elle mise d'office en liberté. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à permettre le renvoi devant une juridiction compétente pour les majeurs d'une personne poursuivie devant la juridiction pour mineurs, dont il est révélé postérieurement qu'elle était en réalité majeure lors de la commission des faits. Cette réorientation serait possible quel que soit le stade de la procédure.

Par ailleurs, nous proposons de préciser les modalités de la réorientation…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

… dans deux cas spécifiques : lorsque l'état de majorité est découvert à l'occasion de l'audience d'examen de la culpabilité et lorsqu'il est découvert durant la période de mise à l'épreuve éducative.

Il ne s'agit pas d'un cas d'école, je vous l'assure, ma chère collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

Dans certaines parties de notre territoire, où certains justiciables ont souvent, pour ne pas dire systématiquement, un état civil douteux, cette procédure permettrait de gagner en rapidité et en efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement n° 220, qui est placé au milieu de l'examen d'amendements relatifs aux TIG, a pour objet le code de la justice pénale des mineurs.

Nous n'aimons pas modifier les textes peu de temps après leur entrée en vigueur ; or le code de la justice pénale des mineurs est relativement récent.

Néanmoins nous savons que cet amendement tend à répondre à une véritable difficulté rencontrée sur le terrain et qu'il n'est pas facile de régler aujourd'hui.

Aussi, nous émettons un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22 rectifié sexies, présenté par MM. E. Blanc, Mizzon, D. Laurent, Pellevat, Duffourg, Bouchet, Milon, Grosperrin, Bascher, Henno, Brisson et Cardoux, Mme Goy-Chavent, MM. Laménie, Belin et Pointereau, Mmes Jacquemet et Thomas, MM. Genet, Charon et Segouin, Mmes Lassarade et Belrhiti, M. Longuet, Mme F. Gerbaud, MM. Tabarot et Cuypers, Mme Dumont, MM. C. Vial, Duplomb, Cadec, Gueret et Piednoir, Mme Lopez et MM. Levi, Husson et Retailleau, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

M. Marc Laménie. Dans un souci d'efficacité, je vais dire que cet amendement est défendu !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 151, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire mentionné au présent alinéa est communiqué aux parties dix jours avant l'audience. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre du jugement relatif à une conversion de peine, la transmission de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire aux parties dix jours avant l'audience.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de l'avis aux parties, notamment à l'avocat du condamné, est impérative afin que ces dernières puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l'application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est déjà possible de convertir les courtes peines. Or nous aurions tout intérêt à ce qu'elles le soient en TIG, car cette mesure peut être efficace, selon nous. Aussi, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 22 rectifié sexies.

Par ailleurs, le délai de dix jours que tend à prévoir l'amendement n° 151 semble trop rigide ; la transmission préalable à l'audience est déjà prévue dans le code. Aussi, j'émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je retire l'amendement n° 22 rectifié sexies, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 22 rectifié sexies est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 151.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 18 rectifié ter n'est pas soutenu.

L'amendement n° 167 rectifié, présenté par Mmes Conconne, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 706…. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant des juridictions spécialisées mentionnées au présent chapitre peuvent, selon des conditions prévues par décret, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l'article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire mentionnés à l'article 137-1 et le jugement des personnes libres. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je présente cet amendement au nom de notre collègue Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique.

Après avoir discuté avec les magistrats de la Martinique, ma collègue souhaite attirer l'attention sur la situation des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs), dont la compétence territoriale est extrêmement étendue. Ainsi, la Jirs de Fort-de-France est compétente dans l'ensemble du bassin antillo-guyanais. Cela contraint les magistrats à se déplacer parfois jusqu'en Guyane, parfois pour des interrogatoires ou des auditions très courtes, ce qui complique les procédures, sans parler du coût du transport pour l'État.

Par cet amendement, il est proposé d'autoriser la visioconférence seulement pour les interrogatoires de première comparution, les débats relatifs au placement en détention provisoire et les jugements de personnes libres.

Notre collègue sénatrice de Saint-Barthélemy, ici présente, pourrait également témoigner de cette difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous connaissons les difficultés en outre-mer et nous comprenons que des adaptations sont nécessaires, eu égard à la topographie des îles ultramarines. Néanmoins, il faut trouver un juste équilibre, car les Jirs traitent d'affaires extrêmement sensibles.

Pour le moment, notre avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame la sénatrice, je me suis rendu il y a peu en Martinique. J'y ai rencontré Mme la sénatrice Conconne, ainsi que Mme la procureure du tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui est, elle aussi, sur cette même ligne.

Dans la proposition qui nous est faite, il est question des Jirs en général et non pas seulement des Jirs outre-mer. Il faut retravailler sur ce point, notamment au cours de la navette, et voir comment nous pourrions avancer sur cette question.

J'ai parfaitement conscience du problème que vous soulevez, mais j'émets pour l'instant un avis défavorable, en raison de ce problème rédactionnel, qui n'est pas rédhibitoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Si M. le garde des sceaux s'engage à examiner la question, nous pourrions retirer l'amendement n° 167 rectifié.

Le problème de cet amendement, tel qu'il est rédigé, c'est qu'il tend à s'appliquer à l'ensemble des Jirs. Pour tout dire, je ne sais pas s'il est possible, d'un point de vue constitutionnel, de ne l'appliquer qu'aux Jirs d'outre-mer.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

C'est bien le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Monsieur le garde des sceaux, est-ce que vous vous engagez à regarder ce problème ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je m'y engage !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 167 rectifié est retiré.

Les amendements n° 20 rectifié ter et 19 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Section 2

Dispositions améliorant l'indemnisation des victimes

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »

1° bis

2° L'article 706-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;

3° Après l'article 706-14- 2, il est inséré un article 706-14- 3 ainsi rédigé :

« Art. 706 -14 - 3. – L'article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

« Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire. »

II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 706-14-2 est ainsi rédigé :

« Art. 706 -14 - 2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l'étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d'une infraction et répondent aux conditions prévues à l'article 706-3 du présent code ou à l'article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.

« Lorsqu'elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l'article 706-3, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par cet article pour l'application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Lorsqu'elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 126-1 du code des assurances pour l'application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l'aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

– Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

« 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14- 1 et 706-14- 3 du code de procédure pénale ;

« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 du même code.

« Elle statue en premier ressort. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 217-6 est ainsi rédigé :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives : » ;

3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Cet amendement a pour objet d'accroître la prise en charge des frais de déplacement des victimes souhaitant se rendre à l'étranger pour assister à un procès pénal.

Nous avons déjà abordé cette question, sur laquelle Mme Vogel nous avait demandé d'avancer.

Il me semble normal que les frais de déplacement d'une victime se rendant à l'étranger pour assister à son procès soient pris en charge.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il est difficile de s'opposer à cet amendement ! Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 99, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l'auteur présumé. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

À cette heure avancée de la nuit, je vais défendre les amendements déposés par notre collègue Laurence Rossignol portant sur la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.

Par l'amendement n° 99, nous proposons que la victime présumée soit informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l'auteur présumé. De fait, il est établi que la confrontation contribue à réactiver le traumatisme qu'elle a subi.

D'ailleurs, la convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014, prévoit que les États parties doivent faire en sorte de toujours protéger les victimes dans le cadre du procès pénal. Ainsi, la victime pourrait – elle n'y serait pas obligée – refuser la confrontation.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Il est clair que ces confrontations ne sont pas forcément les bienvenues, au point que certains pays, notamment l'Espagne et le Royaume-Uni, ont déjà prévu des aménagements en la matière.

Toutefois, cette question relève du domaine réglementaire.

Je suis persuadée que nous trouverons des solutions, en raison des avancées qui seront réalisées en la matière. De plus, les policiers et les gendarmes, qui bénéficient d'une formation de plus en plus poussée, sauront éviter ce genre de confrontations.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ma chère collègue, vous le précisez vous-même : le droit de refuser la confrontation existe déjà. Votre amendement ne tend donc pas à créer un tel droit, puisqu'il existe déjà dans le code de procédure pénale, il vise simplement à informer la victime de son existence. Une fois que le policier aura été formé, il pourra l'en aviser.

J'émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je suis très surpris par l'utilisation des expressions « victime présumée » et « auteur présumé ». De telles expressions ne sont pas utilisées dans le code de procédure pénale !

La rédaction de cet amendement me laisse pour le moins circonspect ; elle ne me semble pas opportune. Aussi, j'y suis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par voie d'expérimentation, en redéployant les moyens existants, et pour une durée de six ans, les cours d'appel volontaires peuvent expérimenter en leur sein la mise en place d'un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l'adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'amendement n° 102, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie, Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d'un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permettra la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l'adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

L'amendement n° 103 vise à expérimenter un outil comparable au logiciel Viogen, utilisé en Espagne, qui permet de mesurer les risques liées aux violences intrafamiliales.

Je demande l'avis du Gouvernement, qui travaille, me semble-t-il, sur ce point.

L'amendement n° 102 a pour objet de demander la remise d'un rapport. Or vous connaissez notre jurisprudence en la matière : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je demande aussi le retrait de l'amendement n° 103. Nous travaillons en effet sur cette question.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 102.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame de La Gontrie, l'amendement n° 103 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d'un greffier et, pour la durée de l'expérimentation, par dérogation au second alinéa de l'article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d'agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d'une cour d'appel différent de celui de leur lieu d'exercice.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 611-2 et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l'article L. 611-4 du même code ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés.

Par dérogation à l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l'article R. 211-3-26 et au 6° du I de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l'article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur.

Par dérogation au 11° de l'article R. 211-3-26 et au 2° du I de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l'article L. 721-3 du code de commerce.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l'article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l'activité du débiteur.

III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l'application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. L'évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d'une part, et de questionnaires de satisfaction, d'autre part.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques, de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation ainsi que les règles d'information des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

J'interviens au nom de notre collègue Nathalie Delattre, qui souhaite faire part de sa satisfaction s'agissant de la rédaction de l'article 6 retenue par notre commission. En effet, celle-ci est revenue sur le texte initial et y a supprimé la présence des magistrats professionnels au sein du tribunal des activités économiques.

Nous avons été alertés à ce sujet par certains professionnels, qui considèrent qu'il ne paraît pas souhaitable de déroger au principe électif des juges des tribunaux de commerce, qui sont des juges bénévoles, des chefs d'entreprise.

L'introduction d'une composition mixte comprenant des magistrats viendrait déstabiliser le fonctionnement des tribunaux de commerce. Or leur l'activité est déjà efficiente, non seulement du point de vue des délais de rendu des décisions, mais également au regard du taux d'appel, qui est inférieur à la moyenne de celui des tribunaux judiciaires, et du taux d'infirmation des décisions rendues par les cours d'appel, lesquelles sont constituées de juges de carrière.

Au regard de ces éléments, il y a donc lieu d'espérer que la rédaction du Sénat sera retenue dans le texte définitivement adopté par le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Pla, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et Marie, Mme Briquet, M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 97 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Pellevat, Mme Perrot, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga, Mme Lopez et M. Babary.

L'amendement n° 207 est présenté par Mme Brulin, M. Lahellec, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Alain Duffourg, pour présenter l'amendement n° 97 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Duffourg

Je demande la suppression de l'article 6 pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, on nous demande de débaptiser les tribunaux de commerce et de les nommer tribunaux des activités économiques, alors que ces juridictions, crées sur l'initiative de Michel de l'Hospital, existent depuis l'édit du roi Charles IX de 1563. Elles ont été nommées tribunaux de commerce en 1790.

Alors que cette juridiction consulaire fonctionne parfaitement, on voudrait lui adjoindre des magistrats professionnels, comme vient de le rappeler notre collègue à l'instant. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner !

Je précise qu'il existe 227 tribunaux de commerce et que l'on manque déjà de magistrats dans l'ordre judiciaire. Escomptez-vous faire venir ces magistrats dans les tribunaux de commerce ? À mon sens, ce serait une hérésie !

Ensuite, il faut savoir que les juges consulaires connaissent bien l'activité économique. Ils sont élus par leurs pairs, par les sociétés commerciales, par les artisans ou par les commerçants. Je ne vois pas comment l'on pourrait en ajouter d'autres, qu'ils émanent de la société civile ou qu'ils soient agriculteurs, comme cela a été proposé dans cet article.

Il faut savoir que les tribunaux de commerce ont à connaître de tous les litiges opposant les entreprises, les artisans, les commerçants et de tous les actes de commerce pratiqués entre toutes les parties.

Enfin, il est prévu de transférer aux tribunaux des activités économiques les procédures collectives concernant ces entreprises. Or ces procédures sont déjà mises en oeuvre par les tribunaux de commerce : la médiation, la conciliation, le mandat ad hoc, la sauvegarde, le redressement et le règlement judiciaires.

Pour toutes ces raisons, je pense que cet article n'est pas opportun, d'autant plus que l'on voudrait également transférer à cette juridiction le contentieux des baux commerciaux. Il s'agit pourtant d'une matière particulièrement technique, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Duffourg

… qui doit continuer d'être de la compétence des tribunaux judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° 207.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Lahellec

Par cet amendement, nous souhaitons que soit prise en considération la spécificité du secteur agricole.

En effet, les procédures collectives des agriculteurs, qui sont aujourd'hui de la compétence du tribunal judiciaire, relèveront désormais des tribunaux des activités économiques, composés de juges consulaires.

Il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur ces juges ou de douter de leur engagement, mais la pérennité économique des activités agricoles obéit à des impératifs dont les contours sont définis selon des critères très spécifiques et différents, d'ailleurs, de ceux des activités des commerçants et des artisans. C'est la raison pour laquelle le contentieux doit continuer à ressortir de la compétence de la juridiction judiciaire.

D'ailleurs, cette approche est corroborée par l'analyse des décisions de juridictions judiciaires et commerciales, qui montrent que les décisions des tribunaux judiciaires s'orientent davantage vers le redressement que vers la liquidation judiciaire des exploitations familiales.

Ainsi, alors que la conjoncture est défavorable aux agriculteurs, il ne nous paraît pas opportun de bouleverser cette situation.

Cette expérimentation est préjudiciable, dans la mesure où elle prévoit également le transfert aux tribunaux des activités économiques des litiges relatifs aux baux commerciaux, lesquels sont aujourd'hui traités par des juges, pour ne pas dire des gardiens, spécialisés dans le droit fondamental de ces justiciables.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ces amendements visent tous à supprimer l'article 6.

Notre avis sera évidemment défavorable puisque le Sénat préconise depuis un certain temps la création de tribunaux des activités économiques regroupant l'ensemble des professionnels.

Certains se sont inquiétés de l'introduction d'une forme d'échevinage, avec des juges professionnels qui deviendraient des assesseurs. Or la commission a supprimé cette possibilité, car les tribunaux de commerce n'en voulaient pas. En outre, les juges professionnels ne souhaitaient pas siéger en tant qu'assesseurs. La formule proposée n'était donc acceptée par aucune des deux parties !

D'autres, qui s'opposaient également à cet article, se demandaient par exemple comment traiter la question des agriculteurs, qui présente une véritable spécificité. Nous avons pleinement entendu cet argument.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, nous avons donc souhaité introduire, dès la phase de l'expérimentation, des juges consulaires agriculteurs et des professionnels du droit, lesquels sont à même de traiter des affaires agricoles.

D'autres encore nous ont dit que les agriculteurs allaient s'intéresser aux terres de leurs voisins ! Tout d'abord, le même risque existe pour les entreprises. Ensuite, une règle de déport – obligatoire – s'appliquera aux agriculteurs, comme aux autres juges consulaires. Je pense donc qu'un agriculteur ne court pas plus de risque à cet égard qu'un commerçant, un artisan ou une entreprise.

Aussi je vous propose de ne pas supprimer l'article 6. La commission l'ayant déjà bien amendé, il est tout à fait acceptable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

D'abord, je rappelle que nous souhaitons mettre en place une expérimentation, et j'insiste sur ce point.

Ensuite, supprimer la possibilité d'expérimenter le tribunal des activités économiques équivaut à nier, comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, l'expression d'un besoin qui a été clairement identifié par le Sénat, notamment grâce aux travaux des sénateurs François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi, mais aussi par le Comité des États généraux de la justice.

Il faut évidemment que les agriculteurs soient particulièrement bien pris en charge. Le fait que des juges consulaires soient issus du monde agricole devrait être de nature à les rassurer pleinement. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai pensé aux agriculteurs il y a quelque temps lors d'une visite officielle à Orléans. Je me suis alors rendu au tribunal de commerce, où l'on a regardé de près les mesures mises en place en amont pour sauver les petites entreprises en particulier. Cela fonctionne très bien !

Enfin, le diagnostic unanime est le suivant : en première instance pour les procédures collectives, le partage des compétences par secteur d'activité entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires manque de lisibilité. C'est un constat sur lequel on peut tous être d'accord.

La solution fait également globalement consensus, à savoir la mise en place d'un guichet unique, d'un bloc unique de compétences, dans un objectif, bien sûr, de bonne administration de la justice. Cela ne signifie pas que le projet du Gouvernement ne puisse pas être amélioré s'agissant du champ de compétence et de la représentation des nouveaux professionnels. Nous affinerons ces points au cours des débats parlementaires.

L'expérimentation du tribunal des activités économiques répond à un véritable besoin. Or vous ne proposez, avec ces amendements de suppression, aucune solution de remplacement. C'est la raison pour laquelle, vous le comprendrez, j'y suis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En complément des explications de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux, je tiens à rassurer pleinement certains de nos collègues.

La création du tribunal des activités économiques ne tombe pas du ciel. Au contraire, elle procède d'une réflexion de longue date. Comme l'a précisé M. le garde des sceaux précédemment, mon collègue François Bonhomme et moi avons mené une mission d'information sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l'aune de la crise de la covid-19. Nous avons rendu notre rapport en mai 2021, après avoir auditionné nombre d'acteurs du monde judiciaire.

À l'issue de ces auditions, nous avons émis un certain nombre de préconisations, dont la création de ce tribunal des activités économiques. Ainsi, ce tribunal n'est véritablement pas quelque chose qui tombe spontanément du ciel ; il a fait l'objet d'une étude très importante et très sérieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

J'examine avec intérêt cette proposition du Gouvernement, qui est soutenue par les rapporteures. Comme notre collègue Thani Mohamed Soilihi vient de le rappeler, cette proposition est issue des travaux d'une mission d'information que ce dernier a conduite avec François Bonhomme.

Monsieur le garde des sceaux, l'expérimentation est un exercice que nous apprécions toujours au Sénat, parce qu'il permet d'oser en toute sécurité.

En revanche, je m'interroge sur les conditions de l'évaluation de l'expérimentation. Les expérimentations sont très souvent généralisées alors même que personne n'a vu le temps passer !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie marque son approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 rectifié, 97 rectifié bis et 207.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 126 amendements au cours de la journée ; il en reste 71.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 8 juin 2023 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte de la commission n° 661, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte de la commission n° 662, 2022-2023).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 8 juin 2023, à zéro heure cinquante-cinq.

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs a été publiée conformément à l'article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Dominique Estrosi Sassone, Micheline Jacques, MM. Pierre Louault, Denis Bouad, Jean-Jacques Michau, et Julien Bargeton ;

Suppléants : MM. Serge Babary, Daniel Gremillet, Laurent Duplomb, Mme Sonia de La Provôté, MM. Rémi Cardon, Henri Cabanel et Mme Marie-Noëlle Lienemann.

La liste des candidats désignés par la commission spéciale sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a été publiée conformément à l'article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans le délai d'une heure prévu par l'article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Jean Bacci, Olivier Rietmann, Laurent Burgoa, Pascal Martin, Mmes Laurence Harribey, Gisèle Jourda et Patricia Schillinger ;

Suppléants : M. Bruno Belin, Mmes Else Joseph, Anne Ventalon, Anne-Catherine Loisier, M. Hussein Bourgi, Mmes Nathalie Delattre et Marie-Claude Varaillas.