Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 7 juin 2023 à 23h00
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 – ouverture modernisation et responsabilité du corps judiciaire — Après l'article 3, amendement 203

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L'amendement n° 203, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est ainsi inséré un chapitre III… ainsi rédigé :

« Chapitre III…

« Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213 -10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l'incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213 -11. – I. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une des places réservées prévues à l'article L. 213-10, le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l'article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d'octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213 -12. – À défaut de décision et à défaut de décision d'octroi d'aménagement prise en application de l'article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d'un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l'application des peines à un condamné détenu en exécution d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l'application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213 -13. – Les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

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