L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires, aux fins de mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d'occupation des établissements pénitentiaires dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspond au taux à partir duquel les services de l'établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues.
Sont concernés par cette expérimentation : les parquets et le service de l'application des peines, les présidents du tribunal judiciaire, les directeurs de l'administration pénitentiaire ainsi que les directeurs du centre pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'expérimentation comprend la définition d'indicateurs concernant le taux d'occupation des établissements pénitentiaires ainsi que les différentes mesures de régulation qui pourraient être enclenchées.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de la Justice, des magistrats, des représentants des services de l'administration pénitentiaire, des représentants du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice.
Cette évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation sur le taux de surpopulation carcérale dans les territoires participants. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement et au ministre de la Justice.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d'État. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice
La parole est à M. Guy Benarroche.