En vertu de cet article, issu des travaux de la commission des lois du Sénat, les services statistiques des ministères de l'intérieur et de la justice sont autorisés à accéder aux données concernant une enquête ou une instruction, aux seules fins d'exploitation statistiques.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas nécessaires. La loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques autorise l'accès des services statistiques aux données couvertes par le secret professionnel, après avis du Conseil national de l'information statistique (Cnis). En résulte d'ailleurs un risque d'a contrario qui doit être écarté, s'agissant de données figurant parmi les plus sensibles.
À l'aune d'un travail interministériel approfondi et afin de lever toute divergence d'interprétation, il convient d'affirmer l'absence de toute difficulté d'ordre juridique attachée au secret de l'enquête et de l'instruction pour l'accès des services statistiques aux données relatives aux affaires en cours. Je propose donc de supprimer l'article 3 bis.