Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre du jugement relatif à une conversion de peine, la transmission de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire aux parties dix jours avant l'audience.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de l'avis aux parties, notamment à l'avocat du condamné, est impérative afin que ces dernières puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l'application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.