L'amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 706-14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706 -14 - 2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l'étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d'une infraction et répondent aux conditions prévues à l'article 706-3 du présent code ou à l'article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Lorsqu'elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l'article 706-3, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par cet article pour l'application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.
« Lorsqu'elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 126-1 du code des assurances pour l'application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l'aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
– Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
« 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14- 1 et 706-14- 3 du code de procédure pénale ;
« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 du même code.
« Elle statue en premier ressort. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 217-6 est ainsi rédigé :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives : » ;
3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... ».
La parole est à M. le garde des sceaux.