En conséquence, l’amendement n° 211 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 95, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le 5° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
5° bis Le III de l’article L. 353-15 est ainsi rédigé :
« III. - En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;
5° ter Le II de l’article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« II. - En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;
La parole est à M. le rapporteur.