Le présent sous-amendement vise à permettre aux sociétés d’économie mixte, comme c’est déjà le cas pour les organismes d’habitation à loyer modéré en vertu du premier alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, de louer des logements sociaux meublés aux organismes visés à l’article L. 353-20 du même code, c'est-à-dire en particulier aux centres communaux d’action sociale ou aux associations.