La deuxième partie de l’article 14 dispose que les surveillants peuvent être dotés de caméras individuelles leur permettant, en cas d’incident, de disposer d’une série d’éléments identifiant sa genèse. Nous y reviendrons longuement, car beaucoup de modalités sont prévues et de nombreux amendements ont été déposés.
Celui-ci vise à préciser que ces caméras ne pourront pas être activées au cours d’une visite médicale, afin que le secret médical soit préservé. Cela doit être prévu expressément, me semble-t-il.