Cet amendement vise à inclure les sociétés d'économie mixte, au même titre que les organismes d'habitation à loyer modéré et dans les mêmes conditions, au bénéfice de l'inopposabilité du droit au maintien dans les lieux au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443–15–1 du code de la construction et de l’habitation.