La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.
La séance est reprise.
M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, mes chers collègues, lors du vote par scrutin public n° 13 sur l’amendement n° 1 tendant à supprimer l’article 17 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, MM. Paul Blanc et Elie Brun ont été déclarés comme votant pour l’amendement, alors qu’ils avaient souhaité voter contre.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Fourcade. La rectification nécessaire sera publiée en annexe du Journal officiel.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, pour un rappel au règlement.
Pendant la suspension, la commission des affaires sociales s’est réunie pour se prononcer sur les motions dont le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet, ainsi que sur les amendements de la commission. Elle n’a toutefois pas pu siéger valablement car, face à dix-sept membres de l’opposition, outre Bernadette Dupont, rapporteur, et moi-même, la majorité n’était représentée que par Françoise Henneron.
Dans ces conditions, j’ai préféré surseoir aux travaux de notre commission. Celle-ci est à nouveau convoquée demain matin, et j’espère que la majorité sera alors au rendez-vous.
Je présente par ailleurs mes excuses à l’opposition, qui était, elle, normalement représentée et ne méritait donc pas de voir ainsi la séance levée.
Acte vous est donné de ce rappel au règlement, monsieur le président de la commission des affaires sociales.
La parole est à M. Guy Fischer.
En début de séance, cet après-midi, j’ai déjà évoqué dans un rappel au règlement les conditions de fonctionnement du Sénat, insistant en particulier sur la surcharge de travail que le Gouvernement lui impose dès ce début de session parlementaire.
Ce soir, nos débats vont peut-être se terminer à deux ou trois heures du matin, ce qui aura pour effet de décaler l’examen du texte sur le RSA. Ainsi, ceux d’entre nous qui, lundi, étaient venus pour débattre en commission des amendements déposés sur ce texte se sont trouvés dans l’obligation d’attendre.
Je ne pensais pas que l’incident qui a suscité le rappel au règlement de M. le président Nicolas About se produirait si rapidement au cours de la session. Voilà treize ans que je siège à la commission des affaires sociales et, à ma connaissance, c’est la première fois qu’une telle situation advient. C’est fort regrettable. Cette fois-ci, nous n’avons pas souhaité « enfoncer le clou » en faisant vérifier le quorum, mais, la prochaine fois, nous n’hésiterons pas.
Les amendements qui étaient censés être examinés ce soir en commission des affaires sociales devront donc l’être demain, dans des conditions sans doute encore plus difficiles, puisque nous sommes également saisis du texte relatif aux revenus du travail. Nous le regrettons vivement.
Nous devons disposer de davantage de temps si nous voulons étudier sérieusement des textes aussi importants.
Nous reprenons la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles additionnels après l’article 20.
L'amendement n° 436, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un an après la publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les services de l'État établissent une cartographie des logements conventionnés sur le territoire. Ils adressent les éléments de ce bilan et le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre du premier alinéa du présent article, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 pour les communes qui les concernent. »
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Cet amendement vise à compléter l’article L. 353-11 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit qu’en matière de logements conventionnés le contrôle de l’application des conventions est assuré par l’administration.
Nous souhaitons que, dans le droit fil de ce contrôle, les services de l'État établissent un bilan des logements conventionnés sur le territoire, ces données faisant aujourd'hui cruellement défaut aux pouvoirs publics. Ces bilans pourraient permettre un meilleur contrôle des conventions, qui ne sont que très rarement dénoncées.
Au moment où le Gouvernement souhaite contrôler plus efficacement les locataires des logements HLM, il est légitime que les pouvoirs publics puissent également contrôler les logements conventionnés.
Le ministère réalise déjà une étude régulière sur les logements conventionnés.Votre demande, madame Khiari, est donc déjà partiellement satisfaite par le droit en vigueur. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Votre amendement, madame la sénatrice, vise à ce que la répartition sur le territoire de logements conventionnés soit réalisée par les services de l’État. Je ne vois que des avantages à ce que cette information soit transmise aux EPCI par les communes qui les concernent. Aussi, j’émets un avis favorable sur votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 338, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir, dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, une suspension temporaire de ces dispositions. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Comme nul ne l’ignore, les articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l’urbanisme portent sur la question de la vente des logements HLM.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le processus d’aliénation des biens détenus par les organismes bailleurs sociaux ne s’est pas vraiment développé, en dépit des multiples efforts déployés par les gouvernements de droite.
À dire vrai, il suffit d’examiner la situation sociale des locataires de cités HLM pour voir qu’il est proprement impossible, dans de nombreux cas, de mener de telles démarches. Quand les deux tiers des locataires du parc locatif social disposent de ressources inférieures à 64 % des plafonds PLUS, et sont donc éligibles au régime des PLA d’intégration, à l’évidence, il n’y a guère de volontaires pour acheter !
Pour autant, la persistance d’une demande particulièrement forte de logements sociaux devrait conduire, en tant que de besoin et dans la limite des possibilités offertes par la mobilité et la vacance de logements, à préserver le parc locatif social en vue de le mettre à disposition des demandeurs de logement. Pour cela, il conviendrait d’interrompre la vente de logements locatifs sociaux dès lors que la situation du logement, de manière générale, est présentée comme tendue.
C’est le sens de cet amendement, qui vise à ce que le décret pris en application des dispositions relatives à la vente de logements HLM puisse être modifié, afin de prévoir la suspension temporaire de ces dispositions.
Une telle démarche nous semble cohérente avec la nécessité que nous avons de répondre, dans de brefs délais, à la demande actuelle de logements ainsi qu’aux attentes légitimes des ménages qui ont sollicité la procédure d’opposabilité du droit au logement.
La solution des problèmes de logement dans notre pays passe par le maintien et le développement d’un parc locatif social important et varié. Quand on sait que le nombre de logements PLUS et PLAI construits chaque année ne fait que compenser le nombre de logements détruits dans le cadre des opérations de requalification urbaine, on comprend mieux l’utilité de ce rappel.
Je rappellerai à Mme Terrade qu’il existe également un désir d’accession à la propriété dans les zones tendues.
D’autre part, la vente d’HLM n’a pas pour but de diminuer le nombre de logements sociaux. Elle permet souvent aux offices HLM de disposer de fonds propres leur permettant de construire deux à trois logements sociaux.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 101 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 472-1-2, la référence : « L. 442-8-4 » est supprimée ;
2° Après l'article L. 472-1-7, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-8. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » ;
3° Le titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 481-1. - Les sociétés d'économie mixte bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
« Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.
« Art. L. 481-2. - I. - Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 et les articles L. 442–8 à L. 442-8-3-1, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« II. - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II.
« Art. L. 481-3. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« Art. L. 481-4. - Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 481-5. - Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.
« Art. L. 481-6. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 481-7. - Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires
« Art. L. 482-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
« Le loyer principal du nouveau logement ne peut être supérieur à celui du logement d'origine.
« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-dix ans et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
« Art. L. 482-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.
« Le loyer principal du nouveau logement ne peut être supérieur à celui du logement d'origine.
« Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« Art. L. 482-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte et situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d'État, se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du premier janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds.
« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
« Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
« II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources ne sont plus au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.
« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-dixième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
« Art. L. 482-4. - Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. »
La parole est à M. le rapporteur.
L’objet de cet amendement est de moderniser les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte gérant des logements locatifs sociaux.
Par la même occasion, notre commission propose de rendre applicables à ces logements les dispositions du projet de loi relatives à la sous-occupation des logements adaptés aux personnes handicapées, aux locataires dont les revenus sont au moins deux fois supérieurs aux plafonds de ressources et, dans un souci de coordination, celles relatives à la démolition de logements sociaux.
Il est en effet souhaitable que toutes les dispositions que nous avons adoptées pour les bailleurs sociaux puissent aussi s’appliquer aux logements gérés par des SEM.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec ce que prévoit l’article 20 du projet de loi, je vous demande, monsieur le président, la permission de rectifier cet amendement pour tenir compte de l’ajustement auquel nous avons procédé sur cet article s’agissant des locataires dont les ressources ont évolué à la baisse après avoir été un temps au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources. Dans ces conditions, il faudrait, au II de l’article L. 482-3, remplacer les mots « ne sont plus au moins deux fois supérieures » par les mots « sont devenues inférieures ».
Je suis donc saisi d’un amendement n° 101 rectifié ter, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Cet amendement est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 472-1-2, la référence : « L. 442-8-4 » est supprimée ;
2° Après l'article L. 472-1-7, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-8. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » ;
3° Le titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 481-1. - Les sociétés d'économie mixte bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
« Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.
« Art. L. 481-2. - I. - Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 et les articles L. 442-8 à L. 442-8-3-1, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« II. - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II.
« Art. L. 481-3. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« Art. L. 481-4. - Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 481-5. - Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.
« Art. L. 481-6. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 481-7. - Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires
« Art. L. 482-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
« Le loyer principal du nouveau logement ne peut être supérieur à celui du logement d'origine.
« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-dix ans et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
« Art. L. 482-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.
« Le loyer principal du nouveau logement ne peut être supérieur à celui du logement d'origine.
« Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
« Art. L. 482-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte et situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d'État, se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du premier janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds.
« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
« Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
« II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.
« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-dixième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
« Art. L. 482-4. - Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. »
Le sous-amendement n° 223 rectifié, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
À la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de l'amendement 101 rectifié ter pour l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne vous cacherai pas que l’amendement n° 101 rectifié ter, présenté par la commission des affaires économiques, suscite un certain nombre d’interrogations.
D’abord, il est suffisamment substantiel pour qu’on puisse considérer que son texte aurait dû trouver place dans le texte initial du projet de loi.Ainsi, il aurait été soumis à l’examen préalable de la commission et des groupes. Cela montre, s’il en était encore besoin, à quel point ce projet de loi, maintes fois retouché, était mal ficelé.
Que la majorité de la commission des affaires économiques vienne ainsi au secours du Gouvernement ne doit pas faire illusion : c’est en effet le statut des sociétés d’économie mixte gestionnaires d’un parc locatif social qui est ici revisité. Cela nous amène à nous interroger sur le fait de savoir si les consultations ont été menées à bien et si les dispositions présentées le sont avec l’accord de toutes les parties.
En tout état de cause, nous voterons évidemment l’ensemble des sous-amendements tendant à modifier cet article additionnel parce qu’ils répondent clairement aux questions qui ne manquent pas de se faire jour, en première analyse, sur ce texte.
Oui, cet article soulève la question des rapports entre bailleurs et locataires, et la solution qui doit être appliquée est de même nature que celle que nous préconisons pour le locatif social HLM.
Pour autant, se pose le problème de l’homothétie des statuts des SEM au regard de ceux des organismes HLM En effet, tout se passe comme si l’ensemble des caractères propres aux bailleurs HLM étaient retenus pour les SEM, à l’exception d’un seul, celui de la représentation des locataires au sein du conseil d’administration des sociétés.
Dans le texte de l’amendement, les élus des locataires n’ont qu’une voix consultative et ne sont donc pas pleinement associés aux choix de gestion de l’organisme. De notre point de vue, une telle situation n’est pas admissible en ce qu’elle ne correspond aucunement à l’évolution de la société. Les locataires doivent avoir, dans les SEM bailleurs sociaux, des droits identiques à ceux des locataires des autres organismes HLM.
Après avoir assuré une identité entre offices et sociétés anonymes quant à la représentation des locataires, il est temps de boucler la boucle et de permettre aux élus des locataires siégeant dans les conseils d’administration des SEM de disposer des mêmes droits. Ce serait d’autant plus logique que les SEM sont d’émanation locale et que les collectivités locales sont au cœur de la création de ces structures.
Le sous-amendement n° 680, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'amendement n° 101 rectifié ter pour l'article L. 482-1 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
II. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'amendement n° 101 rectifié ter pour l'article L. 482-2 du même code, procéder à la même insertion.
La parole est à Mme la ministre.
Ce sous-amendement a pour objet de rétablir une égalité de traitement entre les locataires du parc social en élargissant au bénéfice des SEM une disposition déjà applicable aux organismes HLM, à savoir l’attribution d’une aide à la mobilité à tout locataire qui sera amené à quitter un logement sous-occupé ou adapté aux personnes handicapées.
Les sous-amendements n° 561 rectifié et 677 sont identiques.
Le sous-amendement n° 561 rectifié est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste.
Le sous-amendement n° 677 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de l'amendement n° 101 rectifié pour l'article L. 482-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter le sous-amendement n° 561 rectifié.
Ce sous-amendement vise à exclure les logements situés en zone urbaine sensible du dispositif proposé pour les locataires en sous-occupation.
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter le sous-amendement n° 677.
Notre collègue Daniel Dubois vient de présenter de manière parfaitement synthétique l’objet de ce sous-amendement, qui se situe dans la ligne de propositions que nous avons eu plusieurs fois l’occasion de formuler au cours de ce débat.
Il est légitime de permettre aux familles qui le souhaitent de continuer d’habiter dans une zone urbaine sensible quand bien même elles disposeraient de ressources supérieures aux plafonds. Pourquoi risquer d’évincer des familles qui contribuent à la réalisation d’un objectif que se sont fixé tous les gouvernements depuis vingt ans, à savoir la mixité sociale ?
En votant ce sous-amendement, mes chers collègues, vous permettrez aux locataires qui assurent la mixité dans les ZUS de continuer à y résider, vous donnerez ainsi à la mixité une chance d’exister dans ces quartiers où elle est justement la plus nécessaire et, enfin, vous afficherez votre conviction qu’elle est encore possible et toujours souhaitable.
Les sous-amendements n° 562 rectifié et 678 sont identiques.
Le sous-amendement n° 562 rectifié est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste.
Le sous-amendement n° 678 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Compléter le III du texte proposé par le même 3° pour l'article L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter le sous-amendement n° 562 rectifié.
Le Gouvernement veut, grâce à l’ANRU, faire des zones urbaines sensibles des quartiers comme les autres. Dans les quartiers de ville, vivent des personnes percevant des revenus de niveaux différents : la mixité, ce n’est pas autre chose. Réaliser la « mixité par le haut » dans les zones urbaines sensibles consiste à faire en sorte que les locataires qui disposent de revenus supérieurs aux plafonds puissent y rester, mais aussi, bien sûr, que de nouveaux locataires de même catégorie de revenus viennent les y rejoindre.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter le sous-amendement n° 678.
L'amendement n° 576, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « du présent livre » sont insérés les mots : «, le III de l'article L. 353-15 ».
II. - Dans l'article L. 472-1-2 du même code, après les mots : « celles », sont insérés les mots : « du III de l'article L. 353-15 et ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement vise à inclure les sociétés d'économie mixte, au même titre que les organismes d'habitation à loyer modéré et dans les mêmes conditions, au bénéfice de l'inopposabilité du droit au maintien dans les lieux au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443–15–1 du code de la construction et de l’habitation.
L'amendement n° 575, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitation à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
La faculté pour les organismes d'habitation à loyer modéré de prendre en gestion les logements appartenant notamment à l'État ou à une collectivité territoriale est expressément énoncée au troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent amendement vise à aligner la situation à cet égard des sociétés d'économie mixte sur celle des organismes d'habitation à loyer modéré.
Avant de donner l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 223 rectifié, qu’a défendu Mme Pasquet, je souhaite répondre aux deux interrogations qu’elle a formulées.
Ma chère collègue, l’amendement n° 101 rectifié ter a naturellement été soumis à l’ensemble des membres de la commission, et je ne doute pas que, compte tenu de sa longueur, ceux d’entre eux qui appartiennent à la majorité l’ont étudié avec beaucoup d’attention avant de l’adopter.
J’ajoute que nos propositions font suite à l’audition de tous les responsables des SEM, qui non seulement les approuvent, mais encore les réclament.
S’agissant de votre sous-amendement n° 223 rectifié, je ne vois pas les raisons qui justifieraient de donner une voix délibérative aux associations de locataires au sein des conseils d’administration des SEM.
La commission émet donc un avis défavorable.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 680, présenté par le Gouvernement, qui vise à rétablir la possibilité d’une aide à la mobilité dans le parc social possédé par les SEM en cas de mise en œuvre des dispositions du projet de loi relatives à la mobilité. La commission n’avait pu prendre l’initiative d’une telle mesure, contrainte par l’article 40 de la Constitution.
La commission émet un avis favorable sur les sous-amendements identiques n° 561 rectifié et 677, ainsi que sur les sous-amendements identiques n° 562 rectifié et 678, puisqu’ils visent à transposer les dispositions que nous avons votées pour les HLM aux logements gérés par les sociétés d’économie mixte.
Les amendements n° 576 et 575 étant satisfaits par l’amendement n° 101 rectifié ter de la commission, je demanderai à leur auteur de bien vouloir les retirer.
Les amendements n° 576 et 575 sont retirés.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 101 rectifié ter de la commission, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 680.
Il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 223 rectifié ainsi que sur les sous-amendements identiques n° 561 rectifié et 677.
En revanche, il est favorable aux sous-amendements identiques n° 562 rectifié et 678, présentés respectivement par M. Dubois et Mme Khiari.
Marques de satisfaction de MM. Daniel Dubois et Michel Mercier.
Sourires
Mme Christine Boutin, ministre. Je n’irai pas jusqu’à exiger cela, monsieur Fischer !
Nouveaux sourires.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 561 rectifié et 677.
Les sous-amendements sont adoptés.
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 562 rectifié et 678.
Les sous-amendements sont adoptés.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
M. Michel Mercier, juge suppléant à la Cour de Justice de la République, va être appelé à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République.
Je vais donner lecture de la formule du serment. Je prie M. Mercier de bien vouloir se lever et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure ».
Voici la formule du serment :
« Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
M. Michel Mercier se lève et dit, en levant la main droite : « Je le jure ».
Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui.
Nous poursuivons la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Nous en sommes parvenus à l’article 21.
I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10, 3 % à compter de la date de publication de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
La diminution de 10 % des plafonds de ressources, associée au renforcement du supplément de loyer de solidarité, aura de très lourdes conséquences pour les locataires concernés.
Ces derniers bénéficient, certes, de revenus corrects, mais pas nécessairement suffisants pour occuper un logement dans le secteur privé. Les faire partir du logement social provoquerait la rupture d’un équilibre social et serait contraire au principe même de mixité.
Des exemples seront certainement plus évocateurs.
Un couple occupe un appartement de 73 mètres carrés à Paris. Il dispose de 53 000 euros de revenus annuels, soit environ 4 416 euros par mois, et dépasse de 51 % les plafonds de ressources. En 2008, il acquitte un supplément de loyer de solidarité de 150 euros par mois. À compter du 1er janvier 2009, celui-ci passera à 384 euros. Si nous adoptons le texte qui nous est soumis, le supplément de loyer de solidarité de ce couple sera de 740 euros par mois, soit plus que le montant de son loyer, fixé à 633 euros. Ainsi, le montant total à payer pour la location de leur logement HLM sera de 1 373 euros, soit l’équivalent d’un loyer pour un logement dans le secteur privé.
Un locataire vivant seul à Montrouge et disposant de 29 554 euros de ressources annuelles, soit environ 2 500 euros mensuels, dépasse de 25 % les plafonds de ressources. Aux termes de votre proposition, ce locataire devra acquitter un supplément de loyer de solidarité de 161 euros par mois, soit près de 2 000 euros par an, soit encore près de 80 % de son salaire mensuel.
Dernier exemple : une famille de quatre personnes vivant à Grenoble dispose de 51 000 euros de ressources annuelles, soit environ 4 300 euros par mois. Elle dépasse de 30 % les plafonds de ressources. Pour un logement de 85 mètres carrés, elle risque de payer un supplément de loyer de solidarité de près de 150 euros par mois, soit 1 776 euros par an.
Ces exemples vous montrent, s’il en était besoin, que la disposition que vous nous soumettez, madame la ministre, aura des incidences non négligeables pour les locataires du parc. C’est la raison pour laquelle nous nous y opposerons.
Cet article 21 prolonge de manière pour le moins discutable l’évolution des règles relatives à l’attribution de logements sociaux.
La minoration des plafonds de ressources prévue à cet article – donc par la voie législative, alors même qu’on procédait jusqu’à présent par voie réglementaire – vise concrètement à permettre au Gouvernement d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, objectif auquel nous ne souscrivons aucunement.
À cette fin, il est demandé aux organismes bailleurs HLM qu’ils relogent de manière exclusive, sinon prioritaire, les ménages les plus modestes, les plus défavorisés.
Pour autant, monsieur Mercier, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Nous voulons bien sûr loger les ménages les plus modestes et les plus défavorisés, mais à condition que la mixité sociale soit préservée.
À écouter certains discours misérabilistes sur le logement que les partisans du projet de loi ont beau jeu de tenir, le mouvement HLM ne répondrait pas aux besoins dans sa politique de gestion locative et les plafonds de ressources seraient à la fois trop lâches et trop hauts, ce qui faciliterait le relogement de familles prétendument privilégiées, au détriment des plus pauvres.
Mais il va de soi que cet article 21 est d’une parfaite hypocrisie. En effet, de la part de ceux qui ont engendré le dispositif Robien, facilitant l’explosion des loyers du secteur privé, et voté la loi Méhaignerie et l’extinction des garanties de la loi de 1948, cet article 21 ne peut être que profondément mal venu.
Examinons d’emblée la question suivante : les plafonds de ressources concerneraient aujourd’hui 69 % des ménages français. Cette proportion serait trop forte, et il conviendrait de la réduire aux alentours de 60 %.
Mais c’est oublier un peu vite quelques problèmes essentiels. D’abord, si je ne m’abuse, notre pays est frappé par les politiques d’allégement du coût de travail et d’indexation des prestations sociales sur les prix. Dès lors, si 69 % des ménages sont situés au-dessous des plafonds des PLUS, c’est peut-être, mes chers collègues, parce que les salaires sont faibles et que les retraites, les pensions et les allocations sociales diverses sont d’un niveau qui reste bien souvent plus que modeste !
Rien d’étonnant, par exemple, à ce que l’on atteigne cette proportion de 69 % quand près de 50 % des foyers fiscaux ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu ! D’une certaine façon, c’est presque inévitable.
Ensuite, s’agissant des ménages dépassant les plafonds, encore faut-il savoir de combien ils le dépassent. Force est également de constater qu’en réduisant les plafonds, mes chers collègues, vous risquez de faire chuter le taux d’activité des femmes.
Nous vous appelons donc à plus de cohérence. En effet, demander que plus de personnes travaillent et que l’on travaille davantage dans notre pays ne peut se concilier avec une politique visant à exclure de l’accès au logement social les ménages où travaillent aussi bien le mari que l’épouse, ou encore les deux partenaires d’un PACS.
Enfin, s’agissant de la politique de gestion locative des organismes, il faut rappeler que 99 % des nouvelles locations de logements sociaux, dans la période la plus récente, concernent des foyers placés au-dessous des plafonds des PLUS.
Cessons donc ce mauvais procès qui est instruit contre le logement social, et demandons plutôt au logement privé d’accueillir décemment, avec des loyers tout aussi décents, les demandeurs de logement de notre pays !
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 216 est présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché.
L'amendement n° 434 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 216.
L’article 21, dont nous demandons la suppression, est un véritable piège pour de très nombreuses familles modestes disposant d’un logement social ou espérant en obtenir un.
En abaissant le plafond limitant l’accès à ce type de logements, vous réduisez à néant l’espoir de milliers de familles qui comptaient pouvoir en bénéficier pour répondre au type de location dont elles ont besoin et à leur possibilité de financement.
En renvoyant toutes ces personnes à la seule perspective d’un logement dans le parc privé, vous leur imposez une vie de restrictions, de fins de mois plus difficiles, réduisant ainsi du même coup leur pouvoir d’achat potentiel.
Si elles font le choix de l’accession à la propriété, compte tenu de leurs revenus, elles devront trouver un logement situé en général loin des centres-villes, et même des centres d’agglomération, avec les coûts et le temps de transport qui en découlent.
Qu’elles habitent alors dans le secteur locatif privé ou qu’elles bénéficient de l’accession à la propriété, elles seront à la merci d’un changement de situation et risqueront de se retrouver dans les plus extrêmes difficultés, voire en situation de surendettement.
Nous avons tous, dans les communes dont nous sommes les élus, de nombreux exemples de ce type.
En cas de maladie ou de chômage, les ressources de ces personnes ne leur permettront plus de faire face dans de bonnes conditions aux dépenses quotidiennes et au coût de leur logement.
Quant aux familles qui disposent d’un logement social et qui franchiront ce plafond, elles devront payer un surloyer de plus en plus fort à mesure que leur situation s’améliorera. Or, lorsqu’on considère le montant des revenus de ces familles, on ne peut pourtant pas parler de nantis, de « riches » qui profitent du logement social !
Il est vrai que beaucoup d’entre elles ont la possibilité d’avoir quelques plaisirs dans la vie. Elles essaient de s’offrir des loisirs, pour eux et pour leurs enfants ; parfois, elles peuvent profiter de quelques jours de vacances. Un luxe, en somme !
Voilà ce qu’est la réalité des situations auxquelles vous avez décidé de vous attaquer. Alors que, dans notre pays, des cadeaux extraordinaires ont été faits aux plus riches, les mesures que vous proposez sont insupportables tant elles sont injustes.
Et pour vous assurer qu’à l’avenir le nombre de familles pouvant prétendre à un logement social diminuera encore, et que ceux qui en bénéficient paieront toujours plus par le biais du surloyer, vous décidez de déconnecter le plafond de ressources de l’évolution des salaires.
Ainsi, votre objectif est clair.
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, il vous faut réduire les engagements financiers de votre ministère, quitte à évincer des dizaines de milliers de familles du bénéfice d’un loyer modéré, pour les jeter dans les griffes du marché de l’immobilier.
À l’heure de la crise financière que nous traversons, ce choix apparaît pour le moins hasardeux et risqué. Il est, de toute façon, injuste socialement.
Réduire le pouvoir d’achat des familles en leur imposant des coûts toujours plus élevés pour leur logement est inefficace, aussi bien socialement qu’économiquement. C’est même sans doute une erreur, et c’est bien pour cela que nous proposons, pour notre part, de supprimer cet article 21.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 434.
Cet amendement vise lui aussi à supprimer l’article 21 dans son ensemble.
D’abord, parce que la baisse des plafonds de ressources nécessaires pour accéder au parc HLM est une supercherie, qui aura des effets désastreux pour bon nombre de personnes occupant aujourd’hui le parc social.
Cette disposition, contrairement à ce que vous semblez affirmer, porte atteinte au principe même de mixité sociale dans les quartiers. En effet, la diminution du montant des plafonds de ressources ne fera qu’accentuer le phénomène de paupérisation de certaines zones.
Ensuite, et de manière plus générale, votre texte pose le problème de l’accès de plus en plus difficile au logement. À titre d’exemple, le loyer maximal pour un PLS est, à Paris et dans l’agglomération parisienne, de 731 euros pour quatre-vingts mètres carrés, alors que celui du secteur privé lui est supérieur de plus de 70 %. À Toulouse, un loyer libre pour soixante mètres carrés est supérieur de plus de 60 % au loyer plafond d’un logement PLUS.
Comment les ménages que l’on fait partir aujourd’hui du secteur social pourront-ils donc se loger ?
La présentation de cet amendement de suppression me semble être le moment propice pour rappeler quelques chiffres concernant les personnes vivant actuellement dans le parc HLM.
Ainsi, 13 % des locataires de ce parc sont bénéficiaires de minima sociaux ; 66 % des ménages logés par les organismes ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources.
Les loyers sont, en moyenne, deux fois moins élevés dans le parc social que dans le privé et seuls 2, 4 % des ménages logés en HLM sont susceptibles d’être assujettis au supplément de loyer de solidarité du fait de l’augmentation de leurs revenus.
Mais la disposition envisagée paraît bien mineure. Le II de cet article 21, qui prévoit l’actualisation des modalités de révision des plafonds de loyers, est inutile, parce que cette faculté existe déjà : elle vous est offerte par un arrêté modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif au plafond de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif.
Nous aurons l’occasion de défendre à plusieurs voix la suppression de ces deux dispositions.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 435 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 587 est présenté par M. Fourcade, Mme Debré, MM. J. Gautier et Romani, Mme Dumas et M. P. Dominati.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Jacqueline Chevé, pour présenter l’amendement n° 435.
Cet amendement vise à supprimer la baisse des plafonds de ressources nécessaires pour accéder au parc HLM. En effet, si l’idée de départ de la disposition peut sembler équitable, ses effets collatéraux sont loin d’être négligeables.
Tout d’abord, l’abaissement des plafonds va écarter toute une partie de la classe moyenne inférieure des HLM. Le retour dans le parc privé de ces foyers aura pour eux un coût non négligeable. Dans un contexte de crise du pouvoir d’achat, la mesure pénalise donc la classe moyenne, qui rencontre déjà des difficultés pour se loger dans les grandes villes.
Ensuite, la deuxième victime de la réforme proposée sera la mixité sociale. En réservant les HLM aux foyers les plus pauvres, le projet de loi risque de renforcer le phénomène de ghettoïsation des quartiers. La mixité sociale ne serait plus alors un objectif recherché, ce qui entraînerait la création de véritables ghettos de pauvres vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Ces dernières années, le niveau de vie des locataires d’HLM n’a cessé de baisser : 25 % des nouveaux résidents vivent au-dessous du seuil de pauvreté et 60 % des occupants appartiennent aux catégories dites « très sociales ». Jusqu’à présent, les critères de revenus étaient fixés de façon à maintenir un minimum de mixité : les deux tiers des foyers fiscaux peuvent légalement solliciter un logement HLM.
Ainsi, le revenu fiscal de référence d’un demandeur célibataire peut atteindre 1 962 euros par mois en Île-de-France, contre 1 706 euros dans les autres régions. Pour un couple avec deux enfants, ces chiffres montent jusqu’à 4 591 euros à Paris et 3 308 euros en province.
La diminution de 10 % du plafond des ressources ne serait donc pas indolore. Par exemple, un célibataire vivant en province devrait déclarer moins de 1 532 euros par mois afin de pouvoir bénéficier d’un logement HLM. Étant donné les loyers dans le parc privé, il consacrerait plus du tiers de son salaire pour se loger.
Enfin, ce que vous ne dites pas, c’est que cette mesure aura un impact sur les locataires qui habitent actuellement dans le parc HLM, et qui pourraient se voir imposer un surloyer au motif qu’ils dépasseraient brusquement les plafonds sans pour autant avoir nécessairement gagné plus d’argent sur l’année.
Pour toutes ces raisons, la baisse des plafonds de ressources n’est pas souhaitable.
La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour présenter l’amendement n° 587.
Nous sommes en train de faire une erreur sur le plan politique et sur le plan social.
En effet, la conjonction du décret que vous avez publié au mois d’août sur le surloyer de solidarité et de l’article 20 du présent projet de loi aura pour effet de majorer assez fortement le surloyer dans un certain nombre de parcs de logements sociaux, notamment à Paris et dans l’ouest parisien.
C’est la raison pour laquelle l’amendement que je présente fait en quelque sorte suite à celui qu’a défendu hier soir mon collègue et ami Jacques Gautier.
Mais l’article 21 rajoute une difficulté : j’estime, avec certains de mes collègues sénateurs de Paris et d’Île-de-France, qu’environ 20 000 familles seront touchées par la combinaison du décret évoqué, de l’article 20 et de l’article 21 de ce texte.
Nous considérons qu’au moment où nous sommes, alors que nous traversons de grandes turbulences et que le chômage risque de s’aggraver, le fait de majorer assez fortement le loyer de 20 000 familles de la région parisienne est certainement une erreur.
Bien entendu, nous sommes d’accord avec vous pour considérer qu’à l’avenir les plafonds que vous nous proposez sont acceptables. C’est pourquoi l’amendement que je présente ne concerne pas le II de l’article 21 : il faut conserver un système d’indexation pour que les plafonds suivent l’évolution du coût de la vie.
En ce qui concerne les difficultés soulevées, il existe deux solutions.
La première consiste à supprimer le I de l’article 21 et à s’accorder un temps d’observation. On pourrait mettre en application le décret du mois d’août à partir du 1er janvier prochain, et se donner un an pour voir quelles en sont les conséquences réelles sur les locataires en place. Nous ferions ainsi le bilan en 2010. J’espère en effet qu’à ce moment la crise que nous traversons se fera moins sentir et qu’il sera possible d’appliquer l’article, si vous le souhaitez toujours.
La seconde solution consisterait à réviser le décret en tenant compte de l’abaissement des plafonds, car le fait d’avoir pris ce décret au mois d’août en modifiant peu de temps après les plafonds n’est pas raisonnable. Dans la conjoncture actuelle et au regard de la situation de l’ensemble des personnes du secteur HLM, ce serait même une erreur, …
…et je tenais à vous le dire avec toute la force dont je suis capable. C’est pourquoi, avec certains de mes collègues de Paris et des Hauts-de-Seine, je défends le présent amendement.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, remplacer les mots :
à compter de
par les mots :
à compter du premier jour du troisième mois suivant
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 21 prévoit de réduire de 10, 3 % les plafonds de ressources pour l'accès aux logements locatifs sociaux. Une telle mesure aura pour effet de rendre 63 % de la population éligible au logement social, contre 70 % actuellement.
Cet amendement a pour objet de décaler de deux mois l'entrée en vigueur de cette mesure pour tenir compte des dossiers de demande de logement social en instance.
À la suite de l’intervention de M. Fourcade, qui a évoqué la situation des habitants de Paris et de la petite couronne, je voudrais revenir sur les conséquences de la baisse de 10, 3 % des plafonds de ressources.
En 1998, voilà exactement dix ans, 61 % de la population pouvait prétendre au logement social, les personnes concernées étant bénéficiaires d’un PLAI ou d’un PLUS.
Les plafonds de ressources sont, je le rappelle, indexés sur le SMIC. Or, du fait de ce que l’on appelle « l’effet 35 heures », le SMIC a été considérablement réévalué entre 2003 et 2008, et même jusqu’à aujourd’hui.
Aussi, à l’heure actuelle, plus de 70 % de la population peut prétendre à un logement social. Or, vous en conviendrez, l’ensemble de la population ne peut pas avoir accès à un logement social. La diminution du plafond de ressources de 10, 3 % permettrait de ramener la population qui a droit à un logement social de 70 % à 63 %. Tel est l’objet de l’article 21.
Monsieur Fourcade, ces questions préoccupent l’ensemble de la Haute Assemblée et nous sommes là pour les traiter dans la plus grande transparence.
Un foyer se trouvant au-dessus de 120% du plafond de ressources et occupant un logement de 60 mètres carrés verra son loyer majoré de 41 euros dans la zone 1 bis, c’est-à-dire à Paris, de 32 euros dans la zone 1, la vôtre, monsieur le sénateur, …
...de 16 euros dans la zone 2, c’est-à-dire dans la grande couronne, et de 4 euros en province. Voilà quels sont les chiffres !
Madame Khiari, vous vous êtes livrée à une démonstration extraordinaire.
Avec votre honnêteté et l’objectivité que chacun vous connaît, vous avez indiqué que certaines personnes occupant un logement HLM ont des revenus mensuels qui s’élèvent au double du plafond de ressources, soit, pour un couple avec deux enfants, 9 150 euros à Paris, 8 420 euros en zone 1 et 6 600 euros en zones 2 et 3.
Ces personnes, qui ont donc des revenus importants, ont payé un loyer équivalant au tiers de celui qu’elles auraient acquitté si elles avaient habité un logement du parc privé. Et c’est bien entendu le contribuable qui a payé à leur place.
Il s’agit d’une question de justice. Vous affirmez que le surloyer sera supérieur au montant de leur loyer, tout en précisant que le cumul loyer et surloyer serait égal au loyer d’un logement du parc privé. En fait, ces personnes payaient des loyers peu élevés, le tiers de ce qu’elles auraient dû acquitter du fait de leurs revenus.
Telle est la démonstration que je voulais vous faire. La question est de savoir si l’on veut réserver le logement social aux personnes qui en ont le plus besoin et aux personnes qui ont des revenus légèrement supérieurs au plafond de ressources. Monsieur Fourcade, pour des personnes dont le revenu est très en deçà de deux fois le plafond de ressources, se voir imposer un petit surloyer ne paraît pas scandaleux !
M. Jean-Pierre Fourcade. Ce n’est pas le moment de majorer les loyers des gens qui ont de faibles revenus. Il faut tenir compte de la conjoncture. C’est absurde !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
M. Dominique Braye, rapporteur. Les revenus ne changent pas avec la conjoncture. Ne faisons pas de confusion : nous ne parlons pas de la conjoncture, nous parlons des revenus. Si des gens souffrent de la conjoncture, leurs revenus baisseront et ils ne seront plus soumis au surloyer.
M. Guy Fischer s’exclame.
Pour des gens qui disposent de bons revenus, ce n’est sûrement jamais le bon moment pour augmenter leur loyer. Si la crise économique fait des victimes, celles-ci ne paieront pas de surloyer, car il est imposé à des personnes qui disposent de bons revenus.
L'amendement n° 433, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces nouveaux plafonds ne sont pas opposables aux locataires dont le bail a été signé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment pour le calcul du surloyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « à l'exclusion des locataires entrés dans les lieux avant la date de publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, pour lesquels s'appliquent les plafonds fixés par l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ».
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
Cet amendement vise à préserver la situation de certains ménages, qui risquent de se voir soumis au surloyer de solidarité sans que leur situation ait pour autant évolué.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, combinée au renforcement du surloyer intervenu en début d’année, cette mesure provoquera le doublement du loyer de certaines personnes.
Afin de parvenir à un compromis entre vos propositions et les nôtres, nous suggérons d’appliquer cette nouvelle disposition aux seuls nouveaux entrants dans le parc social.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 215 est présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché.
L'amendement n° 432 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
par les mots :
de l'indice du niveau de vie médian des ménages français
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 215.
Cet amendement concerne l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi 89–462 du 6 juillet 1989.
En modifiant l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, qui porte sur les modalités de révision des plafonds de ressources, votre seul objectif est de freiner l’évolution de l’accès au logement social. Vous créez ainsi les conditions pour que, année après année, de moins en moins de familles puissent y prétendre. Ce faisant, vous espérez faire baisser le nombre de demandeurs de logements sociaux et ainsi pouvoir justifier la réduction des financements publics en faveur du logement social.
Malgré la faiblesse des hausses du salaire minimum de croissance, cette référence, qui sert à la mise à niveau des plafonds de ressources, entraîne des hausses encore trop rapides. Vous décidez alors de lui substituer un indice de référence qui n’a rien à voir avec l’évolution des ressources disponibles pour les familles. Vous vous livrez à un jeu de bonneteau afin de faire disparaître toute référence au salaire.
Aussi, à rebours de votre proposition, nous souhaitons, par cet amendement, modifier la référence faisant évoluer le montant des plafonds de ressources. Nous suggérons de retenir l’indice du niveau de vie médian des ménages français, qui est, nous semble-t-il, plus adapté que l’indice de référence des loyers que vous préconisez.
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l’amendement n° 432.
L’indice de référence des loyers, ou IRL, désormais calculé sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, a, nous l’avons appris la semaine dernière, augmenté de 2, 95 % au troisième trimestre de 2008, après une hausse de 2, 38 % au deuxième trimestre. Il s’agit, mes chers collègues, de la plus forte progression depuis la publication de cet indice au début de 2007.
Dans un contexte où l’inflation se situe durablement aux alentours de 3 %, sans que les salaires suivent, l’IRL érode un peu plus le pouvoir d’achat des locataires.
Notre amendement vise donc à prendre comme référence l’indice du niveau de vie médian des ménages français, qui nous semble plus adapté que l’IRL pour la révision des plafonds de ressources des ménages.
Cette mesure simple modérera l’augmentation des loyers qui pèse autant, sinon plus, sur les locataires du parc privé que sur ceux du parc social.
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 216 et 434, qui visent à supprimer l’article 21.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 435, car elle considère qu’il est nécessaire de neutraliser l’effet SMIC lié aux 35 heures.
L’amendement n° 587 fait, lui aussi, l’objet d’un avis défavorable. Monsieur Fourcade, nous avons entendu vos arguments. Je vous avais donné les miens, je n’y reviendrai pas. Comme je viens de le rappeler, il faut neutraliser l’effet SMIC lié aux 35 heures.
La commission est défavorable à l’amendement n° 433, car il amoindrit sensiblement la portée du dispositif de l’article 21.
Enfin, elle émet également un avis défavorable sur les amendements identiques n° 215 et 432, qui tendent à indexer les plafonds de ressources sur l’indice du niveau de vie médian des ménages français.
Mes chers collègues, nous venons de substituer l’IRL à l’indice du coût de la construction, l’ICC, qui était moins favorable aux locataires. On ne peut pas changer d’indice tous les trois jours. D’autant que si, comme vous le souhaitez, nous retenions le niveau de vie médian des ménages français, nous connaîtrions très rapidement une augmentation considérable du pourcentage de la population pouvant prétendre à un logement social. Or, il est souhaitable de stabiliser la situation.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 216 et 434, ainsi qu’à l’amendement n° 435.
Monsieur Fourcade, je comprends les préoccupations, fort légitimes, que vous manifestez dans l’amendement n° 587 et je souhaite vous rassurer.
Depuis le 1er janvier 1999, l’actualisation des plafonds de ressources a été effectuée en fonction de l’évolution du SMIC horaire.
Or, à compter de cette période, le SMIC horaire a progressé beaucoup plus rapidement que le SMIC mensuel, provoquant une augmentation mécanique des plafonds de ressources. C’est donc pour neutraliser cette différence que le projet de loi prévoit de réduire ces plafonds de 10, 3 %.
Cette mesure n’est pas de nature à compromettre la mixité sociale dans le parc locatif social. En effet, 63 % de la population aura accès au parc social, ce qui ramènera la proportion à ce qu’elle était à la fin des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire avant l’effet mécanique du SMIC.
J’ai naturellement écouté avec une grande attention vos interrogations quant aux conséquences de cette mesure sur les personnes assujetties au supplément de loyer de solidarité.
Vous avez cité des exemples précis. J’ai donc demandé à mes services de faire une expertise de la situation d’un ménage avec deux enfants occupant, à Paris ou en première couronne, un logement de 80 mètres carrés et bénéficiant d’un revenu dépassant de 50 % les plafonds de ressources.
Le revenu mensuel de ce couple sera de près de 6 887 euros par mois ; son loyer avec supplément de loyer de solidarité sera de 1 366 euros par mois, soit environ 20 % en dessous des loyers du marché, car la mesure de plafonnement du taux d’effort à 25 % ne jouera pas. Son reste à vivre après la charge de logement sera alors de 5 500 euros par mois.
Ce couple connaîtra certes une augmentation de son loyer, mais la véritable question est de savoir si la situation anormale est celle qu’il connaîtra dans trois mois ou bien celle qu’il a connue ces dernières années lorsque son taux d’effort était inférieur à 10 %.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, et j’espère que cela va vous rassurer, vous vous souvenez sans doute qu’au début de notre réflexion je vous ai proposé de créer des conventions d’utilité sociale.
Ces conventions d’utilité sociale, dispositif que vous avez adopté, mesdames, messieurs de la majorité, permettront de procéder aux adaptations nécessaires en fonction des situations et des territoires, si des cas se révélaient totalement aberrants. Vous avez donc tout lieu d’être rassuré, monsieur Fourcade.
Enfin, ne croyez pas qu’il soit absurde de présenter cette disposition au mois d’octobre alors que le décret, qui sera applicable au 1er janvier, a été publié au mois d’août. Ce décret est en application par rapport à ce qui est proposé aujourd’hui et qui est le résultat de la révision générale des politiques publiques.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je souhaitais vous apporter pour répondre à vos légitimes interrogations.
Ce projet de loi est, je le répète, pragmatique, souple, adapté à chacun des territoires et vos réflexions l’ont enrichi, dans le cadre de la territorialité.
Avec votre autorisation, madame le ministre, et bien qu’il ne soit pas d’usage que le rapporteur interrompe un membre du Gouvernement, je rappellerai à M. Fourcade et à l’ensemble de la Haute Assemblée que le taux d’effort que représente l’addition du loyer et du surloyer ne peut pas excéder 25 % des revenus, alors que dans le parc privé il est souvent de 30 % à 33 %.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 102 rectifié.
En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 433 ainsi qu’aux amendements identiques n° 215 et 432.
Monsieur Jeannerot, je voudrais ajouter pour votre information – mais je suis convaincue qu’en réalité vous le savez – qu’avec le nouvel indice la hausse des loyers a été de 2, 95 % ; avec l’ancien indice, elle aurait été de 4, 2 % !
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 216 et 434.
Mon explication de vote vaudra aussi pour l’amendement n° 587 présenté par M. Fourcade.
J’ai entendu parmi les arguments qui viennent d’être exposés des explications qui sont à la limite de la vérité. On fait dire aux chiffres ce que l’on veut qu’ils disent !
Allons, monsieur Repentin !
M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez rarement, …
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Ce n’est pas vrai ! Je suis là plus souvent que vous, monsieur Repentin !
M. Thierry Repentin. On me reproche d’être trop présent, monsieur le président !
Sourires.
Quoi qu’il en soit, monsieur le secrétaire d’État, quand vous êtes là, c’est souvent à des moments intéressants de nos débats.
Tout d’abord, l’un des objectifs de la baisse de quelque 10 % des plafonds de ressources serait de ramener à un niveau plus acceptable la part des ménages qui, compte tenu de leurs revenus, peuvent théoriquement avoir accès au logement social. Ils seraient alors 69 % – arrondissons à 70 %. On oublie cependant de rappeler que la moitié de ces ménages sont aujourd’hui propriétaires : en réalité, premier point sur lequel la vérité doit être rétablie, 35 % des ménages sont susceptibles d’intégrer le logement social, sous réserve qu’il y ait de la place dans nos organismes d’HLM.
Par ailleurs, si l’on parvient à 20 % de logements sociaux, le gap entre ce qui devrait être réalisé et le pourcentage de nos concitoyens ayant accès au logement social n’est pas aussi important à combler.
Soyons clairs, mes chers collègues : si nous votons cette diminution, que se passera-t-il ? Elle aura des conséquences, toutes très positives, qui porteront sur quatre points.
Premièrement, demain, quand nous retournerons dans nos provinces respectives, la liste des ménages en attente d’un logement social se sera mécaniquement raccourcie. Ils sont aujourd’hui 1, 4 million, monsieur Mercier. Certains d’entre eux sont dans la tranche supérieure, proches du plafond : pour l’instant, ils ont droit au logement social ; demain matin ils n’y auront plus droit. Ce n’est qu’un effet d’optique, mais chic, nous aurons fait avancer les choses positivement ! Ces ménages qui aujourd’hui ont droit au logement social pourront-ils demain matin se loger dans le privé ? Pour le moment, personne ne m’a donné la réponse.
Deuxièmement, parmi les nouveaux entrants que mon office a acceptés au cours des douze derniers mois, 4 % se situaient dans la tranche proche du plafond. Ils auraient apporté une part de mixité sociale dans notre parc ; nous aurons 4 % de mixité sociale en moins.
Troisièmement, aujourd’hui 4 millions de ménages sont logés dans le parc existant par un de nos organismes de logements sociaux. Si nous votons la mesure proposée, certaines de ces personnes, qui ne payaient pas de surloyer de solidarité, découvriront qu’elles se sont enrichies cette nuit au point que, demain matin, elles en acquitteront un.
Je vais jusqu’au bout, monsieur le rapporteur !
Comme l’a visiblement fait M. Fourcade pour son parc de logement social, j’ai interrogé l’OPAC de Savoie sur les personnes qui étaient juste au-dessus des plafonds, dans la tranche de 100 % à 120 % : la majorité d’entre elles – je parle sous le contrôle de mon collègue savoyard M. Vial – payent aujourd’hui, en moyenne, un surloyer de 50 euros par mois ; demain matin, sans que leurs revenus aient augmenté ni que leur situation familiale ait évolué, ils devront acquitter 350 euros. Il faudra quand même leur expliquer comment, sans le savoir, ils se sont enrichis dans la nuit !
Et j’ai pris uniquement les cas moyens, constitués par un ménage avec un actif ouvrier qualifié ou employé supérieur. Aujourd’hui, monsieur le rapporteur, chez nous, en zones B et C – je ne mentionne même pas la zone A, je me limite à celles que nous, provinciaux, connaissons – un couple d’instituteurs est au-dessus des loyers du logement social dès lors qu’il y a deux revenus.
Le sujet est tout de même important, et mon explication de vote vaut pour deux amendements, monsieur le président !
Quatrième conséquence, les effets de cette mesure se cumuleront avec ceux du tout récent décret sur les surloyers de solidarité.
Madame la ministre, vous ne pouvez pas justifier votre souhait de revenir à une proportion de 60 % de personnes susceptibles d’avoir accès au logement social par le fait qu’en 1998 cette même proportion était de 61 % et que ce sont les effets mécaniques de la revalorisation du SMIC qui l’ont portée à 70 % ! Quelle est leur responsabilité ? Aucune !
M. Thierry Repentin. Pour terminer, monsieur le président, je ferai observer que cette disposition, si elle est adoptée ce soir, entraînera une augmentation des loyers dans le seul parc public et qu’il n’est absolument pas question du parc privé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Comprenez, mon cher collègue, que la présidence doit veiller au respect des horaires !
La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je dois reconnaître que je ne suis pas du tout d’accord avec M. Repentin !
M. Thierry Repentin s’exclame.
Je retirerai du débat de ce soir une leçon toute simple : c’est qu’il est extrêmement difficile de régler toutes les situations de la même façon. Nous n’y parviendrons pas. Et je ne retiendrai qu’une seule chose des propos de Mme la ministre : les conventions d’utilité sociale doivent nous aider à résoudre le problème.
Il est tout à fait certain que la situation des organismes d’HLM n’est pas partout la même. Dans l’établissement que M. Fischer et moi-même avons eu l’honneur de gérer ensemble pendant de nombreuses années…
Rires.
M. Michel Mercier. Quand on est tout seul, c’est comme quand on vote contre, c’est comme si on votait pour, et c’est bien comme ça, monsieur Fischer, que j’ai toujours pris votre vote.
Nouveaux rires.
Parmi les 100 000 personnes que loge l’établissement que nous avons donc eu l’honneur de gérer ensemble, pratiquement aucune ne sera touchée par la diminution des plafonds : plus de la moitié vivent avec moins de 900 euros par mois, et 20 % avec moins de 300 euros. La situation n’est donc pas du tout la même que celles qui ont été décrites tout à l’heure !
Parmi les 18 000 personnes qui ont déposé une demande de logement auprès de notre office, aucune n’a des moyens supérieurs aux plafonds qui viennent d’être indiqués. Et j’avoue que savoir si c’est 70 % ou 35 % de la population qui a le droit d’accéder au logement social me semble d’une importance toute relative dès lors que le pays compte moins de 20 % de logements sociaux !
Il faudrait cesser de s’envoyer des statistiques à la figure sur ces questions, car ce n’est pas d’une grande aide.
Je voudrais seulement, madame la ministre, vous entendre nous confirmer que c’est dans le cadre des conventions d’utilité sociale, dont nous avons voté le principe et fixé les grandes règles, que nous pourrons régler le problème en les déclinant d’une façon adaptée à chaque territoire, à chaque établissement.
Il faut le redire très clairement, car cela résoudra tous les problèmes !
Notre office loge une population pauvre ; ailleurs, d’autres établissements peuvent s’adresser à des classes moyennes-basses – et, après tout, pourquoi pas ? Les questions ne sont pas les mêmes, et nous ne sommes pas obligés d’y répondre partout de la même manière.
Les conventions d’utilité sociale doivent être le bon moyen de trouver la réponse juste que doit apporter le logement social à tous ceux qui souhaitent en avoir un.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 216 et 434.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 15 :
Nombre de votants311Nombre de suffrages exprimés311Majorité absolue des suffrages exprimés156Pour l’adoption160Contre 151Le Sénat a adopté.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
En conséquence, l'article 21 est supprimé et les amendements n° 435, 587, 102 rectifié, 433, 215 et 432 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 217, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « plafonds maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Dans nos amendements précédents, nous avons fortement critiqué votre décision concernant la baisse des plafonds de ressources maximales pour pouvoir accéder à un logement social en location.
Avec une telle baisse, c’est une double peine qui est infligée aux familles qui dorénavant dépasseront ces plafonds et qui en même temps dépasseront de ce fait les plafonds de ressources de l’accession sociale.
Par ailleurs, la baisse des plafonds de ressources va également avoir pour conséquence d’exclure des milliers de familles des dispositifs mis en place pour leur offrir la possibilité d’obtenir des aides favorisant l’accession sociale.
Il faut donc augmenter les plafonds de ressources des familles pouvant être soutenues dans leur parcours résidentiel vers l’accession. C’est tout le sens de notre amendement qui dans ce cadre majore de 11 % les plafonds maximaux.
Cette mesure permettrait de maintenir la capacité des organismes d’HLM à assurer une certaine mixité sociale au sein des opérations d’accession sociale qu’ils réalisent.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 437 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 602 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « au titre IX du livre III, » sont insérés les mots : « majorés de 11 %, ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement n° 437.
Lors de la présentation de votre projet de loi, le 10 juillet dernier, l’accession populaire à la propriété figurait parmi vos quatre priorités en matière de logement. Or, l’accession sociale à la propriété représente souvent un effort supplémentaire pour les ménages qui choisissent de devenir propriétaires.
Conséquence perverse de la baisse des plafonds de ressources introduite par votre projet de loi : de nombreux ménages des classes moyennes, ceux précisément dont on dit qu’ils paient pour tout sans jamais rien recevoir, vont être exclus de l’accession sociale à la propriété.
Votre objectif affiché n’était-il pourtant pas de favoriser la mobilité résidentielle ?
En conséquence, cet amendement prévoit de modifier les plafonds de ressources des candidats à l’accession sociale à la propriété qui sont fixés par référence aux plafonds de ressources des locataires, dont on vient de parler dans l’allégresse, pour éviter de rendre impossible le parcours résidentiel vers l’accession des ménages qui, après la baisse des plafonds de ressources introduite par le projet de loi – je devrais parler visiblement au passé ! – se trouvent au-dessus de ces plafonds.
En majorant ces plafonds, nous donnons un coup de pouce à ces ménages qui en ont le plus besoin.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n °602 rectifié bis.
L’amendement n° 602 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 437 ?
Monsieur le président, nous discutons, je tiens à vous le signaler, de dispositions fondées sur un article qui vient d’être supprimé. Ça n’a aucun sens !
Aussi, je ne dirai rien.
M. le président. Monsieur le rapporteur, ce sont des articles additionnels. Je ne peux donc considérer qu’ils n’existent plus
Protestations sur le banc des commissions et sur les travées de l’UMP
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 340, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret peut prévoir, soit un gel des loyers, soit une évolution limitée à l'indice des prix à la consommation si celle-ci est inférieure à l'indice de référence des loyers. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Par cet amendement, nous préconisons deux mesures afin de limiter la hausse des loyers.
Le poste « logement » représente, sans la moindre équivoque, l’un des éléments principaux de dépense des ménages, et ce depuis plusieurs années. Les charges liées au logement – paiement des loyers ou des mensualités d’accession à la propriété, eau, énergie, charges locatives diverses, entretien, assurances, impositions locales – constituent même, pour nombre de familles modestes, un volume important de leurs dépenses mensuelles, qui peut mobiliser jusqu’à la moitié du revenu du ménage, parfois davantage.
Compte tenu des mesures urgentes devant être prises pour soulager rapidement nos concitoyens, nous avions déjà proposé, il y a quelques mois, cette disposition.
En effet, la modération de l’envolée des charges liées au logement, qui sont incompressibles, nous paraît être un des éléments déterminants pour défendre le pouvoir d’achat des particuliers.
C’est pourquoi nous avions souhaité aborder ces questions lors de la énième loi qui devait renforcer le pouvoir d’achat des Français, la loi sur le « développement de la concurrence au service des consommateurs ».
À l’époque, on nous avait, hélas ! répondu que nous devions prochainement obtenir satisfaction, que la loi allait arriver.
Il ressort du texte de loi que « L’augmentation du loyer qui résulte [de sa révision] ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ».
Bref, notre demande n’a pas été prise en compte ! Même s’il ne faut pas exagérer les conséquences d’une indexation sur l’indice des prix à la consommation, au regard des différences entre l’indice des prix à la consommation et l’indice de référence des loyers – huit dixièmes de point représentent 8 euros par mois pour un loyer de 1 000 euros –, il nous semble souhaitable que cette disposition soit mise en œuvre le plus rapidement possible.
Notons que d’autres possibilités, notamment réglementaires, existent pour contrer le processus de hausse des loyers. C’est le cas, entre autres dispositions, de l’article 18 de la loi relative à l’amélioration des rapports locatifs, qui prévoit que, dans certaines zones où les loyers sont très élevés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements.
Par notre amendement, nous souhaitons aller plus loin et nous proposons la seule mesure vraiment efficace, selon nous, pour mettre fin aux effets de la spéculation immobilière au détriment des locataires : le gel des loyers.
Il est urgent de réduire la tension sur le marché du logement. C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 339, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de six. Toutefois, il est de neuf dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de deux cent mille habitants. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement s’inscrit dans notre démarche globale sur la question des rapports.
Rappelons qu’une possibilité est offerte, dans le cadre de l’article 19 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs, afin de réviser les loyers à proportion des loyers pratiqués dans le voisinage immédiat du logement mis en location.
Le nombre de références exigées des bailleurs pour valider la fixation d’un loyer est aujourd’hui fixé à trois dans la plupart des agglomérations, et à six dans les agglomérations comptant plus de 1 million d’habitants, c’est-à-dire les marchés locatifs de Paris, Lyon, Marseille et Lille.
Par cet amendement, nous proposons d’augmenter le nombre de références retenues pour la fixation du loyer en le portant à six pour le cas général, et à neuf pour les agglomérations les plus importantes.
Il s’agira, à partir d’un nombre plus élevé de références, de permettre une modération objective des hausses de loyer, par fixation d’un loyer moyen moins disparate.
Mais, surtout, nous voulons réduire le niveau de population retenu pour les marchés locatifs où les loyers de référence devront être établis sur la base de neuf références.
En effet, un certain nombre d’agglomérations – Bordeaux, Toulouse, Nancy, Strasbourg ou encore Rennes – sont exclues du champ d’application de ces règles de calcul des références locatives. Or, concernant les marchés locatifs, on a pu constater, ces dernières années, une tension caractérisée par un sensible relèvement des loyers du secteur privé.
D’ailleurs, l’activité des commissions départementales de conciliation des rapports locatifs a sensiblement augmenté en province ces dernières années.
La notion de loyer de référence est à l’origine de 40 % des litiges portés devant les commissions départementales.
Madame la ministre, lorsque nous avions déjà défendu un amendement analogue, vous nous aviez répondu : « Notre pays est en train de mourir du fait d’un empilement d’encadrements qui tue la liberté ».
Nous pensons, au contraire, qu’il est parfois nécessaire d’encadrer certains rapports, surtout quand ils sont déséquilibrés. Vous auriez du mal aujourd’hui à dire le contraire !
Avec les conventions d’utilité sociale, notamment, il y aura bientôt autant de règles que d’agglomérations, et ces règles conduiront bien souvent à augmenter les loyers deux fois par an !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 578 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication de la présente loi, dans les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la date de référence prise en compte pour la révision des loyers maximums et pour la révision des loyers, inscrits dans ces conventions en application de l'article L. 353-2, est celle du dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE à la date de révision de la convention.
Cette disposition s'applique à toutes les conventions en cours et aux contrats en cours.
La parole est à M. Daniel Dubois.
La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne prévoit que les loyers maximaux des conventions en cours et les conventions types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, ou APL, sont révisés en fonction de la valeur de l'indice de référence des loyers, l’IRL.
La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié le mode de calcul de l'IRL, qui correspond maintenant à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Cette modification simplifiant le mode de calcul de l'indice permet à l'INSEE de le publier plus tôt, changeant de ce fait la date du dernier indice connu utilisé auparavant pour les révisions des loyers des conventions.
Les conventions APL en cours et les conventions types ont des rédactions différentes selon leur date de signature. En particulier, certaines conventions prévoient le quatrième trimestre comme date de référence à prendre en compte pour la révision du loyer, et d'autres n'indiquent pas de référence.
Dans un souci d'harmonisation des textes et de simplification de la gestion des conventions APL par les bailleurs, cet article additionnel prévoit de prendre en compte pour toutes les conventions en cours et les conventions types, la date de référence du dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE. Ainsi, les conventions dont le loyer maximal est révisé au 1er juillet de l'année devront prendre en compte dorénavant l'IRL du premier trimestre de la même année pour la révision de ces loyers.
Le Gouvernement émet un avis favorable. Sur cet amendement présenté par M. Dubois et les membres de l’Union centriste.
L'amendement n'est pas adopté.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre l'exclusion, à l'hébergement et à l'accès au logement
L'amendement n° 407, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du b) de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Cet amendement aurait pour effet de bloquer les loyers au moment de la relocation, c’est-à-dire à la signature d’un nouveau bail.
Il vise à modifier les trois premiers alinéas du b) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en précisant : « Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-151 pour le pouvoir d’achat, le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location qui ne sont pas visés au a) ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19, s’il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
Cette mesure serait transitoire et, dans la rédaction proposée, elle préserve la faculté des propriétaires à élever le loyer en cas de réalisation de travaux importants, dans le logement, par exemple.
La pratique qui consiste à reconduire les loyers à leur niveau initial au moment du changement de locataire est en très net recul puisqu’elle ne concerne plus que 3 % des loyers en 2006, contre 29 % en 1999 ! C’est une conséquence des tensions importantes sur le marché du logement locatif et de l’accentuation de la pénurie et de l’inadaptation de l’offre. Ces chiffres de l’INSEE montrent d’une autre manière que, toutes choses égales par ailleurs et malgré une inflation plutôt faible ces dernières années, il est désormais quasi impossible au million de locataires qui déménagent chaque année de retrouver un bien comparable à celui qu’ils occupaient.
La récente étude de l’observatoire Clameur confirme d’ailleurs ce phénomène inquiétant : la mobilité résidentielle est de plus en plus difficile et contraignante. En effet, les loyers à la relocation progressent toujours très rapidement – 7, 5 %, contre 5, 6 % en 2007 – et le nombre de déménagements diminue. Les auteurs du rapport y voient l’effet combiné de la baisse du moral des ménages et, dans les grandes agglomérations, d’une sorte de barrière de solvabilité, les ménages n’ayant plus les moyens de consacrer plus d’argent à leur logement.
C’est un frein incontestable à la mobilité géographique, à laquelle pourtant de plus en plus d’employeurs appellent leurs salariés, notamment ceux du secteur tertiaire : banques, assurances, commerces, etc. Dans ces secteurs, il n’est pas rare que la mobilité soit même obligatoire tous les trois ans ! Les ménages sont coincés, contraints d’accepter les faits, résignés à limiter leur surface habitable s’ils veulent préserver leur pouvoir d’achat.
Je souhaite enfin préciser que cet amendement revient à réactiver un mécanisme identique à celui qui avait été prévu par la loi de 1989 lors de son adoption, mécanisme qui a fonctionné jusqu’en 1997.
La situation actuelle exige des mesures conservatoires et protectrices et on ne pourra pas m’opposer qu’elles seraient trop liberticides. En effet, ni en 1993 ni en 1995 les gouvernements de droite n’avaient songé à supprimer ce mécanisme protecteur des locataires.
Je vous propose donc de voter en faveur de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 406, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette hausse ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement vise à limiter les hausses de loyers qui pourraient résulter des travaux effectués par les propriétaires, notamment dans le cadre des engagements qui pourraient leur être demandé de prendre à la suite des décisions du Grenelle de l’environnement.
Il vise à modifier le e) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour préciser que quand le propriétaire fait effectuer des travaux dans un logement qu’il loue, il ne peut imputer au locataire qu’une partie des frais qu’il a engagés, et ce à condition que le montant des travaux soit suffisamment important. Cela permettrait de limiter les risques qui pourraient peser bientôt sur les locataires de logements dont le propriétaire entreprendrait des travaux de rénovation importants.
La hausse ne pourrait excéder 15 % du coût réel des travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. Cette proposition ne prend pas en considération la possibilité qui sera peut-être ouverte en plus au propriétaire de récupérer une partie de son investissement par l’intermédiaire des charges récupérables. Dans cette perspective, un débat sur la nature des charges récupérables devra avoir lieu et nous y participerons bien sûr activement.
Reste qu’aujourd’hui, en cas de travaux, les propriétaires peuvent imposer des hausses de loyers à leurs locataires qui, fortement contraints et peu mobiles compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau logement, sont souvent acculés à les accepter.
La rédaction que nous vous proposons aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, le choix des 15 % non plus. Ils sont inspirés de la rédaction du décret qui concerne l’Île-de-France et qui prévoit, depuis juillet 2007, de limiter les hausses de loyers imputables à la réalisation de travaux dans un logement à 15 % du coût réel des travaux.
Les travaux du Grenelle de l’environnement laissent espérer une accélération des mises en chantier de rénovation : en France, 63 % du parc a été construit avant 1975, soit 19 millions de logements qui ne sont soumis à aucune norme d’isolation. Or, selon la norme visée, les travaux de rénovation coûtent de 10 % à 20 % plus cher selon l’état d’origine du bien considéré. Qu’adviendra-t-il du montant du loyer des locataires des bailleurs méritants respectant les objectifs du Grenelle ? L’équation est difficile.
Vous en conviendrez, il est important de ne pas exposer les locataires à une nouvelle vague de hausses brutales de loyers, qui serait consécutive à une anticipation des acteurs sur les décisions futures du Grenelle. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter dès maintenant un amendement qui encadrerait ces hausses et sécuriserait les locataires quant à leur pouvoir d’achat à venir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 404, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder trois ans et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
Cet amendement, par lequel nous proposons de modifier l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, poursuit les mêmes objectifs que l’amendement n° 407 que nous avons déjà défendu et qui a, hélas ! recueilli un avis défavorable.
Il prévoit une mesure transitoire préservant la faculté des propriétaires à élever le loyer en cas de réalisation de travaux importants, dans le logement, par exemple.
Un tel mécanisme permettant de limiter la hausse des loyers à la relocation a déjà été utilisé pour limiter les hausses de loyers dans la région parisienne. Compte tenu de la généralisation constatée de ces tensions sur le marché immobilier, il est proposé un mécanisme transitoire applicable à l’ensemble du territoire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 520, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le mot :
zones
est remplacé par le mot :
secteurs
La parole est à M. Pierre Hérisson.
L'article L. 444-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de création de terrains familiaux destinés à l'accueil des gens du voyage. Cet article dispose que ces terrains ne peuvent être implantés que dans les « zones constructibles ».
Cette notion de « zones constructibles » a souvent été interprétée de manière erronée, en les assimilant aux zones U – urbanisées – des plans locaux d'urbanisme.
Or des terrains situés en zone d'urbanisation future ainsi que certains terrains situés dans certaines zones naturelles dites « banales » peuvent, eux aussi, disposer d'une constructibilité leur permettant de recevoir de tels équipements.
Afin de lever toute ambiguïté d'interprétation concernant les possibilités d'implantation des terrains familiaux, cet amendement vise à remplacer la référence à des « zones constructibles » par la référence à des « secteurs constructibles », moins restrictive. Il convient de préciser toutefois que l'installation en zones agricoles, qui font l'objet d'une protection stricte, ne sera pas admise.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
L'amendement n° 521, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un terrain a été aménagé ou utilisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sans que le propriétaire ou l'utilisateur ait obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de régularisation, s'il est effectué dans l'année qui suit la publication de la présente loi, suspend toute procédure judiciaire ou pénale jusqu'à l'intervention de la décision.
En cas de refus par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, le demandeur peut saisir pour avis la commission consultative départementale mentionnée au IV de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Copie de son avis est adressée à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme et au préfet.
Au vu des conclusions de la commission, le préfet peut se substituer à l'autorité compétente, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, pour délivrer l'autorisation sur le terrain objet de la demande ou sur un terrain de substitution si les règles d'urbanisme applicables ne permettent pas la régularisation sur place.
Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Pierre Hérisson.
Cet amendement s’explique par son texte même. Il s’agit, là aussi, de rendre les choses possibles.
Même si l’amendement soulève un réel problème, la solution proposée apparaît un peu radicale puisqu’elle permettrait au préfet de se substituer au maire pour régulariser sur son territoire une caravane qui s’est installée sans autorisation.
Par conséquent, mon cher collègue, je vous demande de retirer votre amendement pour ne pas être amené à émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 521 est retiré.
L'amendement n° 523, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du n° 2000-614 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental prévoit également les programmes dits d'habitat adapté à destination des gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires. Il les intègre selon les mêmes règles de réalisation et de gestion que celles des aires permanentes. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
La question des gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires est une question différente de celle qui est traitée dans les schémas départementaux et elle n’a donc pas vocation à y figurer.
Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° 523 est retiré.
L'amendement n° 522, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas la réalisation d'une aire d'accueil collective prévue par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent pour modifier son document d'urbanisme afin de le rendre compatible, dans les conditions prévues par les articles L. 123-13 et L. 123-14 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Hérisson le sait bien, il n’apparaît pas opportun de prévoir une procédure dérogatoire et spécifique pour la mise en compatibilité d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage et d’un document d’urbanisme.
La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable.
Je le retire, monsieur le président, tout en remerciant Mme la ministre et M. le rapporteur d’avoir accepté l’amendement n° 520, qui était fondamental et qui permettra de régler nombre de problèmes de stationnement. Les maires vous en seront reconnaissants.
I. - L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'État, d'élus nationaux et locaux et de personnalités qualifiées. Les représentants de l'État disposent de la moitié des voix.
« Le président du conseil d'administration est désigné par l'État parmi les personnalités qualifiées.
« Dans la région et dans le département, le délégué de l'agence y est, respectivement, le préfet de région et le préfet de département. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »
II. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi modifié :
« Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
« 1° Les subventions ou concours de l'État ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. »
Cet article 22 modifie profondément la structure de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, structure qui, ne l’oublions pas, a été créée par la loi pour l’égalité des chances.
Mais ce n’est pas une création ex nihilo, puisque l’Agence reprenait pour une grande part les missions jusqu’alors accomplies par le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, ou FAS, mais aussi par la Délégation interministérielle à la ville.
Transformée en guichet unique, l’Agence rassemble les financements liés à l’intégration : d’une part, ceux de l’ex-FASILD – Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations –, ainsi que ceux de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations, l’ANAEM, et, d’autre part, ce qui reste de la politique de la ville confiée à l’État, à savoir les crédits du ministère de la ville, exception faite de ceux qui sont destinés à la rénovation urbaine, laquelle se voit confiée à l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Ainsi, pour ce qui concerne les quartiers défavorisés, la rénovation est désormais du ressort de l’ANRU, tandis que le social relève de l’Acsé, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Quant à la prévention de la délinquance, pourtant inscrite dans le décret du 28 octobre 1988, qui la confie à la DIV, la délégation interministérielle à la ville, elle ressortit au ministère de l’intérieur.
II semble d’ailleurs que celui-ci doive également exercer sa tutelle sur l’Acsé. L’article 22 du projet de loi précise, en effet, que le représentant du département y est le délégué de l’agence, lequel « signe les conventions passées pour son compte ». Nous assisterons donc à une prise en main des décisions, structures et instances de l’Agence par le ministère de l’intérieur.
Dès l’origine, l’agence se trouvait confinée sur un créneau de financement de plus en plus réduit, une situation qui ne s’est d’ailleurs pas améliorée, puisque la plupart des lignes budgétaires ouvertes à son profit ont eu tendance à subir les effets de la régulation budgétaire. Les craintes que nous avions exprimées en 2006, lors de la discussion du projet de loi pour l’égalité des chances, sont donc aujourd’hui pleinement confirmées.
Arguant de la révision générale des politiques publiques, l’Acsé se trouve privée, dans le présent texte, de toute fonction quant à la question de l’intégration des populations étrangères, qui se retrouvent sous la tutelle du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. En clair – car il faut être très précis sur ce point –, les fonds de l’ancien FASILD et les dispositifs qu’il soutenait passent sous la coupe d’un ministère dont la raison sociale est de mener une course aux reconduites à la frontière ! Telle est la démonstration de l’amalgame que nous avions également dénoncé lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité des chances.
Pour ce qui concerne les moyens de cette agence, force est, là encore, de constater que les craintes que nous avions se confirment. Que l’on ne s’y trompe pas : appeler au concours des collectivités locales pour financer les actions de cette agence n’est rien d’autre que reconnaître explicitement que les moyens budgétaires qui lui seront dévolus seront sans commune mesure avec les besoins. La disparition de tout un tissu associatif autonome, reconnu comme nécessaire pour lutter contre les inégalités, favoriser le « vivre ensemble », est de fait prévisible.
Nous ne pouvons évidemment que nous opposer au contenu de l’article 22 du présent texte, qui ne pose aucunement un jalon dans la lutte contre l’exclusion. Il s’agit bel et bien d’un article destiné à permettre au budget social de la nation d’être ajusté à la baisse !
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 218, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Comme M. Braye le précise dans son rapport, au nom de la commission des affaires économiques, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a été créée à la suite des événements de 2005, qui ont mis en évidence des disparités dans les moyens et la présence publique des quartiers délaissés que sont les zones urbaines sensibles.
Le fait de leur donner un nom et de les stigmatiser n’a pas permis de résoudre les problèmes ni d’en finir avec les conditions de vie inacceptables des habitants en matière de logement, d’emploi et d’éducation. La création de cette agence a été l’une des réponses apportées à ce problème. L’engagement de l’État auprès des collectivités territoriales et des municipalités concernées, demandé par les maires et les élus locaux, est une nécessité incontournable pour en finir avec ces quartiers abandonnés par la République.
Le texte que nous examinons vise à réformer cette agence, dans le but d’en simplifier le fonctionnement et de la rendre plus efficace. C’est une attention louable, et nous souhaitons d’ailleurs que des moyens plus importants lui soient attribués. Son mérite actuel est de regrouper, selon le texte en vigueur, « des représentants de l’État, des organisations syndicales d’employeurs et de salariés », etc., ce qui permet à tous les acteurs concernés de déterminer, en fonction des impératifs locaux, les mesures et les moyens à mettre en œuvre. Qui peut mieux que les acteurs locaux apporter leur expertise sur l’état et les besoins de ces quartiers ?
Cependant, la formulation du texte qui nous est aujourd’hui proposée ne mentionne plus que des « représentants de l’État », des « élus nationaux et locaux » et des « personnalités qualifiées ». Que sont devenues les collectivités, les organisations syndicales, les acteurs sociaux ? Pourquoi introduire un flou sur ce que sont « les personnalités qualifiées », alors que le texte actuel a le grand mérite – comme c’est encore trop rarement le cas ! – d’être précis.
S’il s’était agi de revoir les instances qui y siègent, nous aurions pu ne pas interpréter cette proposition comme une étatisation pure est simple de l’Acsé. Mais, dans ces conditions, on peut se demander quel sort sera réservé à cette agence et quels moyens lui seront alloués dans le budget pour 2009.
À nos yeux, le vrai problème concerne les moyens octroyés à cette agence et sa capacité de mettre en œuvre les mesures qu’elle préconise. Revenir sur sa composition, si peu de temps après sa création et sur le seul constat qu’elle ne peut fonctionner faute de moyens, nous paraît être une façon de la tuer avant même qu’elle ait pu exister.
Pour ces raisons, les membres du groupe CRC vous demandent, mes chers collègues, de voter cet amendement visant à supprimer le paragraphe I de l’article 22.
L'amendement n° 103, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I- L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État disposant de la moitié des voix, d'élus locaux et nationaux, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'État parmi ces dernières.
« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 218.
Outre des améliorations rédactionnelles, l’amendement n° 103 ajoute une référence explicite aux représentants syndicaux, qui doivent continuer à siéger, en cette qualité, au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 218, l’exposé des motifs, fort long, de Mme Terrade ne correspond nullement au texte de l’amendement. L’article 22 du projet de loi n’étatise aucunement l’Acsé, puisque le nombre de représentants de l’État passera de vingt-quatre à une dizaine.
Par ailleurs, les élus et les personnalités qualifiées seront toujours présents, ainsi que les représentants syndicaux.
Enfin, madame Terrade, le paragraphe I de l’article 22 prévoit exactement l’inverse de ce que vous affirmez ! Il serait bon que l’argumentation que vous développez corresponde à votre amendement ! Comment y comprendre quelque chose ?
Pour toutes ces incohérences, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 218. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 103.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III - 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles est supprimée.
2° Dans le même alinéa, après les mots : « Elle concourt », sont insérés les mots : «, d'une part, ».
IV - Le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 6° À la préparation de l'intégration en France et à la réalisation du parcours d'intégration dont la durée ne peut excéder cinq années à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour autorisant son détenteur à séjourner durablement en France ; elle est chargée de la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés aux besoins d'intégration des étrangers, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs. »
V - Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration, sont transférés à l'Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers Migrants, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences de la décision prise par le conseil de modernisation des politiques publiques et modifiant la répartition des compétences en matière d’intégration entre l’ANAEM et l’Acsé.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui est le bienvenu.
Je souhaite obtenir une précision de la part du Gouvernement, car l’objet de l’amendement n° 627 me trouble.
En effet, on peut y lire que « l'ANAEM verra ses ressources propres renforcées grâce à la réforme des taxes assises sur l'immigration, dont la réforme est proposée dans le projet de loi de finances pour 2009 ». S’agit-il là d’une rédaction maladroite ? Y aurait-il des taxes spécifiques assises sur l’immigration ; attend-on des recettes supplémentaires ? De quoi s’agit-il, madame la ministre ?
Cette décision sera prise lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Du fait d’une nouvelle organisation entre les personnes qui arrivent de pays étrangers, et relèvent donc du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et celles qui, par le biais de l’Acsé, dépendent de mon ministère pour ce qui concerne l’apprentissage du français notamment, nous allons procéder à une nouvelle répartition des fonds entre l’ANAEM et l’Acsé.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi dans chaque département. Ce plan est inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » ;
2° Dans le deuxième alinéa les mots : « d'urgence » sont supprimés ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du plan mentionné au premier alinéa. »
II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par la phrase suivante : « Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile ».
IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, la mention « 8° » est supprimée.
V. - L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les trois alinéas suivants :
« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
« Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
« La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. »
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 491, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les I à IV de cet article :
I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contenu de ce schéma départemental est fixé par l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Il analyse les besoins et prévoit notamment les capacités d'hébergement à offrir dans les locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, avant le 1er septembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article. ».
II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan départemental inclut le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 et par l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du présent code ».
IV. - L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « schéma départemental », sont insérés les mots : « pour les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5°, 6°, 7° et 9° à 11° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Dans le sixième alinéa, la référence : « 8° » est supprimée ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est adopté conjointement par le représentant de l'État et le conseil général après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitation à loyer modéré et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Ce schéma départemental est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées conformément à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
La disposition contribuant à unifier le pilotage des politiques de l’habitat est particulièrement opportune si le contenu des PDAHI, plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, reste entier. Nous avons toutefois constaté l’élargissement des obligations non plus seulement à l’hébergement d’urgence, mais à tout l’hébergement, et ce sans modifier les capacités minimales d’accueil à créer. De plus, les communes n’ayant pas rempli leur obligation, nouvellement créée par la loi DALO, au 1er janvier 2009 voient leur sanction atténuée.
Nous ne comprenons pas le sens de cette disposition, qui contredit visiblement les besoins exprimés en termes de capacité d’accueil, aussi bien en hébergement d’insertion qu’en hébergement d’urgence, dont le nombre de places se réduit de façon drastique.
Concernant la définition des logements-foyers, l’article précise certes le public ciblé, mais pas le statut du logement-foyer – logement ou hébergement –, qui doit pourtant être clair au vu des dispositions de la loi du 5 mars 2007.
Pour remédier à ces lacunes, nous proposons une nouvelle rédaction de cet article.
En maintenant le « principe de la fusion » entre les PDALPD et les schémas AHI et en conservant la cohérence entre la définition des politiques de lutte contre les exclusions et les autres politiques de l’action sociale, la rédaction que nous présentons permet d’inscrire dans la loi le principe d’un lien fonctionnel entre le schéma d’accueil, d’hébergement et d’insertion et les schémas d’organisation sociale et médico-sociale pour qu’ils soient reliés à l’action sociale dont les départements ont la charge, et ce dans un souci de cohérence de l’action sociale.
Ainsi, la consultation obligatoire du CROSMS, le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, est maintenue, et le schéma départemental est toujours une référence importante, opposable à tout projet de création ou d’extension d’établissements ou activité entrant dans le champ de la lutte contre les exclusions.
Par ailleurs, le contenu de ce nouveau schéma départemental prend en compte l’ensemble des activités qui concourent à l’insertion des personnes en situation de précarité et d’exclusion, au-delà de l’hébergement : veille sociale – le 115 –, services de suite, etc. Ce périmètre est clairement inscrit dans la loi.
Cette nouvelle rédaction conduit à rétablir le principe de l’élaboration conjointe par l’État et par le conseil général de ces schémas départementaux, tout en maintenant le principe de concertation très large de l’actuel article 21 de la loi de 1994.
Enfin, elle maintient le niveau de la sanction financière actuellement prévue dans l’article 21 de la loi de 1994, alors que vous souhaitez, vous, l’atténuer.
Pour toutes ces raisons nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cette nouvelle rédaction.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A - Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.
« V. - Avec l'accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.
« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 euros.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.
B - La perte de recettes pour les fonds d'aménagement urbain mentionnés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne vous cache pas, mes chers collègues, qu’il s’agit pour moi d’un instant particulier, et vous me permettrez de le savourer comme il se doit.
Sourires.
Lors de l'examen de la loi DALO, nous avons voté, vous vous en souvenez, dans la plus grande précipitation et sans disposer des études d'impact nécessaires, un amendement présenté par nos collègues du groupe socialiste tendant à créer un article 55 de l'hébergement. Dans l’enthousiasme artificiel du moment, tous les membres de notre assemblée, à une exception près, avaient voté, comme un seul homme, en faveur de cet amendement. En tant que rapporteur pour avis, j’avais été, à l'époque, le seul à voter contre cette mesure
J’avais alors indiqué que ce dispositif était totalement inapplicable, faute d’une définition précise des catégories de places d'hébergement comptabilisées et d’une définition précise des collectivités territoriales concernées par cette obligation, mais aussi faute d’une procédure contradictoire entre le préfet et la commune, dans le cadre de la comptabilisation des places retenues. Le moment de vérité est arrivé !
Conformément à ce que je pressentais à l'époque, il est nécessaire de modifier ces dispositions pour les rendre enfin applicables !
À cet égard, le Gouvernement s'est arrêté au milieu du chemin, puisqu’il n’a pas inclus dans son texte la fameuse définition des catégories d'hébergement.
La commission propose de remédier à cette lacune, de codifier ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles et de soumettre le prélèvement prévu au même régime que le prélèvement de l’article 55 de la loi SRU : une absence de prélèvement si son montant est inférieur à 3 812 euros et une limitation à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.
Vous vous en souvenez certainement, les pénalités prévues à l’époque pour les communes qui n’avaient pas de places d’hébergement étaient exponentielles. J’avais été personnellement très étonné que l’on puisse adopter une telle mesure alors que l’on était, dans le même temps, réticent sur l’article 55 lui-même.
Par ailleurs, après réflexion, il nous est apparu nécessaire de modifier légèrement cet amendement pour prendre en compte le fait intercommunal et la situation des communes situées en zone agglomérée.
En effet, l’appréciation des obligations au niveau de chaque commune n’a aucun sens, puisque cela conduirait certaines d’entre elles à se doter d’une structure d’hébergement comportant une ou deux places d’hébergement. Or il faudrait y prévoir le personnel adéquat ! Merci pour la mutualisation et l’économie des dépenses publiques de nos collectivités territoriales !
Dans ces conditions, il est, à mon sens, bien plus opportun de prévoir que les obligations des communes membres d’un EPCI et des communes membres d’une même agglomération au sens retenu par l’INSEE qui décident de se regrouper pour appliquer ce dispositif peuvent être appréciées à l’échelle de l’EPCI ou de la zone agglomérée.
Dans le cas où le nombre total des places d’hébergement sera égal ou supérieur à la somme des obligations des communes, les prélèvements ne seront naturellement pas effectués.
Enfin, cet amendement intègre également une modification demandée par nos collègues Daniel Raoul et Jean-Paul Alduy afin que l’avis de l’EPCI soit pris en compte dans le cas où une commune souhaiterait exécuter ses obligations sur le territoire d’une autre commune.
Le sous-amendement n° 646, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan interdépartemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi pour Paris et les départements limitrophes. Il fixe à chaque commune un objectif de construction. Les communes qui, en application de ce plan, n'accueillent pas de structures d'hébergement, sont soumises au prélèvement mentionné au présent article.
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Je crains, mes chers collègues, de devoir jouer les Dominique Braye sur le texte que nous examinons !
Si, effectivement, la nouvelle rédaction proposée par la commission des affaires économiques est meilleure que celle du texte en vigueur, elle n’est pas plus opérante pour ce qui est du territoire de la petite couronne parisienne et de Paris.
Vous nous proposez, monsieur le rapporteur, la rédaction suivante : « Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.
Or, dans la première couronne parisienne, il y a bien des EPCI, mais pas d’agglomérations ! Par conséquent, la problématique de ces territoires n’est pas résolue par une telle rédaction.
Non ! La définition de l’agglomération ne correspond à rien dans la première couronne parisienne, qui se retrouve alors confrontée à une problématique identique : les obligations s’appliqueront désormais aux communes, aux EPCI ou aux agglomérations, au lieu d’obéir à des schémas départementaux.
La commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, d’établir un schéma interdépartemental pour Paris et la petite couronne parisienne relatif au logement des personnes défavorisées et l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes sans domicile.
Dans le cadre de la navette parlementaire, l’on pourra peut-être trouver une solution pour rendre opérant ce système. J’insiste sur ce point, en vous donnant les chiffres de la région d’Île-de-France. On nous demande en effet de prévoir une place pour mille habitants. Si on veut consolider le nombre de places par départements, on n’a rien à faire, ni dans le 92, ni dans le 93, ni dans le 94, ni à Paris, parce que le nombre de places dépasse déjà cet objectif, même en soustrayant les places d’hôtel !
Je le répète, le texte proposé est donc absolument inopérant pour Paris et la première couronne. Or c’est tout de même dans cette zone que la problématique de l’hébergement est la plus aiguë.
Aussi la commission des finances propose-t-elle la mise en place de ce schéma interdépartemental réunissant Paris et sa petite couronne. C’est dans ce cadre que des objectifs doivent être fixés.
Le sous-amendement n° 513 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Demuynck et Revet et Mme Hummel, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du V du texte proposé par l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles :
Après examen de ces observations et sur propositions des communes, le préfet fixe, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 271 rectifié bis, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le VI du texte proposé par le I de l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux sans-abri.
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Cet amendement prévoit qu'une fraction du prélèvement effectué sur les ressources des communes est attribuée, dans la limite de 15 %, aux associations pour le financement des services mobiles d’aide aux sans-abri.
En Île-de-France, notamment, nous pouvons remarquer que la répartition des structures d’hébergement est très inégale selon les territoires. Certains services tels que le SAMU social, qui est présent aussi bien à Paris que dans les départements de la petite couronne, ont pour vocation, au travers de la maraude, de repérer les sans domicile fixe et ceux qui ont besoin d’un hébergement d’urgence.
Or ces associations ont beaucoup de mal à se financer, alors que ce sont elles, la plupart du temps, qui transportent les personnes ayant besoin d’un hébergement d’urgence vers une structure spécifique.
Nous avons donc pensé que le prélèvement d’une partie, égale à 15 %, des sommes versées aux FAU, les fonds d’aménagement urbain, pourrait utilement financer ces associations.
L'amendement n° 219, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Le 2° du I de l’article 23 vise à supprimer le mot « urgence » du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1994. Il s’agit de rendre applicables les dispositions de cet article pour l’hébergement des personnes sans domicile tel que redéfini dans le premier alinéa de l’article que nous examinons.
Nous nous questionnerons donc sur l’application de ce texte, au cas où la suppression de ce mot serait adoptée.
On décompte aujourd’hui en France 100 000 personnes sans domicile fixe, 1 031 500 personnes privées de domicile personnel, 2 187 000 personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles. Par ailleurs, la fondation Abbé Pierre nous alerte sur le fait que ces situations extrêmes de « mal logement » ne doivent pas masquer les situations de réelle fragilité à court ou à moyen terme que rencontrent près de 6 millions de personnes. Ce besoin de logements et d’hébergements d’urgence est en constante progression. Nous ne pouvons le dissocier de l’insuffisance de la construction de logements et de la flambée des prix de l’immobilier.
Il faut aussi citer la baisse de 28, 2 % des mises en chantier entre avril et juin. Alors que l’objectif était de construire 500 000 logements cette année, le chiffre de 400 000 ne sera même pas atteint ! Il est à noter encore que les logements sociaux à destination des plus pauvres n’ont représenté que 9 % des constructions en 2007.
Devant cette pénurie, on peut se demander comment ce texte va pouvoir être appliqué.
La solution proposée ici consiste non pas à traiter le mal, mais à le répartir. La suppression du mot « urgence » revient à faire peser le problème du logement d’urgence sur le logement social en général, alors que le niveau de ce dernier est déjà insuffisant pour répondre aux besoins.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 154 est présenté par M. Alduy.
L'amendement n° 490 est présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa du 3° du I de cet article, remplacer le mot :
concernées
par les mots :
et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés
L’amendement n° 154 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l’amendement n° 490.
L’élargissement de la définition des places d’hébergement pourrait diminuer considérablement la portée du mécanisme de prélèvement pour manque de logements sociaux que nous avions obtenu au moment de l’adoption de la loi DALO.
Par ailleurs, il est prévu que le plan départemental autorise la réalisation de places d’hébergement dans une autre commune de l’agglomération.
Parallèlement, le projet de loi ne dit rien des pénalités concernant les communes dont les places manquantes seraient construites sur le territoire d’autres communes. La loi crée ainsi un mécanisme de quasi-exonération des communes récalcitrantes, en leur permettant de faire supporter à d’autres l’effort nécessaire.
Notre amendement vise donc à prévoir qu’une telle solution ne puisse être retenue qu’avec l’accord non seulement des communes, mais aussi de l’EPCI concerné.
L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- 1° Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour Paris et les départements limitrophes, un plan d'action pour le logement des personnes défavorisées est établi dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° dude mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, le mot : « départementaux » est supprimé.
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Cet amendement obéit à la même logique que le sous-amendement n° 646 : nous avons en fait scindé le problème en deux. Il s’agit de se positionner sur le bon périmètre pour régler le problème.
La commission propose de réécrire complètement le dispositif dit « article 55 de l’hébergement ». Notre rédaction nous semble plus satisfaisante que celle qui est proposée dans l’amendement n° 491 présenté par notre collègue Repentin, notamment parce que nous définissons les catégories de places d’hébergement prises en compte pour l’application du mécanisme.
Par ailleurs, l’amendement n° 491, s’avère plus pénalisant pour les communes, puisque la pénalité fixée représente deux fois le potentiel fiscal, contre une seule fois dans notre amendement. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 491.
Monsieur Dallier, nous connaissons tous l’intérêt que vous portez à Paris et aux trois départements de la petite couronne, et nous comprenons le problème de solidarité que posent les places d’hébergement. Mais je vous le dis clairement, nous ne tenons pas à instaurer le niveau interdépartemental que vous proposez, dans le sous-amendement n° 646, pour ce dispositif.
Nous pensons que le niveau de solidarité, en ce qui concerne les places d’hébergement, se situe au niveau départemental, et non pas interdépartemental.
C’est vrai, les communes de la Seine-Saint-Denis ne sont pas souvent regroupées en EPCI, les départements de la petite couronne n’étant certes pas exemplaires en matière d’intercommunalité
Du point de vue des besoins, les communes qui ont une taille suffisante sont en mesure de faire face, seules, à ces problèmes d’hébergement. Elles peuvent également choisir de se regrouper, contrairement à ce que vous avez dit, étant donné qu’il n’existe pas de coupure urbaine supérieure à deux cents mètres ! Elles ont la possibilité de se réunir par convention si elles estiment que le périmètre pertinent pour assurer cette compétence de l’hébergement correspond à celui de plusieurs communes.
C’est à vous, en tant qu’élu local, monsieur le rapporteur pour avis, de déterminer le bon périmètre pour permettre une solidarité en matière d’hébergement.
Madame le ministre, selon M. Dallier, nous aurions suffisamment de places, voire trop de places, compte tenu du nombre d’habitants et des obligations que nous fixons.
Vous avez même fourni un dossier sur cette question ! Il faut examiner le cas de Paris et de la petite ceinture, de façon à régler ce problème.
S’agissant du sous-amendement n° 271 rectifié bis, il ne semble pas souhaitable de disperser les sommes collectées par les FAU au titre de l’« article 55 de l’hébergement ». Nous préférons qu’elles soient utilisées dans le cadre du droit commun. La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Quant à l’amendement n° 219, la commission y est également défavorable.
Monsieur Jeannerot, l’amendement n° 490 est désormais satisfait, à la suite des rectifications de l’amendement n°104 de la commission. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.
Enfin, sur l’amendement n° 270 rectifié, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
Cet article 23 est important : il est l’un de ceux qui tiennent compte des propositions du rapport de M. Pinte, et vous comprendrez donc que j’y sois particulièrement attachée.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 491, qui a été défendu par M. Repentin, car son adoption nuirait à l’objectif recherché de lisibilité et de cohérence des réponses apportées aux besoins d’hébergement et d’accès au logement des personnes en difficulté, ainsi qu’à l’objectif de simplification administrative.
Il est favorable à l’amendement n° 104 rectifié bis, qui vise à apporter des précisions d’ordre rédactionnel.
Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 646, j’ai très bien compris vos préoccupations, monsieur Dallier, et j’estime que votre réflexion est tout à fait intéressante. Il me semble cependant, comme vous l’avez vous-même suggéré, qu’il faudrait poursuivre l’étude de cette question d’ici à la lecture qui aura lieu à l’Assemblée nationale. Il serait également intéressant d’associer votre idée à la réflexion globale qui est menée sur le Grand Paris, afin d’en examiner la spécificité. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement, tout en reconnaissant la justesse de vos observations.
En revanche, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 271 rectifié bis. En effet, je comprends et partage votre préoccupation d’étendre les affectations possibles de ce prélèvement au financement des services mobiles d’aide aux sans-abri, dans la limite de 15 %.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 219.
Il est favorable à la disposition proposée dans l’amendement n° 490, dès lors que les communes entre lesquelles une mutualisation des obligations prévues par la loi en matière de places d’hébergement sera envisagée sont membres d’une EPCI, M. le rapporteur prévoyant une telle situation dans l’amendement n° 104 rectifié bis.
En revanche, dans la même logique que celle que j’ai présentée pour le sous-amendement n° 646, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 270 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 646.
Je n’ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles notre collègue M. Braye s’énerve.
Mes propos n’ont rien à voir avec la problématique du Grand Paris. Les chiffres le prouvent : si nous conservons la donnée d’une place d’hébergement pour mille habitants et que lors du décompte, nous pouvons « concentrer », en quelque sorte, aucune obligation légale supplémentaire ne s’imposera dans quelque département de la petite couronne que ce soit. Tel n’est pas forcément l’objectif recherché. J’attire simplement votre attention sur la nécessité de trouver une autre formulation, faute de quoi le dispositif sera inopérant, comme l’était la loi adoptée dans la précipitation relative au droit au logement opposable.
Je suis un peu étonnée par le ton véhément que vous avez adopté, monsieur le rapporteur pour avis. Le calme devrait revenir dans cette enceinte.
Tout à l’heure, j’ai hésité à intervenir, parce que je trouvais que vous aviez employé un ton un peu péremptoire pour qualifier les efforts actuellement déployés par certaines communes afin de remédier à une situation qui, de fait, n’a que trop durer. En effet, l’organisation des communes les unes par rapport aux autres dans le cadre de la loi a pris trop de temps.
Monsieur le rapporteur pour avis, je vous rappelle vos propos : « la définition des agglomérations en Île-de-France ne correspond à rien ». Ce jugement est extrêmement dur !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Vous avez proposé un sous-amendement qui a les apparences de la logique, en faisant mine de ne pas remarquer que l’amendement de la commission saisie au fond prévoit un minimum d’une place pour 2 000 habitants.
Mme Dominique Voynet. Par la bande, vous réintroduisez une idée, qui correspond à une sorte d’obsession de votre part, à savoir un plan interdépartemental plaçant au sommet des préoccupations la coopération entre les départements situés autour de Paris, au mépris du débat qui est en cours au sein de la conférence métropolitaine, regroupant les différents partenaires réfléchissant à l’avenir de l’Île-de-France.
M. le rapporteur fait un signe dubitatif.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Madame la ministre, en ce qui concerne l’amendement n° 104 rectifié, le Gouvernement lève-t-il le gage ?
Je suis donc saisi de l'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :
Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -5 -3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.
« V. - Avec l'accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.
« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 euros.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.
Je mets aux voix cet amendement, modifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 219 et 490 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
L'amendement n° 105, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'introduire la possibilité pour les réservataires de logements locatifs sociaux, les collecteurs du 1 % logement par exemple, d'être signataires des accords collectifs intercommunaux et interdépartementaux relatifs aux attributions de ces logements à des personnes défavorisées.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 318, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -3. - Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
« Ce barème est établi en prenant en considération :
« 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
« 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois, un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation les paramètres suivants :
« - les plafonds des loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
IV. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement concerne la question de l’évolution des aides personnelles au logement. Ces aides constituent, sous certains aspects, un moyen de lutter contre l’exclusion, en « solvabilisant » la situation des locataires.
Comme le montre le rapport sur l’occupation du parc social, près de la moitié des locataires d’HLM bénéficient, aujourd’hui, d’une aide au logement. Ce pourcentage est particulièrement significatif dans les agglomérations de province, bien plus qu’à Paris et en Île-de-France. En effet, 36, 9 % des locataires d’HLM franciliens sont bénéficiaires d’une aide au logement, alors que la moyenne nationale se situe à 49, 4 % ; elle est supérieure à 50 % des foyers dans pratiquement toutes les régions, à l’exception de l’Alsace, où les effets du travail frontalier se font ressentir sur la situation de ressources des familles.
Des efforts ont été accomplis, pourtant, pour modérer la progression des aides au logement. Ils ont été marqués par le désengagement de l’État dans le financement de l’enveloppe. Tirant, en effet, parti de la progression régulière du rendement de la contribution des entreprises – le fameux 0, 55 % distrait du 1 % logement –, l’État s’est progressivement désengagé du financement des aides à la personne.
Les politiques de gestion locative des organismes bailleurs n’ont cependant pas empêché que la part des locataires allocataires continue de progresser. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, 42, 6 % des locataires bénéficient d’une aide au logement, cette situation étant très variable dans l’ensemble du département. En tout état de cause, le quart, voire le tiers, des quittances émises est couvert par de telles allocations, et dans bien des organismes.
Nous devons clairement veiller à ce que les aides personnelles au logement remplissent pleinement leur fonction « solvabilisatrice ». Nous sommes attachés, de longue date, à la recherche de la meilleure faisabilité financière pour les opérations de construction comme de réhabilitation de logements. Ainsi que nous avons maintes fois eu l’occasion de le dire, les aides personnelles au logement seraient par nature d’autant moins sollicitées que les loyers proposés pour les logements mis en location seraient réduits. Se pose le problème de loyers accessibles.
Compte tenu des répercussions budgétaires d’un tel sujet, cet amendement relève de la loi de finances : avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 331, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.
« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
« Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et toutes les autres structures proposant des places d'hébergement d'urgence informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
« À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mes chers collègues, je me sens très honorée de vous présenter, au nom de la commission des affaires sociales, cet amendement. Il nous a été inspiré, je tiens à le préciser, par notre ancien collègue Bernard Seillier et par le docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social. Il vise à mettre fin à une situation absolument inacceptable, et je pèse mes mots.
Dans chaque département, un dispositif de veille sociale est chargé d’accueillir et d’orienter les personnes sans abri ou en détresse. Il est constitué, en général, du SAMU social, le fameux numéro 115 gratuit, que chacun peut appeler à toute heure, et d’associations qui tournent la nuit pour porter secours aux personnes qui dorment dans la rue, ce que l’on appelle les maraudes.
À l’heure actuelle, le SAMU et toutes les associations ont leur propre maraude et leur propre centre d’hébergement d’urgence. Chaque organisme travaille courageusement, durement, admirablement, mais œuvre dans son coin, sans aucune coordination.
De ce fait, mes chers collègues, des personnes sans abri, en détresse, peuvent se voir refuser un hébergement, alors que des places sont disponibles dans le département et que l’association à laquelle ces personnes se sont adressées l’ignore ou ne sait pas où se trouvent ces places. Cette situation est insupportable.
Nous n’avons pas le droit d’accepter que les plus démunis de nos concitoyens ne soient pas pris en charge pour des raisons d’organisation administrative.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales propose que le préfet puisse désormais faire travailler le SAMU social et toutes les associations ensemble, afin que le parc d’hébergement d’urgence, même s’il est insuffisant, soit au moins entièrement utilisé.
Le préfet sera informé en temps réel des places disponibles et il pourra, ou à défaut son délégataire, savoir où héberger ceux qui en ont tant besoin.
Ainsi, toutes les places seront utilisées et plus personne ne dormira dehors lorsque des places à l’abri seront libres.
La commission des affaires sociales pose un vrai problème, qui doit être résolu. La commission saisie au fond émet donc un avis favorable.
Cet amendement est fort important. Le Gouvernement émet un avis très favorable.
Sans sous-estimer l’intérêt d’un dispositif visant à accueillir et à orienter les personnes sans abri, je me demande si le dispositif que la majorité a adopté l’an dernier, à savoir le droit au logement opposable, n’est pas la réponse à leur apporter. Pourquoi créer une structure supplémentaire, alors qu’un dispositif assure aujourd'hui, théoriquement, qu’il y ait des places disponibles pour loger les personnes qui sont dans la rue ?
Monsieur le sénateur, je ne veux pas vous faire l’offense de laisser entendre que vous ne connaissez pas parfaitement la problématique des personnes à la rue. Comme l’a dit Mme le rapporteur pour avis, de nombreuses personnes dans cette situation font face à des difficultés, à des troubles psychiatriques ou psychiques. Il est nécessaire d’apporter une réponse adaptée à ces populations particulières. Tel est l’objet de cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 332, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345 -2 -1. - En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État au niveau régional. »
La parole est à Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis.
Je suis très heureuse que le Sénat ait adopté l’amendement précédent destiné aux personnes sans abri ou en détresse. Mes chers collègues, merci pour elles !
L’amendement n° 332 est une adaptation à la spécificité de l’Île-de-France : il vise à mettre en place dans cette région un dispositif unique de veille sociale. La gestion départementale de l’hébergement d’urgence en Île-de-France est en effet inadaptée : le cloisonnement administratif empêche de répondre justement et efficacement aux nombreuses demandes, caractéristiques de cette région.
La commission saisie au fond s’est demandé si le périmètre régional était bien le périmètre adéquat à retenir pour ce genre de missions d’hébergement, surtout en Île-de-France. N’est-il pas trop grand ? Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable. Il pense que la région d’Île-de-France présente une certaine spécificité. Le périmètre visé est pertinent.
Je propose de sous-amender l’amendement n° 332. En effet, madame le rapporteur pour avis vient d’établir un parallèle entre cette disposition et l’amendement n° 331 rectifié, alors que les formulations utilisées ne sont pas exactement les mêmes.
Si l’amendement n° 331 rectifié précise : « Dans chaque département est mis en place […] un dispositif de veille sociale », en revanche, l’amendement n° 332 prévoit : « En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place ». Je suggère donc, par voie de sous-amendement, de rédiger cette dernière phrase de la façon suivante : « En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État […] »
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 682, présenté par Mme Voynet et qui est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 332 pour l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
peut être mis
par les mots:
est mis
Quel est l’avis de la commission ?
Je pense que la formulation « peut être mis en place » garantit une certaine liberté d’adaptation et offre davantage de souplesse.
Je partage donc l’avis défavorable de Mme le rapporteur pour avis.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues de la majorité, si vous souhaitez réellement instituer une coordination à l'échelle de la région d’Île-de-France à la demande et sous l’autorité du préfet de région, vous devez écrire non pas « peut être établi », mais « doit être établi ».
Vous n’allez pas sonder les reins et le cœur du préfet de région ! Il faut savoir ce que l’on veut ! Je ne comprends donc pas très bien le rejet du sous-amendement présenté par Mme Voynet.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 500, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. À cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actions d'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l'ensemble des acteurs concernés. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement vise à permettre à chaque plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, ou PDALPD, d’impulser une stratégie cohérente de mobilisation des logements dans le parc privé.
S’il était adopté, les modalités de mise en œuvre, les objectifs, les moyens alloués permettant d’organiser de façon harmonieuse l'intervention et la mobilisation de tous les acteurs concernés seraient clairement définis, sur la base d'un diagnostic partagé.
Cette stratégie, à tout le moins, serait élaborée non seulement avec l’avis des communes, mais aussi avec celui de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
Après avoir longuement étudié cet amendement, la commission trouve l’idée intéressante et émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 550, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Mercier.
Cet amendement a pour objet de faire entrer dans le champ des dons ouvrant droit à la réduction à l’ISF ceux qui sont réalisés au profit des associations reconnues d’utilité publique travaillant à l’insertion par le logement.
Sur un problème aussi important que celui qui touche à l’ISF, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Les dons effectués à des fédérations d’associations reconnues d’utilité publique bénéficient déjà, de droit commun, d’une réduction d’impôt sur les revenus de 66 %. Cet avantage peut représenter un montant important puisqu’il est plafonné à 20 % du revenu imposable. La réduction est même portée à 75 % quand il s’agit d’organismes favorisant le logement de personnes en difficulté.
Monsieur Mercier, vous proposez de créer une nouvelle niche fiscale sous la forme d’une déduction à l’ISF. Certes, il existe déjà certains dons déductibles de cet impôt, mais ils sont centrés sur des activités comme l’insertion professionnelle et la recherche. Surtout, le Gouvernement ne souhaite pas créer aujourd'hui de nouvelles niches fiscales.
Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa du II, après les mots : « au sein duquel ces logements doivent être situés » sont insérés les mots : « et qui, en Île-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région, après consultation du préfet territorialement compétent. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du même alinéa sont ajoutés les mots : « dans lequel le logement attribué est situé » ;
3° Le huitième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Île-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci fasse une telle proposition ;
4° À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « dans lequel le logement proposé est situé » ;
5° Le dixième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui a désigné celui-ci procède à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur ses droits de réservations. »
« En Île-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci procède à l'attribution d'un tel logement sur ses propres droits de réservations. » ;
6° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Île-de-France, il peut également saisir le représentant de l'État dans un autre département de la région afin que celui-ci fasse une telle proposition. » ;
7° À la fin du deuxième alinéa du III, sont insérés les mots : « dans lequel l'hébergement proposé est situé » ;
8° Dans le V, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises ».
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un mois avant la date de l’ouverture du recours contentieux aux demandeurs prioritaires du droit au logement opposable, le DALO, cet article apparaît comme une sorte de cheval de Troie.
En effet, s’il vise des objectifs a priori louables, il y a fort à parier qu’il n’aura pas les effets attendus et qu’en outre il permettra l’adoption de mesures atténuant la portée du texte fondamental que nous avons adopté en mars 2007.
Avant tout, je voudrais rappeler les enjeux de la mise en œuvre du DALO. La population concernée s’élève, selon les estimations, à près de 650 000 personnes. Au 31 mai, pourtant, seulement un peu plus de 27 000 dossiers avaient été déposés. La seule région d’Île-de-France en concentre 63 %, et Paris 25 %.
À ce rythme, il a été estimé que le stock des demandeurs à reloger ne pourrait être épuisé avant quarante ans, alors même que le maire de Paris est exemplaire dans son œuvre de rattrapage des errements passés en matière de construction de logements.
Pis, au lieu d’accélérer la dynamique de création de logements, vous allez la ralentir, puisqu’avec la ponction du 1 % logement vous privez potentiellement l’OPAC de Paris de 5 % de sa programmation annuelle.
Dans le rapport d’information qu’il a présenté en juillet dernier, notre collègue Philippe Dallier a mis au jour plusieurs difficultés dans la mise en place du DALO.
Ses remarques sont extrêmement intéressantes, mon cher collègue !
Il fait plusieurs observations : une information du public insuffisante, sans réelle mobilisation des communes ; des capacités d’expertise trop limitées qui, combinées à l’absence d’enquête sociale et de vérification des logements peuvent conduire à une perte de temps considérable sur des dossiers appelés à être rejetés in fine ; des divergences de jurisprudence entre commissions quant à l’interprétation de l’urgence ou de la bonne foi ; des blocages administratifs qui, doublés des carences des systèmes d’information sur le logement, rendent la procédure extrêmement complexe ; des moyens très insuffisants pour les commissions, notamment en Île-de-France, où les 4, 12 millions d’euros prévus dans la loi de finances pour 2008 ne sont manifestement pas à la hauteur ; enfin, une incohérence du découpage départemental, surtout en Île-de-France.
À l’issue de son rapport, notre collègue émet plusieurs propositions intéressantes concernant l’amélioration de la connaissance de l’offre et de la demande, l’égalité des demandeurs devant la loi et une meilleure adaptation aux spécificités des zones tendues.
Au travers de l’article 24, vous nous proposez, madame la ministre, une régionalisation du DALO pour la seule région d’Île-de-France. Or les effets de cette mesure pourraient être des plus négatifs pour les communes qui comptent actuellement le plus grand nombre de logements sociaux et qui, en outre, seraient obligées par la loi d’accueillir les bénéficiaires imposés par le préfet de région.
Nous avons toujours défendu le principe selon lequel les bénéficiaires du DALO ne devaient pas être relogés dans les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux, et nous continuerons de le faire aujourd’hui. Les communes les moins riches, qui comptent le plus de logements sociaux, ne peuvent pallier les carences de leurs voisines !
À force de tirer sur la corde, car il est inutile, je suppose, de vous rappeler ici combien nos désaccords sont grands, notamment sur la réforme de la DSU, nous allons droit vers des ségrégations urbaines qui causeront demain des troubles plus graves encore que ceux que nous avons connus durant l’hiver 2005.
Enfin, nous nous inquiétons qu’au détour d’un amendement de M. le rapporteur pour avis de la commission des finances il nous soit proposé de plafonner l’astreinte de l’État en cas de non-respect de ses obligations à l’égard des demandeurs. Voilà pourquoi je parlais de cheval de Troie à propos de cet article.
Aujourd’hui, si l’État ne parvient pas à reloger un demandeur prioritaire, il peut être puni d’une astreinte qui est déjà bien maigre puisqu’il se la paye à lui-même ou, plus exactement, la verse au fonds d’aménagement urbain, cette structure qui recueille aussi les amendes dues par les communes ne satisfaisant pas aux exigences de la loi SRU.
Les pénalités sont donc reversées non pas au demandeur, mais à un fonds public ! Et vous souhaitez aujourd’hui amoindrir encore l’effet de ce dispositif.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposerons plusieurs amendements qui, j’en suis sûre, vous convaincront que la mesure, que vous présentez comme une solution, peut entraîner de graves conséquences sur la cohésion déjà fragilisée de ces territoires ; comme l’a souligné notre collègue Guy Fischer, vous en ferez des ghettos de pauvres.
C'est pourquoi, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je vous invite à étudier nos amendements avec beaucoup d’attention.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 24 du présent projet de loi pose incontestablement de nombreuses questions quant à la mise en œuvre du DALO.
Cet article constitue, en quelque sorte, un aveu, celui de l’échec patent de la promesse faite à l’hiver 2007 au sujet de l’opposabilité du droit au logement.
Mme la ministre proteste.
Ce que nous croyons, quant à nous, c’est que l’espérance née de l’adoption de la loi sur le droit au logement opposable se heurte à la réalité d’une situation qui n’a pas véritablement varié depuis l’adoption de la loi, du moins dans ce que l’on appelle les zones tendues. Et s’il existe une zone tendue, c’est bien l’Île-de-France ! Prenons les faits tels qu’ils se présentent aujourd’hui.
Au 31 août 2008, on avait enregistré en Ile de France 23 680 recours au titre de la loi DALO, ce qui fait de cette région, et de très loin, celle qui compte le nombre de recours déposés le plus élevé.
Pour mémoire, on soulignera que la région qui vient en deuxième position pour le nombre de recours est la Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 3210 demandes, dont la moitié dans le département des Bouches-du-Rhône. Notons cependant que le total des recours déposés dans la région d’Île-de-France constitue, à lui seul, 63 % des procédures entamées.
À la même date du 31 août 2008, 2072 ménages, soit 5, 5 % des demandeurs, ont été relogés dans le cadre de cette procédure. Encore faut-il préciser qu’un certain nombre d’entre eux – 40 % des relogés, pour ne rien vous cacher, mes chers collègues – n’ont pas eu à attendre l’attribution d’un logement par le dispositif DALO pour voir leur demande prise en compte.
Toutefois, ce taux de couverture des besoins qui reste faible et qui tient compte du caractère encore récent de cette procédure – nous le reconnaissons – est encore plus réduit dans les départements de la région d’Île-de-France. En effet, pour 23 680 demandes déposées, 483 personnes ont été relogées, soit 2 % des demandeurs en moyenne. Et ce pourcentage moyen dans la région d’Île-de-France est encore plus faible dans certains départements : il n’atteint que 0, 3 % à Paris et demeure inférieur à 1 % dans le Val-de-Marne.
Cette situation n’est évidemment pas tolérable, de notre point de vue, parce que l’on se refuse à mettre en œuvre les dispositifs pourtant légaux qui existent pour faire valoir le droit au logement. Nous voyons bien que ce texte instituant le DALO n’était que de l’affichage.
En particulier, nous estimons que la seule sollicitation du contingent d’HLM dévolu aux services préfectoraux du logement ne suffit pas pour répondre à la demande.
Or rien ne s’oppose à ce que d’autres solutions de logement soient examinées, compte tenu de la situation de crise manifeste qui est ainsi révélée. On pourrait envisager un droit de réquisition des logements vacants : la situation est véritablement scandaleuse non seulement dans Paris intra muros, mais aussi dans les communes de la proche banlieue.
Il faudrait faire preuve d’imagination et confier largement aux associations agissant dans le domaine du droit au logement la possibilité de prendre en charge les demandeurs et d’agir. Il faudrait aussi lutter contre les marchands de sommeil.
Or nous sommes face à un article 24 qui traduit l’inquiétude de l’État devant le risque de voir croître et embellir l’indemnisation des demandeurs de la loi DALO, tandis qu’on oublie de poursuivre comme il se doit les véritables délinquants.
Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 220 est présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché.
L'amendement n° 494 est présenté par M. Lagauche, Mme Khiari, M. Caffet, Mmes Voynet et Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mme San Vicente-Baudrin, MM. Courteau, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 220.
Le droit au logement opposable a introduit une obligation légale de répondre aux besoins en logements, qui connaissent une phase critique depuis des années.
Malheureusement, les moyens dont l’État s’est doté pour mettre en œuvre ce droit sont plus qu’insuffisants, au point que les associations ayant participé à la préparation de cette loi affirment aujourd’hui avoir été trahies.
Il faut évidemment répondre en urgence aux besoins en logements. Un grand nombre de familles attendent plus de cinq ans avant de se voir proposer un logement, en particulier en Île-de-France, ce qui est intolérable quand on sait les conditions de vie qui sont les leurs. La seule réponse qui leur est apportée pour le moment, c’est encore d’attendre qu’un logement soit disponible.
Cet article a pour objet d’assurer une coordination entre les départements pour répondre à ces situations. Cela revient donc à loger les demandeurs d’un département qui ne fait aucun effort en termes de logement social, par exemple les Hauts-de-Seine, dans un département voisin qui, lui, produit du logement social, le Val-de-Marne, notamment.
On dédouane de toute responsabilité les départements qui refusent de construire des logements sociaux.
C’est donc une évidence : nous ne pouvons accepter ces mesures qui, plutôt que de viser à faire appliquer les dispositifs déjà mis en place, tendent à accentuer les disparités entre départements et détruisent toute notion de mixité sociale.
Un an après la promulgation de la loi DALO, force est de constater la mauvaise volonté de certaines communes et départements, l’absence de budgets pour mettre en œuvre ce dispositif, et d’en conclure que ce texte est d’une application difficile.
Le résultat des propositions formulées dans cet article sera la continuation et l’aggravation de ce qui ne marchait pas, de ce qui a été dénoncé à maintes reprises par les acteurs du logement, les associations et les élus.
Il serait plus profitable aux familles qui ne peuvent pas se loger de demander au Gouvernement de débloquer les budgets nécessaires à la construction des 900 000 logements dont elles ont besoin.
Le budget aurait pu être trouvé, comme l’a dit notre collègue M. Le Bouillonnec dans son rapport à l’Assemblée nationale du 26 mars 2008 : « Grâce au logement et à la hausse des prix, l’État a perçu 7, 6 milliards d’euros de plus entre fin 2001 et fin 2005, qu’il n’a ni réinvestis ni redistribués aux ménages. Avec cette somme, il aurait pourtant pu financer 380 000 logements sociaux supplémentaires ou augmenter de 20 % les aides au logement sur toute la période ».
Les fonds mobilisés actuellement pour venir au secours des banques privées, dans cette période mouvementée, prouvent que le Gouvernement peut mobiliser des fonds. C’est un problème non pas de financement, mais de volonté politique.
Pour ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de l’article 24.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 494.
M. Fischer a bien résumé tout à l’heure les ambiguïtés, les incohérences et les limites du dispositif mis en place par la loi DALO.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24. Nous souhaitons, en effet, que le dispositif proposé, qui tend à rendre interdépartementale, en Île-de-France, la gestion des attributions de logements telle qu’elle est prévue par la loi DALO, soit supprimé, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la procédure nous semble inutilement longue et lourde. Le préfet devra délimiter un périmètre dans lequel sont situés les logements proposés aux locataires, périmètre qui peut recouvrir des territoires situés dans d’autres départements et même dans d’autres régions. Mais, si nous avons bien compris, avant même de délimiter le périmètre en question, le préfet aura dû désigner un bailleur chargé de répondre à l’attente du bénéficiaire de la loi. Or, en Île-de-France, un bailleur peut développer son activité principale dans un département et disposer de logements dans d’autres départements.
Il faut donc préciser que le bailleur désigné est un bailleur dont l’activité principale est située dans un autre département, sans quoi, si le bailleur désigné est systématiquement un bailleur établi à titre principal dans le département du demandeur, la disposition pourrait n’avoir que très peu d’effet.
Les autres failles de ce dispositif inspireront nos amendements de modification, si la majorité sénatoriale n’était pas convaincue par nos arguments.
Avec ces nouvelles dispositions, les demandeurs du 92 pourraient effectivement être relogés dans le 93 ou même dans l’Oise, si certains des amendements des sénateurs de la majorité étaient adoptés.
Cette mesure ne permettra pas de résoudre le problème de l’application d’une loi à laquelle vous n’avez jamais cru, au point que vous ne lui avez jamais donné les moyens d’être mise en œuvre sérieusement. Nous en demandons donc la suppression.
Nous sommes choqués de constater que les conséquences principales de la mise en œuvre de cet article pourraient être qu’il y aurait demain beaucoup plus de chances de voir attribuer un logement en Seine-Saint-Denis à un bénéficiaire des Hauts-de-Seine ou de Paris que l’inverse, avec, à l’arrivée, l’obligation pour les communes les plus précaires de faire face à l’accueil de nouvelles familles, ce qui entraînera des dépenses d’équipement et de services considérables. Dans le même temps, les départements les plus riches pourraient s’abriter confortablement derrière le manque de logements sociaux, auquel ils n’ont probablement pas réellement l’intention de remédier.
L'amendement n° 273, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commissions sont composées à parts égales : » ;
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Je remercie Mme Khiari d’avoir fait référence au rapport d’étape que j’ai rendu au nom de la commission des finances sur le DALO.
Pour ma part, je prendrai une autre référence importante : il s’agit du rapport annuel du comité de suivi du DALO, qui est présidé par M. Xavier Emmanuelli et dont sont membres, notamment, MM. Bernard Lacharme, Jack Ralite, Patrick Doutreligne, Gérard Collomb, et Michel Delebarre ; celui-ci propose de rendre interdépartemental en Île-de-France le traitement du DALO.
Pour les fervents partisans de l’intercommunalité dans la petite couronne parisienne, même l’avis de ces personnalités éminentes, qui ne sont pas de la majorité, est nul et non avenu, comme l’avis de ceux qui, comme moi, plaident pour que, dans cette région, on ait une vision plus large que la vision strictement départementale.
Au moins pourrions-nous, sur ce point, nous rendre compte, les uns et les autres, que c’est le seul moyen de régler le problème.
L’idée n’est pas d’exporter encore plus de pauvres dans les quartiers et les départements les plus pauvres ; je n’ai jamais entendu Mme la ministre nous présenter les choses de cette manière-là ! Il ne serait pas davantage acceptable que, dans le texte, soit offerte cette possibilité.
Il faut revenir à la raison et au bon sens ! Je suis heureux de constater, à la lecture du rapport du comité du suivi du DALO, que des personnes autres que celles qui sont dans les rangs de la majorité partagent cet avis.
Cet amendement vise à donner la possibilité d’instaurer plus d’une commission par département, ce qui n’avait pas été prévu dans le texte de l’année dernière, et ce qui crée des difficultés dans les départements où la demande est très importante, notamment à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans quelques autres départements, peu nombreux.
Le fait de n’avoir institué qu’une seule commission départementale a des effets très dommageables. À Paris, la commission a dû, pendant l’été, examiner en une après-midi cinq cents dossiers.
Cela a-t-il un sens, lorsque l’on doit se prononcer sur des dossiers aussi compliqués que ceux des bénéficiaires éventuels de ce dispositif ? Est-il tolérable que la représentation nationale ait mis en place un dispositif qui aboutit à l’examen par une commission de cinq cents dossiers en une après-midi ? J’ai participé, au mois de mai, à une commission à Paris et à une autre en Seine-Saint-Denis : la première a dû examiner, en deux heures, près de cent cinquante dossiers ; la seconde a dû en étudier autant. Il faut statuer en trente secondes ou en une minute sans avoir vu les demandeurs, sans avoir forcément procédé à une enquête sociale.
Il n’est pas possible de continuer ainsi ! Il faut que, dans certains départements, plus d’une commission puisse être instaurée.
L'amendement n° 501, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour instruire les dossiers, la commission consulte les dispositifs partenariaux existants pour les demandeurs relevant de ces dispositifs »
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Comme nous le disons depuis plusieurs jours, la situation du logement – on pourrait presque dire du mal-logement dans notre pays – exige la mobilisation de tous les acteurs.
La mobilisation passe aussi, et c’est l’objet de cet amendement, par la capacité des commissions de médiation d’associer à leur travail les dispositifs partenariaux existants.
Nous l’avons indiqué à plusieurs reprises au cours des débats, ce qui comptera bien davantage, sans doute, qu’un texte de loi, quelle que soit l’opinion que l’on ait de sa nécessité ou non, ce sera la constance des efforts, la cohérence et le suivi des engagements pris.
Ce qui comptera aussi – et plusieurs orateurs ont reconnu la qualité, par exemple, du travail des associations – ce sera la capacité à associer l’ensemble des acteurs et des dispositifs existants dans l’intérêt final des demandeurs.
Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la consultation par les commissions des dispositifs partenariaux existants.
L'amendement n° 272, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du septième alinéa du II, les mots : « Après avis des maires des communes concernées et » sont supprimés ;
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Il s’agit d’un amendement d’appel que je retirerai après que vous nous aurez précisé, madame la ministre, quelle est la règle à appliquer.
Le rapport rendu pour la commission des finances laisse apparaître que la pratique est différente d’un département à l’autre D’ailleurs, le texte originel n’est pas suffisamment précis : y est évoquée l’information des maires lorsque les décisions sont prises. Nous ne comprenons pas si l’on doit informer les maires lorsqu’une décision de relogement sur le territoire de la commune a été prise ou lorsque quelqu’un habitant la commune a été déclaré éligible au DALO.
L'amendement n° 106, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le 1° de cet article, remplacer le mot :
préfet
par les mots :
représentant de l'État
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 155, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Compléter le 1° de cet article par les mots :
et du président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 492, présenté par M. Lagauche, Mme Khiari, M. Caffet, Mmes Voynet et Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mme San Vicente-Baudrin, MM. Courteau, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Compléter le 1° de cet article par les mots :
et du président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
II. - Compléter le dernier alinéa du 5° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
III. - Compléter ainsi le 6° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Il s’agit d’une mise en cohérence de la loi, car il est souhaitable que des établissements publics de coopération intercommunale soient signataires d’un programme local de l’habitat.
Nous proposons tout simplement d’inscrire dans la loi la nécessité d’accorder également au président d’EPCI signataire d’un programme local de l’habitat les prérogatives attachées au maire par ce texte.
L'amendement n° 274 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Île-de-France, un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation départementale.»
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Pour une bonne gestion interdépartementale du droit opposable au logement en Île-de-France, nous souhaitons faire en sorte qu’un demandeur ne saisisse qu’une seule commission. Cette proposition est dictée par ce qui a été constaté sur le terrain : en Seine-Saint-Denis, la commission, s’apprêtait à donner un avis défavorable à un dossier qui avait reçu un avis favorable dans le Val-de-Marne !
À partir du moment où les solutions pourraient être trouvées sur le plan interdépartemental, autant que le demandeur ne dépose qu’une seule demande et qu’il indique dans son dossier le ou les départements, en Île-de-France, qu’il souhaiterait se voir proposer.
L'amendement n° 333, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Le huitième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régional. » ;
La parole est à Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis.
La gestion interdépartementale du droit opposable au logement en Île-de-France, prévue par le projet de loi, est adaptée à la situation spécifique du logement dans cette région. Cependant, elle ne pourra jamais être effective en l’absence d’un pouvoir d’arbitrage du préfet de région. Si personne ne les y oblige, en effet, les préfets de département n’accepteront jamais de loger des personnes d’un département voisin alors qu’ils ne parviennent même pas à loger des personnes résidant dans leur propre département.
Cet amendement a donc pour objet de donner au préfet de région, quand cela est nécessaire, un pouvoir d’arbitrage qui permettra de dénouer des conflits potentiels et donc de rendre plus efficace la gestion du DALO en Île-de-France.
Le sous-amendement n° 516 rectifié, présenté par Mme Procaccia et MM. Demuynck et Revet, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 333, après les mots :
de la région
insérer les mots :
ou d'un département limitrophe d'une autre région
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 275, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Au cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots :
de la dernière phrase
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
L'amendement n° 276, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Le dixième alinéa du II est supprimé ;
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Par cet amendement, nous demandons une précision : il nous semble que le texte adopté précédemment comportait une ancienne référence qu’il y aurait peut-être lieu de supprimer.
L'amendement n° 334, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° Le dixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.
« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le représentant de l’État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l’État dans le département où le logement est situé. » ;
La parole est à Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis.
L'amendement n° 156, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du 5° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 508, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le logement attribué au demandeur ne peut se situer sur le territoire d'une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Nous ne reviendrons pas sur le débat qui a eu lieu hier dans cet hémicycle à propos de l’article 17, mais nous serons obligés, au cours de l’examen de cet amendement, madame la ministre, et vous voudrez bien nous en excuser, de revenir sur quelques-unes des entorses les plus manifestes à la loi SRU. Croyez bien que ce constat n’a rien de « symbolique » : il a tout de « rationnel » et de « subtilement pragmatique », pour reprendre les mots qui ont été employés hier soir.
Vous le savez, il y a entre les villes d’une même agglomération ou d’un même département ce que nous pourrions pudiquement appeler des écarts – c’est le moins qu’on puisse dire – dans le taux d’équipements en logements sociaux. S’il n’était précisé un minimum de choses, nous pourrions aboutir à des situations plus saisissantes encore.
Par cet amendement, nous proposons de l’éviter : il s’agit d’inscrire dans la loi un plafond de 50 % au-delà duquel il ne serait pas possible de reporter sur les communes qui font déjà beaucoup la mise en œuvre concrète de la loi DALO.
L'amendement n° 493, présenté par M. Lagauche, Mme Khiari, M. Caffet, Mmes Voynet et Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mme San Vicente-Baudrin, MM. Courteau, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 6° de cet article :
6° Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Île-de-France, le représentant de l'État dans le département peut saisir le préfet de région lorsque, en raison du nombre de demandes dont il est saisi par la commission de médiation comme devant être satisfaites d'urgence, il n'est pas en mesure d'y satisfaire dans le respect des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif. Dans ce cas le préfet de région désigne, après avis du comité régional de l'habitat, les départements dans lesquels les représentants de l'État seront saisis des différents cas. » ;
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à apporter une précision sur la manière dont il convient de prendre en compte la spécificité de l’Île-de-France dans la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Madame la ministre, votre projet de loi vise à élargir au-delà des seules frontières départementales les possibilités d’agir pour un demandeur au titre de la loi DALO. Soit ! Autrement dit, dès lors que la commission de médiation donne un avis favorable, un demandeur doit pouvoir, si aucune solution n’a pu être trouvée dans le département d’origine, en trouver une dans un autre département francilien. Fort bien ! Mais comment tout cela peut-il s’appliquer ?
Si l’on veut admettre un dispositif qui à la fois garantisse une certaine efficacité et n’autorise pas les uns à se reporter simplement sur les efforts des autres, une coordination d’ensemble serait la bienvenue.
Aussi, nous proposons qu’il soit précisé dans la loi que le préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat, supervise l'ensemble des arbitrages visant à satisfaire d’urgence les demandeurs d’un département en leur apportant une réponse positive dans un autre département.
L’objet de cet amendement présente un certain parallélisme des formes avec celui de l’amendement n° 332 présenté tout à l’heure par Mme Bout et qui a été adopté : le préfet de région peut demander que soit mis en place un dispositif unique de veille sociale en Île-de-France.
L'amendement n° 157, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Compléter le 6° de cet article par les mots :
en concertation avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale signataire d'un programme local de l'habitat
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 108, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les 7° et 8° de cet article :
7° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « dans lequel l'hébergement proposé est situé » ;
8° Le V est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « demandes » est remplacé par le mot : « décisions ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 277, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le dixième alinéa (7°) de cet article, remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Monsieur le président, cet amendement étant satisfait par l’amendement n° 108 de la commission des affaires économiques, je le retire.
L'amendement n° 277 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l'ensemble des amendements, à l’exception de ceux qu’elle a elle-même déposés ?
La commission émet naturellement un avis défavorable sur les amendements identiques n° 220 et 494 de suppression de l'article, dont les auteurs témoignent véritablement d’une opposition de principe à ce type de dispositions.
Contrairement à ce qui est affirmé dans l’objet de l’amendement n° 220, l'article 24 du projet de loi ne constitue en rien un recul dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. Au contraire, il permet une nette amélioration, absolument nécessaire, de la situation en Île-de-France, région où se concentrent la plupart des problèmes liés au DALO.
Monsieur le rapporteur pour avis, la disposition proposée dans l’amendement n° 273 résulte du travail que vous avez effectué sur ce sujet. Si nous sommes bien sûr favorables à la création de plusieurs commissions de médiation, j’attire néanmoins votre attention sur le fait qu’il faudra vraiment s’assurer que celles-ci n’aient pas des jurisprudences trop divergentes, au risque de provoquer des situations d’injustice et d’inégalité. Il importera d’instaurer des critères d’évaluation précis, afin que ces commissions puissent juger les dossiers de la même façon. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Par ailleurs, il convient de laisser une certaine souplesse aux commissions de médiation, qui ont déjà fort à faire. Je ne suis donc pas du tout favorable à l’alourdissement des procédures d’instruction des dossiers prévu dans l’amendement n° 501.
Monsieur Dallier, j’ai bien compris que l’amendement n° 272 était un amendement d’appel, que vous alliez retirer. Il a en effet pour objet de supprimer l’obligation pour le préfet de prendre l’avis des maires des communes concernées avant de désigner le demandeur prioritaire à un bailleur social.
En tout cas, il faut les y contraindre !
Pour ce qui me concerne, j’exige du préfet de mon département qu’il me fasse connaître les personnes éligibles au titre du DALO, de façon à savoir ce qu’il en est et d’éviter ainsi de marginaliser encore un peu plus des publics qui sont déjà dans une très grande précarité.
Mon cher collègue, compte tenu de ce que vous nous avez annoncé, je ne doute pas que vous allez retirer cet amendement, ce qui m’évitera d’avoir à émettre un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 492, car la mesure qui y est proposée s’insère assez mal dans les dispositifs relatifs à la mise en œuvre du DALO.
L’amendement n° 274 rectifié étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 272, la commission y est favorable.
L’amendement n° 333 vise à apporter une précision utile permettant de formaliser la pratique qui est déjà mise en œuvre actuellement par le préfet de la région d’Île-de-France. Avis favorable.
La commission émet naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 275, qui a pour objet de corriger une erreur matérielle.
L’amendement n° 276 tend à supprimer les dispositions prévoyant que, si le bailleur refuse de loger le demandeur, le préfet procède à l’attribution d’un logement sur ses droits de réservation. Cet amendement est en concurrence avec celui de la commission des affaires sociales, pour lequel nous avons émis un avis favorable. Puisqu’il est satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur Dallier.
Madame le rapporteur pour avis, la commission est favorable à l’amendement n° 334, qui est un amendement de coordination avec l’amendement n° 333 que vous avez présenté précédemment.
Madame Voynet, je suis sensible aux arguments exposés par l’amendement n° 508. En effet, la mise en œuvre du DALO ne doit pas avoir pour effet de concentrer les populations en difficulté dans des quartiers qui en connaissent déjà de nombreuses. Toutefois, cher collègue Daniel Raoul, un principe de réalité doit également s’imposer à nous : les logements sociaux sont concentrés dans des endroits très particuliers ; le préfet ne peut loger les « publics DALO » que là où il y a des logements sociaux.
La nécessaire prise en compte de ce principe de réalité me conduit malheureusement à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Raoul, la procédure que vous proposez dans l’amendement n° 493 me paraît tout de même quelque peu complexe. Vous avez, me semble-t-il, utilisé des termes à mauvais escient, en évoquant notamment « l’accord collectif ». Par ailleurs, si cet amendement était adopté, il faudrait saisir le CRH en fin de procédure.
Craignant que le dispositif proposé soit véritablement très lourd à appliquer et peu opérationnel, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai cru comprendre que certains orateurs – certes, peu nombreux – mettaient en doute ma volonté et ma détermination de mettre en œuvre la loi instituant le droit au logement opposable.
Je le dis très clairement, je ne peux pas l’accepter !
Il s’agit non pas de convictions, mais de la réalité des actes, de ce qui est fait, chaque jour, pour la mise en place du droit au logement opposable : en la matière, le Gouvernement est déterminé et fait tout son possible.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sachez que, en ce qui me concerne, je suis tout aussi déterminée qu’à l’époque où j’étais rapporteur du texte instituant le droit au logement opposable.
Cela étant dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 220 et 494, favorable sur l’amendement n° 273 et défavorable sur l’amendement n° 501.
Monsieur le rapporteur pour avis, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 272.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 106, défavorable à l’amendement n° 492, favorable à l’amendement n° 274 rectifié, ainsi qu’aux amendements n° 333 et 275.
Monsieur Dallier, je vous demande également de bien vouloir retirer l’amendement n° 276.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 334, mais défavorable sur l’amendement n° 508.
Monsieur Raoul, je vous demande de retirer l’amendement n° 493, car il est satisfait par les amendements n° 333 et 334.
Enfin, le Gouvernement émet bien sûr un avis favorable sur l’amendement n° 108 de la commission des affaires économiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 24 est adopté.
L'amendement n° 278, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;
2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à apporter un certain nombre de précisions au cas où l’État serait condamné par le juge pour ne pas avoir trouvé de solutions dans les délais définis par la loi.
Il est proposé que le montant de l’astreinte soit déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
Si aucune précision n’est apportée en la matière, il nous faudra attendre la jurisprudence pour être fixés, ce qui pourrait prendre plusieurs années. Aussi nous semble-t-il préférable de fixer une règle dès à présent.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise à apporter une précision utile.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
L'amendement n° 616, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il évalue le besoin d'aide ou d'accompagnement social éventuellement nécessaires. ».
La parole est à M. Claude Jeannerot.
Dans son rapport d’évaluation présenté en juillet dernier au nom de la commission des finances, Philippe Dallier a mis au jour plusieurs préoccupations concernant la mise en œuvre de la loi DALO. Il a en particulier souligné certaines carences des services de l’État en matière d’expertise et déploré l’absence d’enquêtes sociales dans le dispositif.
L’amendement n° 616 a tout simplement pour objet de remédier à une telle situation : au lieu de créer une obligation d’enquête, nous vous proposons de contraindre la commission de médiation à consulter les dispositifs partenariaux existants. Cela permettrait à cette dernière d’évaluer la nécessité d’un suivi social et au juge de prendre éventuellement en compte ces considérations sociales dans son jugement.
Une telle mission ne relève pas, à l’évidence, des compétences traditionnelles des juges administratifs. De plus, vous le savez aussi bien que moi, mon cher collègue, les juridictions administratives en France ont déjà fort à faire. De grâce ! ne leur donnons pas plus de travail alors qu’elles n’en peuvent mais.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 279, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information. »
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à prévoir que les communes et les EPCI sont associés à l'information des publics « éligibles » au DALO.
En effet, lorsque la loi a été adoptée, il était prévu que l’État se chargeait de la diffusion de l’information. Les collectivités locales avaient émis un certain nombre de réserves, car elles ne voyaient pas bien, à l’époque, comment les choses allaient se mettre en place.
Visiblement, les chiffres des dossiers déposés sont très inférieurs aux estimations ; mais celles-ci étaient-elles plausibles ? C’est une vraie question !
Il pourrait donc être utile d’inscrire dans la loi que les collectivités locales, les communes et les EPCI sont associés à la diffusion de l’information, car c’est déjà le cas dans de nombreux endroits.
Il paraît en effet utile que les communes et les EPCI, qui gèrent au quotidien les conséquences du DALO, soient associés aux actions d’information réalisées par les préfets.
J’émets donc un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° 280, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots suivants : « notamment sa superficie ».
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à faire figurer dans le bail le nombre de mètres carrés de la chose louée. L’un des critères d’éligibilité au DALO est en effet la sur-occupation des lieux, dont l’effectivité doit être démontrée par le demandeur.
Des règles précises existent en la matière – 16 mètres carrés pour deux personnes et 9 mètres carrés supplémentaires par personne –, mais les commissions se trouvent parfois dans l’impossibilité d’apprécier les informations fournies par le demandeur. Si le nombre de mètres carrés figurait dans le bail, ce problème serait réglé.
La sur-occupation des lieux étant l’un des critères d’éligibilité au DALO, il est important de disposer de critères incontestables.
Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° 281, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année avant le 1er octobre aux commissions des finances des assemblées un rapport sur l'activité et les comptes des fonds d'aménagement urbains mentionnés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Ce rapport précise notamment, par région, le taux d'utilisation des fonds gérés et leur destination.
La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
Je retire cet amendement, monsieur le président. Je ne l’avais déposé que pour obtenir des informations sur l’utilisation des sommes allouées aux fonds d’aménagement urbain, les FAU. Nous les avons enfin reçues, dans le cadre du projet de loi de finances.
Je souhaite que la représentation nationale puisse avoir une connaissance précise de l’utilisation de ces fonds. Il semblerait qu’il y ait des disponibilités, c’est-à-dire des fonds non utilisés, dans certaines régions.
L’amendement n° 281 est retiré.
L’amendement n° 509, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, disposant d'un programme local de l'habitat, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de l'établissement. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs quantitatifs fixés par le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'État, après mise en demeure restée sans suite pendant deux mois, retire la délégation. ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement tend à revenir sur la délégation au maire du contingent préfectoral de logements locatifs sociaux et à déléguer ce contingent au président de l’établissement public de coopération intercommunale, qui a une vision plus large des équilibres territoriaux et mène une politique à l’échelle du bassin d’habitat.
Cette mesure permettra, dans la plupart des cas, de déléguer le contingent préfectoral au président de l’EPCI compétent en matière de PLH, ce qui ne semble pas incohérent eu égard au rôle de plus en plus important qu’il joue en matière d’habitat social.
Cet amendement vise en outre à faire en sorte que le préfet puisse retirer la délégation s’il constate que les objectifs fixés par le PDALPD ne sont pas respectés.
L’amendement n° 681, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. » ;
2° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 509.
La commission a adopté, cet après-midi, un amendement portant sur les conditions de délégation du contingent préfectoral. Nous avions tout d’abord émis un avis favorable sur l’amendement n° 509 de nos collègues du groupe socialiste, avant de nous apercevoir que cette proposition aurait pour effet direct d’écraser le droit en vigueur et de revenir sur les délégations de contingent effectuées au bénéfice des communes.
La commission soumet donc à votre approbation une proposition alternative qui permet de concilier les différentes exigences. Nous ne revenons pas sur les délégations faites au bénéfice des communes isolées. En revanche, nous donnons au préfet la possibilité d’effectuer la délégation directe au bénéfice du président d’un EPCI ayant conclu un accord collectif intercommunal. Dès lors que les communes se sont entendues pour conclure un tel accord, qui a pour finalité le logement des personnes défavorisées, il n’est pas illogique de donner à l’EPCI l’outil lui permettant de respecter les obligations lui incombant à ce titre.
Afin que le droit des communes soit respecté, la convention devra prévoir les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire.
Je demande donc à M. Raoul de bien vouloir retirer l’amendement n° 509, qui présente l’inconvénient de revenir sur les délégations de contingent préfectoral de logements sociaux effectuées au bénéfice des communes, au profit de l’amendement n° 681.
Je comprends très bien, monsieur le rapporteur, que vous souhaitiez défendre les délégations faites au bénéfice des communes isolées qui n’ont pas de PLH. Mais nous demandons simplement que le contingent préfectoral puisse être affecté aux EPCI qui ont un PLH.
Nous avons décidément du mal à nous comprendre ! Il s’agit d’étendre cette mesure non pas à l’ensemble des communes, mais à celles qui sont intégrées dans un PLH concerté, par exemple au niveau du bassin d’emploi d’une agglomération.
Je maintiens donc cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 509 et favorable à l’amendement n° 681.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° 542, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À compter du 1er janvier 2010, les demandeurs de logement dotés d'un numéro unique d'enregistrement sont enregistrés dans un fichier commun des demandeurs établi par l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat pour le compte des organismes de logements sociaux qui disposent d'un patrimoine sur son territoire.
Le dépôt d'un dossier de demande de logement auprès d'un bailleur emporte l'enregistrement dans ce fichier commun.
II. En Ile de France, ce fichier commun est établi au niveau régional.
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Je souhaite faire une mise au point : madame la ministre, nous ne mettons en doute ni vos convictions ni votre détermination ; nous savons que vous êtes déterminée et sincère. Mais nous nous prononçons sur un texte et sur des éléments factuels.
Cet amendement prévoit la création d’un dossier unique d’enregistrement des demandeurs de logement social.
Madame la ministre, dans votre discours de clôture du congrès HLM, en septembre dernier, vous disiez « vouloir ouvrir avec nous le chantier de création d’un fichier commun de la demande qui soit partagé entre les bailleurs sociaux et l’ensemble des réservataires à l’échelle des bassins de l’habitat ».
Comme vous, nous pensons que pour améliorer l’image du logement social il nous faut, partout et toujours, tenter d’améliorer le service aux locataires et aux citoyens. Mais contrairement à vous, nous considérons que nous avons besoin pour cela d’une réforme législative. C’est pourquoi nous vous proposons de marquer le coup dès aujourd’hui.
Par cet amendement, nous vous proposons de travailler dès l’année prochaine avec tous les partenaires pour que, à compter du 1er janvier 2010, les demandeurs de logements dotés d’un numéro unique d’enregistrement soient enregistrés dans un fichier commun des demandeurs. Ce fichier serait établi par l’établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre du programme local de l’habitat pour le compte des organismes de logements sociaux qui disposent d’un patrimoine sur son territoire.
Le dépôt d’un dossier de demande de logement auprès d’un bailleur emporterait l’enregistrement dans ce fichier commun. En Île-de-France, ce fichier commun est établi au niveau régional. Le principe de ce fichier commun est très largement accepté et il est temps de donner une perspective.
Je tiens enfin à préciser que si nous avons estimé que le dossier unique devait être établi au niveau de l’EPCI, ce n’est pas, loin s’en faut, pour alourdir les charges de ces collectivités.
Notre amendement tend à prévoir implicitement que les organismes de logement participeraient, à concurrence de leur poids respectif sur le territoire, au financement du service. Cette idée nous permettra de confirmer, conformément à notre amendement n° 509, que c’est au niveau de l’EPCI que doivent désormais être réglées les questions touchant le logement social, sur le plan tant de la construction que de l’équilibre de population, et ce en bonne intelligence avec les maires. Mais chacun sait ici que la bonne intelligence est le plus souvent de règle dans nos intercommunalités urbaines.
Cette idée est sûrement très intéressante et très pertinente.
Compte tenu de l’importance et de la complexité du sujet, il est nécessaire de bien réfléchir, de bien consulter et de bien expertiser. Je considère, pour ma part, que cette mesure est un peu prématurée, mais je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement.
Je pense comme vous, madame Khiari, que cette idée est intéressante. L’enregistrement dans un fichier commun des demandeurs de logement social dotés d’un numéro unique constituerait en effet un véritable progrès, tant pour le demandeur, qui verrait ses démarches simplifiées, que pour les acteurs du logement, qui auraient ainsi une vision plus fiable et plus complète de la demande locative sociale.
Ce dispositif serait néanmoins très difficile à mettre en œuvre. Comme je l’ai dit lors du dernier congrès HLM, j’ai commandé un rapport – il s’agit du rapport Prévot en cours d’élaboration – qui permettra d’évaluer le niveau le plus pertinent – région, intercommunalité ou commune – pour mettre en place ce fichier commun.
Compte tenu de l’existence de ce rapport et du fait que cette mesure serait plutôt d’ordre règlementaire, je vous demande, madame Khiari, de bien vouloir retirer cet amendement, tout en vous donnant l’assurance que nous travaillons sérieusement sur cette question pertinente.
L'amendement n° 590, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et des femmes seules, sans emploi et ayant au moins un enfant à charge même si elles ne disposent pas, au moment de la constitution du dossier de candidature, des ressources minimales requises, ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, » sont remplacés par les mots : « ou exposées à des situations d'habitat indigne, ».
II. - Il est inséré à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »
III. - Dans la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « situations d'habitat indigne » sont ajoutés les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 496, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Herviaux.
L’article 25 donne une définition légale à la notion d’habitat indigne. Il modifie la loi de 1990 pour remplacer les mots « dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune » par les mots « habitat indigne », qui désignent « les locaux utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».
Cette nouvelle formulation, outre le fait qu’elle tend à donner une précision, peut prêter à confusion sur l’objet même de l’article, à savoir l’habitat indigne, car la définition proposée par le présent projet de loi est plus restrictive que celle qui figure aujourd’hui dans la loi. Nous craignons, en effet, que la mention de « locaux » ne fasse davantage référence aux murs et n’exclue, par conséquent, les taudis ou habitats de fortune non construits – roulottes, cabanes –, qui sont pourtant une réalité d’aujourd’hui.
Nous vous demandons donc de supprimer cet article, qui n’apporte rien à la lutte contre l’exclusion ou à l’amélioration de l’accès au logement, qui sont pourtant les objectifs du présent titre.
L’amendement n° 109, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :
les locaux
insérer les mots :
ou installations
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de précision.
Il convient de prendre en compte, dans la définition de l’habitat indigne, des locaux qui ne sont pas construits « en dur ».
L’amendement n° 510, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II de cet article, après le mot :
locaux
insérer les mots :
et tous autres abris non pérennes
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Par le présent amendement, nous souhaitons apporter des précisions sur la définition de l’habitat indigne pour la rendre conforme à celle qui figure aujourd’hui dans la loi. Le présent projet de loi, dans son article 25, en donne en effet une version beaucoup trop restrictive.
L’expression « et tous autres abris non pérennes » vise ainsi à bien prendre en compte les taudis et tous les habitats de fortune bricolés de façon hasardeuse et non réellement construits, qui sont aujourd’hui une réalité de plus en plus fréquente.
Il est de notre responsabilité de regarder en face la situation actuelle des différents modes de logement. Nous ne sommes pas seulement confrontés à des locaux impropres par nature à un usage d’habitat ou à des bâtiments dont l’état pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes. Nous sommes parfois confrontés à des non-logements et à des abris dont la pérennité ne peut parfois excéder une saison.
L’État doit montrer la voie à tous les acteurs du logement en imposant une définition globale de l’habitat indigne mieux à même de permettre un changement des mentalités, des pratiques et des orientations politiques en la matière.
L’amendement n° 495, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II de cet article, supprimer le mot :
manifestes
La parole est à M. Claude Jeannerot.
Cet amendement, qui peut sembler de nature strictement sémantique, est du même ordre que celui que nous avons présenté précédemment. Il s’agit de supprimer une mention superfétatoire qui, à bien des égards, peut être porteuse d’ambiguïté : celle qui tend à qualifier l’habitat indigne de logement exposant ses occupants « à des risques manifestes ». Or un risque, par essence, n’est pas manifeste.
Si le risque est manifeste, c’est que le danger existe déjà. Dans ces conditions, les solutions ne peuvent être que curatives. Un risque est avant tout potentiel et exige des politiques essentiellement préventives.
C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas trahir les ambitions qui sont les nôtres, nous proposons de supprimer le mot « manifestes ».
L'amendement n° 110, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu’elle a déposés.
L’amendement n° 110 est un amendement de coordination : les dispositions prévues au III ont été précédemment insérées à l'article 9.
L'amendement n° 496 vise à supprimer l'article 25. Madame Herviaux, j’avoue ne pas comprendre pourquoi vous souhaitez supprimer cet article, alors que celui-ci a pour seul objet de clarifier les conditions juridiques et la définition de l’habitat indigne, ce qui est particulièrement important. Je le comprends d’autant moins que vous avez déposé deux amendements visant à améliorer la rédaction de cet article.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
D’abord un amendement de suppression, ensuite des amendements de repli !
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Pour que la commission puisse émettre un avis favorable sur l'amendement n° 510, madame Voynet, il faudrait le rectifier de telle sorte qu’il devienne identique à l'amendement n° 109.
Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 495.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 496. L’article 25 a en effet pour objet de clarifier la définition juridique de l’habitat indigne.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 109, qui est rédactionnel.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 510, car il est satisfait par l'amendement n° 109.
J’en viens à l'amendement n° 495. Il est indispensable de qualifier les risques et d’employer l’expression « risques manifestes ». En effet, ceux-ci doivent être patents pour que le logement soit reconnu comme « habitat indigne ».
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 110.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 496.
En procédant à la remise en question de la notion de logement indigne et de logement décent, l’article 25 tend à rendre acceptable ce qui ne saurait l’être et à exclure de l’opposabilité du droit au logement l’ensemble des demandeurs dont le logement ne serait plus considéré comme indécent.
Une telle démarche a d’ailleurs quelques résonances budgétaires, puisque les crédits spécifiques destinés à la résorption de l’habitat indigne, indécent ou insalubre sont englobés dans un autre programme de la mission « Ville et logement », en attendant bien entendu de disparaître !
Au demeurant, le débat que nous avons eu à l’article 3 sur l’allocation des ressources du 1 % logement a clairement montré que l’objectif du Gouvernement était de se désengager totalement du financement des opérations de résorption de l’habitat et de s’en libérer sur le dos des collectivités locales et des collecteurs de la PEEC !
Mme la ministre proteste.
L’adoption de l’article 25 serait un retour en arrière hypocrite. C'est la raison pour laquelle le groupe CRC votera cet amendement de suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 111, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d' » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° La seconde phrase du II de l'article L. 1331-29 est complétée par les mots : «, y compris sur des locaux devenus vacants ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise, d’une part, à apporter une clarification rédactionnelle, d’autre part, à améliorer le régime juridique de l’exécution des travaux d’office, dans le cadre des arrêtés préfectoraux d’insalubrité, en étendant cette possibilité aux locaux devenus vacants.
L'amendement n° 112, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, » ;
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux... (le reste sans changement) ».
La parole est à M. le rapporteur.
De nouvelles formes de location se développent fortement sur l'initiative de propriétaires indélicats, notamment la division de pavillons ou d'appartements dont toutes les pièces sont louées à des ménages à la recherche de logements abordables et, souvent, à des prix prohibitifs et dans des conditions qui ne respectent pas les caractéristiques du logement décent.
Pour lutter contre ce phénomène, cet amendement tend à compléter la définition de la « division » d’un local en reprenant celle du code de l'urbanisme.
L'amendement n° 113, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».
La parole est à M. le rapporteur.
Dans le cadre de la lutte contre le logement non décent et afin que puissent être données des suites opérationnelles à certaines situations dont les juges ont à connaître, il est prévu que ceux-ci aient la faculté de communiquer leurs jugements au préfet.
Les observatoires départementaux de l'habitat indigne, dont la mise en place est en cours, ont vocation à rassembler tous les types de situation d'habitat insalubre, y compris les affaires traitées par les juges. Aussi est-il proposé de renforcer cette source d'information en prévoyant la transmission systématique des jugements aux préfets.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les trois amendements.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
Je mets aux voix l'amendement n° 112.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 537 est présenté par Mme Voynet, MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant, notamment, de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 114.
L'expropriation d'un hôtel meublé donne à son propriétaire le droit de recevoir une indemnité pour le préjudice subi, notamment au titre de la cessation du bail commercial dont il est titulaire. Ce type d’opération présente cependant un coût souvent exorbitant au regard de l'état réel des locaux expropriés.
Selon les usages de la profession, suivis par le juge de l'expropriation, le fonds de commerce d'un hôtel meublé est évalué entre 3 à 4, 5 fois le chiffre d'affaires annuel de l'établissement, et ce y compris pour les hôtels vétustes, voire insalubres, ce qui rend extrêmement rentable l’exploitation de ce genre d’établissement. On a intérêt à être marchand de sommeil si l’on veut gagner de l’argent !
Pour remédier à de telles situations et faire en sorte que l’activité de marchand de sommeil ne soit plus lucrative, la commission vous présente cet amendement tendant à encadrer les évaluations par les juges de l’expropriation des fonds de commerce de ces établissements : la valeur de ces fonds de commerce est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l’établissement et est réduite du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, ainsi que de celui des frais de relogement.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 537.
Parmi les points sur lesquels le rapport Pinte a beaucoup insisté, il en est un qui me paraît essentiel : il s’agit du chapitre relatif au parc privé indigne, qui concerne, selon les experts, entre 400 000 et 600 000 logements, avec une répartition à peu près égale entre locataires et propriétaires occupants.
Chacun sait que le nombre de logements traités chaque année est très insuffisant au regard des objectifs à atteindre. Si les discours politiques sont habiles, faisant du traitement de l’habitat indigne une « priorité absolue », les moyens manquent pour mener à bien la résorption concrète de 100 000 logements insalubres d’ici à 2012.
Il serait déraisonnable, j’y insiste, que les sommes dont nous disposons pour procéder à ces réhabilitations lourdes soient utilisées, pour l’essentiel, à valider des comportements immoraux, qui relèvent de l’indécence lourde, au sens moral et pas seulement au sens du logement.
Le rapporteur vient d’apporter un certain nombre d’éléments. À mon tour, je préconise la baisse du prix des fonds de commerce des hôtels insalubres. Souvent, les évaluations sont faites par les juges au mépris des réalités commerciales de ces établissements, ce qui en rend impossible la préemption par la collectivité.
Lorsque le rachat d’un hôtel meublé insalubre a lieu, il est en général très largement favorable au propriétaire, alors que celui-ci n’a pas rempli ses obligations de salubrité ou de sécurité. Une telle situation ne peut pas durer. Il est indécent de permettre à celui qui s’est enrichi en louant hors de prix des taudis inhabitables de récupérer un pécule confortable en échange de la fin de son méprisable commerce.
C’est pourquoi cet amendement vise à faire inscrire dans la loi que la valeur à laquelle est racheté le fonds de commerce sera amputée du coût estimé des travaux de rénovation nécessaires à assurer la sécurité et la salubrité des locaux.
Il s’agit là d’une mesure pragmatique. Pour ma part, j’aurais souhaité une disposition plus radicale encore, qui aurait exclu totalement qu’un marchand de sommeil puisse bénéficier de quoi que ce soit, puisqu’il s’est adonné, pendant des décennies, à un commerce inacceptable.
Madame la ministre, cette mesure devrait recueillir votre approbation, puisqu’elle va dans le sens d’une morale publique, à laquelle vous avez souvent affirmé ne pas être indifférente.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L'amendement n° 502, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe VI ainsi rédigé :
« VI. - Les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation comme impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de décence, sont signalés aux organismes payeurs des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'être inscrits à l'observatoire nominatif prévu au g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée, visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Les locaux ou logements, reconnus comme impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux font l'objet du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Avant de présenter cet amendement, je souhaite revenir sur la réponse que m’a apportée le rapporteur à l'amendement n° 509, et qui me renvoyait sinon à un amendement gazeux, du moins à un amendement virtuel, qui ne figure ni dans le dérouleur ni dans la liasse d’amendements qui m’a été distribuée.
Je ne peux donc pas m’y référer comme vous m’y avez invité, monsieur le rapporteur !
Madame la ministre, nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises que vous aviez lancé une guerre sans merci contre les marchands de sommeil. À la fin du mois de janvier 2008, le Premier ministre a érigé le traitement de l’habitat indigne au rang de « priorité absolue » de l’action de l’État et a fixé un objectif de 15 000 logements à traiter dès 2008, objectif assorti de moyens financiers complémentaires ; j’ai cru entendre qu’il s’agissait d’une enveloppe de 60 millions d'euros.
Si un « super-préfet » a bien été nommé le 21 février dernier pour assurer la coordination interministérielle de la politique en matière d’hébergement et d’accès au logement, à ma connaissance, les crédits annoncés l’année dernière n’ont pas encore été débloqués. D’ailleurs, comment pourraient-ils l’être dans le contexte budgétaire que l’on connaît ? Il devrait y avoir quelques difficultés.
Le député Etienne Pinte estime, dans son rapport, que nous avons cité à maintes reprises, que « la réalisation d’un objectif ambitieux de lutte contre l’habitat indigne [...] repose sur des moyens juridiques et financiers renforcés ». Où sont ces moyens ? Nous les avons cherchés, en vain, dans le projet de loi de finances pour 2009.
En guise de moyens juridiques renforcés, vous nous proposez, en tout et pour tout, madame la ministre, une remise à plat des outils de planification et de nouvelles définitions juridiques. Certes, ce sont des avancées, et cela clarifie sans doute quelques données.
Pour notre part, nous suggérons d’articuler les dispositions instaurées pour lutter contre le logement indigne. Il s’agit donc d’un amendement de coordination et d’optimisation des mesures.
Monsieur Raoul, je regrette que vous ayez été dans l’impossibilité de vous référer à l’amendement n° 681. Toutefois, vous reconnaîtrez que le rôle du rapporteur n’est pas de s’assurer de la distribution des amendements.
S’agissant de l’amendement n° 502, certaines commissions de médiation sont déjà surchargées de travail. Par ailleurs, la loi portant engagement national pour le logement a institué de nombreux outils permettant de déceler les logements indignes : repérage dans les programmes locaux de l’habitat et création d’un observatoire de l’habitat indigne au niveau départemental.
Par ailleurs, l’amendement n° 113 de la commission prévoit la notification systématique à la préfecture des jugements relatifs à des affaires de non-respect des critères de logement décent.
Comme vous pouvez le constater, monsieur Raoul, le droit en vigueur est déjà très complet en la matière. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Monsieur Raoul, vous m’avez posé une question précise sur le rapport Pinte. Il s’agit d’un rapport intéressant, dont le présent projet de loi s’inspire très largement.
S’agissant des moyens, 150 millions d’euros ont été engagés sur trois ans pour les quartiers anciens dégradés. Par ailleurs, une grande partie du budget de l’ANAH est consacrée à la lutte contre l’habitat indigne : 643 millions d’euros au total, dont 30 millions d’euros apportés par l’État.
En ce qui concerne l’amendement n° 502, je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur. Mais, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exprimées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par les deux alinéas suivants :
« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
II. - L'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
III. - Avant l'avant dernier alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
IV. - Dans le titre du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots « et en gestion » sont ajoutés après les mots « prise à bail ».
Ce chapitre est divisé en deux sections.
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;
2° La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 ».
Dans la section 2, il est créé trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé deux fois pour la même durée. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-7, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur, et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une des obligations lui incombant. »
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 498, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Herviaux.
La notion d’intermédiation locative, introduite dans le rapport Pinte au début de l’année et reprise dans ce projet de loi, n’est pas définie. Elle concerne l’intervention d’un tiers dans le rapport locatif entre le bailleur et le locataire. Il semble que, dans l’esprit du Gouvernement, elle se fonde principalement sur la location/sous-location.
Cet article 26 prévoit donc de favoriser le développement de l’intermédiation locative par les bailleurs sociaux. Ils pourront désormais prendre à bail des logements conventionnés et gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements vacants pour les louer à des personnes en difficulté.
Alors que, de l’avis général, il faut développer l’intermédiation locative associative, qui donne de bons résultats – je salue au passage le travail de ces associations – et permet une remise sur le marché des logements vacants, le Gouvernement assigne cette mission aux organismes d’HLM, sans offrir la moindre incitation aux propriétaires privés susceptibles de remettre leurs biens sur le marché. C’est une nouvelle démonstration de la philosophie qui sous-tend ce texte, à savoir le cantonnement des organismes d’HLM à la gestion de la pauvreté.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
L'amendement n° 115, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;
« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
III. - Avant le pénultième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
IV. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré » ;
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;
3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 444-3 est ainsi rédigé : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 444-5 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
b) Dans la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;
5° Dans le second alinéa de l'article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ;
6° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321 -4 ou L. 321 -8 »
« Art. L. 444 -7. - Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.
« Art. L. 444 -8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
« Art. L. 444 -9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Toutefois, les occupants sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués après refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné, sauf offre de relogement, que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de donner aux organismes d’HLM la possibilité de prendre à bail des logements conventionnés du parc privé pour les sous-louer à des personnes en difficulté.
À mon sens, les bailleurs sociaux n’utiliseront cette faculté que si les conditions de sous-location sont suffisamment souples, notamment afin de créer une offre de logements « passerelles » destinée à jouer un rôle de sas entre l'hébergement et l'accès au parc locatif. Pour cette raison, le stock de logements pris à bail par les organismes d’HLM doit avoir un taux de rotation important, en fonction de la disponibilité des logements sociaux.
Le présent amendement prévoit donc un contrat de sous-location d'un an renouvelable deux fois, tout en précisant que le contrat peut être rompu dès lors que le sous-locataire refuse une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Tous ceux qui connaissent le problème des logements « passerelles » savent que cela nécessite très souvent un accompagnement social relativement important. Mais dès que l’opportunité de réintroduire ces personnes dans le circuit normal du logement social se présente, il faut la saisir et refuser que celles-ci restent dans des logements « passerelles » destinés à des publics plus précarisés.
L'amendement n° 497, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV - 1. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots : « et en gestion » sont ajoutés après les mots : « prise à bail ».
2. - Ce chapitre est divisé en deux sections ainsi rédigées :
a) La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-4 à L. 444-6 ;
Le dernier alinéa de l'article L. 444-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an reconduit automatiquement par période d'un an dans la limite du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré. A tout moment le sous-locataire perd son droit à reconduction du bail après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses possibilités. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une de ses obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. »
b) La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 » et comprend deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444 -7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 444-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444 -8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitation à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans. »
La parole est à M. Claude Jeannerot.
Cet amendement vise à ce que le nouveau régime juridique apporte de réelles protections à l'occupant, tout en affichant la vocation transitoire de la sous-location.
Par ailleurs, le régime juridique de la sous-location par des organismes d’HLM serait harmonisé, qu’il s’agisse de logements vacants ou de logements conventionnés ANAH.
L'amendement n° 580, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
, la société d'économie mixte
L'amendement n° 581, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour l'article L. 444-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
loyer modéré
insérer les mots :
ou la société d'économie mixte
L'amendement n° 579, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les sociétés d'économie mixte peuvent prendre à bail des logements faisant l'objet de conventions au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8, en vue de les sous louer, meublés ou non, aux demandeurs mentionnés à l'article L. 441-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les sociétés d'économie mixte peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
Ces amendements visent à étendre aux sociétés d'économie mixte les possibilités données aux organismes d’HLM de prendre en gestion ou à bail des logements du parc locatif privé afin de les louer ou de les sous-louer à des ménages éprouvant des difficultés pour se loger.
En ce qui concerne l’amendement de suppression n° 498, c’est un avis logiquement défavorable puisque la commission propose la réécriture complète de l’article 26.
S’agissant de l’amendement n° 497, nous partageons tous la volonté de créer un régime souple permettant de développer l’offre de logements « passerelles ». Toutefois, la commission estime que son amendement n° 115 est plus satisfaisant sur le plan juridique. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° 497 au profit du sien. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 580, rien, dans le droit en vigueur, n’interdit aux SEM de faire de l’intermédiation locative. Si nous devons créer un régime ad hoc pour les organismes d’HLM, c’est parce que leur objet social est défini par la loi. Celui des SEM est, en revanche, fixé par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose qu’une SEM peut être constituée pour toute activité d’intérêt général, ce qui englobe évidemment l’activité d’intermédiation locative. J’en veux surtout pour preuve que des SEM mènent déjà de telles actions depuis le début des années 2000, notamment la Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris, la SIEMP.
Je demande donc, cher collègue, le retrait de cet amendement puisqu’il est satisfait.
Pour les mêmes raisons, je demande également le retrait de l’amendement n° 581.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 579, à mon sens, l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation permet déjà aux SEM de prendre à bail des logements privés conventionnés. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Monsieur Dubois, les amendements n° 580, 581 et 579 sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 580, 581 et 579 sont retirés.
Monsieur Jeannerot, l'amendement n° 497 est-il maintenu ?
En ce qui concerne l’amendement n° 498, l’avis est défavorable.
En revanche, s’agissant de l’amendement n° 115, l’avis est favorable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 497, car cette reconduction automatique conduirait à rigidifier le dispositif.
La parole est à M. Fischer, pour explication de vote sur l’amendement n° 498.
L’article 26 prévoit d’étendre les cas dans lesquels les organismes d’HLM peuvent prendre en gestion ou à bail des logements du parc locatif privé afin de les louer ou de les sous-louer à des ménages éprouvant des difficultés à se loger. Il concerne donc aussi des logements conventionnés dont les occupants bénéficient d’aides de l’État telles que l’APL.
Selon vous, cela apporterait une réponse, entre autres, au problème du logement étudiant, alors que l’on nous promet, dans un texte à venir, de grandes mesures pour créer du logement étudiant, notamment en reconditionnant les casernes et en « maximisant » l’occupation du parc de logements.
Nous doutons de la portée réelle d’une telle disposition : combien de logements seraient concernés ? Nous nous interrogeons d’autant plus que notre pays connaît aujourd’hui une crise financière. Nous le redisons : ce ne sont pas de telles « mesurettes » qui vont combler l’énorme besoin de logements. Parler de la création de 900 000 logements serait totalement utopique à l’heure actuelle. C’est une évidence incontournable, que vous vous évertuez pourtant à ignorer.
Enfin, nous craignons que cette mesure n’ait des effets pervers : elle risque de compliquer considérablement le travail des bailleurs et les personnes logées par ce moyen se trouveraient dans une situation extrêmement précaire ; le contrat serait conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois, les deux parties, donc y compris le bailleur, pouvant y mettre fin à tout moment.
De nouveau, à l’instar de la loi instituant le droit au logement opposable, ce texte ne fait que susciter un espoir, qui sera vite déçu, malheureusement. Il ne contient en effet qu’une succession de mesures secondaires et sans portée effective. Loin de s’attaquer au cœur du problème, il ne fait que contourner celui-ci!
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et l'amendement n° 497 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 504, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'État dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées.
« Il peut suspendre le concours de la force publique lorsque la commission de médiation a été saisie par l'occupant en vue de faire valoir son droit au logement. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département propose un logement ou un hébergement adapté selon la décision prise par la commission de médiation en vertu des dispositions prévues au II de l'article L. 441-2-3.
« Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Le nombre d’expulsions a fortement augmenté depuis dix ans, pour atteindre 100 000 assignations annuelles.
Les initiatives parlementaires prises ces dernières années, quelle que soit d’ailleurs la majorité, ont toutes visé à trouver des alternatives à l’expulsion ; c’est notamment le cas des lois du 29 juillet 1998, du 13 décembre 2000 et du 13 juillet 2006.
Pour les locataires de bonne foi frappés par la crise du pouvoir d’achat, les délais permettent d’établir un plan d’apurement soutenable.
Cet amendement prévoit, comme le faisait d’ailleurs notre amendement n° 477 examiné hier soir, qu’en cas de procédure d’expulsion le recours à la force publique ne puisse être utilisé contre le locataire de bonne foi ou contre celui qui aura déposé une demande dans le cadre de la procédure relative au DALO et décrite à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Nous considérons que cet amendement constitue un minimum pour l’application de la loi instituant le droit au logement opposable.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire à l’occasion du débat sur l’article 19, le concours de la force publique est rarement accordé et, lorsqu’il l’est, c’est le plus souvent au terme d’un véritable parcours du combattant pour le bailleur. Il n’est donc pas souhaitable de compliquer encore les procédures.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais la mesure que vous proposez est vraisemblablement anticonstitutionnelle. J’émets donc un avis défavorable. Mais je vous dois une explication !
Le refus de concours de la force publique ne peut dépendre que de considérations liées à la sauvegarde de l’ordre public. Le Conseil constitutionnel l’a confirmé en déclarant contraire à la Constitution pour atteinte à la séparation des pouvoirs le fait de soumettre l’octroi de la force publique à une offre de relogement.
Votre proposition, qui vise à conditionner le recours à la force publique à une offre d’hébergement ou à suspendre celui-ci en cas de saisine de la commission de médiation, est donc contraire à la Constitution.
Je ne saurais m’obstiner contre vous, madame la ministre, et encore moins contre la Constitution. (Sourires.)
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 504 est retiré.
L'amendement n° 506, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'article 26 du projet de loi, adopté à l’instant, fait la promotion de la mise en location des logements du parc privé disponibles afin de développer, par le biais d'une intermédiation, une offre locative adaptée et de transition.
Les propriétaires privés qui louent des logements peuvent bénéficier du dispositif fiscal dit « Borloo ancien », institué par la loi portant engagement national pour le logement.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé à la location directe à des personnes physiques, excluant ainsi le cas des logements loués à des associations qui pourraient sous-louer ceux-ci à des personnes défavorisées ou les y héberger.
Cet amendement vise à permettre le maintien de l’avantage fiscal en cas de location à loyer intermédiaire à une association qui, en offrant une sécurité maximale au propriétaire, permet d’ouvrir le parc privé aux personnes reconnues prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre de la loi instituant le droit au logement opposable, afin qu’elles accèdent à un logement décent.
Nous proposons d’encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. À cette fin, cet amendement vise à porter à 70 % la déduction forfaitaire pour le calcul du revenu foncier imposable prévu à l’article 31 du code général des impôts. Cela conduirait à généraliser le mécanisme « Louez solidaire et sans risque », mis en place par la Ville de Paris, qui, semble-t-il, offre de bons résultats.
Cette idée est intéressante, ma chère collègue, mais vous conviendrez avec moi qu’elle a un certain coût !
Le droit en vigueur est déjà satisfaisant, puisqu’il permet une déduction forfaitaire de 30 % pour les conventions à « loyer intermédiaire » et de 45 % pour les conventions à « loyer social ». Compte tenu de l’état des finances publiques, je vous propose que nous en restions là.
Je le répète, l’idée est intéressante ; nous l’avons d’ailleurs reprise, mais pas à la hauteur de ce que vous souhaitez.
La commission émet donc un avis défavorable.
Madame Voynet, cette idée est certes intéressante, mais l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu le dispositif « Borloo ancien » aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue dans le secteur intermédiaire avec des organismes de droit privé ou public en vue de l’hébergement des personnes défavorisées. Ces locations bénéficient déjà d’un taux de déduction de 30 % dans le secteur intermédiaire et de 45 % dans le secteur très social. Il convient maintenant d’examiner les effets de ces mesures déjà très favorables avant d’en envisager l’extension.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Les articles L. 321-11 et L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation deviennent respectivement les articles L. 321-12 et L. 321-13.
II. - Il est créé dans ce même code un article L. 321-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. »
III. - Dans l'article L. 321-5 du même code les termes : « ou occupants » sont supprimés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 499, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
L'amendement n° 499 est retiré.
L'amendement n° 116, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-5, les mots : « ou occupants » sont supprimés.
2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés aux articles L. 321–4 ou L. 321–8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301–1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les logements mentionnés aux articles L. 321–4 et L. 321–8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301–1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à clarifier les conditions de prise à bail par des associations de logements du parc privé en vue de les sous-louer ou de les utiliser pour l'hébergement de personnes éprouvant des difficultés.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 117, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions diverses
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à créer un chapitre comportant diverses dispositions.
L'amendement est adopté.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 118, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
La parole est à M. le rapporteur.
Dans le prolongement de la ratification de l'ordonnance sur les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les SACICAP, il convient de procéder à une correction technique. Tel est l’objet de cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L'amendement n° 222, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont ainsi rédigés :
« Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus par une ou plusieurs associations ayant obtenu au moins 60 p 100 des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme bailleur.
« En l'absence d'accords signés conformément à l'alinéa précédent, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors que, dans le délai d'un mois après leur notification individuelle par le bailleur, 40 p 100 des locataires ne manifestent pas leur opposition au projet. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement vise à modifier les deuxième et troisième alinéas de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
Le texte en vigueur de l’article 42 prévoit que les accords conclus entre bailleurs et associations représentant les locataires sont réputés obligatoires dès lors qu’ils « ont été conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 p 100 des locataires concernés et affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation […]. En l’absence d’accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature ».
Nous considérons, avec les associations, que ce seuil de 20 % ne peut être considéré comme une « majorité » raisonnable pour conclure des accords sur l’augmentation des loyers ou sur les travaux à effectuer dans les parties communes, et conduit à des situations conflictuelles entre les locataires et leur bailleur. Nous proposons donc de porter ce seuil à 60 %, de manière à rendre légitimes ces accords et leur mise en œuvre.
Dans le même esprit, nous suggérons qu’en l’absence d’accord les bailleurs puissent toujours proposer directement aux locataires des accords de même nature, mais sans obligation de réponse de ceux-ci, et de considérer que l’accord est accepté si au moins 40 % des locataires n’ont exprimé aucune opposition dans un délai d’un mois.
Cet amendement, de simple bon sens, favoriserait une bonne entente dans la gestion des immeubles entre bailleurs et locataires.
Compte tenu de la nécessité de préserver l’équilibre entre les bailleurs et les locataires, la commission n’envisage pas qu’il puisse être procédé à de telles modifications sans qu’une large concertation ait eu lieu auparavant entre les différentes parties prenantes.
Aussi, elle émet un avis défavorable.
Le sujet fait actuellement l’objet de négociations entre les organisations de bailleurs et de locataires. Ces négociations devraient pouvoir aboutir.
Aussi, madame Terrade, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 222 est retiré.
L’amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « la collectivité territoriale », la fin du 8° de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l’État le montant du au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 7°. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement, comme les suivants, a pour objet d’améliorer le fonctionnement des établissements publics fonciers locaux. Il vise à porter à trois ans, au lieu de un an actuellement, la période durant laquelle ceux-ci pourront bénéficier de l’exonération fiscale.
Le droit en vigueur prévoit que les cessions de biens sont exonérées de taxe sur la plus-value lorsqu’elles sont réalisées en faveur d’une collectivité territoriale ou d’un EPFL, à condition que ceux-ci soient rétrocédés à un bailleur social dans un délai d’un an.
Il est vrai que ce délai d’un an peut sembler court pour un établissement foncier. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable et il lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 413 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 416, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211–5 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Dans la pratique, une grande partie des déclarations d’intention d’aliéner un immeuble bâti sont déposées en mairie avec, comme condition à la vente, le paiement des honoraires de négociation par l’acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont libres, entraînant un coût supplémentaire non négligeable.
Il convient de remédier à une situation qui conduit l’acteur public à payer pour des négociations qui profitent essentiellement au vendeur.
En règle générale, les honoraires des intermédiaires de l’immobilier sont pris en charge par l’acquéreur. Pourquoi faudrait-il faire un cas particulier pour les communes ?
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 414, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 324–1 et L. 321–4 du code de l’urbanisme lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement a pour objet d’épargner au propriétaire qui vend un terrain à un EPFL l’envoi d’une déclaration d’intention d’aliéner. Cette démarche est inutile, puisque l’EPFL achète pour le compte de la commune.
Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable, estimant inutile de soustraire au droit de préemption un bien acquis par un établissement public foncier à la demande de la collectivité titulaire du droit de préemption elle-même. À la réflexion, il apparaît que cette disposition peut constituer une simplification intéressante, qui évite au propriétaire concerné d’avoir à effectuer une déclaration d’intention d’aliéner.
À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 419 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 324–2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324–2–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324 –2–1. - Les statuts de l’établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement, présents ou représentés. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement a pour objet de simplifier la modification des statuts de l’établissement public foncier local. Il s’explique par son texte même.
La commission émet un avis favorable.
Si la gauche avait autant d’attentions que nous en avons pour elle, nous nous en féliciterions !
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 418 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 324–7 du code de l’urbanisme sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ou le conseil d’administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L’assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Nous connaissons bien cette règle qui prévaut dans de nombreux conseils d’administration : lorsque le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ou le conseil d’administration de l’EPFL sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Dès lors, l’assemblée générale ou le conseil d’administration délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Cet amendement vise à faciliter le fonctionnement pratique des EPFL. La commission émet donc un avis favorable.
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 417, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 324-9 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il exerce ses fonctions dans l’établissement. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
L’article L. 324-9 du code de l’urbanisme, introduit par loi SRU, dispose : « Le comptable de l’établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général ».
Pour des raisons pratiques, et pour assurer le parallélisme de forme avec les EPF d’État, il est proposé que ce comptable soit installé dans les locaux de l’EPFL.
M. Dominique Braye, rapporteur. M. Repentin l’avait bien senti : toutes les bonnes choses ont une fin !
Sourires
Outre que cette disposition est d’ordre réglementaire, mon cher collègue, il apparaît peu opportun d’exiger que le comptable d’un EPFL exerce obligatoirement ses fonctions dans les locaux de l’établissement. Les EPFL sont souvent d’une taille bien inférieure aux EPF d’État. Pour cette raison, le comptable d’un EPFL peut exercer en parallèle d’autres fonctions.
J’émets donc un avis défavorable.
Souhaitant rester sur une bonne série, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 417 est retiré.
L’amendement n° 582 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1642-1. - Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des non-conformités alors apparents.
« Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 1648 du même code, après les mots : « des vices » sont insérés les mots : « ou des non-conformités ».
La parole est à M. Daniel Dubois.
Le présent amendement vise à éviter, d’une part, une disparité de traitement en matière de prescription entre vices apparents et non-conformités apparentes et, d’autre part, une dualité de régime entre la vente en l’état futur d’achèvement et la vente en l’état futur de rénovation.
À l’instar des dispositions de la loi portant engagement national pour le logement relatives à la vente en l’état futur de rénovation, il est proposé une assimilation des non-conformités apparentes et des vices apparents à la livraison au niveau du régime de la prescription.
L’avis de la commission est favorable, à condition que notre collègue modifie son amendement en remplaçant les mots « non-conformités » par « défauts de conformité », cette expression étant usuellement employée.
Monsieur Dubois, acceptez-vous la modification demandée par M. le rapporteur ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 582 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, et ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1642-1. - Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
« Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1648 du même code, après les mots : « des vices » sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».
Je mets aux voix l’amendement n° 582 rectifié bis.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 560 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés mixtes de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement tend à ce que les organismes HLM et les SEM de construction puissent, jusqu'au 31 décembre 2013, recourir à la procédure de conception-réalisation pour la construction de logements locatifs sociaux. Je crois savoir qu’il s’agissait là aussi d’une recommandation du rapport Pinte.
Je sollicite encore l’avis du Gouvernement sur cette question de la conception-réalisation.
Cet amendement autorise les organismes HLM à recourir, pour une durée limitée, à la procédure de conception-réalisation, ce qui permet de réduire les délais pour les constructions neuves et de répondre ainsi à l’urgence qu’il y a à développer rapidement l’offre de logement.
Cette possibilité a déjà été utilisée pour la construction d’hôpitaux et d’établissements pénitentiaires. Elle est également pratiquée sous une forme équivalente dans le privé pour les programmes de logement.
Dans les deux cas, la qualité architecturale des ouvrages est équivalente à celle des opérations conduites dans le cadre classique de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique.
La mise en œuvre d’une telle procédure implique cependant une maîtrise d’ouvrage renforcée ; elle est donc plutôt réservée aux bailleurs sociaux d’une certaine taille, ce dont le monde HLM est bien conscient.
En conséquence, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
La commission se rallie à l’avis du Gouvernement ; elle s’en remet elle aussi à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 591 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots :
l’habitation
insérer les mots :
et les sociétés d’économie mixte
La parole est à M. Daniel Dubois.
Le présent amendement, très proche de l’amendement précédent, tend à permettre aux SEM la réalisation de logements HLM dans le cadre de la conception-réalisation.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L’amendement n° 221, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 44-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une participation au financement de ces travaux peut être demandée au locataire du logement loué dans les conditions prévues par un accord collectif, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Cette participation, qui ne peut avoir une durée supérieure à celle de la durée de remboursement des prêts contractés pour financer les travaux, est inscrite sur la quittance remise au locataire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après l’avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux ou la performance énergétique globale minimale à atteindre, les modalités d’évaluation des économies d’énergie et le calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement tend à permettre aux bailleurs de demander à leurs locataires, sous certaines conditions, de participer au financement des travaux favorisant des économies d’énergie.
Ces travaux entrent dans le cadre de l’effort accompli en faveur de l’écologie et de la modernisation nécessaire des logements anciens, pour répondre aux normes actuelles en matière d’économies d’énergie.
Le dispositif du prêt à taux zéro à destination des particuliers pour ce type de travaux est déjà mis en place. Néanmoins, si les bailleurs ont des obligations en ce qui concerne l’engagement de tels travaux, aucune disposition n’a été prévue pour faciliter des prêts permettant de les engager.
Si l’on veut donc que ces travaux soient effectués dans des délais raisonnables, il convient de permettre également aux bailleurs de disposer des moyens financiers de le faire.
Le choix de mettre à contribution de façon encadrée les locataires pour le paiement de ces travaux relève de la simple logique, mais c’est aussi leur intérêt, puisque ces améliorations leur permettront de réaliser des économies d’énergie, ce qui entraînera une diminution de leurs charges locatives.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui concerne plutôt le projet de loi portant mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 518 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat, le ministère en charge du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :
« 1° Les organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411-1 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1-1 ;
« 3° L’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
« 4° L’association foncière logement agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les associations bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 ;
« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-2, et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l’État, des informations nécessaires à la tenue du répertoire, ou la transmission d’informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l’application d’une amende de 100 euros par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article, vaut production, pour les personnes morales visées à l’article L. 302-6, de l’inventaire prévu au même article, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l’inventaire prévu au même article. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
La transmission des informations nécessaires à l’alimentation du répertoire visé à l’article L. 411-9 dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007.
La parole est à M. Dominique de Legge.
Le service de l’observation et des statistiques du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire réalise depuis 1987 en métropole et depuis 1999 dans les DOM une enquête sur le parc locatif social auprès des bailleurs sociaux. Les modalités de cette enquête ont été révisées en 1998.
L’enquête sur le parc locatif social, dont la réalisation dans son format actuel est coûteuse tant pour les bailleurs sur lesquels elle porte que pour le service enquêteur, ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de pilotage et de suivi des politiques locales de l’habitat. Celles-ci exigent en effet de plus en plus que l’on connaisse avec précision la localisation et les caractéristiques du parc social.
Le présent amendement vise donc à engager une refonte substantielle du dispositif, de façon à produire des données mieux actualisées et plus pertinentes tout en réduisant la charge que constitue pour les bailleurs la nécessité de répondre.
Il s’agit donc, par un article additionnel, d’instaurer pour le ministère en charge du logement l’obligation de tenir un répertoire des logements locatifs, à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux concernés
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 517 rectifié présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l’article L. 42-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ».
La parole est à M. Dominique de Legge.
Il s’agit de donner aux organismes HLM qui ont déjà compétence pour réaliser et gérer des résidences hôtelières à vocation sociale, de le faire en partenariat avec d’autres acteurs, via des sociétés civiles immobilières ad hoc.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L’amendement n° 511 présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport analysant les incidences de la politique logement sur l’accompagnement social des publics en difficultés et les politiques d’insertion est transmis au Parlement avant le 30 décembre 2010.
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Connaissant le goût immodéré de notre rapporteur pour les rapports, à cette heure tardive et anticipant quel pourrait être le sort réservé à cet amendement, je le retire.
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement demande au Sénat de procéder à une seconde délibération de l’article 21.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Les explications fournies sur cet article ont peut-être été insuffisantes ou mal interprétées et le Gouvernement souhaite que les dispositions de cet article soient réexaminées, en espérant qu’un vote favorable à son rétablissement soit accordé par la Haute Assemblée.
En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 21 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Je rappelle en outre que, dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole son auteur, en l’occurrence le Gouvernement, un orateur d’opinion contraire pour une durée n’excédant pas cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Aucune explication de vote n’est admise.
Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?
La parole est à M. Guy Fischer, contre la demande de seconde délibération.
Bien entendu, nous nous opposons fermement à cette demande de seconde délibération revenant sur la suppression de l’article 21 du projet de loi.
Sur la forme, une seconde délibération, c’est la négation du droit d’amendement des parlementaires et c’est, dans tous les cas de figure, parfaitement détestable.
Sourires
Du point de vue politique, nous ne pouvons évidemment adopter ni les termes de cet article 21, ni ceux du projet de loi tel qu’ainsi modifié, et ce pour au moins deux raisons.
Tout d’abord, nous maintenons notre opposition globale au texte dont nous avons eu l’occasion de dire, au fil des articles, tout le mal que nous en pensions !
Ensuite, le Gouvernement devra bien finir par accepter que les rapports de forces politiques propres à notre Haute Assemblée ont connu une évolution sensible à la fin du mois de septembre.
Il faut, pour la bonne intelligence de nos travaux, que chacun comprenne que l’époque où le groupe majoritaire pouvait faire et défaire la loi à lui tout seul est bel et bien révolue.
Désormais, nous pensons qu’il faut composer avec la pluralité des opinions, une pluralité dont on ne peut que regretter qu’elle ne soit pas plus nette encore, ce que ne permet toujours pas un mode de scrutin sénatorial favorisant les équilibres anciens.
La pluralité, c’est aussi admettre que le Sénat, dans sa grande sagesse, puisse appréhender les réalités d’une manière différente. L’occasion de le prouver nous était offerte par l’article 21 de ce projet de loi.
Nous n’approuvons donc pas la demande de seconde délibération et le groupe CRC demande un scrutin public.
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 16 :
La seconde délibération est ordonnée.
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance pour permettre à la commission des affaires économiques d’examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à deux heures trente, est reprise à deux heures trente-cinq.
La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 21.
Je rappelle les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Le Sénat a précédemment supprimé l’article 21.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10, 3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement reprend la rédaction de l’article 21 enrichie de l’amendement de la commission, suivant lequel la mise en application de la réduction de 10, 3 % des plafonds de ressources sera effective à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Comme l’a indiqué M. Fischer voilà un instant, nous sommes bien évidemment opposés au principe même de cette seconde délibération.
Finalement, nous assistons à un tour de passe-passe scandaleux qui rétablit le texte initial du projet de loi, modifié par le seul amendement de M. le rapporteur, sans prendre en compte toutes les autres propositions d’amendements.
Vous ne serez pas surpris d’entendre que, tant sur le fond que sur la forme, nous sommes en total désaccord avec l’adoption de ce nouvel article 21, modifié par l’amendement de la commission qui décale de deux mois l’augmentation des loyers que supporteront les locataires du parc HLM.
Nous reviendrons sans doute sur ce sujet dans trois mois, d’autant que les loyers des logements du parc public subiront alors une majoration de 2, 9 %, qui s’ajoutera à la taxe que vous allez voter, mesdames, messieurs de la majorité.
Il est dommage que vos collègues qui avaient pris la parole tout à l’heure pour s’opposer à cette disposition ne soient plus là à cette heure avancée de la nuit.
Madame la ministre, grâce à cette seconde délibération, un article sera adopté dans une rédaction proche de celle que proposait le Gouvernement. En effet, si l’on compare le texte du projet de loi que vous nous avez soumis et sa mouture définitive, on constate que presque toutes les lignes ont été réécrites. C’est dire le travail qu’il y avait à faire !
Je mets aux voix l'amendement n° A-1.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 17 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 21 est rétabli dans cette rédaction.
Avec cette seconde délibération, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues, ce serait une gageure de vouloir résumer en quelques minutes le contenu des discussions qui nous occupent depuis plusieurs jours et plusieurs nuits sur un texte portant le titre positivé de « Mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion » : le flacon était en apparence attirant ; le contenu ne porte pas vraiment à l’ivresse.
C’est avec une grande déception que nous faisons ce constat. La suppression de l’article 17 et, un temps, celle de l’article 21 nous ont certes donné satisfaction, mais ce fut de courte durée.
Un seul de nos amendements, l’amendement n° 654, a été adopté, alors que nous avions fait de nombreuses propositions. Nous considérons, après toutes les modifications qui ont été apportées au texte, que le présent projet de loi tient plus du désengagement national de l’État pour le logement que de la mobilisation.
Quelle mobilisation pour le logement lorsque les premières mesures consistent à faire payer les organismes d’HLM prétendument riches en lieu et place de l’État ?
Quelle mobilisation lorsque le texte procède au racket des ressources du 1 % logement, pour mieux justifier la disparition des dotations budgétaires correspondantes ?
Quelle mobilisation lorsque l’on demande au mouvement HLM de venir au secours des promoteurs aux prises avec leurs stocks de logements invendus et invendables, comme on le constate à l’article 4 ?
Quelle lutte contre l’exclusion lorsque l’on organise, au travers d’une mise en coupe réglée de la gestion locative des organismes d’HLM, l’expulsion programmée des retraités sans enfants, des couples de salariés moyens et même modestes ?
Quelle lutte contre l’exclusion lorsque, au motif de préserver le droit de propriété, on facilite encore un peu plus la mise en œuvre des procédures d’expulsion locative, sans considération pour le drame humain que constituent ces procédures ?
Quelle lutte contre l’exclusion lorsque l’on assimile hébergement d’urgence et logement, lorsque l’on pervertit le sens de la loi DALO ?
Vous déposez un recours dans le cadre de la loi DALO ? Fort bien ! Alors, acceptez d’être relogé loin de votre domicile actuel, loin de votre lieu de travail, à Trifouillis-les-Oies ; je crois que M. le rapporteur préfère Trifouillis-les-Olivettes
Sourires
Et que dire de l’accroissement programmé des effets du surloyer, de la précarisation du maintien dans les lieux et des contrats de location, de la mise en cause, même, du droit de se loger là où on le souhaite, là où l’on peut avoir des attaches, des relations, des amis, des pratiques sociales et culturelles ?
La vérité de ce projet de loi, c’est qu’il est marqué par la pression continue de la régulation budgétaire. Faiblement consommés – la non-réalisation des objectifs de mises en chantier de logements le confirme –, les crédits de la mission « Ville et logement » sont véritablement massacrés dans le projet de budget pour 2009. Le présent projet de loi accompagne le mouvement.
Oui, madame la ministre, mes chers collègues, vous escomptez que l’expulsion de locataires à revenus moyens vous dispensera de construire les logements sociaux qui manquent cruellement aujourd’hui pour répondre aux besoins !
Oui, vous attendez des ponctions sur l’argent des organismes d’HLM comme des collecteurs du 1 % qu’elles vous permettent de réduire autant que faire se peut les crédits, un peu plus de 2 milliards d’euros actuellement, que, dans le budget de la mission, le Gouvernement consacre encore à autre chose qu’aux aides personnelles au logement !
Oui, vous espérez des conventions d’utilité sociale qu’elles conduisent les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine et à autofinancer le plus possible leurs investissements pour vous éviter de verser les subventions !
Madame la ministre, c’est Bercy qui vous a tenu la main quand vous avez rédigé ce projet de loi !
Mme la ministre proteste vigoureusement.
Toutes les mesures phares du texte ne servent qu’un seul but : réduire encore et toujours la dépense publique destinée au logement sans tenir compte de la réalité ni de l’urgence des besoins.
Durant toute la discussion, madame la ministre, vous êtes restée d’une grande courtoisie ; pourtant, nous avons cherché dans ce texte la députée nourrie d’humanisme qui s’insurgeait en 2007 devant l’affaire du canal Saint-Martin et qui, pendant l’hiver de la même année, défendait avec conviction le droit au logement opposable. Serait-ce l’épreuve de la réalité des contraintes budgétaires qui vous a amenée à accepter la véritable purge budgétaire qui se profile derrière ce projet de loi ? C’est en tout cas ce que nous y voyons.
Pour notre part, nous n’avons pas varié quand il s’agit des locataires, des accédants à la propriété, des mal logés, des sans-abri, de tous ceux qui ont faim de droits, notamment de droit au logement.
C’est pourquoi les sénateurs du groupe CRC voteront résolument contre ce projet de loi.
Monsieur le président, mes chers collègues, durant une semaine, nous avons largement discuté le texte que nous a proposé Mme le ministre. Nos débats ont été fructueux et nos différences ont pu s’exprimer : c’est bien là le propre de la discussion parlementaire.
Malgré les lois qui se sont succédé ces dernières années – urbanisme et habitat en 2003 ; loi de programmation pour la cohésion sociale en 2005 ; engagement national pour le logement en 2006 ; droit au logement opposable en 2007 –, vous avez détecté, madame le ministre, un certain nombre de blocages dans la mise en pratique de notre politique du logement. Tel est donc l’objet principal du projet de loi : remédier à ces dysfonctionnements par des dispositions ciblées, pragmatiques et rapidement opérationnelles.
Ces dispositions peuvent paraître hétérogènes, mais elles sont nécessaires, que ce soit la meilleure mobilisation des organismes d’HLM, la réforme du 1 % logement pour une plus grande transparence et une nouvelle gouvernance, la mobilité dans le parc d’HLM, l’accompagnement des maires pour les aider à construire, la création d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés qui complète l’action de l’ANRU, ou encore les mesures prises en faveur des personnes les plus fragiles.
Le projet de loi traite donc de toute la chaîne du logement : location, accession, publics fragiles ; il participe pleinement à la réponse que nous entendons donner à la crise du logement ; il doit permettre à tous nos concitoyens de trouver à se loger dans des conditions décentes correspondant à leurs ressources. Il contribue ainsi à l’ambitieuse politique du logement que nous voulons pour notre pays et qui se traduit d’ores et déjà par le doublement, par rapport aux années quatre-vingt-dix, du nombre de logements construits chaque année.
M. Dominique de Legge. Dans ces conditions, le groupe UMP votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la ministre, que n’avez-vous respecté l’engagement que, finalement, vous inspiraient à la fois l’expérience et la sagesse, de ne pas proposer de loi sur le logement ? Une loi de plus… Qu’en restera-t-il d’ici à quelques semaines, qu’en restera-t-il dans quelques mois ou quelques années ? Peut-être quelques-unes des dispositions nourries de l’expérience des élus de gauche, que vous avez bien voulu reprendre à votre compte.
Je ne le cache pas, mon principal motif de satisfaction a été la large mobilisation du Sénat contre les tentations de remettre en cause l’article 55 de la loi SRU, au moment où nous avons débattu de l’article 17. J’ai eu une autre satisfaction aussi intense – mais qui, je dois le reconnaître, a hélas été beaucoup plus éphémère – au moment de l’examen de l’article 21.
Je retiendrai également la généralisation des commissions de prévention des expulsions locatives, ainsi que la mise en place d’un dispositif destiné à limiter le profit espéré par les marchands de sommeil de leur activité répugnante.
Hélas, beaucoup d’autres dispositions sont moins satisfaisantes. Je n’en citerai que quelques-unes : le pacte, négocié le couteau sous la gorge, conclu avec les collecteurs du 1 %, qui sont invités à verser leur écot, 800 millions d’euros, …
… à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et à l’Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dont les missions se sont dangereusement multipliées ; l’ambivalence du dispositif mis en place pour requalifier les quartiers anciens dégradés, que je considère comme mal financé et qui n’apporte guère de garanties, en termes de relogement, aux populations souvent précaires qui y sont logées aujourd’hui ; ou encore la vision technocratique et autoritaire de la mobilité dans le parc de logements, qui suscitera pour les familles plus d’angoisse qu’elle ne leur ouvrira de réelles possibilités nouvelles.
Les motifs d’insatisfaction sont en tout cas suffisamment nombreux pour que mes quatre camarades Verts et moi-même votions contre le projet de loi.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà maintenant plus de dix ans que nous ne cessons de légiférer, de nous engager dans la lutte contre la crise du logement. Les chiffres ont souvent été cités, il faut néanmoins les rappeler : 3, 2 millions de nos concitoyens sont mal logés, dont plus de un million attendent un logement.
Pourtant, sur aucune travée il n’a été suffisamment souligné que des moyens existent pour résoudre cette crise, moyens tant financiers que juridiques.
S’agissant, en premier lieu, des moyens financiers, je mentionnerai tout d’abord une réalité qui fait si peur que l’on n’ose pas y croire : aujourd’hui, les caisses des organismes d’HLM abritent 10 milliards d’euros d’excédents de trésorerie. Certes, ce chiffre est macroéconomique, mais il est là.
Je pense ensuite à la vente d’appartements, dont il a tant été question ici et qui a parfois suscité des positions idéologiques désuètes. Je rappelle que la vente d’un appartement génère entre 20 000 et 50 000 euros de plus-value.
Quand on sait qu’il suffit de 20 000 euros de fonds propres pour créer un nouveau logement, on ne pourra faire croire à personne qu’il n’est pas possible de rénover et d’agrandir un parc qui compte quatre millions de logements !
Pour ce qui est, en second lieu, des moyens juridiques, ceux-ci existent également : le plan local d’urbanisme, qui est à la disposition des maires, ne leur interdit en rien de réserver des terrains ou des zones à la construction sociale.
Pour autant, madame la ministre, nous ne voterons pas votre projet de loi. Certes, il comporte des avancées, et Mme Voynet vient de les signaler avec beaucoup de pertinence, mais il envoie de mauvais signaux, et ce au moins sur deux points.
J’ai bien compris, madame la ministre, le sens de l’amendement que vous avez défendu à propos des 20 %. Néanmoins, il pourrait donner à penser que, finalement, nous ne portons pas sur la situation un regard aussi sévère que nous le devrions. Il faut tout de même rappeler que 330 communes sont dans l’illégalité, dont 289 font l’objet d’une procédure de constat de carence ! Nous ne pouvons donc nous permettre de laisser planer ne serait-ce que l’ombre de l’idée que nous pourrions fléchir sur ce taux de 20 %.
L’abaissement du plafond de ressources représente un second mauvais signal. Vous avez assurément raison, madame la ministre, d’essayer de « mutualiser », en quelque sorte, les excédents budgétaires ; mais vous auriez encore plus raison si, dans le même temps, le budget du logement ne diminuait pas de 6, 9 % ! Au lieu de paraître s’inscrire dans une démarche de mutualisation, votre décision prend dès lors l’allure d’un transfert : vous prenez de l’argent ici pour ne pas le prendre ailleurs.
Voilà pourquoi, madame la ministre, mes chers collègues, la majorité du groupe du RDSE ne votera pas ce projet de loi.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quel bilan tirer finalement de ce projet de « loi molle » qui a été discuté au cours des dix derniers jours ?
Incontestablement, les sénateurs ont fourni un effort important puisqu’ils ont récrit quasiment de bout en bout le texte qui leur était soumis. Ainsi, des améliorations sont nées de leur inventivité, quelquefois avec, quelquefois sans l’accord du Gouvernement ; c’est la règle de la démocratie.
Je me plairai à souligner quelques-unes de ces améliorations, à commencer, bien évidemment, par la suppression de l’article 17, article symbole de ce projet de loi qui remettait en cause la notion de solidarité territoriale à l’égard des familles modestes et moyennes.
Je citerai également la création, issue d’amendements parlementaires, d’un droit de préemption au bénéfice de l’État dans les communes qui, sciemment, mènent une politique discriminante en matière d’habitat, et la faculté désormais ouverte aux maires d’inscrire dans leur PLU, comme c’était d’ailleurs le cas par le passé, des zones réservées au logement locatif social, mais aussi, car nous y tenons beaucoup, à l’accession sociale à la propriété, secteur qui faisait vraiment grandement défaut dans le projet de loi.
Je mentionnerai encore la meilleure compatibilité active entre les PLH et les PLU ; la répartition plus équitable de la plus-value sur la cession des terrains entre le propriétaire et la commune ; l’encadrement bienvenu d’une disposition favorisant la construction, sur l’initiative des communes ; la limitation, elle aussi bienvenue, sur le territoire national, mais aussi en matière de types de logements construits, des dispositifs « Robien » et « Borloo », faute d’avoir pu les supprimer totalement ; l’assurance de la non-rétroactivité du prélèvement affectant les moyens financiers des bailleurs sociaux, grâce à un amendement important voté à l’article 2 ; la limitation des dispositions concernant la remise en cause du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation et des nouvelles mesures en matière de surloyers de solidarité, qui ne s’appliqueront pas dans les ZUS ni, pour le surloyer, dans les zones non tendues ; enfin, les améliorations portant sur les établissements publics fonciers, outil intéressant pour les collectivités locales.
Ces mesures positives, nées de propositions des parlementaires, n’auront malheureusement pas suffi à compenser les mesures tant de fond que de fonds qui auront manqué dans ce projet de loi.
Ainsi, et je le regrette, les conventions dites d’utilité sociale ne permettront pas une véritable territorialisation des politiques de l’habitat ; nous aurions souhaité que ces outils conservent une certaine souplesse au lieu d’être contraints à l’application uniforme sur l’ensemble du territoire national des critères retenus.
Une série de mesures laissent également penser, madame la ministre, que le déficit de l’offre de logements locatifs dans notre pays est à mettre au passif du monde HLM, lequel ne construirait pas assez, ou des locataires dans ce parc, qui y seraient logés indûment.
Que dire aussi de ce que certains ont appelé le « hold-up du 1 % » ? Cette mesure issue d’une négociation forcée, à quelques jours de la présentation d’un texte de loi dans l’hémicycle, vise à capter 850 millions d’euros pour masquer le retrait de l’État dans la politique budgétaire ; nous en aurons la confirmation dans quelques semaines dans le projet de loi de finances.
Ce hold-up ne nous assure pas, à l’heure où nous parlons, que deux outils essentiels de la politique de l’habitat et de la politique de la ville dans notre pays, l’ANRU et l’ANAH, aient les moyens de faire face à leurs besoins.
Pas une ligne budgétaire n’a été créée dans ce texte de loi et nous savons d’ores et déjà que le projet de loi de finances pour 2009 montrera une forte chute de ces mesures financières.
Ces dispositions visent aussi, malheureusement, à alléger les objectifs de contrainte de création de structures d’hébergement d’urgence dans les communes. À cela s’ajoute l’absence de soutien aux acteurs qui œuvrent au quotidien auprès des publics les plus démunis. Enfin, pour corser le tout, par une seconde délibération, une aggravation du pouvoir d’achat des ménages accueillis actuellement dans le parc public a été provoquée par les répercussions de l’article 21, lequel engendrera, personne ne pourra le contester, une augmentation du surloyer de solidarité dans les mois qui viennent.
Malgré le vote contre que nous allons émettre, madame la ministre, qui est un vote de conviction, nous ne regrettons pas les débats que nous avons eus dans cet hémicycle : ils ont eu le mérite de faire apparaître nos divergences, bien naturelles dans une démocratie, et quelquefois nos convergences. La presse s’en est fait l’écho abondamment, ce qui aura permis à nos concitoyens de prendre conscience du rôle du Sénat dans le processus législatif.
Fallait-il une sixième loi en six ans sur le logement ? Certainement pas celle-là !
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le premier sentiment qui me vient, au terme de ce débat, est celui-ci : les jours qui viennent de s’écouler montrent clairement qu’il faut au peuple de ce pays ne pas relâcher l’action pour faire primer les droits sociaux sur toute autre considération.
J’en connais ici qui pensent, de longue date, que le droit de propriété prime sur tout, et que toute autre considération doit par conséquent s’effacer devant cette primauté.
Les mêmes considèrent sans doute que les droits des locataires HLM sont des droits à durée déterminée, et que ceux-ci doivent quitter les lieux dès lors que leur situation financière ne justifie plus qu’ils résident dans un ensemble locatif social.
Ce texte, mes chers collègues, est, sur bien des aspects, un texte de recul.
Ce recul concerne les droits des locataires : le droit au maintien dans les lieux est sacrifié au nom de la mobilité, de la flexibilité ; les locataires seront atteints par des hausses des loyers répétées et massives, nous n’en doutons pas. Ce recul sur les droits des locataires, plus important encore que dans la loi Méhaignerie, concerne notamment les droits acquis dans le cadre de la loi de 1948, de la loi Mermaz-Malandain ou, plus récemment, de la loi SRU !
Le recul concerne aussi l’équilibre des relations entre bailleurs et locataires, au détriment des seconds et au seul avantage des premiers.
Racket, hold-up sur les ressources publiques destinées au logement, mobilisation en faveur des plus riches, des promoteurs ! Dans le même temps, les crédits du logement social diminueront de près de 7 %.
On ne peut oublier que ce débat se déroule sous la surveillance et avec l’attention de la société tout entière. Car nous vivons la plus grave crise du logement depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les questions du logement sont particulièrement présentes dans les consciences aujourd’hui et notre peuple s’est toujours levé contre les abus et les injustices, plus que réels dans ces domaines.
C’est sans doute pour ces raisons que vous avez été contrainte, madame la ministre, d’accepter que le Sénat supprime l’article 17 du projet de loi. Le fait qu’une écrasante majorité d’élus de notre assemblée ait voté cette suppression était une bonne chose ; c’était un moment très fort. Certes, il y a eu ensuite l’article 21 et une deuxième délibération, mais le débat a eu lieu !
C’est aussi pour ces raisons que certains articles de la petite loi ne sont pas exactement comme vous aviez voulu les faire admettre à l’origine.
C’est pour cela que vous avez échoué à confier aux collecteurs du 1 % logement la charge d’humaniser les foyers de travailleurs migrants, que vous souhaitez leur imposer en désengageant l’État de ses obligations de solidarité nationale.
Pour notre part, tout au fil du débat, nous avons cherché à mettre en évidence les nombreux travers de ce texte, qui ne peut qu’aggraver la crise du logement que connaît notre pays, avec tout ce que cela implique.
Nous avons, car c’est notre rôle, mis en lumière, pour le plus grand public, l’ensemble des problèmes posés par les atteintes au droit au logement contenues dans le texte.
Puissent, dans les jours qui viennent, dès la publicité du résultat de nos travaux, le mouvement social, les associations de lutte pour le droit au logement, les associations de locataires, tous les citoyens attentifs à la résolution des désordres de notre société inégalitaire, prendre en main le débat ainsi engagé et faire valoir les légitimes exigences de la population !
Nous y aurons contribué humblement et nous l’aurons confirmé en rejetant le texte issu des travaux du Sénat.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 18 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le rapporteur.
Je serai bref ; je ne reviendrai sur aucun des éléments que nous avons votés, car nous en avons déjà discuté suffisamment.
Je souhaite remercier Mme la ministre et dire que, contrairement à ce que l’on a pu lire ou entendre – mais, vous le savez, les médias sont toujours excessifs –, nous avons été très proches et quasiment la main dans la main sur la quasi-totalité des points qui ont été débattus.
Madame la ministre, sur l’article 17, que certains considèrent comme l’alpha et l’oméga du logement social – ce n’est pas mon cas ! –, je sais que la position que vous avez défendue était inspirée par une fibre sociale trop développée : vous souhaitiez que l’on prenne en compte non pas le statut juridique du logement, mais celui qui est déterminé par l’occupant. Mais, personnellement, j’estimais, d’une façon peut-être plus pragmatique et moins noble que la vôtre, que ce n’était pas le moment.
Quoi qu’il en soit, je vous remercie, madame la ministre, de ce que nous avons pu réaliser ensemble. Ce projet de loi sera ce que les acteurs du logement sauront en faire ! Nous mettons en place un certain nombre d’outils pour que tous les acteurs puissent se mobiliser face à cette crise du logement.
Par vos positions, vous avez montré régulièrement que vous attachiez une attention particulière à nos concitoyens les plus modestes. C’est une attention que je partage, contrairement à d’autres dont on aurait pu penser que c’était leur principal souci.
Je voudrais remercier, naturellement, tous vos collaborateurs. Nous œuvrons ensemble depuis non pas huit jours, mais deux mois, et nous avons effectué ensemble du bon travail.
Je remercie également les collaborateurs du Sénat, qui ont également beaucoup donné et qui, je l’espère, vont pouvoir maintenant se reposer.
Je remercie aussi les rapporteurs pour avis, Philippe Dallier et Brigitte Bout ; j’ai eu des échanges un peu passionnés avec Philippe Dallier, mais cela tient à nos tempéraments respectifs ; Brigitte Bout était beaucoup plus calme et je lui sais gré d’avoir apporté cette note de pondération ; nous en avions parfois bien besoin !
Enfin, je tiens à remercier tous mes collègues, sur l’ensemble des travées, car ils ont beaucoup contribué à l’amélioration de ce projet de loi. En tant que rapporteur, j’essaie, à l’occasion de l’examen de chaque texte, de prendre en compte toutes les propositions intéressantes, dans la philosophie qui a été déterminée.
Nous avons fait, je crois, les premiers travaux pratiques de ce que sera demain la relation entre le Parlement et le Gouvernement, lorsque sera mise en œuvre la réforme constitutionnelle, qui entraînera de grands bouleversements.
Il n’est pas du tout anormal que le Sénat ait pris toute sa place dans la discussion en modifiant le texte. Sinon, à quoi servirait notre Haute Assemblée ?
Enfin, je remercie tous les présidents de séance, qui ont accepté de présider ces débats quelquefois fort tard et d’une façon qui a toujours été constructive.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je souhaite remercier M. Braye, rapporteur, ainsi que Mme Bout et M. Dallier, rapporteurs pour avis, qui ont réalisé un travail sérieux.
J’aurai une pensée particulière pour les administrateurs des trois commissions, qui ont fait preuve à tout moment d’une très grande compétence, d’une activité sans relâche et d’un remarquable sens du dialogue avec mes collaborateurs, que je remercie également.
Je vous suis particulièrement reconnaissante de la courtoisie dont vous avez toujours fait preuve pendant ces longues journées de travail.
Ce projet de loi est porteur de réformes essentielles, structurelles, profondes, pour permettre de loger les classes moyennes et modestes, et les parlementaires de l’opposition ne s’y sont pas trompés. C’est un texte de rupture par rapport à un certain nombre de pratiques.
Le débat parlementaire va se poursuivre. S’il y a eu réécriture de certains articles, mesdames, messieurs les sénateurs, celle-ci ne remet nullement en cause la philosophie du texte initial.
Tous ces amendements, tous ces articles que vous avez votés peuvent paraître complexes à un observateur extérieur et, comme tels, ne pas mériter d’être mis en valeur. Mais chacun d’entre vous, quelles que soient vos convictions politiques, vous qui êtes de vrais spécialistes du logement et de l’urbanisme au service de vos concitoyens, savez l’importance des dispositions que vous avez votées pour vos départements et vos communes.
Bien sûr – pourquoi ne pas le dire ? – je regrette de ne pas vous avoir convaincus de traiter l’accession sociale à la propriété. C’est sans doute une nouvelle vision du social en ce qui concerne la droite.
J’ai été surprise, mesdames, messieurs de l’opposition, de voir que certaines de vos positions vous amenaient à soutenir les privilégiés au détriment des plus fragiles.
En revanche, vous avez comblé mes souhaits en votant la disposition reprise par le Gouvernement sur l’exercice du droit de préemption par les préfets dans les communes.
Enfin, pour conclure, je rappellerai que, pour les plus fragiles, le texte reprend la plupart des mesures d’ordre législatif du rapport Pinte. J’espère que, malgré l’heure tardive, cela arrivera aux oreilles de tous ceux qui mettent en doute la mise en musique législative des propositions de M. Pinte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie, car vous avez fait acte de législateur responsable. À l’issue du parcours législatif du projet de loi, les Français pourront, si vous le souhaitez en tant qu’élus, se loger plus facilement que jusqu’à présent.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 42, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 22 octobre 2008, à quinze heures et le soir :
1. Suite éventuelle de la discussion du projet de loi (n° 497, 2007-2008) de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Urgence déclarée) ;
Rapport (n° 8, 2008-2009) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Avis (n° 10, 2008-2009) de Mme Brigitte Bout, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 11, 2008-2009) de M. Philippe Dallier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
2. Discussion du projet de loi (n° 7, 2008-2009), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Rapport (n° 25, 2008-2009) de Mme Bernadette Dupont, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 32, 2008-2009) de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 22 octobre 2008, à trois heures vingt.