La faculté pour les organismes d'habitation à loyer modéré de prendre en gestion les logements appartenant notamment à l'État ou à une collectivité territoriale est expressément énoncée au troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent amendement vise à aligner la situation à cet égard des sociétés d'économie mixte sur celle des organismes d'habitation à loyer modéré.