Cet amendement rappelle utilement que le droit syndical des magistrats doit être compatible avec l’impartialité inhérente aux devoirs tirés de leur état.
Il est vrai que, comme nous l’avons constaté à la lumière d’événements récents, l’articulation entre l’exercice du droit syndical et le maintien de l’impartialité peut être parfois délicate.
L’impartialité des magistrats existe, mais les incidents récents à Mayotte, par exemple, démontrent qu’il n’est pas inutile d’ancrer ce principe dans la loi. La commission a, de son côté, clarifié la définition de la faute disciplinaire et y a inclus les manquements au principe d’impartialité.
De ce fait, l’association de l’impartialité au droit syndical à l’article 10-1, relatif au droit syndical des magistrats, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature permettrait d’en préciser l’étendue exacte.
Je tiens à rappeler, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) protège de manière très claire la liberté d’expression des magistrats syndiqués, dans les cadres législatifs établis.
L’avis de la commission est favorable sur cet amendement.