La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.
La séance est reprise.
Lors du scrutin public n° 297 sur les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41, 130 et 194 tendant à supprimer l’article 7 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, Mme Jacqueline Eustache-Brinio et M. Arnaud Bazin souhaitaient voter pour.
Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre V, à un amendement tendant à rétablir l’article 21.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS
Chapitre II
Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions
(Supprimé)
L’amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du I de l’article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er novembre 2024 ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission, qui prévoyait la prorogation du délai d’habilitation pour réformer le droit de la publicité foncière.
Les premiers travaux montrent que l’élaboration de cette réforme nécessite un important travail interministériel pour assurer la cohérence entre la partie législative et la partie réglementaire. Nous avons également besoin d’un temps d’échange et de consultation suffisant avec les parties prenantes.
Ces différentes phases d’élaboration du texte requièrent encore plusieurs mois de travail. Le Gouvernement entend mener cette réforme à son terme. C’est pourquoi tant le ministère des finances que celui de la justice souhaitent rétablir la prorogation du délai d’habilitation à réformer le droit de la publicité foncière.
L’avis de la commission est défavorable : vous avez déjà eu dix-huit mois !
Le problème de ces habilitations – que nous n’aimons guère –, c’est que le Parlement abandonne sa compétence sur un sujet majeur, pendant toute leur durée. Si l’on ajoute aux dix-huit mois initiaux les dix-huit mois supplémentaires que vous demandez, cela fera trois ans en tout ! Si vous raccourcissiez le délai supplémentaire demandé au cours de la navette, nous pourrions reconsidérer les choses.
L’actuel délai échoit au mois d’août : nous concevons qu’il soit difficile de terminer à ce moment de l’année. Mais il existe probablement un moyen terme entre finir au mois d’août et demander dix-huit mois supplémentaires, une limitation à la fin de l’année 2023 par exemple.
Je vais examiner cette question avec Bercy au plus vite et vous proposerai un raccourcissement du délai demandé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
En conséquence, l’article 21 demeure supprimé.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».
L’amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 234-2-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « d’une durée minimale » ;
b) Les mots : « et ont atteint un échelon de leur grade » sont supprimés.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à modifier les conditions statutaires permettant le passage au grade de premier conseiller pour le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Avis défavorable, faute d’avoir eu le temps de mener les auditions nécessaires à la compréhension des effets de cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 22 est adopté.
L’amendement n° 153, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois, le ministère de la justice remet au Parlement un rapport sur les conditions nécessaires pour la modification de l’article L. 234-4 du code de justice administrative qui permettrait la mise en place de postes de vice-président au sein des juridictions comprenant au moins cinq chambres.
La parole est à M. Guy Benarroche.
Cet amendement porte sur les postes de vice-président au sein des tribunaux administratifs.
L’abondance des contentieux, les délais interminables, la charge de travail exponentielle des professionnels de la justice nécessitent des moyens supplémentaires, avec des créations d’emplois. Certaines ont d’ores et déjà eu lieu. Nous saluons les efforts réalisés, notamment en 2016 avec la création de postes de premier vice-président dans les tribunaux administratifs d’au moins huit chambres.
Cette initiative témoigne la préoccupation du Gouvernement, mais ces avancées ne doivent pas masquer les difficultés persistantes. Les efforts aussi doivent être persistants et amplifiés !
Le rapport pour avis sur la loi de finances pour 2023 dont je suis l’auteur au nom de la commission des lois du Sénat indique que le nombre d’affaires enregistrées par les tribunaux administratifs en 2021 dépasse de près de 4, 5 % celui, déjà exceptionnellement élevé, de 2019.
Nous proposons donc un levier – selon l’expression couramment employée – supplémentaire pour sortir de cette situation inquiétante, grâce à la création systématique d’un poste de vice-président dans les tribunaux administratifs d’au moins cinq chambres.
Compte tenu des sous-effectifs criants, certains syndicats espèrent même que de tels postes pourront être créés dans des tribunaux administratifs comportant deux chambres, dès lors que la charge de travail et d’organisation le nécessitera.
Cela devrait permettre de fluidifier le fonctionnement de la justice, du sommet des juridictions jusqu’au justiciable. Nos professionnels de la justice souffrent de ces sous-effectifs : épuisement, démissions, dépressions, etc. Nos magistrats – présidents, vice-présidents – et nos greffiers se noient dans l’amoncellement de…
En effet, notre collègue Benarroche connaît bien ce sujet, en sa qualité de rapporteur pour avis des crédits relatifs aux juridictions administratives. Il est vrai que ces juridictions sont quelque peu passées sous silence dans ce texte.
Toutefois, sans surprise s’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.
Sagesse.
Monsieur Benarroche, si vous voulez remédier au manque criant d’effectifs que vous avez évoqué à de nombreuses reprises, je vous invite à voter ce texte mardi !
Mon groupe aurait pu voter certaines dispositions de ce texte. Nous nous déciderons mardi, au regard des éléments négatifs qui y ont été conservés, voire amplifiés.
Si nous demandons un rapport, c’est parce qu’une demande de création de postes aurait été déclarée irrecevable. Mais si le Gouvernement décidait de créer ces postes de lui-même, cela nous conviendrait tout à fait.
Une autre de nos demandes a été jugée irrecevable au motif qu’elle créait des dépenses supplémentaires : il s’agissait de la prestation de serment et du port de la robe pour les magistrats administratifs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A
1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « détaché », sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, aux première et avant-dernière phrases du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;
c)
Supprimé
3° bis
4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».
II. –
Supprimé
L’amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « en service détaché » sont remplacés par les mots : « en disponibilité » ;
II. – Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
III. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
J’ai l’honneur de présenter cet amendement porté par le Conseil d’État, qui vise à rétablir la mesure intégrant les nominations de conseillers référendaires en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur.
Il tend également à rétablir la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
La réforme de la fonction publique, amorcée depuis maintenant deux ans, a profondément rénové les parcours de carrière et l’encadrement supérieur de l’État. L’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État a ainsi modifié les principes de carrière des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
La déclinaison au niveau réglementaire de ces principes de carrière et de rémunération de l’encadrement supérieur est actuellement en discussion devant le Conseil d’État ; sa mise en œuvre impose de modifier les articles L. 122-3 et L. 221-2 du code des juridictions financières afin de leur donner leur pleine portée.
D’une part, la diminution du nombre de nominations au tour extérieur des conseillers maîtres exige de redonner à ces nominations leur véritable sens en mettant fin à la distinction entre magistrats en activité et magistrats en détachement dans le calcul des promotions possibles. Le nombre de ces nominations ne doit pas dépendre des choix de carrière des magistrats au moment de leur promotion.
D’autre part, et enfin, la durée excessive des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes limite leur capacité à dérouler une carrière suffisamment diversifiée en occupant au moins deux postes successifs dans les mêmes fonctions. La mobilité sur ces postes stratégiques, au cœur des principes de la réforme, s’en trouvera accrue et permettra à un plus grand nombre de magistrats d’y accéder.
Cet amendement du Gouvernement tend à rétablir le texte qui a été modifié en commission des lois, lequel concerne les juridictions administratives. Nous avions supprimé deux mesures qui ne nous semblaient pas justifiées, bien que le Conseil d’État semble les soutenir.
Tout d’abord se pose une question d’harmonisation des durées de mandat des chefs de juridiction, qui est actuellement de sept ans dans les juridictions judiciaires : il nous paraît cohérent de maintenir cette durée pour les juridictions administratives.
Ensuite, l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État a effectivement apporté de nombreuses modifications aux parcours et aux carrières ; il nous semble un peu prématuré, avant d’en avoir constaté les effets, de les modifier de nouveau. Nous souhaitons au contraire introduire de la stabilité.
Enfin, vous nous signalez que plusieurs sujets sont encore en négociation et qu’il faut anticiper les résultats de ces négociations pour permettre leur application : nous trouvons quant à nous cette méthode quelque peu étonnante.
L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 23 est adopté.
I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.
II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ». –
Adopté.
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -12. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d’État, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission supérieure du Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -10. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
II. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120 -3 -1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;
2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220 -4 -1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;
(Supprimé) –
Adopté.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au VI de l’article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;
3° À l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;
4° À l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;
5° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;
6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 162-24- 1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».
L’amendement n° 27, présenté par Mmes Meunier, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Cet amendement, déposé par notre collègue Michelle Meunier, vise à supprimer la disposition prévoyant le transfert du contentieux des juridictions de la tarification sanitaire et sociale vers les juridictions administratives de droit commun.
Nous sommes conscients que les premières sont souvent traitées en parent pauvre, mais ce transfert pourrait entraîner une perte significative de connaissance de ces sujets, nuisant ainsi à l’efficacité du traitement de ce contentieux.
Par conséquent, cela pourrait emporter des conséquences négatives sur la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables dans les domaines de la protection de l’enfance, du handicap, de la perte d’autonomie, de l’exclusion sociale ou des maladies chroniques.
Rationaliser, pourquoi pas, mais perdre de la compétence au préjudice du justiciable nous pose problème ; nous proposons donc la suppression de cet article.
La commission des lois a préféré inscrire dans le dur ce transfert de compétences des tribunaux régionaux qui jugent le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, plutôt que de recourir à une habilitation.
En 2020, le rapport de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives a montré que ces juridictions spécialisées, dont le contentieux se réduit progressivement, rencontraient des difficultés relatives à des questions de procédures et de règles de droit, qui prenaient de plus en plus de place.
Il nous semble donc bienvenu de les supprimer et de transférer ce contentieux aux juridictions administratives de droit commun.
L’avis de la commission est défavorable.
Le volume du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est en constante diminution depuis 2014, avec un peu moins de 200 affaires traitées par an en première instance et moins de 50 en appel.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 26 est adopté.
I. – Au cinquième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.
II. – Au cinquième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.
III. – À l’article L. 122-12 du code général de la fonction publique, les mots : « de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.
IV. – Au quatrième alinéa de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés. –
Adopté.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ;
b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
3° L’article L. 552-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552 -10. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ;
b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
5° L’article L. 562-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562 -25. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
6°
7°
a) À l’article L. 552-9-4, la référence : « L. 552-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-4 » ;
b) À l’article L. 552-9-6, la référence : « L. 552-9-4 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-5 » ;
c) À l’article L. 552-9-11, la référence : « L. 552-9-9 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-10 » ;
8°
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :
L. 341-1 à L. 341-7
L. 342-1
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-2 et L. 342-3
L. 342-4 à L. 342-7
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-8
L. 342-9
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-10
L. 342-11 et L. 342-12
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-13 à L. 342-15
L. 342-16 et L. 342-17
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-18 à L. 343-2
L. 343-3
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 343-4 à L. 343-9
L. 343-10 et L. 343-11
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
2° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 352-7
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 352-8
3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364-2 et au 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
4° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 614-1 à L. 614-12
L. 614-13
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 614-14 à L. 614-19
5° Au premier alinéa de l’article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;
6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
7° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 732-9 à L. 733-6
L. 733-7 à L. 733-11
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 733-12 à L. 733-17
b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :
L. 740-1 à L. 741-9
L. 741-10 et L. 742-1
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 742-2 et L. 742-3
L. 742-4 à L. 742-8
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 742-9
L. 742-10 à L. 743-2
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 743-3
L. 743-4 à L. 743-9
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 743-10
L. 743-11 à L. 743-14
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L. 743-15 à L. 743-17
L. 743-18 et L. 743-19
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L. 743-21
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L. 743-22
L. 743-23 et L. 743-24
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L. 743-25 à L. 744-16
L. 744-17
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8° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 730-1 à L. 733-6
L. 733-7 à L. 733-11
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L. 733-12 à L. 733-17
9° Les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :
L. 740-1 à L. 741-9
L. 741-10 et L. 742-1
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 742-2 et L. 742-3
L. 742-4 à L. 742-8
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 742-9
L. 742-10 à L. 743-2
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 743-3
L. 743-4 à L. 743-9
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L. 743-11 à L. 743-14
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 743-15 à L. 743-17
L. 743-18 à L. 743-21
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L. 743-22
L. 743-23 et L. 743-24
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 743-25 à L. 744-16
L. 744-17
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
10° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingtième-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :
L. 754-3
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
11° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 754-3
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 754-4 à L. 754-8
12° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 810-1 à L. 811-1
L. 811-2
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
L. 811-3 à L. 812-2
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
3° Le I de l’article L. 3844-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
L. 814-2
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2° La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :
L. 814-13
Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
V. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II, à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;
2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : «, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ».
VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 752-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1
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L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 à L. 114-2
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L. 114-3 à L. 115-1
2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 211-1 à L. 223-19
L. 223-20
Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 224-1 à L. 231-3
3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 611-1 à L. 611-2
L. 612-1
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 621-1 à L. 632-1
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 à L. 114-2
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 114-3 à L. 114-6
VIII. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
L’amendement n° 227, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 900 est abrogé.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer l’article 900 du code de procédure pénale, qui adapte l’article 706-14, relatif à l’indemnisation sous condition de ressources de certaines victimes d’infractions, au plus beau département de France : Mayotte.
Sourires.
L’article 900 n’est plus nécessaire dans la mesure où l’article 706-14 y est désormais pleinement applicable, sans nécessiter d’adaptation supplémentaire.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 226, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 66, tableau
Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :
L. 231-4
Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 27 est adopté.
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.
Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – L’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui sont, au jour de l’entrée en vigueur du même article 19, titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
L’amendement n° 285, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
L’article 19
par les mots :
Le 1° de l’article 19
et les mots :
article 19
par la référence :
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 28 est adopté.
I. – L’article 3, à l’exclusion du 11° du I, et l’article 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation au même deuxième alinéa, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – L’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI
L’amendement n° 286, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
L’article 19
par les mots :
Le 1° de l’article 19
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 28, présenté par Mmes Meunier, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Je le retire. En effet, il n’a plus d’objet en raison du lamentable rejet de notre précédent amendement de suppression de l’article 26.
L ’ article 29 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles de ce projet de loi organique, dans le texte de la commission.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l’ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 13 juin 2023, à quatorze heures trente.
La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.
L’ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (projet n° 570, texte de la commission n° 662, rapport n° 660).
Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
L’amendement n° 54, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par les mots : «, en ce qui concerne la politique pénale ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
– à sa seule compétence en matière de politique pénale, conformément à l’article 30 du code de procédure pénale, qui énonce ses attributions.
Il nous semble important de maintenir une distinction nette entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Selon l’article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique pénale de l’État ; cela comprend, notamment, l’élaboration des directives générales relatives à l’action publique et à l’exécution des peines, ainsi que la supervision des services pénitentiaires.
En limitant son autorité à la seule politique pénale, notre amendement vise à préserver l’indépendance de l’autorité judiciaire : il s’agit de garantir que les décisions judiciaires sont prises de manière indépendante, sans ingérence ni influence politique.
Nous continuons à défendre cette indépendance : laisser au pouvoir judiciaire la responsabilité de prendre les décisions juridiques en toute impartialité renforce la confiance du public dans le système judiciaire.
Enfin, cet amendement est parfaitement en adéquation avec les principes de séparation des pouvoirs et de l’État de droit. En limitant le rôle du garde des sceaux à la politique pénale, nous entendons bien préserver l’équilibre entre les différents pouvoirs et éviter toute concentration excessive.
Une telle disposition reviendrait, à notre sens, à réduire de manière excessive l’autorité du garde des sceaux, d’autant plus que le ministère public possède des compétences dans des domaines non pénaux, tels que l’état civil et la nationalité, entre autres.
Il semble donc paradoxal que ces fonctions soient par principe exclues du champ de son autorité, alors même qu’elles peuvent présenter une sensibilité moindre que celle qui s’attache à la matière pénale.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Il y a quelques jours, M. Jean-Jacques Urvoas, mon prédécesseur, a indiqué que le garde des sceaux détenait, finalement, peu de pouvoir, et qu’il le déplorait.
Certes, il a une certaine autorité en ce qui concerne la politique pénale ; cependant, ses pouvoirs ne peuvent se limiter à ce seul domaine : il y a également la matière civile, commerciale, l’enfance en danger.
De mon point de vue, il est absolument nécessaire de mener une politique unifiée et cohérente sur l’ensemble du territoire, qui ne peut être définie que par le Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, comme le souligne d’ailleurs l’article 20 de notre Constitution. Cette position a d’ailleurs été défendue par le comité des États généraux de la justice.
Pour finir, je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorité du garde des sceaux sur les magistrats du parquet était conforme aux principes constitutionnels. Ainsi, cette proposition me paraît contraire à la Constitution et, je le dis, inopportune sur le fond.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Cette question ne saurait être traitée ainsi par voie d’amendement sans faire l’objet d’un débat plus approfondi. Par conséquent, je retire cet amendement.
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : «, des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
3° L’article 15 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b à e)
Supprimés
f) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
b) Au 2°, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;
c) Le 3° est remplacé par un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes remplissant la condition prévue au 1° du présent article et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
6° L’article 17-1 est ainsi rédigé :
« Art. 17 -1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;
7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;
9° L’article 21-1 est abrogé ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;
11° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.
« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
12° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité. » ;
13° L’article 24 est ainsi rétabli :
« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;
« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité. » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente. » ;
15° L’article 25-1 est ainsi rédigé :
« Art. 25 -1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
16° L’article 25-2 est ainsi rédigé :
« Art. 25 -2. – Un jury, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27-1 n’est pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
17° Les articles 25-3 et 25-4 sont abrogés ;
18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :
« Art. 25 -5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.
« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;
19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d’activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
20° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « premier grade. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.
« Le jury prévu à l’article 25-2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d’autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
21° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40-1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »
b) Au 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
22° L’article 40-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « près » ;
23° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous -section 1 bis
« Des magistrats des cours d ’ appel et tribunaux en service extraordinaire
« Art. 40 -8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires.
« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour.
« Art. 40 -9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l’article 19 et du premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Art. 40 -10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l’article 40-12 reçoivent, s’il y a lieu, application.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Art. 40 -11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
« Art. 40 -12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d’origine.
« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l’article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40-6.
« L’article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 40 -13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
24° L’article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;
25° Le premier alinéa de l’article 41-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25-2 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
26° L’article 41-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
27° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41-2. » ;
27° bis
28° Le dernier alinéa de l’article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
29° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 41 -9 -1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;
30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 25-1 sont applicables ».
II
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le I de l’article 10-1 est complété par les mots : « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
L’indépendance et l’impartialité sont deux sujets importants au cœur de l’œuvre de justice. Ces deux qualités sont consubstantielles à l’action d’un magistrat, cela ne fait l’objet d’aucune interrogation.
La question qui demeure concerne l’action syndicale, que nous ne remettons toutefois en cause ni de près ni de loin. Nous considérons que tous les syndicats, y compris les syndicats de magistrats, jouissent d’une liberté d’expression totale, laquelle est parfaitement conforme au principe d’indépendance des magistrats.
Cependant, la notion d’impartialité, si importante, demeure et nous semble devoir irriguer non seulement les actions personnelles, mais également l’action collective des magistrats. En d’autres termes, nous ne concevons pas que la notion d’impartialité puisse apparaître comme une entrave à la liberté d’expression collective des magistrats.
Impartialité signifie ne pas porter atteinte à un justiciable ou à une catégorie de justiciables. Il me semble que l’on peut très bien porter la voix collective d’une profession, et a fortiori d’une profession aussi importante que celle des magistrats, sans adopter une expression dénotant une forme de partialité.
Par ailleurs, les magistrats ne peuvent pas douter de leur importance dans la société française, non plus que de la crédibilité qui doit être attachée à leur parole. Toute expression collective contenant des éléments de partialité affaiblirait, à mon sens, la portée de cette voix.
C’est dans cet esprit que nous présentons cet amendement.
Cet amendement rappelle utilement que le droit syndical des magistrats doit être compatible avec l’impartialité inhérente aux devoirs tirés de leur état.
Il est vrai que, comme nous l’avons constaté à la lumière d’événements récents, l’articulation entre l’exercice du droit syndical et le maintien de l’impartialité peut être parfois délicate.
L’impartialité des magistrats existe, mais les incidents récents à Mayotte, par exemple, démontrent qu’il n’est pas inutile d’ancrer ce principe dans la loi. La commission a, de son côté, clarifié la définition de la faute disciplinaire et y a inclus les manquements au principe d’impartialité.
De ce fait, l’association de l’impartialité au droit syndical à l’article 10-1, relatif au droit syndical des magistrats, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature permettrait d’en préciser l’étendue exacte.
Je tiens à rappeler, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) protège de manière très claire la liberté d’expression des magistrats syndiqués, dans les cadres législatifs établis.
L’avis de la commission est favorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous soulevez à l’évidence un sujet d’une importance et d’une difficulté considérables.
L’exercice du droit syndical des magistrats et la liberté d’expression qui en découle doivent être conciliés avec le devoir de réserve, comme le rappelle un arrêt récent de la CEDH. Ce devoir de réserve, établi à l’article 10 du statut, s’impose à tous les magistrats, y compris aux représentants syndicaux.
Je partage votre avis sur le fait que l’exercice du droit syndical, s’il implique une certaine liberté d’expression, ne saurait porter atteinte à l’image d’impartialité de la justice, afin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.
De la même manière, les modalités d’exercice de ce droit ne doivent pas compromettre l’exigence d’impartialité des magistrats, garantie tant par la Constitution que par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La frontière entre l’outrance, parfois critiquable, et la liberté d’expression syndicale est un sujet sensible qui mérite, à mon sens, une réflexion approfondie. C’est précisément pour cette raison que j’ai récemment saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), avec lequel je travaille.
Je souhaite renforcer encore les liens déjà étroits entre le CSM et la Chancellerie. C’est dans cette perspective que j’ai soulevé la question de la liberté d’expression des magistrats sous ses diverses formes.
Il me semble donc prématuré de modifier le statut des magistrats à cet égard avant d’avoir reçu la réponse du CSM. Je ne souhaite en aucune manière enjamber son autorité alors que j’attends de lui un avis que je sais par avance sage et important.
Nous devons en outre veiller à respecter les normes constitutionnelles et européennes. La CEDH, je l’ai dit, a statué sur cette question le 6 juin dernier, en censurant une décision disciplinaire à l’encontre d’une magistrate pour ses déclarations au nom d’un syndicat de magistrats dans la presse. Pour autant, cet arrêt rappelle également le devoir de réserve. Il s’agit donc de réaffirmer la nécessité d’un juste équilibre.
L’ajout que vous proposez pose une question intéressante, mais quelque peu prématurée. En conséquence, je vous suggère de retirer votre amendement, en attendant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ainsi revient en discussion l’exercice du droit syndical des magistrats, voire, bien que je n’aie pas vu d’amendements en ce sens, son interdiction.
M. Philippe Bonnecarrère le nie.
Il connaît, bien sûr, les termes de l’ordonnance de 1958 : « Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. […] Pour l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires. »
Il est évident, ou peut-être cela a-t-il échappé à certains, que le garde des sceaux a récemment saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’une question assez large et plutôt surprenante
M. le garde des sceaux le conteste .
Lorsque l’on est garde des sceaux, ce qui ne m’est jamais arrivé et ne m’arrivera jamais, assister à une audience solennelle durant laquelle un procureur général ou un président de tribunal exprime son opinion sur la politique pénale ou la politique en matière de justice en vigueur peut être un moment peu plaisant. C’est bien de cela que vous avez saisi le CSM, monsieur le garde des sceaux.
Je me réjouis que vous jugiez cette question un peu prématurée, quelles que soient vos raisons, et je forme le vœu que notre collègue retire cet amendement.
Pour autant, je tiens à mettre en garde contre une éventuelle restriction de la liberté d’exercice syndical des magistrats ; on a beaucoup tenté de le faire, j’espère que ce n’est pas la voie que vous souhaitez emprunter.
Je tiens sincèrement à remercier notre collègue Philippe Bonnecarrère d’avoir lancé cette discussion sur le respect du principe d’impartialité par les membres du corps judiciaire. Comme pour lui, il n’est pas question pour moi de remettre en cause le droit syndical des magistrats, que ce soit en principe ou en pratique.
Je peux comprendre les réserves émises par le garde des sceaux, qui est dans son rôle. Cependant, l’observation de certaines prises de position de magistrats au nom de leur syndicat, puis de décisions prises par la suite par ces mêmes magistrats, peut emporter des conséquences dévastatrices, tant leurs opinions apparaissent rétrospectivement comme des préjugements.
Les décisions de justice sont censées être rendues au nom du peuple français ; lorsque des citoyens ne parviennent pas à en comprendre le sens ou la façon dont elles sont rendues, je vous assure que cela peut engendrer des effets dévastateurs, en particulier dans les territoires éloignés de la métropole.
Je demande donc à notre collègue de maintenir son amendement ; je le voterai pour asseoir ce débat, quel que soit le sort qui lui sera réservé par la suite.
Je souhaite insister sur ce qu’a développé Marie-Pierre de La Gontrie. Naturellement, vous pourrez toujours trouver quelques exemples pour soutenir la thèse que vous venez d’avancer, messieurs Bonnecarrère et Mohamed Soilihi, mais on pourrait trouver de tels exemples dans de nombreuses professions et pour diverses fonctions.
La vraie question, telle qu’elle a été posée par Mme de La Gontrie, est de savoir si nous remettons en cause le droit des magistrats à se syndiquer.
Il me semble que la sagesse consisterait au moins à retirer l’amendement, comme l’a demandé le garde des sceaux, de sorte que nous anticipions – il y va de notre responsabilité – les conséquences de son adoption éventuelle. Nous ne sommes pas supposés réagir à un phénomène qui s’est produit il y a quinze jours, trois semaines ou un mois.
Je souhaite abonder dans le sens de Mme de La Gontrie et de M. Benarroche, tout en tenant compte des propos de M. le garde des sceaux.
Attention : j’ai bien compris ce qui sous-tend cet amendement de Philippe Bonnecarrère, mais je crains que nous n’ouvrions là une brèche béante, susceptible de neutraliser, en quelque sorte, l’activité syndicale.
Aujourd’hui, les magistrats sont visés, mais qui le sera demain ? L’activité syndicale est un droit fondamental, respectons-le.
Si cette question est complexe, aucun sujet n’est tabou et nous devons examiner les choses avec calme et hauteur.
Je comprends bien, madame de La Gontrie, que vous pensez ne jamais devenir garde des sceaux. Méfiez-vous, j’ai dit cela, moi aussi !
Peut-être le souhaitez-vous vous-même, je l’ignore. Méfiez-vous de ces postures, car on peut ensuite être pris au piège !
J’ai entre les mains le Recueil des obligations déontologiques des magistrats. On peut y lire : « Dans son expression publique, le magistrat fait preuve de mesure afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public. » Tels sont les mots que j’ai repris dans ma réponse précédente.
Le premier point du chapitre VIII indique que « cette exigence s’impose quel que soit le moyen de communication utilisé », y compris, madame la sénatrice, les réseaux sociaux.
Le deuxième point est le suivant : « Toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. »
Puisque vous avez mentionné la lettre que j’ai adressée le 2 mai 2023 au CSM, il me semble important de vous en communiquer la teneur.
Dans le premier paragraphe, je rappelle que nous sommes en train de travailler sur la suite des États généraux ; j’évoque, dans le deuxième, un troisième grade et la rénovation des modes d’accès à la magistrature.
Ensuite, j’aborde le sujet qui nous intéresse à présent :
« En pleine concertation avec le Conseil, je souhaite continuer à approfondir la réflexion sur le statut de la magistrature, avec l’objectif de toujours mieux préserver l’image de la justice aux yeux de nos concitoyens.
« C’est pourquoi je sollicite l’avis du Conseil sur les deux points suivants.
« Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un vecteur important – si ce n’est le vecteur principal – d’information de nos concitoyens.
« Les chefs de juridiction et de cours, notamment les procureurs de la République, ont massivement investi ces plateformes afin de toucher les Français et de leur faire découvrir le quotidien des juridictions ou de communiquer sur les affaires en cours.
« De plus, de nombreux magistrats ont créé des comptes sur divers réseaux sociaux, anonymes ou non, et s’en servent pour commenter l’actualité judiciaire, juridique et politique, ou plus prosaïquement, pour partager des événements de leur vie privée.
« Cet usage des réseaux sociaux et l’importance croissante qu’ils ont prise dans le débat démocratique bousculent le traditionnel équilibre entre la liberté d’expression reconnue à chaque magistrat et l’obligation déontologique de réserve et de discrétion.
« De manière plus générale, les formes de plus en plus diverses que revêt l’expression publique, individuelle ou collective, de magistrats à l’occasion d’audiences solennelles ou encore par le biais de l’expression syndicale, peuvent parfois, pour l’opinion publique, interroger le respect des obligations de réserve et de neutralité, ainsi que des règles déontologiques, et donc nuire à l’image de la justice de manière générale.
« La conciliation entre les libertés individuelles et collectives des magistrats et le respect de leurs obligations déontologiques m’amènent également à solliciter votre avis sur la conformité avec le statut de l’exercice du droit de grève. […] »
Tels sont les termes dans lesquels j’ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. J’attends donc avec gourmandise son avis, car celui-ci m’est indispensable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième :
« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
« b) Aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à créer un accès à la magistrature dédié aux docteurs en droit.
Le sous-amendement n° 76, présenté par MM. Benarroche, Dossus, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Amendement n° 74, alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit. Ceux-ci sont dispensés des épreuves d’admissibilité.
La parole est à M. Guy Benarroche.
Ce sous-amendement vise à favoriser une meilleure reconnaissance du diplôme national de doctorat et des compétences associées pour ce qui concerne l’accès des docteurs à la magistrature, dans le même esprit que l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui prévoit plusieurs dispositions relatives à l’insertion professionnelle des docteurs, visant notamment l’amélioration de l’accès de ces derniers à la fonction publique.
La rédaction actuelle, se référant au « grade », me paraît être source de confusion entre le diplôme du doctorat lui-même, le « titre » – partagé par les titulaires de plusieurs diplômes – et le « grade » – également susceptible d’être partagé par les titulaires de plusieurs diplômes de statuts différents.
Cette confusion pourrait aboutir à une moindre valorisation du diplôme, autrement dit, au résultat inverse de celui qui est recherché par le Gouvernement au travers de l’amendement n° 74, que je soutiens.
Dans son rapport intitulé Rendre justice aux citoyens, publié en avril 2022, le comité des États généraux de la justice, piloté par Jean-Marc Sauvé, regrettait « l’absence d’un dispositif de recrutement adapté à la recherche de profils de haut niveau », ainsi que « la lenteur et l’incohérence du processus de recrutement latéral ». Il indiquait également que « ce type de recrutement pourrait être un moyen de favoriser l’intégration de profils très spécialisés, dotés de solides connaissances dans certaines branches du droit, pour compenser les déficits relevés en juridiction ».
La rédaction proposée par ce sous-amendement indique que ce sont bien les titulaires du diplôme national de doctorat qu’il s’agit de valoriser pour l’accès à la magistrature.
Elle prévoit en outre un parcours adapté à leur niveau de formation, en les dispensant des épreuves d’admissibilité.
Si l’article 1er de ce projet de loi organique prévoit une modernisation des voies d’accès au concours de la magistrature, le cas des docteurs, notamment en droit, a fait l’objet d’un oubli.
Lors des travaux de la commission, nous avons cherché des solutions pour remédier à cet oubli. Par l’amendement n° 76, le Gouvernement propose une telle solution, qui est du reste complémentaire de celle que je présenterai ultérieurement au nom de la commission.
Le recrutement des magistrats s’effectue actuellement soit par la voie de l’auditorat, qui concerne des étudiants présentant le concours externe ou des fonctionnaires présentant le concours interne, avec une formation de 31 mois à la clé, soit par la voie du troisième concours.
Par cet amendement, auquel la commission est favorable, le Gouvernement souhaite permettre aux docteurs titulaires d’un autre diplôme d’études supérieures que leur doctorat de passer ce troisième concours.
Par le sous-amendement n° 76, M. Benarroche propose en outre de dispenser les docteurs en droit d’épreuves d’admissibilité à ce troisième concours.
La création d’une voie d’accès spécifique pour les docteurs en droit se heurtant à l’objectif de simplification recherché, l’avis est défavorable sur ce sous-amendement.
L’avis est défavorable, car je souhaite maintenir mon amendement dans la rédaction que je propose.
Le sous-amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 7 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 47 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 7.
Cet amendement vise à garantir que la part de places offertes au titre du premier concours, dit « étudiant », représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.
Mes chères collègues, vous souhaitez que le nombre d’auditeurs recrutés au titre des deuxième et troisième concours ne puisse dépasser la moitié des places offertes au titre des trois concours permettant d’accéder à l’auditorat. En d’autres termes, vous souhaitez que le nombre de recrutements ouverts au titre du concours étudiant représente au moins la moitié des recrutements.
En premier lieu, la crainte qui sous-tend ces amendements identiques paraît disproportionnée. En effet, le ratio d’un tiers pour le recrutement au titre du troisième concours est issu de l’ancien ratio des intégrations sur titre : il se justifie par la suppression de cette voie d’accès, dont les candidats devraient naturellement se déverser vers le concours professionnel.
Le vivier de candidats n’ayant pas vocation à connaître une évolution massive, les ratios de recrutement entre les étudiants, fonctionnaires et professionnels devraient en réalité rester identiques.
En second lieu, il convient de ne pas rigidifier à l’excès la structure du recrutement.
Je suis au surplus favorable à une plus grande ouverture du corps judiciaire sur le monde professionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 53, présenté par M. Ouzoulias, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Je souhaite revenir sur le cas des docteurs en droit.
Depuis 1958, une passerelle permettait à ces derniers de devenir auditeur de justice, et pour ceux qui avaient trois ans d’expérience professionnelle, juriste assistant. Cette passerelle était très importante, car elle donnait de la valeur au doctorat en droit tout en permettant aux docteurs d’accéder aux professions d’auditeur de justice et de juriste assistant.
La création de la troisième voie ne remplace pas cette passerelle, que vous supprimez, monsieur le garde des sceaux, et je crains qu’il n’en résulte une dévalorisation du doctorat en droit.
Lors de l’examen de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, nous avions unanimement déploré, mes chers collègues, la faible attractivité du doctorat en France, qui se traduit notamment par la modeste représentation des docteurs dans l’administration et dans les services publics, au sein desquels ces derniers sont beaucoup plus nombreux en Allemagne.
Or je crains que la suppression de cette passerelle n’emporte une perte d’attractivité du doctorat en droit. C’est en tout cas ce que craignent les professeurs.
En tout état de cause, cette suppression est contradictoire avec la politique de revalorisation du diplôme de docteur que mène par ailleurs le Gouvernement, monsieur le garde des sceaux.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Levi, Folliot et Le Nay, Mme Gatel, MM. Canévet, Louault et Détraigne, Mmes Guidez, Férat, Billon et Devésa et MM. P. Martin et Moga.
L’amendement n° 36 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° L’article 18-2 est abrogé ;
L’amendement n° 6 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 36.
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure prévue à l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dite « procédure 18-1 », qui permet aux docteurs en droit d’accéder à une formation longue, de 31 mois, par le biais d’une nomination directe en qualité d’auditeur de justice.
Si cette réforme est adoptée sans modification, ces personnes devront présenter un concours, soit le concours professionnel à l’issue duquel seule une formation de courte durée leur sera dispensée, soit le troisième concours, qui est soumis à un quota.
Sans la voie d’accès permise par la procédure 18-1, la richesse des promotions sera donc potentiellement réduite.
En outre, les candidats qui le souhaitent ne pourront plus bénéficier d’une formation longue, puisque la seule formation qui leur sera proposée sera de courte durée.
Ces deux amendements tendent à restaurer la voie d’intégration directe à l’ancien second grade, notamment pour permettre aux docteurs d’en bénéficier.
La commission est favorable à l’unification des voies d’accès telle que proposée dans le texte. Comme cela a été évoqué, si celle-ci ne permet pas l’intégration directe, elle ouvre d’autres voies.
En outre, je présenterai dans un instant, au nom de la commission, tout comme M. Benarroche, un amendement visant à ouvrir aux docteurs la possibilité de passer le concours professionnel, dont les lauréats se voient dispenser une formation de dix-huit mois.
Étant défavorable à la réintégration directe, je suis défavorable à ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 59 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …°Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 44.
Cet amendement de repli, identique à celui que va présenter Mme Canayer, vise à permettre aux docteurs en droit de passer le concours professionnel. Cela permettra de remédier en partie aux difficultés que l’amendement n° 36 tendait à résoudre.
Cet amendement, qui a été très bien défendu par notre collègue Benarroche, vise à offrir aux docteurs la possibilité de passer le concours professionnel.
Une telle proposition me paraît aller dans le sens de l’intention initiale du Gouvernement et s’inscrire dans le droit fil de la création de l’Institut national du service public (INSP).
Le concours professionnel est destiné aux candidats qui justifient d’une expérience particulièrement qualifiante pour être magistrats, puisque la formation qui leur sera dispensée sera plus courte.
C’est la raison pour laquelle les durées d’activité professionnelle requises pour présenter ce concours sont réduites pour les professionnels ayant une activité très proche de la sphère judiciaire – je pense aux avocats, aux juristes assistants, aux attachés de justice ou aux directeurs de service de greffe.
Les docteurs en droit, quand bien même ils justifient d’une expérience de cinq années d’enseignement ou de recherche, ne peuvent se prévaloir d’une expérience qualifiante. Ils n’ont cependant pas été lésés, puisque d’autres voies d’accès, qui leur permettent de bénéficier d’une formation plus longue, leur sont ouvertes.
Par ces amendements identiques, il est proposé d’ouvrir aux docteurs en droit la possibilité de passer le concours professionnel sous certaines conditions qui sont les mêmes que celles qui leur permettent d’ores et déjà de présenter le troisième concours.
Je présenterai ultérieurement un amendement visant à rétablir une voie d’accès spécifique à ce troisième concours pour les docteurs en droit titulaires d’un autre diplôme d’études supérieures et qui ne justifient d’aucune expérience professionnelle, et ce afin de tenir compte de la spécificité de leur parcours.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
probatoire
rédiger ainsi la fin de la phrase :
en juridiction de trois mois organisée par l’École nationale de la magistrature effectuée selon les modalités prévues à l’article 19.
II. – Alinéa 57
Après le mot :
complémentaire
insérer les mots :
de douze mois
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Ce projet de loi organique prévoit de renforcer le recrutement de magistrats au meilleur niveau possible en ouvrant les accès latéraux à ce corps.
Si le dispositif proposé à l’alinéa 49 du présent article est intéressant, il me semble que les durées de formation et de probation ne sont pas compatibles avec la réalité du métier d’avocat.
Si j’ai bien compris, à l’issue d’une première sélection, les candidats devront en effet effectuer un stage probatoire d’une durée de douze mois, au terme duquel certains stagiaires pourront ne pas être retenus. De fait, il sera très difficile pour les stagiaires de mettre en sommeil leur activité professionnelle pendant douze mois, sachant qu’ils pourront, à terme, ne pas être retenus !
Je propose donc de réduire la durée du stage probatoire à trois mois, et de porter la durée de la formation qui suivra celui-ci à quinze mois.
Il s’agit non pas d’en rabattre sur la qualité des personnes recrutées, mais, conformément à votre objectif, monsieur le garde des sceaux, de rendre cette filière attractive en ajustant les modalités d’intégration aux impératifs qui s’imposent aux candidats.
Porter la durée du stage probatoire à trois mois permettrait de rapprocher celle-ci de la durée d’une période d’essai, ce qui est suffisant pour juger si un candidat est absolument inadapté à la fonction qu’il envisage d’occuper.
L’amendement n° 68 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Supprimer les mots :
, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois
II. – Alinéa 54
Supprimer les mots :
, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires,
III. – Alinéa 96
Remplacer les mots :
, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2
par les mots :
ou de la commission d’avancement
IV. – Alinéa 129
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Avoir les moyens d’embaucher est une chose ; être effectivement en mesure de le faire en est une autre.
Tout en saluant le travail mené par Mmes les rapporteures, dont j’ai d’ailleurs repris un certain nombre de propositions, je ne peux que m’opposer à certaines évolutions introduites par la commission des lois, notamment le rétablissement de certaines dispositions qui sont d’ordre exclusivement juridique.
La composition des jurys relève en effet du pouvoir réglementaire. De fait, la loi organique ne précise la composition d’aucun des différents jurys qui existent déjà.
La commission souhaite inscrire dans le texte que le jury est minoritairement composé de magistrats.
S’agissant d’un jury, non pas de recrutement, mais d’aptitude, la présence de magistrats en nombre suffisant me paraît nécessaire.
En outre, parmi les neuf membres du jury d’aptitude, quatre sont aujourd’hui des magistrats. Ces derniers sont donc minoritaires, et il n’y a aucune raison que cela change.
Je souhaite que le champ du pouvoir réglementaire soit respecté, et qu’une telle limitation ne soit pas inscrite dans la loi.
Par ailleurs, la disposition relative à la proportion de magistrats détachés comporte un risque de censure constitutionnelle. Rien ne justifie de prendre un tel risque dans la mesure où le quota actuellement autorisé et validé par le Conseil constitutionnel est loin d’être atteint.
La commission a également souhaité préciser que les magistrats en service extraordinaire ne peuvent être nommés membres du jury d’aptitude des stagiaires. Cette précision est inutile, car s’agissant de la composition d’un jury, la définition des magistrats de l’ordre judiciaire retenue par le Conseil constitutionnel exclut les magistrats en service extraordinaire.
J’en viens enfin à la durée de la formation des stagiaires, que la commission souhaite encadrer dans la loi organique. Cette disposition me pose une vraie difficulté, car un tel niveau de norme n’est pas requis.
Aucune durée de formation n’est précisée dans la loi organique, ni pour les auditeurs de justice, ni pour les candidats à l’intégration, ni pour les lauréats des concours complémentaires. Je ne vois aucune raison de déroger à cette règle, et ce d’autant moins que le Gouvernement a indiqué en toute transparence qu’il envisageait de fixer, pour l’exercice de seules fonctions généralistes, la durée de formation à un minimum de douze mois.
Si la durée de formation est portée à dix-huit mois, le Gouvernement ne sera pas en mesure de tenir son engagement relatif au recrutement de 1 500 magistrats dans les délais qu’il s’est fixés, ce qui est pourtant le but de ce texte.
Les moyens importent, mais il nous faut aussi recruter des magistrats si nous voulons apporter à notre justice le souffle dont elle a tant besoin.
Telle est, au fond, la raison essentielle pour laquelle je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter cet amendement et, partant, de rétablir certaines dispositions du projet du Gouvernement.
À défaut, nous ne pourrons pas tenir nos engagements. Or pour me rendre toutes les semaines en juridiction, je puis vous dire que leur mise en œuvre concrète est particulièrement attendue.
Aux greffiers et magistrats qui me demandent ce qu’ils doivent faire en attendant que ce texte soit voté et applicable, je ne peux que répondre qu’il leur faut patienter encore un peu. C’est dire les attentes que suscite ce texte, et s’il importe de mettre en œuvre ces dispositions que – je le crois – nous souhaitons collectivement.
L’amendement n° 8, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 54, première phrase
Remplacer les mots :
dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires
par les mots :
dont la moitié des membres au moins sont magistrats en activité ou honoraires de l’ordre judiciaire
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’amendement n° 33 vise à porter la durée de formation des stagiaires à quinze mois, ce qui reviendrait à amoindrir la durée actuellement prévue, que la commission a fixée à un minimum de dix-huit mois, en augmentant la seule durée du stage d’application en juridiction, monsieur le garde des sceaux.
Je comprends bien l’enjeu de recruter 1 500 magistrats, et je sais combien ces recrutements sont attendus dans les juridictions – nous en débattons depuis plusieurs années lors de l’examen du projet de loi de finances.
Il importe toutefois que les magistrats soient bien formés et qu’ils disposent de compétences suffisantes lorsqu’ils arrivent en juridiction. Telle est la raison pour laquelle nous proposons une formation d’au moins dix-huit mois et une extension du stage de préaffectation en juridiction.
Il est exact que, lors de certaines auditions auxquelles Mmes Harribey et de La Gontrie ont assisté, nous avons été alertés sur la situation des avocats et des chefs d’entreprise qui passent le concours et qui doivent mettre leur activité professionnelle en sommeil pendant la durée de leur formation, ce qui les place dans une situation d’instabilité d’autant plus grande qu’ils peuvent ne pas être intégrés à l’issue de ce stage.
C’est pourquoi je présenterai ultérieurement un amendement visant à adapter les conditions de la formation à la situation professionnelle des stagiaires.
En tout état de cause, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 33.
L’amendement n° 68 rectifié tend à rétablir le texte initial du Gouvernement, largement modifié par la commission.
Je ne reviendrai pas sur la durée de la formation, que je viens d’évoquer.
Par ailleurs, bien que la composition du jury relève du niveau réglementaire, j’estime que nous pouvons tout de même fixer un cadre dans la loi organique. Pour éviter tout risque de corporatisme, la commission a ainsi précisé que le jury ne peut pas être composé d’une majorité de magistrats.
Enfin, pour ce qui concerne l’ouverture de la proportion de magistrats détachés, si le quota d’un vingtième n’est certes pas atteint, il me paraît toutefois opportun de relever celui-ci, car j’estime qu’il faut encourager le détachement des magistrats. Telle est la raison pour laquelle la commission a fixé ce quota à un quinzième.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 68 rectifié.
Enfin, l’amendement n° 8 tendant à revenir sur les dispositions relatives à la composition du jury professionnel adoptées par la commission, j’y suis également défavorable.
Je tiens à rappeler que la durée de formation est aujourd’hui de six mois. Vous ne m’avez pas répondu sur ce point qui inquiète grandement les personnes qui envisagent d’entrer dans la magistrature, madame la rapporteure.
Si je vous rejoins pleinement quant à l’exigence d’excellence, je rappelle qu’un jury d’aptitude se prononce sur l’intégration des candidats.
L’aptitude des candidats qui ont exercé la profession d’avocat pendant de nombreuses années ne fait du reste pas de doute.
En tout état de cause, le Gouvernement juge aujourd’hui crucial d’élargir ces passerelles, qui, en l’état, sont bien trop étroites.
Permettez-moi d’apporter un soutien – seulement partiel – au garde des sceaux.
J’estime qu’il est tout à fait soutenable, en droit, d’inscrire dans la loi organique que le jury doit être composé d’une majorité de non-magistrats, car une telle disposition contribue à encadrer les conditions d’accès à la profession.
Pour autant, celle-ci est inopportune sur le fond car, comme l’a indiqué le garde des sceaux, ce jury doit apprécier la capacité des candidats à exercer en juridiction. Les membres de ce jury qui ne sont pas des professionnels de l’activité juridictionnelle, et qui jouent à ce titre un rôle moral, doivent donc rester minoritaires en son sein.
Je me permets enfin de rappeler au Gouvernement, car il est assez fréquent que les parlementaires franchissent la ligne qui délimite les champs législatif et réglementaire, qu’il existe une procédure de déclassement, dont le Gouvernement ne fait pas usage, mais à laquelle le Conseil constitutionnel se prête volontiers, qui permet de rendre sa juste place à une disposition de forme législative qui relève du domaine réglementaire.
Pour vous répondre sur la durée de la formation, monsieur le garde des sceaux, je répète que l’allongement de la durée de formation introduit par la commission est sans conséquence sur la formation théorique, dont la durée reste inchangée.
En revanche, en portant la durée de formation à un minimum de dix-huit mois, nous allongeons le stage de préaffectation durant lequel les magistrats stagiaires, déjà affectés dans une juridiction, pourront se former auprès de leurs confrères tout en exerçant leurs fonctions.
Sans se heurter à l’atteinte de l’objectif de recrutement que vous visez, monsieur le garde des sceaux, une telle disposition permet donc de garantir la qualité de la formation des magistrats stagiaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 78, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine, à leur expérience professionnelle et, le cas échéant, à la poursuite de leur activité professionnelle.
II. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement que j’ai déjà évoqué vise à adapter le régime de stages et d’études à la formation d’origine, à l’expérience professionnelle et, le cas échéant, à la poursuite de l’activité professionnelle des stagiaires.
La disposition que vous proposez d’introduire pour les stagiaires issus du concours professionnel me paraît incompatible avec le statut de ces derniers, madame la rapporteure.
En effet, la formation – dont la durée proposée par le Gouvernement fait l’objet de critiques – doit être suivie à plein temps. Elle ne peut donc pas être adaptée pour permettre un cumul d’activité.
Cette règle vaut d’ailleurs pour tous les fonctionnaires stagiaires, qui doivent se consacrer entièrement à leur formation. Il en est de même pour les magistrats.
Tous les stagiaires seront rémunérés pendant l’intégralité de cette formation.
De plus, j’imagine difficilement qu’un avocat puisse effectuer son stage juridictionnel en même temps qu’il poursuit son activité libérale, même en dehors du ressort, sans faire naître un risque de conflit d’intérêts.
Je rappelle, enfin, que le statut de la magistrature prévoit divers statuts qui permettent l’exercice à temps incomplet des fonctions de magistrat et qu’en pareille hypothèse un cumul avec une autre activité professionnelle est possible. C’est notamment le cas des magistrats à titre temporaire, qui, d’ailleurs, bénéficient, en outre, d’une voie d’intégration définitive dédiée.
L’intégration dans la magistrature doit être un véritable choix. En conséquence, je suis viscéralement opposé à cet amendement.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Une fois n’est pas coutume, je partage absolument l’avis du garde des sceaux.
La prise de risque est maximale.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est bien pourquoi il eût fallu voter mon amendement n° 33 !
Sourires.
Il est intéressant de voir comment vous tournez autour du problème. Comment faire pour qu’un avocat qui exerce puisse changer de voie professionnelle sans pour autant mettre en péril son activité si, par hasard, sa reconversion n’aboutit pas ?
Nous avions proposé une voie. Vous l’avez refusée, estimant que celle de la commission était meilleure. Sauf que la vôtre n’est pas acceptable. Il y a une vraie prise de risque, raison pour laquelle vous devriez retirer votre amendement.
Malheureusement, je ne peux soumettre une nouvelle fois au vote l’amendement de Mme de La Gontrie…
La parole est à Mme le rapporteur.
Je pense que notre objectif est commun : faire en sorte que les avocats qui font le choix d’intégrer la magistrature ne subissent pas une période de formation trop longue qui mette en péril leur activité professionnelle.
La solution proposée par Mme de La Gontrie ne nous semblait pas satisfaisante, parce qu’elle créait des systèmes qui étaient trop dérogatoires.
Aujourd’hui, nous proposons une solution plus large, qui permette des adaptations. Elle n’est certainement pas satisfaisante. Peut-être devons-nous profiter de la navette pour trouver une solution efficace en la matière.
L’amendement n° 78 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 9, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au 5°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
…) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’amendement n° 55 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 56 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote sur l’article.
Je n’ai pas voulu, tout à l’heure, revenir sur les échanges entre M. le garde des sceaux et plusieurs d’entre vous sur la question de l’impartialité des magistrats. Je souhaite rapidement exprimer de nouveau notre point de vue.
Nous pensons que cette question de l’impartialité est au cœur de la vie, de la démarche et de l’action des magistrats, dans leur action individuelle comme collective.
Nous sommes conscients des enjeux de l’action syndicale et de la liberté d’expression.
Nous avons donc, de manière classique, à trouver un équilibre entre deux objectifs à valeur constitutionnelle, pour reprendre la formulation habituelle du Conseil constitutionnel.
Nous avons bien entendu, monsieur le garde des sceaux, et je vous remercie d’avoir eu la courtoisie de me communiquer une copie de votre courrier, la démarche que vous avez entreprise auprès du CSM pour être mieux informé, pour reprendre votre expression, et bénéficier de sa sagesse sur ces questions.
Nous espérons très simplement que, d’ici à la fin de la navette, nous aurons la réponse du CSM. Nous entendons évidemment en tenir compte.
Nous avons maintenu notre amendement pour que la discussion puisse avoir lieu, pour que le sujet reste dans le débat, mais nous partageons votre souci d’équilibre et votre approche consistant à faire preuve d’une sagesse toute particulière dès lors que l’on touche au monde de la justice.
L ’ article 1 er est adopté.
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1°
2° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12 -1 -1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.
« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou, depuis moins de dix ans, avoir appartenu au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.
« L’évaluation est communiquée au magistrat qu’elle concerne et est versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités du recours. »
II. – Le titre II de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« c) L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« d) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;
« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« f) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« g) L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;
2° L’article 16 est complété par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« c) L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« d) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« e) L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« f) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« g) L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;
« h) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« i) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 34 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 52, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder plus du quart de l’effectif total du collège.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Avec cet amendement, nous voulons insister sur la nécessité de garantir une représentation majoritaire des magistrats au sein du collège d’évaluation.
C’est pourquoi nous proposons que les magistrats occupent une position majoritaire au sein du collège, tout en permettant la présence de personnalités qualifiées ayant une expertise spécifique en matière de gestion des ressources humaines ou budgétaires.
Cet amendement prévoit ainsi que ces personnalités qualifiées ne représentent pas plus de 25 % de l’effectif total du collège.
Nous considérons, en effet, que l’inclusion de personnalités qualifiées apportant des compétences spécifiques complémentaires est pertinente, car elle peut contribuer à éclairer les décisions du collège dans des domaines particuliers.
Cependant, nous pensons aussi qu’il est essentiel de préserver, au sein du collège, la prépondérance des magistrats, qui possèdent bien évidemment l’expertise juridique et l’expérience nécessaire pour évaluer les performances et les compétences de leurs pairs.
L’amendement n° 10, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
moins du quart ni plus de la moitié
par les mots :
plus du quart
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Nous abordons ici l’évaluation à 360 degrés des chefs de juridiction et des chefs de cour. Nous considérons que ce dispositif est une réelle avancée. Le Sénat l’a renforcé, en tenant compte des travaux qu’avait notamment menés Philippe Bas.
Nous sommes évidemment défavorables aux amendements n° 52 et 10, qui sont contraires à ce que nous avons adopté, la commission ayant précisé que le collège d’évaluation devait être composé, pour une part comprise entre 25 % et 50 %, de personnalités extérieures.
L’évaluation à 360 degrés comprend l’évaluation des capacités de gestion et des capacités administratives des chefs de juridiction, mais aussi leur capacité à gérer les relations avec l’« hinterland », notamment les rapports avec les autres personnalités, les autres institutions.
M. le garde des sceaux approuve.
J’en profite pour dire que Mme Gatel avait déposé un amendement, qui n’a pas été soutenu, visant à ouvrir la formation des magistrats à un stage en collectivité territoriale. Nous y étions défavorables. Nous pensons, au contraire, que ce lien avec les collectivités territoriales, auquel le Sénat est attaché, doit être intégré par les chefs de juridiction et les chefs de cour et que ce sera notamment l’un des éléments de l’évaluation à 360 degrés.
Il est nécessaire, à nos yeux, d’ouvrir ce collège sur l’extérieur. Pour résumer, les chefs de cour et les chefs de juridiction doivent être davantage en prise avec la société civile.
L’avis est donc défavorable.
En réalité, ce que vous dites, madame la rapporteure, est d’autant plus vrai que les chefs de cour et de juridiction nous demandent davantage de déconcentration.
Ces derniers vont donc faire des choses qu’ils ne faisaient pas autrefois. Il est de l’intérêt de tous, et d’abord du justiciable, que ces choses soient bien faites.
J’indique d’ailleurs que cela est cohérent avec un décret que j’ai signé voilà quelques jours, qui autorise désormais qu’un quart des membres du corps enseignant à l’ENM ne soient pas des magistrats.
Peut-être, mais on peut envisager que des élus viennent expliquer la réalité de leur fonction ! On peut envisager que des chefs d’entreprise viennent parler de leur réalité économique.
L’École nationale de la magistrature est une école absolument merveilleuse, mais, oui, nous avons intérêt à ce qu’elle soit davantage ouverte vers l’extérieur. De la même façon, j’ai demandé aux auditeurs qu’ils aillent dans les points-justice, à la rencontre de nos compatriotes les plus défavorisés, les plus démunis. Cela procède de la même volonté d’ouverture.
J’ajoute que nous avons préparé l’évaluation des chefs de cour, qui n’existait pas auparavant, avec le Conseil supérieur de la magistrature. En effet, comme je le disais tout à l’heure, je souhaite que le CSM travaille davantage avec le ministère, et inversement. Et c’est effectivement ainsi que nous avons envisagé – à titre expérimental, dans un premier temps – la notation des chefs de cour.
Je pense que ces choses vont dans le bon sens, celui d’une ouverture, laquelle me paraît aujourd’hui absolument indispensable.
Bien évidemment, je suis défavorable aux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 11, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature s’agissant des magistrats et sur avis de la même formation plénière s’agissant des personnalités qualifiées.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature,
La parole est à M. Henri Cabanel.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 79, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Au début du premier alinéa de l’article 15, est ajoutée la mention : « I. – » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Au début du dernier alinéa du même article 15, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
…°Au début de l’article 16, est ajoutée la mention : « I. – » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 est adopté.
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
« 1° Le premier grade ;
« 2° Le deuxième grade ;
« 3° Le troisième grade.
« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.
« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.
« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;
« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.
« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;
2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;
3° Le même article 3 est abrogé ;
4° Au troisième alinéa de l’article 3-1 et au deuxième alinéa de l’article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
5° bis
« Art. 3 -1 -1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ;
6° Au 2° de l’article 10-2 (six fois), aux premier à troisième alinéas de l’article 37, aux premier et deuxième alinéas de l’article 38-1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40-1, au quatrième alinéa de l’article 40-5 et au premier alinéa du I de l’article 76-1-1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
7° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
8° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27-1 et au premier alinéa de l’article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
9° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;
c)
– après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
– après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de » ;
10° L’article 28-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article 28-2 est abrogé ;
12° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
12° bis
a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
13° Après ledit article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28 -4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
14° À la dernière phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Des magistrats du troisième grade
« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.
« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, ainsi qu’aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.
« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.
« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;
16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
17° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
d)
e)
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
f)
– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
18° L’article 37-1 est abrogé ;
19° L’article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
20° L’article 38-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b)
c)
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
d)
– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
21° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;
– la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ;
b)
c)
d)
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :
« Art. 38 -3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.
« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
23° L’article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;
24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :
« Art. 39 -1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;
« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.
« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
« Art. 39 -2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« L’article 12-1 ne s’applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;
25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
26° L’article 67 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En détachement ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c)
Supprimé
27° L’article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
« 1° En position de détachement ;
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;
« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.
« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;
28° L’article 72 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
« Art. 72 -1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.
« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
30° L’article 72-2 est ainsi rédigé :
« Art. 72 -2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;
31° L’article 72-3 est ainsi rédigé :
« Art. 72 -3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.
« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci-après.
« Cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;
32° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;
b) Le premier alinéa du même I est complété par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
d) La seconde phrase du premier alinéa du même II est supprimée ;
33° L’article 76-2 est ainsi rédigé :
« Art. 76 -2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;
34° Les articles 76-3, 76-4 et 76-5 sont abrogés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la référence : « 76-4 » est remplacée par la référence : « 71 ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Henri Cabanel.
L’amendement n° 14, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Après les mots :
cour d’appel
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et de procureur général près ladite cour ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, qui relèvent du troisième grade.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 21 à 28, 35 à 37, 43 à 46 et 74 à 79
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 83 et 84
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
20° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38-1 est supprimée ;
III. – Alinéas 85 à 90 et 96 à 99
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement tend à supprimer les durées minimales d’exercice des fonctions et la durée maximale d’affectation dans la même juridiction, qui ne sont pas justifiées.
La magistrature est un corps particulièrement mobile. Nous cherchons à en limiter les effets par des lignes directrices de gestion.
Le système en place repose sur un dialogue nourri entre la direction des services judiciaires et le Conseil supérieur de la magistrature. Et cela fonctionne !
La solution que vous proposez est source de rigidités, que les dérogations envisagées ne permettent pas de couvrir.
Que fait-on, par exemple, d’un magistrat qui, après un peu plus de deux années d’exercice, serait candidat retenu à un détachement ? Alors qu’il peut posséder les compétences particulières que requiert le poste, doit-on lui dire non, au seul motif qu’il n’a pas exercé trois années dans ses fonctions ? Cela n’a pas de sens !
Madame la rapporteure, plusieurs membres de mon cabinet ne seraient pas à mes côtés si l’on vous suivait.
Peut-être, mais ils sont encore plus utiles auprès du garde des sceaux, qu’ils conseillent tous les jours !
Autre question, simple, pragmatique, pratique : que dire à un magistrat qui, faisant face à des difficultés médicales, souhaite se rapprocher de son lieu de prise en charge, mais n’a pas fait ses trois années d’affectation ? Lui dit-on : « Tant pis ! » ?
Il faut que les choses soient un peu plus souples. La gestion des ressources humaines des magistrats, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres corps de la haute fonction publique, nécessite, de mon point de vue, une appréhension des situations individuelles au cas par cas, sur la base de lignes directrices de gestion.
Il n’y a pas lieu de traiter différemment les magistrats des autres corps, d’autant plus que les magistrats sont, aux termes de l’article 64 de la Constitution, inamovibles, et que les entorses à ce principe ont toujours été motivées et validées par la volonté de préserver leur impartialité.
Si c’est l’effet d’aubaine dans l’accès au troisième grade que vous cherchez à supprimer, et même si ce projet de loi organique propose déjà des évolutions de la structure du corps judiciaire qui tendront à le limiter, en offrant d’autres perspectives, je suis enclin à proposer une évolution permettant de le faire disparaître qui serait moins attentatoire au principe d’inamovibilité.
Enfin, ériger la règle de dix ans d’affectation minimale me semble contraire au principe constitutionnel d’inamovibilité. La limitation actuelle sur les fonctions spécialisées n’impose aucunement une mobilité géographique, mais simplement un changement de fonctions, y compris au sein du même tribunal.
Je vous demande, en conséquence, de faire droit à cet amendement.
L’amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Tetuanui, M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul magistrat ne peut être affecté plus de dix années consécutives dans des juridictions d’outre-mer. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année consécutive d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant de l’alinéa précédent font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins, à l’exclusion de juridictions d’outre-mer, appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. »
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 69 du Gouvernement, si nous avons souhaité introduire des durées minimales d’exercice d’une fonction ou d’affectation dans une juridiction d’affectation, c’est bien parce que nous avions nos raisons !
Première remarque, monsieur le garde des sceaux : on ne peut pas légiférer sur la base d’exceptions et de cas à la marge. Nous avons toujours appris que toute bonne règle de droit a des exceptions, que la loi doit fixer le principe et qu’il vous appartiendra ensuite, par la voie réglementaire, comme vous l’avez dit tout à l’heure, d’en définir les modalités et les limites.
L’idée de prévoir ces bornes de trois ans minimum et de dix ans maximum n’est pas sortie du chapeau comme étant l’idée du siècle : elle correspond à un besoin.
La durée minimale correspond aussi à la nécessité d’éviter les risques d’aubaine que nous ont présentés l’ensemble des acteurs lors des auditions : des chefs de juridiction pourraient se mettre en position de détachement dès qu’ils auraient accédé au troisième grade. L’affectation de trois ans minimum répond à cet objectif.
L’affectation de dix ans maximum vise, elle, à garantir l’impartialité des magistrats et à permettre que les magistrats puissent progresser et accéder à de nouvelles fonctions, tout en respectant, dans un souci d’équilibre, le principe d’inamovibilité, à valeur constitutionnelle, ainsi que leur vie privée, parce que l’on sait que les difficultés à évoluer sont souvent liées à des questions de mobilité géographique, notamment pour les femmes.
L’objet de l’amendement de notre collègue polynésienne Lana Tetuanui est d’éviter que les magistrats ne fassent leur carrière uniquement en outre-mer, passant d’île en île, si je puis dire, sans revenir régulièrement sur le territoire métropolitain.
C’est pourquoi il vise à inscrire l’obligation de ne pas rester plus de dix ans dans la même affectation en outre-mer et de revenir, pour trois ans minimum, en métropole – avant, éventuellement, de repartir.
Nous pensons que c’est une bonne idée. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
Je veux rappeler que l’encadrement de la durée d’exercice des fonctions est toujours motivé par le souci de protéger l’impartialité – encore l’impartialité, monsieur le sénateur Bonnecarrère !
J’entends évidemment les préoccupations qui vous conduisent à solliciter l’instauration d’une durée maximale d’exercice des fonctions en outre-mer.
Néanmoins, la rédaction que vous proposez nécessite d’être retravaillée, parce qu’elle vise indistinctement tous les outre-mer, soit dix ans d’exercice dans des outre-mer successifs, et non pas au sein du même territoire.
Or imposer un exercice en métropole à des magistrats natifs d’outre-mer, où ils disposent de leurs attaches, pourrait, d’une certaine façon, être considéré comme discriminatoire.
Je propose, en conséquence, que l’on retravaille à une solution qui permette de concilier ces préoccupations et les principes que je viens de rappeler.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
Madame la présidente, excusez-moi d’avoir manqué de réactivité au regard des enjeux de la Polynésie.
Monsieur le garde des sceaux, vous l’avez compris, notre collègue Lana Tetuanui considère que l’attractivité des fonctions judiciaires est assez différente suivant la nature des outre-mer concernés et qu’il y a à l’évidence une appétence plus particulière pour la Polynésie, d’où effectivement des délais d’affectation qui peuvent être importants et qui peuvent être suspendus par une nomination, par exemple, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, entre autres, avant de revenir en Polynésie.
Cela étant, vous avez bien compris la nature de la question posée par notre collègue : je pense que sa logique, en évoquant tous les outre-mer et en ne visant pas spécifiquement la Polynésie, était justement de ne pas porter atteinte à l’égalité.
Je prends volontiers acte, et j’en rendrai compte à notre collègue, que vous êtes ouvert à une réécriture et que vous êtes bien conscient qu’il y a un sujet spécifique à la Polynésie française. Je pense que notre collègue sera sensible à ce travail de réécriture et se tiendra à votre disposition, ainsi qu’à celles de vos services, pour travailler dans ce sens.
Au regard des explications qui nous ont été présentées, je retire l’amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 42 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 69.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 80, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
premier à
par les mots :
deuxième et
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Guérini, est ainsi libellé :
Alinéa 58, seconde phrase
Après le mot :
magistrature
insérer les mots ;
, lequel l’approuve
La parole est à M. Henri Cabanel.
L’article 3 fixe les modalités d’accession au troisième grade pour les magistrats et confie notamment à une commission d’avancement le soin de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement.
Encore une fois, je vais relayer les observations du Conseil supérieur de la magistrature rendues le 27 avril 2023. Celui-ci s’interroge notamment sur la légitimité de la commission d’avancement pour procéder à l’inscription au tableau d’avancement du troisième grade des magistrats, et recommande que l’accès à ce dernier soit systématiquement soumis à son approbation.
L’objet du présent amendement est donc d’introduire ce mécanisme d’approbation.
Les craintes du CSM sont compréhensibles, mais une telle disposition reviendrait à priver la commission d’avancement de l’essentiel de ses prérogatives. Or cette commission présente des garanties de représentativité et d’indépendance suffisantes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 81, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 108, première phrase
1° Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
deuxième
2° Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
troisième
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 61, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Alinéas 165 et 166
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Cet amendement vise à élargir le droit de retrouver son poste pour les magistrats qui prennent un congé parental d’une durée allant jusqu’à un an.
Vous savez que le congé parental, tel que nous le connaissons aujourd’hui, donne des droits à un salaire, etc., mais garantit aussi de retrouver son poste, dans certaines conditions.
Sauf que la situation est un peu plus compliquée pour les magistrates et les magistrats, qui, actuellement, doivent faire connaître au garde des sceaux trois choix de réaffectation dans trois juridictions différentes à l’issue du congé, ce qui emporte évidemment beaucoup d’incertitudes, surtout quand on vient d’avoir un enfant.
Le projet de loi apporterait une avancée en garantissant un retour à l’emploi occupé avant le congé parental, mais uniquement si le congé parental n’excède pas six mois. Or les salariés du secteur privé bénéficient d’un congé parental d’un an au maximum, à l’issue duquel ils et elles peuvent retrouver le poste précédemment occupé ou se voir proposer un poste similaire, quand les fonctionnaires ont le droit de réintégrer leur poste à l’issue du congé parental, indépendamment de sa durée.
Nous voulons simplement, avec cet amendement, faire correspondre le droit pour les magistrates et les magistrats de retrouver leur poste après un congé parental au moins avec celui des salariés du privé, raison pour laquelle nous allongeons la durée de six mois à un an.
Nous comprenons bien évidemment l’intention de l’amendement, qui va dans le sens du dispositif bienvenu qu’a porté le Gouvernement pour garantir plus de transparence dans la gestion des congés parentaux de moins de six mois et permettre aux magistrats de réintégrer leurs fonctions au-delà.
Vous proposez d’allonger le délai à un an. Nous pensons que cela risque d’entraîner une désorganisation des juridictions.
Nous sommes donc plutôt défavorables à cette mesure de souplesse, mais nous aimerions connaître l’avis du Gouvernement sur le sujet.
Je pense aussi qu’allonger le délai, c’est faire courir des risques aux juridictions, d’autant que, comme vous le savez, le magistrat, après le congé parental, peut demander la réintégration dans la juridiction.
C’est une question d’équilibre entre le désir – bien évidemment légitime – des magistrats qui souhaitent prendre un congé parental et la nécessaire prise en compte des besoins des juridictions.
À cet égard, je me vois contraint de vous dire, madame la sénatrice, que je suis défavorable à votre amendement.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Sans être totalement étonnée, je suis consternée par la position du Gouvernement.
Est-ce cela sa politique familiale ? On ne cesse de dire qu’il faut encourager les naissances et, lorsque l’on veut simplement aligner la situation des magistrats, hommes ou femmes, sur celle des salariés du secteur privé, on nous dit que c’est compliqué. Certes, mais c’est compliqué aussi dans le secteur privé ! C’est un vrai sujet.
Et le nombre de magistrats est suffisamment important pour que l’on puisse imaginer des solutions ! Au reste, les congés parentaux de six mois sont aussi compliqués à gérer pour les juridictions !
Mon groupe soutiendra cet amendement très important.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 12 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 51 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 172
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 12.
Le dispositif de l’alinéa 172 est amusant.
Je pense que l’idée est toujours, monsieur le garde des sceaux, de chercher des magistrats.
On s’est dit que l’on pouvait peut-être recourir aux « seniors » – c’est le mot qu’il faut employer pour ne vexer personne et ne pas se faire d’ennemis…
Aujourd’hui, la limite d’âge est de 68 ans. C’est, du reste, un grand succès… En effet, savez-vous combien de magistrats ont demandé à exercer jusqu’à 68 ans ? Trois !
Ce n’est pas grave : comme le Gouvernement aime bien, en ce moment, nous faire travailler deux ans de plus, il s’est dit qu’il allait proposer une limite d’âge à 70 ans.
Pour notre part, nous sommes contre.
Nous sommes défavorables à cet amendement de suppression du relèvement de la limite d’âge.
Nous avons un vrai objectif : le recrutement de 1 500 magistrats.
C’est une curieuse conception du travail.
J’ai cru, s’agissant de magistrats, que vous alliez parler de deux ans ferme – expression utilisée à moult reprises, me semble-t-il.
Toutefois, quelque chose vous a échappé, ce qui m’étonne, car vous êtes toujours en alerte : cette disposition repose sur la base du volontariat.
Quand bien même, madame la sénatrice !
Si certains ont envie de travailler et de servir leur justice un peu plus longtemps, que dire à cela ? Le métier de magistrat, tout comme celui d’avocat, est formidablement passionnant. Il importe de le souligner.
Je vois dans vos amendements une forme de provocation, un petit clin d’œil ; pour autant, je ne me laisse pas troubler.
Nous voilà rassurés, monsieur le ministre de la justice, vous êtes en plein accord avec le ministre du travail.
Comme l’a souligné ma collègue, cette disposition n’a concerné que trois volontaires. Nous nous apprêtons donc à légiférer pour dire que le métier de magistrat est passionnant… Pardonnez-moi, mais il me semble que d’autres métiers le sont tout autant, comme ceux de la santé ou de l’éducation, par exemple.
Cet argument n’est pas sérieux.
Nombre de magistrats à la retraite reprennent une activité juridictionnelle en tant que magistrats honoraires. C’est un fait.
La limite d’âge est alors fixée non pas à 70 ans, mais à 75 ans, me semble-t-il, ce qui permet à de nombreuses juridictions d’assurer des fonctions et des missions qu’elles auraient du mal à assumer autrement.
Tout d’abord, madame la sénatrice, je ne sais pas d’où vous sortez ce chiffre de trois volontaires, …
… mais il me semble contestable.
Nous allons nous revoir prochainement – ne serait-ce que mardi prochain, pour le scrutin public solennel –, je vous communiquerai les chiffres.
Ensuite, des magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) veulent servir longtemps leur justice, notamment avec la mise en place de l’amiable. Ils souhaitent pouvoir aller assez loin, jusqu’à 75 ans. Je connais de nombreux MTT et avocats qui décident de travailler longtemps – nous avons d’ailleurs mis en place des avocats honoraires.
Et des professeurs de médecine. Beaucoup de gens n’ont pas envie de cesser leur activité, parce qu’ils sont passionnés.
Sourires.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Et quelques sénateurs, certes, mais ce n’est pas moi qui l’ai dit !
Nouveaux sourires.
J’ai compris que, pour vous, il s’agissait de deux ans ferme. Ce n’est pas mon idée : un certain nombre de magistrats seront ravis de servir encore la justice qui les passionne.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 3 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt-cinq.
Après l’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27 -2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d’avancement, bénéficient d’une priorité d’affectation dans les conditions fixées ci-après.
« Avant leur nomination dans l’un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu’ils désireraient recevoir au terme de l’exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d’affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Ces demandes d’affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l’emploi mentionné au premier alinéa du présent article.
« II. – Au plus tôt à l’expiration de la durée minimale d’exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article, et sous réserve des dispositions de l’article 3-1, ces magistrats sont nommés dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.
« III. – Durant l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d’affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu’ils désireraient recevoir s’ils justifient d’une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
L’amendement n° 15, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
particulières de recrutement
par les mots :
de recrutement durables
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Il s’agit de substituer le critère de difficultés « durables » de recrutement à celui de difficultés « particulières » de recrutement.
La notion de difficultés particulières de recrutement est déjà utilisée en matière de démographie sanitaire ou de recrutement des fonctionnaires en zone tendue.
Ce critère étant admis et déjà utilisé en droit constant, la commission estime qu’il n’y a pas lieu de le remplacer et émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-4 est remplacé par un article L.O. 121-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121 -4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ces délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 121-5 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121 -5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 121-4 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel sont en majorité. » ;
3°
Supprimé
4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122-5 à L.O. 122-7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122 -5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et de l’article L.O. 122-6 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122 -6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement de l’article L.O. 122-5 et du présent article ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122 -7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5°
Supprimé
6° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L.O. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213 -10 -1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314 -2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513-3 est remplacé par un article L.O. 513-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513 -3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513-4 est remplacé par un article L.O. 513-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513 -4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513-3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513-7 est remplacé par un article L.O. 513-7 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513 -7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513-8 est remplacé par un article L.O. 513-8 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513 -8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532-17 est remplacé par un article L.O. 532-17 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532 -17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532-18 est remplacé par un article L.O. 532-18 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532 -18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14°
Supprimé
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552 -9 -1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16°
Supprimé
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562 -24 -2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18°
Supprimé
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 17, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I.- Alinéas 3 et 14
Remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque
par le mot :
Lorsque
II.- Alinéas 8 et 16
Remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Au début, remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
II. – Alinéa 14, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 16
1° Au début, remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Je souhaite revenir sur certaines modifications introduites en commission et ayant trait aux mécanismes de délégation.
En premier lieu, je suis défavorable à l’élargissement des conditions de délégation au profit des cours d’appel, qui ne me semble pas répondre aux besoins des juridictions. Je souhaite privilégier la première instance, à laquelle le rapport Sauvé consacre de très nombreuses lignes. Il s’agit d’éviter de la dévitaliser tout en s’efforçant de concilier tous les impératifs.
En outre, la procédure d’appel est très spécifique, peu compatible avec l’immédiateté et le temps court d’une délégation en cas de vacance d’emploi ou d’empêchement. La même logique vaut pour la fréquence de délégation des magistrats du parquet.
Ces dispositifs existent depuis plusieurs dizaines d’années et ne posent strictement aucune difficulté. Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction d’équilibre antérieure.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Contrairement à ce qui est indiqué dans son objet, l’amendement n° 17 présenté par Mme de La Gontrie vise non pas à gérer la pénurie, mais à pallier d’éventuelles tensions dans certaines juridictions, à l’échelle du ressort d’une cour d’appel.
M. le garde des sceaux acquiesce.
Nous sommes opposés au déploiement ponctuel de magistrats venus de Paris ou d’Aix-en-Provence afin de gérer la pénurie.
En l’espèce, il s’agit avant tout d’une faculté de gestion à l’échelle des cours d’appel, qui devront disposer d’effectifs suffisants – nous comptons sur les 5 500 nouveaux magistrats.
Nous sommes par ailleurs favorables à une logique de déconcentration, à laquelle je suis particulièrement attachée, plus forte et laissée à la main des chefs de cour qui seront la future clef de voûte de l’organisation déconcentrée de la justice en France.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 70, la rédaction de la commission nous paraît plus pertinente que celle du Gouvernement en ce qu’elle prévoit un équilibre différent et ouvre plus largement les possibilités de délégation à des chefs de cour dotés de moyens de gestion des ressources humaines renforcés.
Si ces dispositifs de délégation n’ont pas vocation à constituer des mesures de gestion, il apparaît toutefois urgent d’en créer.
En effet, plusieurs des chefs de cour que nous avons auditionnés ont déploré l’extrême minceur des leviers de gestion des ressources humaines qui leur sont alloués, toujours dans cette logique de déconcentration.
Si le Gouvernement souhaite évaluer les capacités à diriger des chefs de cour afin de valoriser les fonctions d’encadrement, il importe d’accorder à ces derniers des moyens suffisants.
Par conséquent, la commission est défavorable à l’amendement n° 70.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 16, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 8, 14 et 16
Remplacer les mots :
pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable
par les mots :
en raison d’un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125 -1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-4 et L.O. 121-4-1 pour un magistrat du siège et L.O. 122-5 et L.O. 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
Je tiens beaucoup à cet amendement, qui porte sur ce que l’on appelle les brigades d’urgence, déployées en cas de crise.
De quoi s’agit-il ? Il est demandé à des magistrats et à des greffiers déjà en poste d’accepter de se rendre dans des territoires parfois qualifiés de peu attractifs, Mayotte et Cayenne, pour une période de six mois et un jour – ce jour correspond à des avantages fiscaux.
Cet appel d’offres, si je puis dire, a été lancé et nous avons très rapidement obtenu d’innombrables réponses, bien davantage que nos besoins en magistrats pour composer lesdites brigades.
Les magistrats et greffiers retenus sont déjà partis à Mayotte et à Cayenne et nous disposons d’un retour d’expérience extrêmement positif.
Puisque nous agissions hors texte, nous avions demandé au Conseil supérieur de la magistrature l’autorisation de mettre tout cela en œuvre, lequel a bien évidemment accepté.
Ces brigades de renfort destinées à Mayotte et à Cayenne, mises en place depuis février 2023, ont donné d’excellents résultats.
Sur place, les avis sont unanimes. Alors que le tribunal de Mamoudzou à Mayotte s’enfonçait dans la crise, nous avons paré au plus pressé grâce à ces brigades de renfort. Les chefs de cour et de juridiction nous ont indiqué que ces juridictions avaient retrouvé un fonctionnement quasi normal.
Le mécanisme proposé est quelque peu différent, mais il aboutit au même résultat : renforcer rapidement les juridictions en grande difficulté.
Les juridictions d’outre-mer et de Corse attendent ce dispositif d’organisation judiciaire, qui est non pas une mesure de gestion des ressources humaines, mais bien un système ponctuel visant à éviter une crise.
J’y insiste, il s’agit d’un dispositif récent et dont les retours d’expérience démontrent qu’il a fonctionné. Dès lors, pourquoi se priver d’un tel outil ?
Nous comprenons bien les enjeux, monsieur le garde des sceaux. Néanmoins, il nous semble essentiel de rendre les fonctions de magistrats plus attractives dans ces territoires.
Les contrats de mobilité constituent déjà une première réponse, mais il est nécessaire d’aller plus loin. Il faut recruter des magistrats et leur donner les moyens de faire face à cette surcharge de travail.
Depuis 2019, le Sénat s’est toujours opposé à ces mesures de gestion temporaires. Nous faisons preuve de constance : avis défavorable.
Lorsque le garde des sceaux a annoncé la création de ces brigades, j’étais également sceptique.
Je suis ces sujets de près. Dans nos territoires en difficulté, si de surcroît la justice dysfonctionne, la population perd confiance. Or, comme vient de la souligner le garde des sceaux, la satisfaction est totale et unanime.
Les auxiliaires de justice, avocats et huissiers, avec lesquels je suis régulièrement en contact, étaient d’abord circonspects. Mais force est de constater que ces brigades ponctuelles viennent soulager les tribunaux en écumant les énormes retards existants.
Certes, ce n’est pas une solution pérenne, je suis le premier à le reconnaître, mais cet apport ponctuel est utile. Tant que nos territoires ne seront pas attractifs, nous aurons besoin de ces brigades.
Je comprends les réticences légitimes de Mmes les rapporteurs, mais ce dispositif, qui n’a pas vocation à être pérennisé, fonctionne et nous en avons besoin. J’insiste donc pour que nous adoptions cet amendement.
J’entends ce que vous dites, madame le rapporteur. Selon vous, il faut régler la question au fond et ce dispositif ne serait guère plus qu’un emplâtre sur une jambe de bois.
Or ce n’est pas du tout le cas : les brigades règlent l’urgence, la crise. On les réunit et on les envoie très rapidement, pour une durée de six mois.
Ce dispositif n’est pas en contradiction avec vos propos sur la nécessité d’améliorer l’attractivité. Celle-ci progresse via la rémunération et le système de mobilité que nous mettons en place et que vous avez évoqué.
Pardon de le dire, mais à Mamoudzou, il y a beaucoup d’insécurité et pas une salle de spectacle. C’est terriblement difficile, il faut avoir envie d’y aller. Nous avons ainsi mis en place des billets d’avion pour permettre aux plus jeunes magistrats de se rendre de temps en temps sur l’île de la Réunion pour y passer un week-end « normal ».
En matière de mobilité, nous garantissons à ceux qui acceptent d’aller là-bas, une fois leur mission terminée, un poste qu’ils auront choisi à l’avance.
Les brigades ne sont donc pas en contradiction avec nos actions pour favoriser l’attractivité. Il s’agit ici d’une notion de crise et d’urgence. Tout l’écosystème s’est félicité de ce dispositif. Au-delà de ce qui nous oppose, de nos visions qui peuvent être divergentes, et c’est bien le moins dans une grande démocratie et dans un débat parlementaire, les brigades d’urgence fonctionnent.
Pour autant, il ne s’agit pas de ne plus toucher à rien et de dire que les questions d’attractivité sont réglées. Pas du tout ! C’est un plus.
M. Mohamed Soilihi sait l’efficacité et l’efficience de ces brigades d’urgence qui ont été à l’œuvre à Mayotte, où l’on en avait tellement besoin !
Ne nous privons pas de ce dispositif, qui n’a pas vocation à boucher les trous. En situation d’urgence, les brigades peuvent être composées rapidement et présentent une véritable utilité. C’est un outil nouveau, destiné à faire face à une situation de grande crise, et auquel je suis fondamentalement attaché.
Dans cette discussion, deux sujets sont à distinguer.
Sur le fond, il s’agit de rendre plus attractifs ces postes situés en outre-mer ou en Corse – associer ces territoires peut d’ailleurs paraître surprenant. Mais les juridictions de métropole connaissent aussi des situations de crise, auxquelles vous avez su trouver des solutions.
Par cet amendement, vous souhaitez inscrire de manière pérenne dans un projet de loi organique – je me permets de le rappeler – un dispositif visant à répondre à des situations de crise. Pour notre part, nous cherchons à éviter au maximum lesdites crises en déployant des moyens supplémentaires – et pourquoi pas temporairement, via les « sucres rapides » ou tout autre dispositif.
Tout d’abord, les « sucres rapides », ce ne sont pas des magistrats.
Ensuite, les brigades d’urgence, même inscrites dans un projet de loi organique, reposent sur le volontariat – nous ne forçons pas les gens.
Au fond, vous dites que nous devons embaucher davantage de magistrats, puisque nous disposons de moyens, afin de régler la question. Mais ce ne sera pas forcément le cas : encore faut-il trouver les magistrats et greffiers qui acceptent de se rendre dans ces territoires qualifiés parfois de « difficiles » – et qui le sont en effet.
Cette durée réduite – six mois seulement – incite un certain nombre de jeunes magistrats – c’est souvent le profil concerné – à aller dans ces territoires, afin de régler les difficultés.
Encore une fois, il s’agit de mettre en place non pas une règle commune, mais un dispositif utile quand les services sont embolisés et qu’il n’est plus possible de rendre la justice.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres visés au 1° du II de l’article 10-1-1. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;
d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10-1-1.
« II ter. – Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du même article L. 222-3.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° dudit article L. 222-3 sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées par l’article L. 223-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
e)
Supprimé
2° Après le même article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10 -1 -1. – I. – Il est institué auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12-1.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
« II. – La commission d’avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et un procureur général près une cour d’appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.
« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.
« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ils ne prennent pas part au vote.
« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« En cas de vacance définitive du siège d’un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, pour l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.
« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences qu’elle tient du premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 34, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la date de publication du tableau établi pour l’année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;
5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.
L’amendement n° 82, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
V
par la référence :
III
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
du même article L. 222-3
IV. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
dudit article L. 222-3
et les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
V. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023,
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 21, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’avancement établit chaque année un rapport d’activité rendu public.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 18, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Sept
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…° L’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice, sauf lorsqu’elle est réunie en formation consultative.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 19, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 21, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Afin d’éviter un émiettement syndical, les auteurs de cet amendement demandent que les listes n’ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne soient pas admises à la répartition des sièges.
Toutefois, le seuil en vigueur étant de 6 %, l’adoption de cet amendement reviendrait justement à favoriser cet émiettement, raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle y sera défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 20, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 6 est adopté.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A
1° L’article 41-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;
– après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;
– les mots : « âgées d’au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
c) Après la référence : « 22, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;
d)
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;
2° L’article 41-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b)
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. » ;
3° L’article 41-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » et, à la dernière phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l’article 28 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
3° bis
4° À la fin du dernier alinéa du même article 41-13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;
5° Au troisième alinéa de l’article 41-14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;
6° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;
7° Au premier alinéa de l’article 41-27, les mots : « non renouvelable, » sont remplacés par les mots : «, renouvelable une fois, » ;
8° Au premier alinéa de l’article 41-31, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5, présenté par Mme Devésa, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 66, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police, et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « premier » est supprimé ;
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement vise à préciser les attributions que les magistrats exerçant à titre temporaire, les fameux MTT, peuvent se voir confier dans les fonctions de substitut.
Il s’agit des attributions du ministère public devant les formations civiles et commerciales du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce et devant le tribunal de police, ainsi que pour la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et des ordonnances pénales.
En outre, nous proposons de supprimer une disposition adoptée en commission, à savoir l’interdiction de la participation des MTT aux jurys professionnels. En effet, elle figure déjà dans les textes relatifs auxdits jurys.
Les mesures proposées semblent bienvenues : elles reçoivent donc, de la part de la commission, un avis de sagesse positive.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 7 est adopté.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A
« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;
1° Après le 2° du I de l’article 10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;
2° Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10 -3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ses ascendants directs, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve du quatrième alinéa de l’article 10-2. » ;
4° L’article 29 est abrogé ;
4° bis
« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;
b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28-3, 37, 38-1, 38-2 et 38-3 pendant une durée maximum de dix ans ; »
c)
d)
e)
« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire prévue aux 2°, 3°, 3° bis, 4° ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l’avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1° n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
7° L’article 50-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : «, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
g) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;
h) Au dixième alinéa, les mots : «, le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
9° L’article 63 est ainsi rédigé :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;
c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) À la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : «, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
g) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;
h) Au treizième alinéa, les mots : «, le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
L’amendement n° 26, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 10 -3. – Les nominations des magistrats sont effectuées selon les modalités prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Par cet amendement, nous demandons simplement l’application de la loi Sauvadet, qui fixe un seuil minimum de 40 % de femmes pour les nominations aux emplois supérieurs de l’État.
Ma chère collègue, je suis tout à fait d’accord avec vous sur le principe. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel quota semble complexe, étant donné le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans l’attribution de ces postes. Commençons par l’associer à la réflexion.
Ces dispositions pourraient aussi poser une difficulté d’ordre constitutionnel, au regard des principes d’inamovibilité et d’égalité de traitement. C’est pourquoi l’on a écarté une transposition pure et simple de la règle applicable aux fonctionnaires, introduite par la loi Sauvadet dans l’ordonnance statutaire.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable. Mais, à titre personnel, j’invite M. le garde des sceaux à travailler sur ce sujet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les deux premiers alinéas de l’article 43 sont ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un manquement aux devoirs de son état, la violation grave et répétée, de manière délibérée ou par négligence, d’une règle de procédure ou de fond qui s’impose à lui dans l’exercice de ses fonctions, constatée par une décision de justice devenue définitive. L’appréciation de ce manquement doit tenir compte de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
Avec cet amendement, nous posons la question de la négligence, qui fait bien sûr réagir immédiatement les syndicats de magistrats.
Notre groupe, modéré par nature, a un sens aigu des responsabilités. Les magistrats redoutent d’être mis en cause personnellement et nous le comprenons très bien. Mais, entre cette crainte et la situation que chacun de nous connaît, où aucune mise en cause n’est possible, il y a probablement de la place pour des solutions intermédiaires.
La question que nous posons est, en somme, celle de l’insuffisance professionnelle. Cette carence peut toucher tous les métiers, toutes les fonctions, qu’il s’agisse des avocats ou des parlementaires. Elle peut donc aussi s’observer chez les magistrats.
De manière tout à fait légitime, les syndicats de magistrats souhaitent que cette notion de négligence ou d’insuffisance professionnelle soit mieux appréhendée. On ne peut toutefois la balayer d’emblée.
À cet égard, j’écarte immédiatement deux arguments.
Le premier consiste à dire que de telles négligences, correspondant à des violations répétées, appellent une assurance spécifique. Non : il s’agit bien de la responsabilité de l’État.
Le second repose sur la distinction entre sanctions pénales et disciplinaires, par parallélisme avec les élus. Or il y a bien longtemps que la responsabilité des élus prend en compte la nature des missions, des fonctions, des compétences et des moyens dont les intéressés disposent : elle repose sur une appréciation in concreto et il n’est nullement dans notre intention d’avoir un régime des élus plus favorable que celui des magistrats.
Monsieur le garde des sceaux, comme au sujet de l’impartialité, dont nous avons débattu voilà quelques instants, nous allons travailler notre rédaction pour qu’elle soit la meilleure possible. Mais on ne peut écarter d’une pichenette la notion de négligence et, avec elle, l’insuffisance professionnelle des magistrats.
Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous soulignez avec raison que le régime disciplinaire des magistrats doit être renforcé. C’est d’ailleurs le sens du texte que j’ai présenté à votre assemblée.
Pour autant, le régime de responsabilité des magistrats obéit à de subtils équilibres constitutionnels. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs rappelé clairement dans sa décision du 1er mars 2007 : si les principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs n’interdisent pas au législateur d’étendre la responsabilité des magistrats à leur activité juridictionnelle, c’est à la condition que l’engagement de poursuites disciplinaires repose sur une violation des devoirs de leur office préalablement constatée par une décision de justice.
Il me semble qu’en l’état de votre rédaction la définition de la faute que vous proposez ne comprend pas les garde-fous exigés par le Conseil constitutionnel. Elle risque ainsi d’être censurée.
Il ne faut pas omettre que les magistrats apprécient souverainement, souvent de façon collégiale, les faits qui leur sont soumis. À cet égard, la notion de négligence risque fort d’être considérée comme excessivement floue.
De plus, cette disposition n’est pas nécessairement utile : la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d’État est claire, l’erreur d’appréciation ou d’interprétation ne saurait constituer une faute disciplinaire. En revanche, il est aujourd’hui parfaitement possible de rechercher la responsabilité du magistrat à raison d’un acte juridictionnel, dès lors que ledit acte est détachable de l’activité juridictionnelle.
Le CSM a également sanctionné des magistrats en cas de négligences multiples. Je pense par exemple à une affaire jugée en 2022, dans laquelle un juge d’instruction a été sanctionné pour de multiples retards, des négligences dans le traitement de ses dossiers ayant donné lieu à des remises en liberté. Je pense aussi à une autre affaire dans laquelle une juge a été sanctionnée pour des retards dans le rendu de ses délibérés.
Enfin, la protection de l’acte juridictionnel est garantie non seulement à l’échelle nationale, mais aussi, comme vous le savez, à l’échelle européenne.
À la lumière des précisions que je viens de vous apporter, je vous suggère, à ce stade, de retirer votre amendement.
J’avoue être partagé, mais il faut bien prendre une décision…
Monsieur le garde des sceaux, au regard de l’esprit d’ouverture dont vous avez fait preuve au sujet de l’impartialité, je vais accéder à votre requête, même si – j’en suis convaincu – la question de la négligence doit être posée.
Je retire mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 26
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé d’adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Le rappel aux devoirs n’est pas inscrit au dossier du magistrat.
…° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.
« 1° Premier groupe :
« a) L’avertissement ;
« b) Le blâme ;
« c) La radiation du tableau d’avancement ;
« 2° Deuxième groupe :
« a) L’abaissement d’un échelon ;
« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé pour une durée maximum de cinq ans ;
« c) L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
« d) L’exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
« e) Le déplacement d’office ;
« 3° Troisième groupe :
« a) L’abaissement de plusieurs échelons :
« b) La rétrogradation ;
« c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
« b) La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d’avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
« L’exclusion temporaire des fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’examen de ce projet de loi organique nous donne l’occasion de proposer une refonte globale du régime des sanctions applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Nous suggérons plus précisément de créer quatre groupes afin de mieux les hiérarchiser entre elles.
Tout d’abord, les règles relatives à l’effacement des sanctions du dossier seraient fixées en fonction du groupe dont ces dernières relèvent. Ensuite, le prononcé d’une sanction des deuxième et troisième groupes dans les cinq ans suivant le prononcé d’une exclusion temporaire entraînerait la révocation du sursis. Enfin, nous proposons d’instaurer une mesure infradisciplinaire, à savoir un rappel aux devoirs, qui serait encadrée de la même manière.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 48 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 25.
Cet amendement tend à supprimer l’allongement de la durée d’inscription des avertissements au dossier des magistrats.
En soi, une telle inscription est une mesure dérogatoire : ni le code général de la fonction publique ni le code de justice administrative ne prévoient l’inscription des avertissements au dossier des fonctionnaires et des magistrats de l’ordre administratif. Le présent texte porte à présent cette durée d’inscription de trois à cinq ans, ce qui nous semble excessif.
Nous proposons nous aussi de supprimer l’alinéa 19, afin de garantir une équité de traitement entre les magistrats de l’ordre judiciaire et les magistrats de l’ordre administratif.
L’inscription des avertissements au dossier est déjà une mesure exceptionnelle pour les magistrats judiciaires. Selon nous, un délai de trois ans est amplement suffisant pour évaluer et prendre en compte les avertissements reçus.
L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 24
Après les mots :
deux ans
insérer les mots :
, avec privation totale ou partielle du traitement
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
…° Au premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots « le délai d’un mois » ;
V. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
Je le répète, je suis favorable au renforcement du régime disciplinaire des magistrats, mis en œuvre par le texte de la commission. Toutefois, certaines incohérences me semblent devoir être corrigées.
Qui peut concevoir qu’un magistrat qui n’exerce plus les fonctions de juge d’instruction puisse se voir retirer lesdites fonctions, même si les manquements pour lesquels il est sanctionné ont été commis alors qu’il était magistrat instructeur ? Vous me concéderez qu’une telle sanction n’a pas de sens.
De même, je ne vois pas pourquoi l’ordonnance statutaire devrait être alourdie de textes visant les fonctions spécialisées. L’interdiction d’être nommé juge unique recouvre déjà, évidemment, toutes les fonctions spécialisées. Si une telle sanction vous est infligée, vous ne pourrez être nommé juge des enfants, juge de l’application des peines (JAP), juge d’instruction ou encore juge des libertés et de la détention (JLD) : il s’agit de fonctions qui s’exercent seul. Si vous êtes nommé juge non spécialisé, le président ne pourra vous désigner que pour exercer dans les formations collégiales. C’est le sens de cette sanction : il n’est pas utile, à mon avis, de préciser les fonctions concernées.
En revanche, je suis favorable à la redéfinition des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Je vous présente cet amendement afin que cette échelle des sanctions soit efficiente et efficace.
C’est également l’efficacité de la procédure disciplinaire qui me conduit à proposer l’allongement du délai dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer sur une interdiction temporaire d’exercice.
Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure probatoire qui répond à l’urgence. Elle est prononcée lorsque l’intérêt du service public de la justice commande que le magistrat soit immédiatement sorti du tribunal dans lequel il exerce. Cette mesure est donc grave. Elle nécessite que le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’un délai suffisant pour rassembler les pièces appuyant sa demande et, surtout, que le magistrat bénéficie d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Telles sont les raisons qui m’ont convaincu de présenter cet amendement.
Par l’amendement n° 32, Mme de La Gontrie propose une refonte de l’échelle des sanctions s’inspirant des règles applicables aux magistrats administratifs. Nous avons effectivement suivi ce modèle, mais en partie seulement – à cet égard, nous nous en sommes tenus aux préconisations du CSM –, et de telles dispositions nous semblent excessives. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Nous sommes également défavorables aux amendements identiques n° 25 et 48, présentés respectivement par Mme de La Gontrie et Mme Assassi. Porter de trois à cinq ans l’inscription de l’avertissement dans le dossier du magistrat est aussi une recommandation formulée par le CSM, dans son avis du 24 septembre 2021.
Enfin, monsieur le garde des sceaux, nous notons le pas que vous faites vers nous. Toutefois, l’amendement n° 67 tend à supprimer bon nombre de nos préconisations. Nous l’entendons, elles sont probablement imparfaites et méritent d’être encore travaillées : c’est tout le sens de la navette. À ce stade, nous émettons un avis défavorable, mais nous sommes tout à fait conscients qu’il faut poursuivre ce travail.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 32, ainsi que sur les amendements identiques n° 25 et 48 ?
J’y suis défavorable, madame la présidente.
Madame la rapporteure, le travail ne me fait pas peur : nous allons travailler ensemble pour améliorer les dispositions en question.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 27, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 28 et 51
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 31, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
II. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Nous voulons introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d’admission des requêtes (CAR).
Aujourd’hui, une décision d’irrecevabilité ne fait l’objet d’aucune obligation d’information : c’est tout de même un peu curieux…
Lorsqu’une plainte est déclarée irrecevable, son auteur doit en être informé ; dans le cas contraire, la commission d’admission des requêtes doit avoir pour obligation de transmettre la plainte au magistrat concerné – aujourd’hui, il est simplement tenu de l’informer de son existence.
Ces garanties sont déjà largement satisfaites par la procédure existante. Le dernier alinéa de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit ainsi que « le magistrat visé par la plainte, le justiciable et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article […] sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire », ce que ne remet pas en cause l’article 8.
De plus, l’alinéa 8 du même article 50-3 prévoit déjà que le magistrat est informé d’une éventuelle recevabilité.
Il ne semble pas que la communication de la décision soit particulièrement pertinente dans la suite de la procédure, que cette décision soit rejetée ou qu’elle donne lieu à des poursuites disciplinaires. La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 45 à 47 et 68 à 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’amendement n° 49, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 46 et 47, 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
L’amendement n° 64, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Alinéas 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Actuellement, la loi prévoit que le garde des sceaux est informé du rejet d’une plainte contre un magistrat ou, s’il y a lieu, de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le présent texte va au-delà de cette simple et nécessaire obligation d’information.
Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez apparemment obtenir le droit de demander à la commission d’admission des requêtes « toute pièce de la procédure », y compris les notes, par exemple, même si ladite procédure ne donne pas lieu à l’ouverture d’une enquête.
Toutefois, en tant que ministre de la justice, vous n’êtes pas responsable du contrôle de la recevabilité des plaintes ; vous n’avez donc pas besoin d’avoir accès à tous ces éléments. Je vous l’avoue : nous ne comprenons pas bien le sens de ces dispositions. Pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, elles sont justes, nécessaires et proportionnées ?
La communication au garde des sceaux des plaintes jugées irrecevables doit lui permettre, la phase prédisciplinaire étant close, d’examiner l’opportunité de poursuivre d’éventuelles fautes disciplinaires. Usant de ses prérogatives, il est par exemple susceptible d’engager une enquête administrative. La commission est donc défavorable aux amendements n° 29, 49 et 64.
En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 39 rectifié de M. Bonnecarrère.
Ces dispositions traduisent une recommandation du CSM : si la CAR décèle des difficultés déontologiques dans l’examen de la plainte du justiciable, elle doit pouvoir les relayer et, ce faisant, faire fructifier les travaux qu’elle a conduits.
En outre, elles permettent de contourner une éventuelle difficulté constitutionnelle. Certes, au regard des attributions du CSM, la CAR pourrait difficilement procéder elle-même au rappel des obligations déontologiques ; il est néanmoins utile que des éléments d’information soient transmis au chef de cour, qui pourra, lui, exercer ses attributions en la matière.
Je suis défavorable aux amendements n° 29, 49 et 64.
Madame Vogel, le garde des sceaux dispose d’une compétence en matière disciplinaire : à cet égard, il est normal qu’il veuille être aussi bien éclairé que possible. Voilà pourquoi il doit avoir accès aux divers éléments du dossier avant de prendre quelque décision que ce soit. Il me semble que ces précisions sont de nature à vous rassurer pleinement.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère. La transmission de l’ensemble des décisions de la CAR au chef de cour me paraît être une bonne mesure.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 28, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 48, 49, 63 et 64
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L’amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 49
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rejet de cette demande doit être motivé.
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
rejet
par le mot :
acceptation
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
Il s’agit de dispositions d’ordre technique : je les considère comme défendues.
La commission est défavorable à l’amendement n° 28 et favorable à l’amendement n° 40 rectifié.
Madame de La Gontrie, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 28.
Monsieur Bonnecarrère, je suis également opposé au changement de paradigme que vous proposez. En effet, si la demande d’enquête administrative est rejetée par le garde des sceaux, il reviendra à la CAR ou au rapporteur, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire, d’en tirer toutes les conséquences sur les éléments dont ils disposent pour apprécier la situation qui leur est soumise. Il leur reviendra également de l’évoquer à l’audience, à laquelle un représentant du garde des sceaux est présent.
Surtout, il convient de rappeler que l’inspection générale de la justice est placée sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Transformer, dans un si petit laps de temps, le silence du garde des sceaux en décision implicite d’acceptation reviendrait en réalité à le priver de son pouvoir de saisir l’inspection aux fins d’enquête administrative.
Dès lors – vous le comprendrez –, je suis défavorable à l’amendement n° 40 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 63, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si elle choisit d’entendre le magistrat, la commission d’admission peut décider d’anonymiser la plainte à cette fin. » ;
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 8 est adopté.
L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, de Legge, de Nicolaÿ et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.
J’ai l’honneur de présenter cet amendement, déposé par le président Retailleau et cosigné par bon nombre de nos collègues.
Dans l’esprit des États généraux de la justice, le président Retailleau souhaite, en complément de la redéfinition de la faute disciplinaire, que l’on se penche sur la faute déontologique – je rappelle cette distinction pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien ce dont il s’agit.
Cet amendement tend à créer une charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, inspirée de la charte créée pour les magistrats de l’ordre administratif en vertu de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
À cette fin, le président Retailleau souhaite modifier l’article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, lequel confie à ce conseil « le soin d’élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats ».
L’emploi du terme « recueil » traduit l’ambiguïté de la portée de ces dispositions. En effet, la charte de déontologie des magistrats administratifs constitue un écrit solennel, engageant et complet, et non un simple catalogue de recommandations, tel qu’il existe actuellement pour les magistrats judiciaires.
En outre, nous proposons d’associer à l’élaboration de cette charte de déontologie les instances les mieux à même de définir avec précision les règles déontologiques applicables aux magistrats judiciaires : le directeur général de l’administration et de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique, le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, l’inspection générale de la justice, ainsi que les organisations syndicales représentatives de la magistrature.
Ces dispositions me semblent de force à recueillir l’assentiment de tout notre hémicycle.
Une charte nous semble en effet plus engageante qu’un simple recueil et les consultations prévues sont de nature à en favoriser l’acceptabilité : la commission émet un avis favorable.
Madame la sénatrice, je suis également favorable à cet amendement…
Toutefois – ne vous réjouissez pas trop vite ! –, j’émets une petite réserve.
Aujourd’hui, nous disposons du recueil des obligations déontologiques des magistrats.
L’idée que vous venez de développer au nom du président Retailleau est à la fois intéressante et opportune : je le dis sans ambages. Une telle charte permettra de clarifier les obligations déontologiques des magistrats et de les fixer, à l’instar de ce qui existe déjà – vous l’avez rappelé – pour les juges administratifs.
Je m’interroge simplement sur la consultation de deux autorités : d’une part, le directeur général de l’administration et de la fonction publique ; de l’autre, la commission de déontologie de la fonction publique. En effet, les magistrats de l’ordre judiciaire ne sont pas des fonctionnaires.
Nous devons donc faire très attention.
De surcroît, le système de consultation que vous proposez impliquera de modifier les attributions du collège de déontologie, lesquelles sont limitativement énumérées à l’article 10-2 du statut de la magistrature et ne renvoient pas à un tel avis.
Pour les mêmes raisons, nous devons prévoir de redéfinir les attributions de l’inspection générale de la justice.
En résumé, je vous réponds oui sur le principe, car je suis favorable à cet amendement sous les réserves que je viens d’exprimer. Nous aurons le temps de travailler ces dispositions dans la suite de la navette afin de bâtir ensemble cette charte.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Encore une charge contre la liberté d’expression, la liberté syndicale et les obligations des magistrats : l’occasion était trop belle !
Très peu d’amendements ont été déposés par le groupe Les Républicains dans son ensemble, notamment par le président Retailleau – j’en compte deux, peut-être trois, dont un que le Sénat a rejeté. Et en voilà un qui tend à établir une charte de déontologie.
Quand le président Retailleau s’attaque aux magistrats, il n’y va pas avec le dos de la cuillère.
Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.
Exactement à la même date, M. le garde des sceaux lui sert sur un plateau d’argent une saisine du CSM pour avis sur l’obligation de réserve des magistrats et sur leur liberté d’expression. Tout cela est très inquiétant.
J’imagine que ceux qui sont présents ici trouvent cela formidable.
Pour notre part, sans engager excessivement mes collègues de la gauche du Sénat, nous serons toujours opposés à ce type de démarches, dont la charte n’est qu’un faux-nez !
Il ne faut pas voir le mal partout ; le fantasme ne peut tenir lieu de raisonnement.
Ce texte
M. le garde des sceaux montre un volume .
Si je l’avais fait d’autorité, vous auriez poussé des cris d’orfraie en disant je ne sais quoi – enfin, je vois à peu près quoi…
Sourires.
Après la présentation de son amendement, j’ai répondu très respectueusement à M. le sénateur Bonnecarrère qu’il fallait attendre l’avis du Conseil supérieur de la magistrature. Plus tôt, j’ai indiqué avoir demandé son avis au CSM sur l’évaluation des chefs de cour. Je veux voir régulièrement le Conseil ; son avis m’importe.
Les magistrats, dans leur expression individuelle ou dans leur expression syndicale, ont-ils quelque chose à craindre du Conseil supérieur de la magistrature ? Il faut être sérieux ! Ce n’est pas toujours la peine d’invoquer je ne sais quel démon pour me faire dire le contraire de ce que je pense ! Une charte, c’est plus clair. Ce n’est pas plus compliqué que cela.
J’ajoute qu’il faudra bien évidemment demander aussi l’avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction de cette charte. Le CSM a d’ailleurs rendu au Président de la République un avis sur la responsabilité et la protection des magistrats. Il est allé bien plus loin que ce qui se faisait autrefois.
Le Conseil supérieur de la magistrature a conscience d’un certain nombre de sujets. Il ne faut pas tout regarder à l’aune de je ne sais quelle volonté de nuire ! Ce n’est pas comme cela que les choses se passent.
Madame la sénatrice, je vous le dis clairement, l’expression syndicale, je l’entends, je la regarde et je ne la commente pas. La liberté syndicale existe et doit être garantie dans notre pays ; je pense pouvoir dire que tel est le cas.
Il sera très intéressant d’améliorer cet amendement dans la suite de la navette parlementaire.
Nous sommes nombreux à avoir participé aux États généraux de la justice, desquels résulte cette proposition d’amendement, qui tend à réconcilier les Français avec la justice. Une charte, c’est un document consultable, clair, élaboré en commun et à même d’améliorer les choses.
C’est la raison pour laquelle M. Retailleau a déposé cet amendement, que nous sommes nombreux à soutenir et que, je l’espère, nous voterons.
Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié bis.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 298 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 8.
I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a)
b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, d’une part, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, vote pour les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« D’autre part, l’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.
« Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d’un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.
« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.
« Chaque liste de candidats comprend quatre noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;
3° L’article 4 est abrogé ;
3° bis
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article 7, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 ».
II
III
– Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi, est désignée pour une durée de six ans. –
Adopté.
I. – Le I de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »
4°
Supprimé
5° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;
« 8° À l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. »
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. 10 -1 -2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26- 1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : «, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».
III. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 7-3 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 12-2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;
4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : «, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;
5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 38-1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
L’amendement n° 24, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Selon moi, l’amendement n° 24 est satisfait.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), il n’est plus nécessaire de prendre un tel décret.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 est adopté.
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.
Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.
Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
III. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Rapin, Bascher et Panunzi, Mmes Borchio Fontimp et Chauvin, M. H. Leroy, Mmes Goy-Chavent et Puissat, M. Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Anglars, Bouchet, Pellevat et Savary, Mmes Garriaud-Maylam et Gosselin, M. Genet, Mmes Berthet et F. Gerbaud, MM. Tabarot, C. Vial, Favreau, E. Blanc, Cadec et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero, Imbert et Belrhiti, MM. Retailleau et Cuypers, Mme Dumont, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Deroche, Lopez et Micouleau, MM. Gremillet, B. Fournier et Klinger et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cédric Vial.
Cet amendement, déposé par notre collègue Max Brisson, vise à supprimer l’article 11, lequel prévoit l’expérimentation d’un concours spécial, destiné au recrutement d’étudiants issus des prépas Talents d’un niveau au moins bac+3 et boursiers.
Premièrement, il convient de rappeler que l’École nationale de la magistrature (ENM) a ouvert ces dernières années des classes préparatoires intégrées, les CPI – on en dénombre six aujourd’hui dans le pays –, qui peuvent accueillir jusqu’à 108 préparationnaires.
Ces préparations, gratuites, sont destinées aux étudiants boursiers et méritants qui souhaitent préparer le premier concours d’accès à la magistrature, le concours dit étudiant.
Ainsi, les auteurs du présent amendement ne perçoivent pas l’utilité d’expérimenter un concours différent, alors que ces préparationnaires ont déjà vocation à préparer le concours commun à l’ensemble des étudiants.
Deuxièmement, si l’on ne peut s’opposer par principe aux solutions de toute nature permettant de favoriser la diversité du recrutement au sein de la magistrature, le niveau de compétences attendu doit être le même pour tous. C’est une question de justice.
L’instauration d’un tel concours spécial ne semble dès lors pas satisfaisante pour le corps judiciaire.
Vous souhaitez supprimer un dispositif adopté en commission, portant sur la création d’un concours spécial permettant d’ouvrir encore plus l’accès à la magistrature.
Nous sommes attachés à cette mesure, qui s’accompagne de garanties bienvenues et qui est à l’image de ce qui existe déjà pour l’accès à l’Institut national du service public. Nous pensons que ces prépas Talents sont une bonne solution : avis défavorable.
Je suis très attaché à l’idée d’ouverture, notamment sociale, qui me paraît absolument nécessaire.
Je comprends le sens de votre amendement, mais j’y suis défavorable.
Je tiens tout de même à vous préciser que l’accès aux classes préparatoires se fait sur la base d’une sélection. Les élèves doivent remplir les conditions requises des autres candidats, notamment en termes de diplôme, pour se présenter au concours.
Nous comprenons les enjeux d’ouverture.
Mon engagement politique, qui date d’un peu plus de vingt-cinq ans, se fonde sur les deux principes de l’égalité des chances et de la méritocratie. Ces deux valeurs expliquent ma présence parmi vous.
Or il y a une différence fondamentale entre la véritable égalité des chances et ce que l’on essaye de faire passer pour de l’ouverture et de l’égalité : l’égalité des chances, c’est donner les mêmes chances à tout le monde sur la ligne de départ. Il s’agit de faire plus pour ceux qui ont moins en leur donnant les moyens de réussir. Une fois qu’ils sont sur la ligne de départ à égalité avec les autres candidats, ils doivent dépasser la ligne d’arrivée au mérite et à la compétence !
C’est comme cela qu’on leur permet de se déterminer !
En revanche, ouvrir des voies d’accès spécifiques, c’est vouloir que tout le monde soit à égalité sur la ligne d’arrivée. Ce n’est plus de l’égalité des chances, ce n’est plus de la méritocratie.
Si l’on ouvre des concours séparés et si les compétences requises pour devenir magistrat ne sont pas les mêmes selon le niveau social ou la profession des parents, alors on déroge aux principes fondateurs de la République, notamment la méritocratie et l’égalité des chances. Or ces principes doivent être au cœur de la justice, qui doit être la même pour tous et qui doit être rendue par des magistrats ayant suivi les mêmes études, ayant les mêmes compétences, afin que la justice ne soit pas à deux vitesses.
À titre personnel, je défends toujours cet amendement. Je comprends les attendus des rapporteurs. En revanche, les arguments que vous opposez à ces principes, afin de maintenir une telle sélection, qui ressemble à de la discrimination positive, ne correspondent pas à ma vision de la République universelle.
Mon cher collègue, comme vous, je suis très attachée à l’égalité des chances – j’ai beaucoup travaillé sur cette question dans ma ville du Havre –, de même qu’à la méritocratie. C’est la récompense de ceux qui s’investissent le plus dans leur parcours.
Or tel est justement l’objectif de ces prépas Talents : donner une chance de réussir à ceux qui ne l’ont pas spontanément, parce qu’ils ne se trouvent pas dans un environnement leur permettant de préparer ce concours dans les mêmes conditions que les autres.
On sait bien aujourd’hui que l’accès à de telles filières reste malheureusement difficile pour certains jeunes, notamment pour ceux qui sont issus des quartiers.
Le dispositif retenu prévoit de les soumettre aux mêmes concours et aux mêmes conditions de recrutement que tout le monde. La prépa vise simplement à les accompagner pour leur donner les mêmes chances de réussir et d’intégrer. C’est dans l’intérêt de la justice, car ils auront une vision, une ouverture et une connaissance des problèmes issues de leur histoire. Ce sera, j’en suis convaincue, une plus-value pour la magistrature.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 23, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Au plus tard le 30 juin 2026, est remis au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le rapport comporte tous éléments permettant d’apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d’accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l’entrée du cycle de formation, des conditions requises pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l’assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d’accès.
Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 11 est adopté.
I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.
A. – Les 6°, 18°, 24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction issue du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.
C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21-1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.
II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ.
A. – Les 2°, 5°, 13°, 26°, a du 28° et 32° du I du même article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.
B bis
B ter
C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
F. – Les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.
G. – L’article 72-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction en vigueur antérieure à la présente loi organique.
H. – L’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
İ. – L’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;
2° Au premier alinéa de l’article 23 et au second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Au premier alinéa des articles 24, 40-8 et 40-13 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° À l’article 41 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;
5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;
6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
7°
Supprimé
8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».
IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C.
A. – Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827-1, L. 827-2 et L. 827-3 du code général de la fonction publique, avant la publication de la présente loi organique, peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
B. – Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l’application de l’article 1er de la présente loi organique, et au plus tard le 31 décembre 2024.
C. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à avis.
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° À la fin du second alinéa du III de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10-1-1 » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10-1-1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 27-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission permanente d’études ».
VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du premier alinéa du b du 7° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
VII. – L’article 9 de la présente loi organique est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 7° et 8° du I de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
2025, 2026 et 2027
par les mots :
2025 et 2026
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Les amendements n° 46 et 57 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 46 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Levi, Mme Devésa, MM. Détraigne et Pellevat, Mmes Perrot et Férat, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga et Mme Guidez.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
2027, 2028, 2029, 2030 et 2031
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 46.
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prolonger la dérogation à l’application des quotas en matière de recrutement de magistrats.
Actuellement, le nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, de même que pour les trois premiers concours d’accès.
Dans le présent texte, il est prévu de déroger à l’application de ces quotas pour les recrutements qui auront lieu entre 2025 et 2028, afin de recruter 1 500 magistrats d’ici à 2027. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Face aux possibles difficultés d’adaptation rapide des acteurs judiciaires aux nouvelles voies d’accès à la magistrature et face au risque d’un système de quotas trop rigide, nous proposons, au travers de cet amendement, d’étendre la dérogation jusqu’en 2031. Cela permettra d’assurer une transition plus souple vers les nouvelles modalités de recrutement en permettant aux acteurs judiciaires de mieux s’approprier les nouvelles voies d’accès à la magistrature.
L’amendement n° 57 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L’amendement n° 22 tend à porter la durée du moratoire sur les quotas aux concours professionnels de quatre à deux ans.
La commission a souhaité la ramener à trois ans pour rester dans le cadre fixé par le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Un tel délai nous semble suffisant dans la mesure où il faut du temps pour réaliser un recrutement aussi important. Pour des raisons de cohérence, il me semble que la solution que nous proposons est meilleure : avis défavorable.
Au travers de l’amendement n° 46, présenté par Mme Assassi, nous saisissons la volonté des avocats d’étendre au maximum le moratoire pour qu’ils puissent passer en nombre les concours et accéder à la profession de magistrats.
Nous pensons toutefois que cette solution n’est pas la bonne : il faut offrir des chances à tout le monde dans cette durée de trois ans, et non au-delà. La commission est donc également défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Je retire cet amendement, dans un souci de cohérence.
L’amendement n° 71 est retiré.
L’amendement n° 83, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer la référence :
IV
par les mots :
II bis et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article II ter
La parole est à Mme le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination, de même que les deux amendements suivants n° 84 et 85.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 84, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer les mots :
L’article 9 de la présente loi organique
par les mots :
Sans préjudice des II et III de l’article 9, le même article 9
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 85, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi organique, dans le texte de la commission.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l’ensemble se dérouleront le mardi 13 juin prochain, à quatorze heures trente.
La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 12 juin 2023 :
À seize heures et le soir :
Proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public, présentée par MM. Marc-Philippe Daubresse et Arnaud de Belenet (texte de la commission n° 664, 2022-2023) ;
Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, présentée par M. Laurent Lafon (texte de la commission n° 694, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq.