Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure prévue à l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dite « procédure 18-1 », qui permet aux docteurs en droit d’accéder à une formation longue, de 31 mois, par le biais d’une nomination directe en qualité d’auditeur de justice.
Si cette réforme est adoptée sans modification, ces personnes devront présenter un concours, soit le concours professionnel à l’issue duquel seule une formation de courte durée leur sera dispensée, soit le troisième concours, qui est soumis à un quota.
Sans la voie d’accès permise par la procédure 18-1, la richesse des promotions sera donc potentiellement réduite.
En outre, les candidats qui le souhaitent ne pourront plus bénéficier d’une formation longue, puisque la seule formation qui leur sera proposée sera de courte durée.