L’article 1er établit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français « peut obtenir » réparation intégrale de son préjudice.
Le présent amendement a pour objet de remplacer dans cet article les mots « peut obtenir » par les mots « a droit à », dans le respect des précisions données en commission par M. le ministre et des engagements qu’il a pris.
Il nous a en effet expliqué que deux conditions et seulement deux étaient requises : d'une part, être atteint d’une maladie radio-induite figurant sur la liste établie en conformité avec les travaux de la communauté scientifique internationale ; d'autre part, avoir résidé ou séjourné, pendant la période des essais, dans l’une des zones concernées.
Or, à lire la formulation actuelle, on comprend que le fait de remplir ces deux conditions posées par la loi pourrait ouvrit un seul droit, celui de déposer un dossier, mais rien de plus.
Il s’agit donc, à travers le présent amendement, de faire en sorte que les deux conditions soient certes nécessaires, mais aussi suffisantes pour bénéficier du droit à réparation que pose le présent projet de loi.