L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mmes Bourrat et Drexler, M. Cambon, Mme Gruny, M. Burgoa, Mmes Lassarade, Lopez, Imbert et Micouleau, MM. Genet, Gremillet, Bascher et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, M. Panunzi, Mmes Demas, de Cidrac et Estrosi Sassone, M. Pellevat et Mmes Garnier et Ventalon, est ainsi libellé :
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sens de cette définition, sont ainsi considérés comme distributeurs de services, les fabricants d’équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location. »
La parole est à Mme Sabine Drexler.