Il ne revient évidemment pas au législateur de préempter les décisions de la société France Télévisions, a fortiori lorsque celles-ci concernent la politique sociale de l’entreprise. Aussi n’est-il pas opportun de prévoir l’adhésion de France Télévisions à telle ou telle convention collective.
Par ailleurs, la commission des affaires culturelles se doit de rappeler que l’Assemblée nationale a précisé explicitement dans le projet de loi, à l’article 51, que l’article L. 2261-14 du code du travail s’appliquait à la fusion-absorption réalisée par la loi. En l’absence de conclusion de tout nouvel accord collectif, les salariés de France Télévisions conserveront donc individuellement les avantages qu’ils avaient acquis sous l’empire de leur précédente convention collective.
Je rappelle au demeurant que les différentes chaînes du groupe France Télévision n’avaient pas adhéré aux mêmes conventions collectives.
S’agissant du maintien des contrats existants, l’amendement est d’ores et déjà satisfait, l’Assemblée nationale ayant précisé à l’article 51 que l’article L. 1224-1 du code du travail était applicable en l’espèce.
La commission a donc émis un avis défavorable.