Le présent amendement vise à éviter, d’une part, une disparité de traitement en matière de prescription entre vices apparents et non-conformités apparentes et, d’autre part, une dualité de régime entre la vente en l’état futur d’achèvement et la vente en l’état futur de rénovation.
À l’instar des dispositions de la loi portant engagement national pour le logement relatives à la vente en l’état futur de rénovation, il est proposé une assimilation des non-conformités apparentes et des vices apparents à la livraison au niveau du régime de la prescription.