À l’échelle européenne, trois directives de 2014 permettent aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes.
La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit que les pouvoirs adjudicateurs et les entités compétentes évaluent, lors de l’attribution d’un marché public, la contribution des offres à la durabilité et à la résilience en fonction d’une série de critères.
En France, selon l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret du 2 mai 2022, le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, après une analyse reposant sur un seul critère, tel que le prix, ou sur une pluralité de critères non discriminatoires, comprenant la qualité, les délais d’exécution et l’organisation.
À l’usage, il est apparu que les acheteurs ont peu recours aux critères qualitatifs pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, alors que ceux-ci sont de puissants vecteurs pour favoriser le contenu local. Cet amendement vise donc à renforcer l’importance du rapport qualité-prix dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse pour un marché public.