Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 20 juin 2023 à 14h30
Industrie verte — Après l'article 13, amendement 128

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 128 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Anglars, Mandelli, J.B. Blanc, Duplomb, Cardoux, Gremillet, de Nicolaÿ et Belin, Mme Imbert, MM. Tabarot, Calvet, Burgoa, Chevrollier et Bouchet, Mmes F. Gerbaud, Belrhiti et Borchio Fontimp, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Klinger, Mme Micouleau, MM. J.M. Boyer, Brisson, Bascher, Sol, Perrin, Rietmann et D. Laurent, Mmes Gosselin et Dumont, MM. Segouin et Laménie et Mme Joseph.

L’amendement n° 129 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Fialaire, Guiol, Requier, Bilhac, Cabanel et Gold et Mme Guillotin.

L’amendement n° 210 rectifié quater est présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Canévet, Capo-Canellas, S. Demilly, Détraigne et Duffourg, Mme Férat, MM. Folliot, Henno, Le Nay, Longeot et Louault, Mmes Vermeillet, Billon et de La Provôté et M. Kern.

L’amendement n° 390 est présenté par M. Cardon.

Tous quatre sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-…. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;

« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° du I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.

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