L’amendement n° 110 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère, Folliot et Duffourg, Mme Saint-Pé, MM. Bonneau et Kern, Mmes Billon et Doineau, M. Détraigne, Mmes Férat, Gacquerre, de La Provôté, Jacquemet et Havet et MM. Le Nay, Cigolotti, Delcros et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Françoise Férat.