Dans le cadre de l'enquête publique, l'article L. 123-15 du code de l'environnement prévoit déjà que le commissaire enquêteur remet des « conclusions motivées ». En pratique, cette disposition amène le commissaire à émettre un avis sur le projet. L'article 2, à l'alinéa 39, dispose également que le commissaire enquêteur remet des « conclusions motivées » dans le cadre de la nouvelle procédure de participation du public.
Il me semble que l'expression « conclusions motivées » est suffisante. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.