Avec cet amendement, nous poursuivons le débat relatif aux délais.
Dans son avis sur le présent texte, le Conseil d’État estime que les dispositions de cet article sont de nature à assurer une participation effective du public. À son sens, elles ne soulèvent pas de difficultés au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, dès lors qu’elles s’attachent à concilier une association précoce du public au processus de décision et la possibilité, pour le public, d’être éclairé par les avis remis avant de produire ses propres observations, en allongeant le délai de consultation à trois mois.
Néanmoins, le caractère raisonnable du délai de trois mois fixé pour le déroulement simultané des phases d’examen et de consultation paraît peu opérant si l’on se place du point de vue du pétitionnaire. En effet, les observations et propositions parvenues pendant la phase de consultation devront être prises en considération par le maître d’ouvrage, qui pourra ainsi être tenu d’adapter son projet.
Les réponses et propositions de modifications qui devront être apportées par le pétitionnaire auront toute leur importance, car elles seront réputées faire partie du dossier de demande.
Or la prise en compte au fil de l’eau des observations du public et avis des autorités par le pétitionnaire pour apporter des réponses et précisions ou modifier son projet paraît difficile à envisager dans un délai fixe de trois mois : dans certains cas, on risque de dépasser le délai raisonnable.
Une grave difficulté surgirait donc si les avis rendus au cours des phases fusionnées d’examen et de consultation devaient impliquer une modification importante.
Le demandeur pourrait se trouver dans l’incapacité de procéder aux importantes modifications requises, faute de temps. Il s’exposerait ainsi, à l’expiration du délai de trois mois, à un rapport défavorable du commissaire enquêteur et à un refus d’autorisation, ce qui n’irait pas dans le sens recherché, à savoir l’accélération.