En conséquence, l'amendement n° 283 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n° 132 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cadic, Kern, Détraigne et Mizzon, Mmes Férat, Jacquemet et Havet, M. Duffourg, Mme Billon et MM. Le Nay, J.-M. Arnaud et Cigolotti, est ainsi libellé :
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 432-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432-… ainsi rédigé :
« Art. L. 432-…. – Pour l'instruction des demandes relatives auxopérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un État membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.
« Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme visé à l'article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'État. »
La parole est à M. Michel Canévet.