Séance en hémicycle du 22 juin 2023 à 15h20

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • ISF
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La séance

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La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous reprenons l'examen du projet de loi relatif à l'industrie verte.

Je rappelle que le titre II a été précédemment examiné.

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous reprenons l'examen du projet de loi relatif à l'industrie verte.

TITRE II

Photo de Laurence Rossignol

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

l a président e

Je rappelle que le titre II a été précédemment examiné.

Dans la discussion du texte de la commission, nous entamons l'examen du titre III.

TITRE III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Photo de Laurence Rossignol

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l'assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l'essor économique, dont les règles d'assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l'article R411-17-7 du code de l'environnement. L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 985, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l'assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 986 A. – L'évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

«– Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section

« Calcul de l'impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Fabien Gay.

Photo de Fabien Gay

La décarbonation de notre économie représente, si je ne me trompe, 70 milliards d'euros. Il va donc falloir trouver le financement correspondant. Vous nous proposez de mobiliser l'épargne des Français, dans l'espérance de réunir à terme 5 milliards d'euros – nous en débattrons tout à l'heure.

Pour notre part, nous vous soumettrons plusieurs propositions au cours de l'examen de ce texte.

Nous commençons par l'idée suivante : rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), que l'on l'appellerait alors « ISF vert ». Cela ne permettra certes pas de couvrir les 70 milliards d'euros nécessaires, mais nous avons réalisé un travail assez sérieux, avec un amendement long de trois pages.

Si cette disposition était adoptée, on pourrait escompter récupérer tout de suite 5 milliards d'euros. Nous avons « cranté » nos propositions : nous vous présenterons ensuite un amendement tendant à dégager 70 milliards d'euros.

Ces 5 milliards d'euros que nous proposons de récupérer, dans un premier temps, permettraient d'agir concrètement sur la décarbonation de notre industrie.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous interroger, monsieur le ministre, sur la suppression de l'ISF, qui devait avoir pour conséquence un ruissellement, notamment en faveur de l'investissement productif... Pourriez-vous nous en dire plus ? La mesure a-t-elle fonctionné ? Si tel n'est pas le cas, seriez-vous prêts à travailler sérieusement sur l'idée d'un ISF vert ?

Photo de Laurence Rossignol

Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre III, aux amendements tendant à insérer un article additionnel avant l'article 15.

TITRE III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Photo de Laurence Rossignol

L'amendement n° 14, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L'article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L'article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L'article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l'un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ; adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0, 75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1, 3. » ;

7° L'article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Avant l'article 15

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nos collègues communistes ont eu une très bonne idée, d'autant que l'urgence climatique est là, plus violente et rapide que nous ne l'avions, les uns et les autres, prévu. Il n'est donc plus temps de tergiverser.

L'industrie verte est l'un des facteurs de relocalisation susceptibles de diminuer les émissions, mais ce n'est pas le seul.

À l'évidence, le Gouvernement a besoin de trouver des moyens financiers pour mener ses politiques. Je le rappelle, on estime entre 25 et 34 milliards d'euros par an le montant des financements publics nécessaires pour amortir les chocs liés à la crise climatique et à 70 milliards d'euros le montant à mobiliser pour le volet industrie verte.

Compte tenu de ces montants prévisionnels et de l'endettement de notre pays, on ne saurait se priver de taxer les plus riches d'entre nous, qui sont d'ailleurs – je me permets de le souligner – ceux dont le mode de vie pollue le plus, ceux qui sont les moins imposés et ceux pour qui la taxation serait finalement la plus indolore.

Vous avez besoin d'argent, monsieur le ministre, pour mener les politiques publiques d'accompagnement de la transition et de réindustrialisation de notre pays. C'est pourquoi nous allons vous proposer deux versions de l'ISF climatique – nous préférons cette expression à celle d'ISF vert.

Ce premier amendement – une disposition que nous défendons de longue date lors de l'examen de chaque loi de finances – vise à prévoir un système de bonus-malus en fonction de l'empreinte carbone des actifs immobiliers et des actifs financiers.

L'amendement n° 15, que je présenterai ultérieurement, sera une version allégée de celui-ci, que l'on pourrait appeler version Pisani-Ferry.

Mes chers collègues, face à l'urgence et à l'injustice sociale, je vous invite à créer cet ISF qui nous permettra de mieux agir pour la transition écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l'assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l'essor économique, dont les règles d'assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l'article R411-17-7 du code de l'environnement. L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 985, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l'assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 986 A. – L'évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

«– Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section

« Calcul de l'impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 30, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d'application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885er ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L'article 754 B est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 D. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« B. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

« C. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792 0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 B. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885I bis. – Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« B. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« C. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« D. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1 de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l'administration, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B, l'exonération partielle n'est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« B. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l'article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1 doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Article 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l'État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d'octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies 0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité de construction d'immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu'à l'exercice d'une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 U ;

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L'administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l'article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

2° À l'article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l'article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « l'article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l'article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l'article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

16° À l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L'article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l'article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l'intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l'article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l'article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

II. – À l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l'article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l'article 885 W du même code, » ;

8° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l'article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 885 W » ;

11° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l'article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l'article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l'article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

IX – L'article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2023.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l'impôt sur la fortune immobilière dû jusqu'au titre de l'année de la promulgation de la présente loi.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

La décarbonation de notre économie représente, si je ne me trompe, 70 milliards d'euros. Il va donc falloir trouver le financement correspondant. Vous nous proposez de mobiliser l'épargne des Français, dans l'espérance de réunir à terme 5 milliards d'euros – nous en débattrons tout à l'heure.

Pour notre part, nous vous soumettrons plusieurs propositions au cours de l'examen de ce texte.

Nous commençons par l'idée suivante : rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), que l'on l'appellerait alors « ISF vert ». Cela ne permettra certes pas de couvrir les 70 milliards d'euros nécessaires, mais nous avons réalisé un travail assez sérieux, avec un amendement long de trois pages.

Si cette disposition était adoptée, on pourrait escompter récupérer tout de suite 5 milliards d'euros. Nous avons « cranté » nos propositions : nous vous présenterons ensuite un amendement tendant à dégager 70 milliards d'euros.

Ces 5 milliards d'euros que nous proposons de récupérer, dans un premier temps, permettraient d'agir concrètement sur la décarbonation de notre industrie.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous interroger, monsieur le ministre, sur la suppression de l'ISF, qui devait avoir pour conséquence un ruissellement, notamment en faveur de l'investissement productif. Pourriez-vous nous en dire plus ? La mesure a-t-elle fonctionné ? Si tel n'est pas le cas, seriez-vous prêts à travailler sérieusement sur l'idée d'un ISF vert ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Nous allons, à notre tour, vous proposer des mesures pour trouver de nouvelles recettes.

Le présent amendement du groupe SER vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie. Je tiens à souligner qu'il répond aux aspirations des Français, qui sont favorables à plus de 75 % à une telle évolution fiscale.

La suppression de l'ISF, qui fut l'un des marqueurs forts du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas eu les effets comportementaux escomptés. En revanche, elle a privé l'État de 5 milliards d'euros de recettes chaque année.

Il convient de revenir sur cette mesure, car il est nécessaire de se doter de recettes renforcées, sans pour autant se placer dans une logique de hausse généralisée du taux de prélèvements obligatoires ou dans une perspective confiscatoire. Nous proposons donc un rééquilibrage de notre fiscalité à deux niveaux, en renforçant le poids de la fiscalité sur le patrimoine et en mettant davantage à contribution les plus aisés de nos compatriotes.

Cette mesure ne parviendra pas, à elle seule, à rééquilibrer un système fiscal devenu au fil des ans de plus en plus injuste, mais elle y contribuera et devrait permettre de dégager 5 milliards d'euros de recettes pour financer une réelle transition environnementale.

En effet, comme nous l'a rappelé le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), nous ne disposons plus que de trois années. L'heure est donc à l'action. Et pour agir, il faut se doter de recettes importantes ; la mobilisation de l'épargne privée ne suffira bien évidemment pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 15, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030, les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L'article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L'article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L'article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l'un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ; adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0, 75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1, 3. » ;

7° L'article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nos collègues communistes ont eu une très bonne idée, d'autant que l'urgence climatique est là, plus violente et rapide que nous ne l'avions, les uns et les autres, prévu. Il n'est donc plus temps de tergiverser.

L'industrie verte est l'un des facteurs de relocalisation susceptibles de diminuer les émissions, mais ce n'est pas le seul.

À l'évidence, le Gouvernement a besoin de trouver des moyens financiers pour mener ses politiques. Je le rappelle, on estime entre 25 et 34 milliards d'euros par an le montant des financements publics nécessaires pour amortir les chocs liés à la crise climatique et à 70 milliards d'euros le montant à mobiliser pour le volet industrie verte.

Compte tenu de ces montants prévisionnels et de l'endettement de notre pays, on ne saurait se priver de taxer les plus riches d'entre nous, qui sont d'ailleurs – je me permets de le souligner –ceux dont le mode de vie pollue le plus, ceux qui sont les moins imposés et ceux pour qui la taxation serait au final assez indolore.

Vous avez besoin d'argent, monsieur le ministre, pour mener les politiques publiques d'accompagnement de la transition et de réindustrialisation de notre pays. C'est pourquoi nous allons vous proposer deux versions de l'ISF climatique – nous préférons cette expression à celle d'ISF vert.

Ce premier amendement – une disposition que nous défendons de longue date lors de l'examen de chaque loi de finances – vise à prévoir un système de bonus-malus en fonction de l'empreinte carbone des actifs immobiliers et des actifs financiers.

L'amendement n° 15 faisant l'objet d'une discussion commune, et que je présenterai ultérieurement, car j'ai épuisé mon temps de parole, sera une version allégée de celui-ci, que l'on pourrait appeler la version « Pisani-Ferry ».

Mes chers collègues, face à l'urgence et à l'injustice sociale, je vous invite à créer cet ISF qui nous permettra de mieux agir pour la transition écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Il est rare que le Gouvernement suive, sur les sujets financiers, les propositions des écologistes. Ce n'est pas sa tendance naturelle…

Toutefois, rarement ne veut pas dire jamais. Nous avons donc pensé qu'il serait sage de présenter un amendement de repli qui soit une réécriture de la proposition de Selma Mahfouz et de Jean Pisani-Ferry. Leur propos est assez clair : selon eux, si l'endettement est inutile et très dangereux, l'endettement climatique est en revanche tout à fait nécessaire.

La réindustrialisation que vous prônez fait partie des investissements indispensables si nous voulons mettre fin à la crise climatique. Cela suppose de trouver une trajectoire de croissance qui soutienne uniquement la croissance utile à la préservation de la biodiversité et de la durabilité et qui, à l'inverse, lutte contre la croissance liée aux dépenses « brunes » et aux systèmes capitalisant sur le pétrole.

Le patrimoine financier des 10 % les plus riches de nos concitoyens pourrait ainsi être taxé à hauteur de 5 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique.

Comme le dit Jean Pisani-Ferry, il faut faire en dix ans ce que l'on n'a pas été capable de faire en trente ans.

M. le ministre Béchu m'avait répondu, ici même il y a une semaine, que, aux dires mêmes de Mme Mahfouz et de M. Pisani-Ferry, les mesurettes et les symboles n'étaient pas à la hauteur de la marche à gravir. Monsieur le ministre, il ne s'agit ici ni de mesurettes ni de symboles ! Dégager 5 milliards pour les projets de réindustrialisation serait bienvenu, et nous vous invitons à le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 30, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d'application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885er ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L'article 754 B est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 D. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 €. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 g. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« B. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

« C. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 g bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 g ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792 0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 g quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885I bis. – Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« B. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« C. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« D. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1 de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l'administration, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B, l'exonération partielle n'est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« B. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l'article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1 doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 er. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Article 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l'État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d'octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies 0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité de construction d'immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu'à l'exercice d'une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 U ;

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L'administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l'article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

2° À l'article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l'article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « l'article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l'article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l'article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

16° À l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L'article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l'article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l'intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l'article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l'article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

II. – À l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l'article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l'article 885 W du même code, » ;

8° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l'article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 885 W » ;

11° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l'article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l'article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l'article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

IX – L'article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2023.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l'impôt sur la fortune immobilière dû jusqu'au titre de l'année de la promulgation de la présente loi.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Nous allons, à notre tour, vous proposer des mesures pour trouver de nouvelles recettes.

Le présent amendement du groupe SER vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie. Je tiens à souligner qu'il répond aux aspirations des Français, qui sont favorables à plus de 75 % à une telle évolution fiscale.

La suppression de l'ISF, qui fut l'un des marqueurs forts du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas eu les effets comportementaux escomptés. En revanche, elle a privé l'État de 5 milliards d'euros de recettes chaque année.

Il convient de revenir sur cette mesure, car il est nécessaire de se doter de recettes renforcées, sans pour autant se placer dans une logique de hausse généralisée du taux de prélèvements obligatoires ou dans une perspective confiscatoire. Nous proposons donc un rééquilibrage de notre fiscalité à deux niveaux, en renforçant le poids de la fiscalité sur le patrimoine et en mettant davantage à contribution les plus aisés de nos compatriotes.

Cette mesure ne parviendra pas, à elle seule, à rééquilibrer un système fiscal devenu au fil des ans de plus en plus injuste, mais elle y contribuera et devrait permettre de dégager 5 milliards d'euros de recettes pour financer une réelle transition environnementale.

En effet, comme nous l'a rappelé le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), nous ne disposons plus que de trois années. L'heure est donc à l'action. Et pour agir, il faut se doter de recettes importantes ; la mobilisation de l'épargne privée ne suffira bien évidemment pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Sans surprise, cet avis sera défavorable !

Je salue cependant l'important travail du groupe SER, lequel dépose, au fil des textes qui nous donnent l'occasion d'évoquer le rétablissement de l'ISF, un amendement dont les dispositions s'affinent. Pour autant, je ne changerai pas d'avis.

Mes chers collègues, peut-être avez-vous lu, hier, l'interview très intéressante du gouverneur de la Banque de France, certes accordée dans Les Échos. Selon lui, notre problème n'est pas lié au financement de l'industrie verte. Nous avons en effet l'argent disponible pour la financer, c'est celui de l'épargne privée. L'objet du présent texte est d'ailleurs de l'attirer vers cette industrie. En réalité, notre problème est lié au manque de projets éligibles à ce financement, qui dort et attend.

Je ne suis pas certaine que le rétablissement de l'ISF, qu'il soit climatique ou non, soit un bon signal envoyé à l'investisseur qui sommeille en chaque épargnant disposant titulaire d'un compte ou d'un livret.

Monsieur Breuiller, si vous souhaitez améliorer à l'avenir les amendements de votre groupe, je tiens à vous signaler que différencier les taux selon la compatibilité des placements soulève quelques questions de contrôle... Il faudrait y penser !

Pour ce qui concerne votre amendement de repli – j'aurai sans doute l'occasion de le répéter cette après-midi –, des exemples récents montrent que des prélèvements institués de façon temporaire sont devenus durables. Je citerai ainsi la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 15, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030, les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L'article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L'article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L'article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l'un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ; adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0, 75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1, 3. » ;

7° L'article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Il est rare que le Gouvernement suive, sur les sujets financiers, les propositions des écologistes. Ce n'est pas sa tendance naturelle…

Toutefois, rarement ne veut pas dire jamais. Nous avons donc pensé qu'il serait sage de présenter un amendement de repli qui soit une réécriture de la proposition de Selma Mahfouz et de Jean Pisani-Ferry. Leur propos est assez clair : selon eux, si l'endettement est inutile et très dangereux, l'endettement climatique est en revanche tout à fait nécessaire.

La réindustrialisation que vous prônez fait partie des investissements indispensables si nous voulons mettre fin à la crise climatique. Cela suppose de trouver une trajectoire de croissance qui soutienne uniquement la croissance utile à la préservation de la biodiversité et de la durabilité et qui, à l'inverse, lutte contre la croissance liée aux dépenses « brunes » et aux systèmes capitalisant sur le pétrole.

Le patrimoine financier des 10 % les plus riches de nos concitoyens pourrait ainsi être taxé à hauteur de 5 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique.

Comme le dit Jean Pisani-Ferry, il faut faire en dix ans ce que l'on n'a pas été capable de faire en trente ans.

M. le ministre Béchu m'avait répondu, il y a une semaine ici même, que, aux dires mêmes de Mme Mahfouz et de M. Pisani-Ferry, les mesurettes et les symboles n'étaient pas à la hauteur de la marche à gravir. Monsieur le ministre, il ne s'agit ici ni de mesurettes ni de symboles ! Dégager 5 milliards pour les projets de réindustrialisation serait bienvenu, et nous vous invitons à le faire.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Ma réponse sera un peu longue, car de nombreux amendements vont dans le même sens ; je serai donc plus bref par la suite.

En effet, madame le rapporteur pour avis, Les Échos sont un excellent journal. Je me souviens d'ailleurs avoir entendu Fabien Roussel dire que c'était le titre qu'il lisait juste après L'Humanité. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas du sénateur Gay... §

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Sans surprise, cet avis sera défavorable !

Je salue cependant l'important travail du groupe SER, lequel dépose, au fil des textes qui nous donnent l'occasion d'évoquer le rétablissement de l'ISF, un amendement dont les dispositions s'affinent sur le sujet. Pour autant, je ne changerai pas d'avis.

Mes chers collègues, peut-être avez-vous lu, hier, l'interview très intéressante du gouverneur de la Banque de France, certes accordée dans Les Échos. Selon lui, notre problème n'est pas lié au financement de l'industrie verte. Nous avons en effet l'argent disponible, c'est celui de l'épargne privée, pour la financer. L'objet du présent texte est d'ailleurs de l'attirer vers cette industrie. En réalité, notre problème est lié au manque de projets éligibles à ce financement, qui dort et attend.

Je ne suis pas certaine que le rétablissement de l'ISF, qu'il soit climatique ou non, soit un bon signal envoyé à l'investisseur qui sommeille en chaque épargnant disposant titulaire d'un compte ou d'un livret.

Si vous souhaitez améliorer à l'avenir les amendements de votre groupe, je tiens à vous signaler, monsieur Breuiller, que différencier les taux selon la compatibilité des placements soulève quelques questions de contrôle... Il faudrait y penser !

Pour ce qui concerne votre amendement de repli, mon cher collègue – j'aurai sans doute l'occasion de le répéter cet après-midi –, des exemples récents montrent que des prélèvements institués de façon temporaire sont devenus durables. Je citerai ainsi la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Chacun ses lectures, monsieur le sénateur !

Je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'impôt est un gros mot, une malédiction ou une mesure à proscrire de notre arsenal de politique économique.

Je considère que l'impôt est la condition du financement de notre modèle social, des infrastructures publiques, de la solidarité nationale et tout simplement du vivre-ensemble.

Le Gouvernement estime cependant que nous finançons d'ores et déjà ce vivre-ensemble à un niveau considérable. Vous le savez, notre pays est à la deuxième place mondiale pour le niveau d'imposition, la taxation et l'organisation de la contribution nationale, juste après le Danemark. Plus de 45 % de notre revenu national sont ainsi consacrés à l'impôt, aux cotisations sociales et aux cotisations de retraite. C'est beaucoup !

Trop d'impôt tue l'impôt : cette maxime, nous la connaissons tous. Mais, parfois, moins d'impôts crée de l'impôt.

Vous me demandiez, monsieur le sénateur Gay, quel était le bilan du Gouvernement en termes de baisses d'impôts durant le premier quinquennat. Nous avons diminué le taux d'impôt sur les sociétés de 33 % à 25 %. Résultat : on n'a jamais autant collecté d'impôt sur les sociétés en France ! Car, oui, nous attirons davantage de capital et de projets d'investissement.

On collecte aujourd'hui environ 55 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés par an, contre 35 milliards d'euros il y a cinq ans, je le répète, alors que le taux était plus élevé de 30 %.

Nous avons déjà des taux de prélèvements obligatoires extrêmement importants et une capacité de redistribution unique au monde : la France est de tous les pays occidentaux celui qui redistribue le plus et le mieux.

Par ailleurs, Mme le rapporteur pour avis l'a dit, nous avons une large épargne privée mobilisable. Dans ce titre III, nous vous proposons d'aller chercher l'épargne là où elle est et de la mobiliser pour l'investissement vert, en visant notamment l'assurance vie, qui est aujourd'hui parmi les produits d'épargne favoris des Français.

Nous préférons agir ainsi plutôt que d'inventer un nouvel impôt qui accroîtra de nouveau, certes de manière marginale – 5 milliards d'euros, ce n'est pas beaucoup –, les contributions des Françaises et des Français, alors que nous privilégions la stabilité des prélèvements obligatoires, voire, si tout va bien, la poursuite de leur baisse.

Nous voulons mettre la France dans la concurrence internationale – je pense que c'est important –, tout en étant dans la moyenne largement supérieure en ce qui concerne le modèle social, car le nôtre est extrêmement favorable.

Nous sommes donc évidemment défavorables à ces amendements, comme nous le serons pour tous les amendements qui tendent à augmenter les impôts des Françaises et des Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Ma réponse sera un peu longue, car de nombreux amendements vont dans le même sens ; je serai donc plus bref par la suite.

En effet, madame le rapporteur pour avis, Les Échos sont un excellent journal. Je me souviens d'ailleurs avoir entendu Fabien Roussel dire que c'était le titre qu'il lisait juste après L'Humanité. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas du sénateur Gay... §

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

J'ai bien entendu les explications qui nous ont été apportées, mais, comme cela a été rappelé, l'ambition de ce texte est de dégager 5 milliards d'euros de financement, soit à peu près ce que rapporterait un ISF climatique.

Dès lors, pourquoi se priver de cette autre source de financement, qui permettrait de doubler la mise, mais aussi et surtout de parvenir à une meilleure acceptabilité sociale ?

Le rapport Pisani-Ferry a suscité de nombreux commentaires. S'il y a bien des constats que nous pouvons tous faire, ce sont les deux suivants : d'une part, des montants colossaux devront être consacrés à la transition écologique, et, d'autre part, cette transition n'est pas uniquement une question de ressources : il s'agit de convaincre les Français que la charge est équitablement répartie. Cet impôt y concourrait largement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Chacun ses lectures, monsieur le sénateur !

Je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'impôt est un gros mot, une malédiction ou une mesure à proscrire de notre arsenal de politique économique.

Je considère que l'impôt est la condition du financement de notre modèle social, des infrastructures publiques, de la solidarité nationale et tout simplement du vivre-ensemble.

Le Gouvernement estime cependant que nous finançons d'ores et déjà ce vivre-ensemble à un niveau considérable. Vous le savez, notre pays est à la deuxième place mondiale pour le niveau d'imposition, la taxation et l'organisation de la contribution nationale, juste après le Danemark. Plus de 45 % de notre revenu national sont ainsi consacrés à l'impôt, aux cotisations sociales et aux cotisations de retraite. C'est beaucoup !

Trop d'impôt tue l'impôt : cette maxime, nous la connaissons tous. Mais, parfois, moins d'impôts crée de l'impôt.

Vous me demandiez, monsieur le sénateur Gay, quel était le bilan du Gouvernement en termes de baisses d'impôts durant le premier quinquennat. Nous avons diminué le taux d'impôt sur les sociétés de 33 % à 25 %. Résultat : on n'a jamais autant collecté d'impôt sur les sociétés en France ! Car, oui, nous attirons davantage de capital et de projets d'investissement.

On collecte aujourd'hui environ 55 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés par an, contre 35 milliards d'euros il y a cinq ans, je le répète, alors que le taux était plus élevé de 30 %.

Nous avons déjà des taux de prélèvements obligatoires extrêmement importants et une capacité de redistribution unique au monde : la France est de tous les pays occidentaux celui qui redistribue le plus et le mieux.

Par ailleurs, Mme le rapporteur pour avis l'a dit, nous avons une large épargne privée mobilisable. Dans ce titre III, nous vous proposons d'aller chercher l'épargne là où elle est et de la mobiliser pour des produits d'investissement verts et des produits d'assurance vie, qui sont aujourd'hui parmi les produits d'épargne favoris des Français.

Nous préférons agir ainsi, plutôt que d'inventer un nouvel impôt qui accroîtra de nouveau, certes de manière marginale – 5 milliards d'euros, ce n'est pas beaucoup –, les impôts des Françaises et des Français, alors que nous privilégions une stabilité des prélèvements obligatoires, voire, si tout va bien, une poursuite de leur baisse.

Nous voulons mettre la France dans la concurrence internationale – je pense que c'est important –, tout en étant dans la moyenne largement supérieure en ce qui concerne le modèle social, le nôtre étant extrêmement favorable.

Nous sommes donc évidemment défavorables à ces amendements, comme nous le serons pour tous les amendements qui tendent à augmenter les impôts des Françaises et des Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Monsieur le ministre, j'entends bien votre remarque, mais elle ne résiste pas aux faits. Vous dites qu'il y a déjà trop d'impôts, …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

J'ai bien entendu les explications qui nous ont été apportées, mais, comme cela a été rappelé, l'ambition de ce texte est de dégager 5 milliards d'euros de financement, soit à peu près ce que rapporterait un ISF climatique.

Dès lors, pourquoi se priver de cette autre source de financement, qui permettrait de doubler la mise, mais aussi et surtout de parvenir à une meilleure acceptabilité sociale ?

Le rapport Pisani-Ferry a suscité de nombreux commentaires. S'il y a bien des constats que nous pouvons tous faire, ce sont, d'une part, que des montants colossaux devront être consacrés à la transition écologique, et, d'autre part, que cette transition n'est pas uniquement une question de ressources : il s'agit de convaincre les Français que la charge est équitablement répartie. Cet impôt y concourrait largement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

… ou plutôt que les Français payent beaucoup d'impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Monsieur le ministre, j'entends bien votre remarque, mais elle ne résiste pas aux faits. Vous dites qu'il y a déjà trop d'impôts payés, …

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

M. Daniel Breuiller . Toutefois, vous avez certainement lu comme moi que les plus aisés d'entre nous sont aussi ceux qui payent le moins d'impôts.

M. le ministre délégué le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

… ou plutôt que les Français payent beaucoup d'impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Par ailleurs, les plus aisés d'entre nous, ce ne sont pas les classes moyennes, n'en déplaise à Bruno Le Maire ! Les 1 % des Français les plus riches sont ceux qui, de très loin, payent le moins d'impôts. Et si l'on prend les 10 % les plus riches, dont font sans aucun doute partie les sénateurs, ils ne connaissent pas non plus des fins de mois difficiles.

Il ne paraît donc pas scandaleux de leur demander de concourir aux objectifs de réduction de la dette climatique. En ce qui me concerne, je trouve même cela tout à fait enthousiasmant, parce que la dette climatique, elle, ne se rembourse jamais et que son coût sur les finances publiques, sur les industries, sur l'agriculture et sur nos modes de vie ne cesse de s'accroître. Il faut donc aller chercher de nouvelles ressources.

Nous parlerons tout à l'heure de la mobilisation de l'épargne des citoyens français. En tout cas, il me paraît vraiment dommage de se priver de ressources lorsqu'elles existent et qu'elles ont un rôle non seulement social, mais aussi écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

M. Daniel Breuiller . Toutefois, vous avez certainement lu comme moi que les plus aisés d'entre nous sont aussi ceux qui payent le moins d'impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le ministre, je ne vous ai pas interrogé sur la stratégie des baisses d'impôts. Je vous ai posé une question simple sur l'ISF. En effet, on nous avait annoncé que les 3, 5 ou 3, 8 milliards d'euros de cet impôt seraient réinvestis dans l'appareil productif. C'est ainsi qu'on nous a vendu sa suppression !

Je veux vous citer un rapport, que j'ai trouvé non pas dans Les Échos ou dans L'Humanité, mais sur le site de votre ministère. Selon ce document, il n'est pas possible de dire si la suppression de l'ISF a permis une réorientation de l'épargne des contribuables vers le financement des entreprises : « On mesure un impact nul […] de la réforme sur l'investissement des entreprises. S'agissant de l'impact de la réforme sur les comportements des entreprises en termes d'emploi et de masse salariale, on observe une tendance négative avant réforme, qui ne semble pas changer à partir de 2018. »

Voilà la réalité ! Les 3, 5 à 3, 8 milliards d'euros de l'ISF n'ont jamais été réinvestis dans l'appareil productif : ils sont partis dans l'épargne ou ont été distribués

Nous avions une question à laquelle vous venez, ainsi que Mme le rapporteur pour avis, de répondre. Doit-on prévoir un financement par l'impôt, en mobilisant notamment les plus hauts revenus – pour une question de justice sociale – sur un enjeu planétaire et de bien commun, notamment pour décarboner ? Ou fait-on un autre choix, que vous venez de nous expliquer, celui de mobiliser l'épargne privée ?

Or il s'agit de l'épargne non pas de tous les Français, mais de moins de 5 % d'entre eux, car les 6 000 milliards d'euros qui dorment dans les banques n'appartiennent pas à tout le monde de façon équitable !

Vous allez rémunérer les 10 % les plus riches à des taux extrêmement élevés pour un enjeu de décarbonation. On est très loin de la justice sociale, contrairement à ce que nous proposons au travers de nos amendements.

M. le ministre délégué le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Par ailleurs, les plus aisés d'entre nous, ce ne sont pas les classes moyennes, n'en déplaise à Bruno Le Maire ! Les 1 % des Français les plus riches sont ceux qui, de très loin, payent le moins d'impôts. Et si l'on prend les 10 % les plus riches, dont font sans aucun doute partie les sénateurs, ils ne connaissent pas non plus des fins de mois difficiles.

Il ne paraît donc pas scandaleux de leur demander de concourir aux objectifs de réduction de la dette climatique. En ce qui me concerne, je trouve même cela tout à fait enthousiasmant, parce que la dette climatique, elle, ne se rembourse jamais et que son coût sur les finances publiques, sur les industries, sur l'agriculture et sur nos modes de vie ne cesse de s'accroître. Il faut donc aller chercher de nouvelles ressources.

Nous parlerons tout à l'heure de la mobilisation de l'épargne des citoyens français. En tout cas, il me paraît vraiment dommage de se priver de ressources lorsqu'elles existent et qu'elles ont un rôle non seulement social, mais aussi écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Je voudrais profiter de ces premiers amendements sur la question financière pour demander à M. le ministre ses chiffres, par rapport à ceux qui ont été annoncés par M. Jean Pisani-Ferry. Ce dernier a par ailleurs été, on le sait, le conseiller du président Macron, notamment pendant le mandat précédent, et il est un économiste que j'ai toujours lu avec intérêt.

M. Pisani-Ferry parle de 66 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, dont 25 à 35 milliards relèveraient de l'investissement public. Il propose un endettement spécifique à cette fin, ainsi que des prélèvements temporaires, notamment sur les 10 % les plus aisés de la population française, qui pourraient rapporter 150 milliards d'euros, soit 5 % des besoins, ce qui n'est déjà pas mal. Il insiste sur la dimension de justice sociale et d'équité de l'effort financier qu'il est nécessaire de produire.

Je le redis, monsieur le ministre, les chiffres de M. Pisany-Ferry que je viens d'évoquer vont au-delà de la stricte problématique de la transition énergétique et de la décarbonation : ils prennent en compte l'ensemble de la problématique des transitions. Car c'est tout de même le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec par ailleurs 3 000 milliards de dette à la fin de 2022 !

Pouvez-vous nous dire quelle est votre approche de cette épure, car il s'agit tout de même du cadre de notre discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le ministre, je ne vous ai pas interrogé sur la stratégie des baisses d'impôts. Je vous ai posé une question simple sur l'ISF. En effet, on nous avait annoncé que les 3, 5 ou 3, 8 milliards d'euros de cet impôt seraient réinvestis dans l'appareil productif. C'est ainsi qu'on nous a vendu sa suppression !

Je veux vous citer un rapport, que j'ai trouvé non dans Les Échos ou dans L'Humanité, mais sur le site de votre ministère. Selon ce document, il n'est pas possible de dire si la suppression de l'ISF a permis une réorientation de l'épargne des contribuables vers le financement des entreprises : « On mesure un impact nul […] de la réforme sur l'investissement des entreprises. S'agissant de l'impact de la réforme sur les comportements des entreprises en termes d'emploi et de masse salariale, on observe une tendance négative avant réforme, qui ne semble pas changer à partir de 2018. »

Voilà la réalité ! Les 3, 5 à 3, 8 milliards d'euros de l'ISF n'ont jamais été réinvestis dans l'appareil productif : ils sont partis dans l'épargne ou dans la distribution

Nous avions une question à laquelle vous venez, ainsi que Mme la rapporteure, de répondre. Doit-on prévoir un financement par l'impôt, en mobilisant notamment les plus hauts revenus – pour une question de justice sociale – sur un enjeu planétaire et de bien commun, notamment pour décarboner ? Ou fait-on un autre choix, que vous venez de nous expliquer, celui de mobiliser l'épargne privée ?

Or il s'agit de l'épargne non pas de tous les Français, mais de moins de 5 % d'entre eux, car les 6 000 milliards d'euros qui dorment dans les banques n'appartiennent pas à tout le monde de façon équitable !

Vous allez rémunérer les 10 % les plus riches à des taux extrêmement élevés pour un enjeu de décarbonation. On est très loin de la justice sociale, contrairement à ce que nous proposons au travers de nos amendements.

Debut de section - Permalien
Yan Chantrel

Nous sommes vraiment au cœur de notre vision de la société, qui diffère sur les travées de la gauche et au banc du Gouvernement.

Les chiffres montrent que ceux qui polluent le plus sont ceux qui possèdent le plus. Nous partons donc d'un principe simple : la personne qui pollue le plus doit être celle qui paye le plus dans le cadre de la transition écologique. Celle-ci ne doit pas peser sur les plus bas revenus. On l'a notamment vu avec le mouvement des « gilets jaunes » : votre politique touchait toujours les plus démunis et ceux qui ont le moins, au bénéfice de ceux qui possèdent le plus.

Pourquoi y a-t-il eu une révolte sociale, qui n'est pas éteinte dans ce pays ? Tout simplement parce que vos politiques frappent toujours les plus démunis, alors que, dans le même temps, vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, ce qui a coûté au budget de l'État 3, 5 milliards d'euros par an. Cela représente, sur six ans, exactement la somme que devait produire la fameuse réforme des retraites, dont on a d'ailleurs récemment appris qu'elle ne vous permettrait finalement pas de faire les économies espérées, bien au contraire !

On vous demande simplement de faire des choses justes ! M. Gabriel Zucman – un chercheur français installé aux États-Unis que vous devez connaître – a montré quelque chose de très intéressant : en France, plus vous possédez et plus votre pourcentage d'imposition est bas, jusqu'à atteindre même 2 % seulement pour les plus hauts revenus payant l'impôt dans notre pays, alors que la moyenne des Français contribue, comme vous l'avez dit, à hauteur de 50 %. Voilà la véritable injustice !

Ce que nous préconisons sur les travées de la gauche depuis le début de la discussion, c'est de réaliser une transition juste, ce qui nécessite 25 à 35 milliards d'euros, comme l'indique le rapport Pisani-Ferry. Les personnes qui ont le plus doivent y contribuer le plus, d'autant qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt au même titre que les autres, ce qui est profondément injuste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix l'amendement n° 280 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Je voudrais profiter de ces premiers amendements sur la question financière pour demander à M. le ministre ses chiffres, par rapport à ceux qui ont été annoncés par M. Jean Pisani-Ferry. Ce dernier est par ailleurs, on le sait, l'ancien conseiller du président Macron, notamment pendant le mandat précédent, ainsi qu'un économiste que j'ai toujours lu avec intérêt.

Nous avons évoqué des chiffres lors de notre discussion. M. Pisani-Ferry parle de 66 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, dont 25 à 35 milliards relèveraient de l'investissement public.

Il propose un endettement spécifique à cette fin, ainsi que des prélèvements temporaires, notamment sur les 10 % les plus aisés de la population française, qui pourraient rapporter 150 milliards d'euros, soit 5 % des besoins, ce qui n'est déjà pas mal. Il insiste sur la dimension de justice sociale et d'équité de l'effort financier qu'il est nécessaire de produire.

Je le redis, monsieur le ministre, les chiffres de M. Pisany-Ferry que je viens d'évoquer vont au-delà de la stricte problématique de la transition énergétique et de la décarbonation : ils prennent en compte l'ensemble de la problématique des transitions. Car c'est tout de même le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec par ailleurs 3 000 milliards de dette à la fin de 2022 !

Pouvez-vous nous dire quelle est votre approche de cette épure, car il s'agit tout de même du cadre de notre discussion ?

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Debut de section - Permalien
Yan Chantrel

Nous sommes vraiment au cœur de notre vision de la société, qui diffère sur les travées de la gauche et au banc du Gouvernement.

Les chiffres montrent que ceux qui polluent le plus sont ceux qui possèdent le plus. Nous partons donc d'un principe simple : la personne qui pollue le plus doit être celle qui paye le plus dans le cadre de la transition écologique. Celle-ci ne doit pas peser sur les plus bas revenus. On l'a notamment vu avec le mouvement des gilets jaunes : votre politique touchait toujours les plus démunis et ceux qui ont le moins, au détriment de ceux qui possèdent le plus.

Pourquoi y a-t-il eu une révolte sociale, qui n'est pas éteinte dans ce pays ? Tout simplement parce que vos politiques frappent toujours les plus démunis, alors que, dans le même temps, vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, ce qui a coûté au budget de l'État 3, 5 milliards d'euros par an. Cela représente, sur six ans, exactement la somme que devait produire la fameuse réforme des retraites, dont on a d'ailleurs récemment appris qu'elle ne vous permettrait finalement pas de faire les économies espérées, bien au contraire !

On vous demande simplement de faire des choses justes ! M. Gabriel Zucman – un chercheur français installé aux États-Unis que vous devez connaître – a montré quelque chose de très intéressant : en France, plus vous possédez et plus votre pourcentage d'imposition est bas, jusqu'à atteindre même 2 % seulement pour les plus hauts revenus payant l'impôt dans notre pays, alors que la moyenne des Français contribue, comme vous l'avez dit, à hauteur de 50 %. Voilà la véritable injustice !

Ce que nous préconisons sur les travées de la gauche depuis le début de la discussion, c'est de réaliser une transition juste, ce qui nécessite de 25 à 35 milliards d'euros, comme l'indique le rapport Pisani-Ferry. Les personnes qui ont le plus doivent y contribuer le plus, d'autant qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt au même titre que les autres, ce qui est profondément injuste.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 315 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 315 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 316 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, j'ai été saisie également de demandes de scrutins publics sur les deux amendements suivants.

Si vous en êtes d'accord, nous pourrions considérer ces votes comme identiques à ceux des deux scrutins publics précédents ?

Le scrutin a lieu.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 15 et 30 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 286, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour 2023 un prélèvement exceptionnel pour financer la transition écologique et notamment la décarbonation et la comptabilité environnementale du secteur industriel. Sont assujettis à ce prélèvement les biens ou les actifs dont les revenus sont assujettis à la cotisation sociale généralisée conformément aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre III du livre I du code de la sécurité sociale.

II. – Le taux du prélèvement est fixé à 10 % de la valeur totale du montant du patrimoine des foyers redevables.

III. – Seuls les foyers fiscaux dont la somme cumulée du patrimoine entendu comme le cumul des biens et actifs mentionnés au I excèdent 1 366 300 euros à date de la prochaine déclaration de revenus seront redevables du prélèvement mentionné au II.

La parole est à M. Fabien Gay.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Dans le rapport Pisani-Ferry que nous évoquons toutes et tous figure une idée assez intéressante : taxer 10 % de l'épargne des 10 % les plus riches. Vous n'avez certainement pas eu le temps, monsieur le ministre, de déposer un amendement en ce sens, alors le groupe communiste l'a fait pour vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 316 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, j'ai également été saisie de demandes de scrutins publics sur les deux amendements suivants.

Si vous en êtes d'accord, nous pourrions considérer le vote les concernant comme identique à celui des deux scrutins publics ?

Sourires.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Cette mesure rapporterait 5 milliards d'euros chaque année, soit 36, 5 milliards d'euros à l'horizon de 2030. Nous sommes toujours à la recherche de financements. Vous venez de refuser les 5 milliards d'euros de l'ISF vert. Soit. Nous vous proposons donc 5 autres milliards d'euros, toujours dans la perspective de décarboner notre industrie.

Nous vous proposons d'adopter cette idée de bon sens qui figure dans le rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 15 et 30 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 286, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour 2023 un prélèvement exceptionnel pour financer la transition écologique et notamment la décarbonation et la comptabilité environnementale du secteur industriel. Sont assujettis à ce prélèvement les biens ou les actifs dont les revenus sont assujettis à la cotisation sociale généralisée conformément aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre III du livre I du code de la sécurité sociale.

II. – Le taux du prélèvement est fixé à 10 % de la valeur totale du montant du patrimoine des foyers redevables.

III. – Seuls les foyers fiscaux dont la somme cumulée du patrimoine entendu comme le cumul des biens et actifs mentionnés au I excèdent 1 366 300 euros à date de la prochaine déclaration de revenus seront redevables du prélèvement mentionné au II.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Dans le rapport Pisani-Ferry que nous évoquons toutes et tous figure une idée assez intéressante : taxer 10 % de l'épargne des 10 % les plus riches. Vous n'avez certainement pas eu le temps, monsieur le ministre, de déposer un amendement en ce sens, alors le groupe communiste l'a fait pour vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis sera défavorable, parce que la proposition est encore pire que la précédente.

Le taux n'est pas négligeable : 10 % sur les revenus du patrimoine, qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà payé au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. À un moment, il n'y aura plus assez de liquidités chez les gens que vous taxez pour qu'ils s'acquittent du montant à payer !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Cette mesure rapporterait 5 milliards d'euros chaque année, soit 36, 5 milliards d'euros à l'horizon de 2030. Nous sommes toujours à la recherche de financements. Vous venez de refuser les 5 milliards d'euros de l'ISF vert. Soit. Nous vous proposons donc 5 autres milliards d'euros, toujours dans la perspective de décarboner notre industrie.

Nous vous proposons d'adopter cette idée de bon sens qui figure dans le rapport.

Sourires sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis est défavorable, parce que la proposition est encore pire que la précédente.

Le taux n'est pas négligeable : 10 % sur les revenus du patrimoine, qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà payé au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. À un moment, il n'y aura plus assez de liquidités chez les gens que vous taxez pour qu'ils s'acquittent du montant à payer !

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Aujourd'hui, les écarts de rémunération après redistribution en France sont parmi les plus faibles d'Europe. Soyons fiers de notre modèle : il est extraordinaire.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Gay. Il n'y a jamais eu aussi peu d'inégalités en France qu'aujourd'hui.

Des études parues récemment ont estimé que les très hauts niveaux de patrimoine ne seraient pas suffisamment taxés en France. Examinez les choses en détail : il s'agit de 75 personnes, pour lesquelles on considère que l'on devrait taxer de la même manière des revenus effectivement touchés – émanant du travail et du capital – et des revenus latents, c'est-à-dire qui ne donnent lieu à aucune perception réelle.

Évidemment, s'ils vendent leurs actions et gagnent les plus-values, ils payent l'impôt comme tout le monde. En revanche, sur les plus-values ou les moins-values latentes, ils ne payent pas d'impôts, ce que je considère pour ma part comme plutôt bienvenu.

Mon avis est donc défavorable sur cet amendement, que je n'aurai pas déposé si vous ne l'aviez pas fait, monsieur Gay… §

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Aujourd'hui, les écarts de rémunération en France après redistribution sont parmi les plus faibles d'Europe. Soyons fiers de notre modèle : il est extraordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le ministre, madame le rapporteur pour avis, franchement, entendre ce discours après deux ans de covid, pendant lesquels les inégalités ont explosé dans le pays !...

D'un côté, on a vu les 10 % les plus riches continuer d'emmagasiner des milliards et des milliards d'euros ; de l'autre, on a observé des files d'attente devant les soupes populaires, dans lesquelles se trouvaient notamment nos jeunes. Et vous nous dites que la France n'est pas un pays inégalitaire ? Certes, ce n'est pas le plus inégalitaire au monde, j'en conviens. Mais, oui, il existe des inégalités dans ce pays et, comme vous l'avez dit, l'impôt est là pour rétablir la justice sociale.

On ne propose tout de même pas un dispositif confiscatoire : seulement 10 % du patrimoine des 10 % les plus riches ! Même si on leur prend 10 %, ceux-ci resteront toujours les plus riches, et ils ne verront même pas la différence.

En revanche, pour la communauté nationale, cette taxation pose question pour la redistribution et la décarbonation de notre industrie et de notre économie. J'y insiste, il ne s'agit pas d'un dispositif confiscatoire.

Pas d'ISF, pas de taxation… Nous allons en venir aux dividendes, dont vous allez nous dire qu'il ne faut pas les taxer. Mais enfin, il s'agit à chaque fois d'une ultraminorité, qui d'ailleurs, à proportions égales, paye peu d'impôt. Dans notre pays, les gros payent petit et les petits payent gros. C'est cela la réalité, et pas autre chose !

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Gay. Il n'y a jamais eu aussi peu d'inégalités en France qu'aujourd'hui.

Des études parues récemment ont estimé que les très hauts niveaux de patrimoine ne seraient pas suffisamment taxés en France. Examinez les choses en détail : il s'agit de 75 personnes, pour lesquelles on considère que l'on devrait taxer de la même manière les revenus effectivement touchés – revenus du travail et du capital – et des revenus latents, c'est-à-dire qui ne donnent lieu à aucune perception réelle de revenus.

Évidemment, s'ils vendent leurs actions et gagnent les plus-values, ils payent l'impôt comme tout le monde. En revanche, sur les plus-values ou les moins-values latentes, ils ne payent pas d'impôts, ce que je considère pour ma part comme plutôt bienvenu.

Mon avis est donc défavorable sur cet amendement, que je n'aurai pas déposé si vous ne l'aviez pas fait, monsieur Gay… §

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Pour éviter de procéder à un nouveau scrutin public, puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le ministre, madame le rapporteur pour avis, franchement, entendre ce discours après deux ans de covid, pendant lesquels les inégalités ont explosé dans le pays !...

D'un côté, on a vu les 10 % les plus riches continuer d'emmagasiner des milliards et des milliards d'euros ; de l'autre, on a vu des files d'attente devant les soupes populaires, dans lesquelles se trouvaient notamment nos jeunes. Et vous nous dites que la France n'est pas un pays inégalitaire ? Certes, ce n'est pas le plus inégalitaire au monde, j'en conviens. Mais, oui, il existe des inégalités dans ce pays et, comme vous l'avez dit, l'impôt est là pour rétablir la justice sociale.

On ne propose tout de même pas un dispositif confiscatoire : seulement 10 % du patrimoine des 10 % les plus riches ! Même si on leur prend 10 %, ceux-ci resteront toujours les plus riches, et ils ne le verront même pas passer.

En revanche, pour la communauté nationale, cette taxation pose question pour la redistribution et la décarbonation de notre industrie et de notre économie. J'y insiste, il ne s'agit pas d'un dispositif confiscatoire.

Pas d'ISF, pas de taxation… Nous allons en venir aux dividendes, dont vous allez nous dire qu'il ne faut pas les taxer. Mais, enfin, il s'agit à chaque fois d'une ultraminorité, qui d'ailleurs, à proportions égales, paye peu d'impôt. Dans notre pays, les gros payent petit, et les petits payent gros. C'est cela la réalité, et pas autre chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 286 n'est pas adopté.

L'amendement n° 33, présenté par M. Kanner, Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Billon, MM. Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – À dater du 1er janvier 2025, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers locaux. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. La taxe additionnelle n'est pas due sur le territoire des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Pour éviter que nous ne devions procéder à un scrutin public, puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

La question des sites et sols pollués est de plus en plus prégnante dans les opérations de renouvellement urbain. Cette préoccupation est liée à la montée en puissance des politiques de lutte contre l'étalement urbain.

Le coût de la dépollution, à la charge des entreprises, entraîne certaines d'entre elles à conserver le foncier pour ne pas avoir à le dépolluer, alors qu'il faudrait le libérer pour une autre activité sur le site.

Afin de contourner ces méthodes, le présent amendement vise à créer à compter de 2025 une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) représentant 10 % du montant acquitté par les entreprises. Le produit de cette taxe additionnelle pourrait permettre d'abonder les budgets des établissements publics fonciers locaux (EPFL), qui réalisent un très bon travail, afin de financer des opérations de dépollution des sites industriels et de réhabilitation des friches.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 286 n'est pas adopté.

L'amendement n° 33, présenté par M. Kanner, Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Billon, MM. Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – À dater du 1er janvier 2025, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers locaux. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. La taxe additionnelle n'est pas due sur le territoire des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis sera défavorable, pour deux raisons principales.

D'une part, je souhaiterais vous appeler, mes chers collègues de gauche, à faire preuve de constance. En effet, lors du dernier projet de loi de finances (PLF), notre assemblée, dont certains d'entre vous, avait voté, contre l'avis de la commission, un gel de la TGAP. Or, cette après-midi, vous nous demandez de créer une taxe additionnelle, ce qui revient en fait à augmenter le taux de TGAP payée… Par cohérence, il faudrait a minima maintenir le taux existant.

D'autre part, si vous estimez qu'il est nécessaire d'augmenter les ressources tirées de la TGAP, il me semble que le meilleur moyen est non pas de créer un taux additionnel, mais d'examiner les nombreuses exonérations dont bénéficient les uns et les autres et qui viennent diminuer le panier de recettes de la TGAP.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

La question des sites et sols pollués est de plus en plus prégnante dans les opérations de renouvellement urbain. Cette préoccupation est liée à la montée en puissance des politiques de lutte contre l'étalement urbain.

Le coût de la dépollution, à la charge des entreprises, entraîne certaines d'entre elles à conserver le foncier pour ne pas avoir à le dépolluer, alors qu'il faudrait le libérer pour une autre activité sur le site.

Afin de contourner ces méthodes, le présent amendement vise à créer à compter de 2025 une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) représentant 10 % du montant acquitté par les entreprises. Le produit de cette taxe additionnelle pourrait permettre d'abonder les budgets des établissements publics fonciers locaux (EPFL), qui réalisent un très bon travail, afin de financer des opérations de dépollution des sites industriels et de réhabilitation des friches.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis sera défavorable, pour deux raisons principales.

D'une part, je souhaiterais vous appeler, mes chers collègues de gauche, à faire preuve de constance. En effet, lors du dernier projet de loi de finances (PLF), notre assemblée, dont certains d'entre vous, avait voté, contre l'avis de la commission, un gel de la TGAP. Or, cette après-midi, vous nous demandez de créer une taxe additionnelle, ce qui revient en fait à augmenter le taux de TGAP payée… Par cohérence, il faudrait a minima maintenir le taux existant.

D'autre part, si vous estimez qu'il est nécessaire d'augmenter les ressources tirées de la TGAP, il me semble que le meilleur moyen est non pas forcément de créer un taux additionnel, mais d'examiner les nombreuses exonérations dont bénéficient les uns et les autres et qui viennent diminuer le panier de recettes de la TGAP.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Puis-je considérer que le vote est de nouveau identique sur cet amendement ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 33 n'est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l'un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l'exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

B. – Avant le 1 du II bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Pour éviter que nous ne devions procéder à un scrutin public, puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous proposons de conditionner le crédit d'impôt recherche (CIR) aux activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux et médicaux.

On l'a dit et redit, la crise climatique nous touche de plus en plus durement. Il nous paraît à peu près évident que, sans une augmentation de l'investissement dans la recherche sur les sujets de la transition – qu'elle soit industrielle, agricole ou autre –, nous ne serons pas en mesure de franchir le fossé dans les années qui viennent.

Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt collection ont connu un grand succès, et leur montant a été multiplié par dix depuis 2006.

Le succès est moindre en ce qui concerne la transparence et surtout l'efficacité de ces crédits. Par exemple, quand Intel et STMicroelectronics, lesquels ont bénéficié de crédits d'impôt, ont mis en place des plans sociaux, on peut s'interroger sur le lien entre l'efficacité de la mesure pour l'emploi et le crédit impôt.

Vous avez souvent évoqué, monsieur le ministre, votre bonheur, que je partage, de voir des entreprises revenir en France. Mais nous détenons un record aujourd'hui : celui des dividendes versés, puisque nous évoquions précédemment les inégalités. Ce record me paraît moins glorieux pour notre pays.

Plutôt que de nourrir des machines à verser du dividende, il faut orienter le crédit d'impôt vers les urgences principales, celles qui concernent les sujets environnementaux, ainsi que la santé de nos concitoyens.

Que dire quand des crédits du CIR pour le secteur financier sont utilisés pour faire du trading de haute fréquence et de la spéculation ? Cela ne me paraît pas relever des priorités nationales.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 31, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à la transition environnementale des entreprises telles qu'entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

« Le taux de crédit d'impôt s'élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d'un crédit d'impôt recherche « vert ». »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 33 n'est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l'un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l'exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

B. – Avant le 1 du II bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement tend à s'inscrire dans le droit fil du propos de mon collègue Daniel Breuiller.

La mise en place du crédit d'impôt recherche a permis de soutenir de nombreuses entreprises dans leurs activités de recherche et de développement, en les incitant à augmenter leurs investissements dans les recherches fondamentales.

Le CIR a eu ainsi de nombreux effets positifs sur l'économie française, puisqu'il a permis un rehaussement du PIB, ainsi que la création de nouveaux emplois. Nous souhaitons donc soutenir ce dispositif fiscal en renforçant le soutien accordé aux PME.

Dans le cadre de ce projet de loi, mettre en relation le CIR avec la recherche écoresponsable paraît tout à fait souhaitable. Ce dispositif, qui porterait le nom de CIR vert, serait en adéquation avec les normes européennes.

Ainsi, il aiderait au verdissement de notre industrie et dégagerait de nouvelles recettes, tout en limitant les dépenses fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous proposons de conditionner le crédit d'impôt recherche (CIR) aux activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux et médicaux.

On l'a dit et redit, la crise climatique nous touche de plus en plus durement. Il nous paraît à peu près évident que, sans une augmentation de l'investissement dans la recherche sur les sujets de la transition – qu'elle soit industrielle, agricole ou autre –, nous ne serons pas en mesure de franchir le fossé dans les années qui viennent.

Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt collection ont connu un grand succès, et leur montant a été multiplié par dix depuis 2006.

Le succès est moindre en ce qui concerne la transparence et surtout l'efficacité de ces crédits. Par exemple, quand Intel et STMicroelectronics, lesquels ont bénéficié de crédits d'impôt, ont mis en place des plans sociaux, on peut s'interroger sur le lien entre l'efficacité de la mesure pour l'emploi et le crédit impôt.

Vous avez souvent évoqué, monsieur le ministre, votre bonheur, que je partage, de voir des entreprises rentrer en France. Nous détenons un record aujourd'hui : celui des dividendes versés, puisque nous évoquions précédemment les inégalités. Ce record me paraît moins glorieux pour notre pays.

Plutôt que de nourrir des machines à verser du dividende, il faut orienter le crédit d'impôt vers les urgences principales, celles qui concernent les sujets environnementaux, ainsi que la santé de nos concitoyens.

Que dire quand des crédits du CIR pour le secteur financier sont utilisés pour faire du trading de haute fréquence et de la spéculation ? Cela ne me paraît pas relever des priorités nationales.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 31, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à la transition environnementale des entreprises telles qu'entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

« Le taux de crédit d'impôt s'élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d'un crédit d'impôt recherche « vert ». »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis sera défavorable, même si je relève de nouveau que des précisions et des améliorations ont été apportées par rapport à d'autres amendements visant le CIR. Mes chers collègues, peut-être déposerez-vous un jour une proposition de loi portant une vision globale de réforme du CIR qui aille un peu plus loin, avec une étude d'impact associée pour connaître les effets de bord…

Néanmoins, en l'état, ces dispositions posent un certain nombre de problèmes.

En ce qui concerne l'amendement de Mme Briquet, la taxonomie verte européenne n'établit ou ne définit nulle part ce que l'on pourrait entendre par transition environnementale des entreprises. C'est un premier problème.

Monsieur Breuiller, cette même taxonomie exclut par exemple les dépenses en faveur du nucléaire. Nous ne partageons peut-être pas la même vision de la question, …

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement tend à s'inscrire dans le droit fil du propos de mon collègue Daniel Breuiller.

La mise en place du crédit d'impôt recherche a permis de soutenir de nombreuses entreprises dans leurs activités de recherche et de développement, en les incitant à augmenter leurs investissements dans les recherches fondamentales.

Le CIR a eu ainsi de nombreux effets positifs sur l'économie française, puisqu'il a permis un rehaussement du PIB, ainsi que la création de nouveaux emplois. Nous souhaitons donc soutenir ce dispositif fiscal en renforçant le soutien accordé aux PME.

Dans le cadre de ce projet de loi, mettre en relation le CIR avec la recherche écoresponsable paraît tout à fait souhaitable. Ce dispositif, qui porterait le nom de CIR vert, serait en adéquation avec les normes européennes. Ainsi, il aiderait au verdissement de notre industrie et dégagerait de nouvelles recettes, tout en limitant les dépenses fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. … mais reconnaissez tout de même qu'il vaut mieux que l'électricité soit produite grâce au nucléaire plutôt qu'avec du charbon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'avis sera défavorable, même si je relève de nouveau que des précisions et des améliorations ont été apportées par rapport à d'autres amendements portant sur le CIR. Peut-être déposerez-vous un jour une proposition de loi portant une vision globale de réforme du CIR qui aille un peu plus loin, avec une étude d'impact associée pour connaître les effets de bord…

Néanmoins, en l'état, ces dispositions posent un certain nombre de problèmes.

En ce qui concerne l'amendement de Mme Briquet, la taxonomie verte européenne n'établit ou ne définit nulle part ce que l'on pourrait entendre par transition environnementale des entreprises. C'est un premier problème.

Monsieur Breuiller, cette même taxonomie exclut par exemple les dépenses en faveur du nucléaire. Nous ne partageons peut-être pas la même vision sur la question, …

MM. Daniel Breuiller et Daniel Salmon protestent.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. … mais reconnaissez tout de même qu'il vaut mieux avoir de l'électricité produite grâce au nucléaire plutôt qu'au charbon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Certes, la question des déchets se pose, mais on pourrait justement réaliser, avec le CIR, des recherches sur la réduction du temps de destruction de ces déchets, par exemple. Des physiciens français travaillent sur cette question.

MM. Daniel Breuiller et Daniel Salmon protestent.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le nucléaire serait intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous ne partageons pas la même position, mais si nous voulons décarboner notre pays, il faut continuer à chercher dans ces domaines.

Mes remarques portaient sur ce qui était exclu ou non du périmètre, en faisant référence à la taxonomie européenne.

Par ailleurs, l'amendement de Mme Briquet vise à porter le taux à 40 % pour les PME. Cela ferait entrer le CIR dans le domaine des aides d'État, qui relèvent d'autres procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Certes, la question des déchets se pose, mais on pourrait justement réaliser, avec le CIR, des recherches sur la réduction du temps de destruction de ces déchets. Des physiciens français travaillent sur cette question.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

J'ai une règle simple : un objectif, un instrument.

L'objectif du CIR, comme son nom l'indique, est de favoriser la recherche et l'innovation en France. Si on lui assigne d'autres objectifs, comme le verdissement de l'économie, on risque de n'en atteindre aucun.

Nous vous proposerons, comme cela a été annoncé lors de la discussion générale, à l'occasion du prochain projet de loi de finances, la création d'un crédit d'impôt vert, qui fera l'objet – je n'en doute pas – d'une discussion animée ici : le crédit d'impôt investissement industries vertes, ou C3IV – un bel acronyme, comme on les aime !

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le nucléaire serait intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On ne partage pas la même position, mais si l'on veut décarboner notre pays il faut continuer à chercher dans ces domaines.

Mes remarques portaient sur ce qui était exclu ou non du périmètre, en faisant référence à la taxonomie européenne.

Par ailleurs, l'amendement de Mme Briquet vise à porter le taux à 40 % pour les PME. Cela ferait entrer le CIR dans le domaine des aides d'État, qui relèvent d'autres procédures.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

Le CIR, comme cela a été dit par M. Franck Montaugé, fait partie des très forts critères d'attractivité de la France. Quand Pfizer annonce, lors de Choose France, mettre 500 millions d'euros dans la recherche et le développement dans notre pays, c'est en grande partie grâce au CIR.

Des amendements seront examinés plus tard sur la question des dividendes, j'aurai donc peut-être l'occasion de revenir sur la question. M. Breuiller a dit que nous battions le record du monde des dividendes. Mais à qui bénéficient-ils ? À 3 millions d'actionnaires salariés en France.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

J'ai une règle simple : un objectif, un instrument.

L'objectif du CIR, comme son nom l'indique, est de favoriser la recherche et l'innovation en France. Si on lui assigne d'autres objectifs, comme le verdissement de l'économie, on risque de n'en atteindre aucun.

Nous vous proposerons, comme cela a été annoncé lors de la discussion générale, à l'occasion du prochain projet de loi de finances, la création d'un crédit d'impôt vert, qui fera l'objet – je n'en doute pas – d'une discussion animée ici : le crédit d'impôt investissement industries vertes, ou C3IV – un bel acronyme, comme on les aime ! –, qui permettra de flécher une partie des crédits d'impôt vers l'industrie verte.

Le CIR, comme cela a été dit par M. Franck Montaugé, fait partie des très forts critères d'attractivité de la France. Quand Pfizer annonce, lors de Choose France, mettre 500 millions d'euros dans la recherche et le développement dans notre pays, c'est en grande partie grâce au CIR.

Des amendements seront examinés plus tard sur la question des dividendes, j'aurai donc peut-être l'occasion de revenir sur la question. M. Breuiller a dit que nous battions le record du monde des dividendes. Mais à qui bénéficient-ils ? À 3 millions d'actionnaires salariés en France.

Exclamations sur les travées des groupes GEST et CRCE.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

L'épargne salariale, nous en sommes fiers !

Par ailleurs, 50 % des Français ont un contrat d'assurance vie ; 7 millions d'entre eux possèdent un plan d'épargne retraite, et c'est le rapporteur général de la loi Pacte (loi relative à la croissance et la transformation des entreprises) qui vous le dit avec une extrême fierté.

Aujourd'hui, 6 millions de Français bénéficient d'un plan d'épargne entreprise. Si vous taxez les dividendes, c'est non pas les grandes entreprises que vous allez frapper, mais ceux qui touchent ces dividendes, notamment les millions de Français dont je viens de parler.

Protestations sur des travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, vous êtes le champion de la provocation.

M. le ministre délégué se récrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

J'en ai assez d'entendre que les dividendes bénéficient à l'actionnariat salarié… Car 97 % des dividendes versés vont à 1, 7 % des foyers fiscaux en France.

MM. Daniel Breuiller et Daniel Salmon opinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

C'est la réalité ! On a vendu pendant des années au pauvre salarié qui gagnait 1 500 euros qu'il pouvait devenir actionnaire de sa société. Mais lorsqu'il touchait 300 euros à la fin de l'année, l'actionnaire principal se gavait, souvent avec de l'argent public d'ailleurs. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question.

J'insiste : d'un côté, vous donnez 300 euros à ce pauvre salarié, de l'autre, vous dépensez des millions. Quelque 97 % des dividendes dans ce pays sont versés à 1, 7 % des foyers fiscaux. Cela, c'est une réalité. Vous pouvez toujours nous reprocher de toucher au petit actionnaire : ce n'est pas vrai !

MM. Daniel Salmon et Yan Chantrel applaudissent.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Je ne doute pas que le débat aura l'occasion de prospérer, et sans provocations, jusqu'au prochain projet de loi de finances.

Actuellement, l'épargne salariale représente pour des millions de salariés un treizième, voire un quatorzième mois. En moyenne, quand vous additionnez l'intéressement et la participation, la somme s'élève à plus de 3 000 euros.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

J'entends ce que vous dites, mais, si nous taxons les dividendes, la taxe s'appliquera à tout le monde, à ceux dont vous parlez comme à ceux dont je parle. Dès lors, le treizième et le quatorzième mois, déjà en partie soumis à l'impôt sur le revenu, seront également l'objet d'une taxation sur les dividendes.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements n° 16 rectifié et 31. Puis-je considérer qu'il s'agit toujours du même vote ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 16 rectifié et 31 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis par au Parlement conformément à l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Cet amendement est dans la même veine que les deux qui ont précédemment proposés par nos collègues au sujet du crédit d'impôt dédié à la décarbonation.

Monsieur le ministre, nous pouvons nous retrouver sur les chiffres relatifs à l'efficacité du crédit d'impôt recherche (CIR).

Lorsque, au titre du CIR, un euro d'argent public est accordé à une très petite entreprise (TPE) ou à une petite et moyenne entreprise (PME), cette dernière investit 1, 40 euro dans la recherche. Or, quand le même financement public est accordé à une grande entreprise, celle-ci investit seulement 0, 40 euro.

Nous parlons de chiffres, nous aussi, voyez-vous ! Ils sont issus des rapports de France Stratégie, pas du groupe CRCE… J'adresserai donc une simple question aux grandes entreprises : où passent les soixante centimes de différence s'ils ne sont pas investis dans la recherche et l'innovation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mon cher collègue, le catalogue sur lequel vous fondez votre amendement, afin de déterminer quelles dépenses sont éligibles au CIR, est celui de la nomenclature de l'État utilisée pour construire le budget vert.

Or, au sein de la commission des finances, nous émettons de fortes réserves sur la pertinence de ce document. Je ne suis pas sûre que des dépenses qui y sont présentées comme vertes soient forcément soutenues par les signataires de l'amendement… Je doute que ce soit le bon outil.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 283 rectifié. Puis-je considérer que le vote est toujours identique ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 283 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n° 132 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cadic, Kern, Détraigne et Mizzon, Mmes Férat, Jacquemet et Havet, M. Duffourg, Mme Billon et MM. Le Nay, J.-M. Arnaud et Cigolotti, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-…. – Pour l'instruction des demandes relatives auxopérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un État membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.

« Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme visé à l'article L. 432-2 peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'État. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Bpifrance est un acteur important de l'accompagnement des entreprises, notamment à l'exportation.

Nous devons favoriser l'export, car notre balance commerciale est très déficitaire, et Bpifrance agit en ce sens au travers de l'assurance-crédit.

Notre ambition est à la fois de réindustrialiser la France et de développer l'industrie verte. Autrement dit, nous cherchons à satisfaire nos besoins, mais aussi à exporter, de manière à nous mettre en conformité avec les accords de Paris et à inciter les autres nations à avoir des pratiques beaucoup plus vertueuses, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Bpifrance couvre directement certains contrats d'exploitation, en association avec d'autres opérateurs européens de la couverture de risques. Pour que le système fonctionne, il faut que, en cas de difficulté de paiement, cet organisme puisse récupérer les biens assurés sans trop de formalisme. Dans le cas contraire, en effet, les marchandises livrées ne sont pas payées, et c'est la France qui doit assumer le risque financier.

Il est donc souhaitable, pour que nos comptes publics ne soient pas en plus mauvais état qu'actuellement, que l'on puisse saisir les marchandises assurées, de façon à éviter qu'il ne revienne à l'État, au travers de Bpifrance, de prendre en charge les aléas.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement, comme celui qui suit et qui deviendra peut-être sans objet, vise à promouvoir la capacité de nos entreprises françaises à exporter.

La proposition formulée est intéressante, parce que nous avons à l'heure actuelle une grave faiblesse en ce domaine. Pour le prouver en un chiffre, je vous indique que le nombre des filiales françaises à l'étranger est supérieur au nombre des filiales allemandes et espagnoles réunies. Pour le dire autrement, pour vendre à l'étranger, nous sommes obligés de nous y installer, parce que nous avons de grandes difficultés à exporter nos produits.

Par conséquent, le dispositif que Michel Canévet introduit par cet amendement, tout comme celui qui risque de devenir sans objet et qui tend à prévoir un autre mécanisme, vise précisément à aider nos entreprises à aller vendre leurs technologies, notamment des technologies propres.

Pour ma part, je pense que la décarbonation ne doit pas concerner seulement l'industrie française : elle doit être mise en œuvre à l'échelle mondiale, parce que les gaz à effet de serre circulent. Il faut qu'il y ait un effet d'entraînement sur l'ensemble de la planète et pas uniquement chez nous. Cet amendement vise deux objectifs : compétitivité de nos entreprises et décarbonation à l'échelle mondiale.

La commission émet donc un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Nous souhaitons réindustrialiser la France pour créer de l'emploi et de la prospérité, ainsi que pour décarboner le pays.

Nous souhaitons aussi que les industries produisant sur notre sol exportent – Mme le rapporteur pour avis l'a souligné – nos technologies à l'international. Il faut reconnaître que le déficit extérieur abyssal est l'un des fléaux de l'économie française. On ne le résorbera qu'à ces deux conditions : réindustrialiser et exporter.

La mesure proposée par le sénateur Canévet est de ce point de vue extrêmement bienvenue. Elle est de nature technique, certes, mais elle vise à simplifier et à aider l'exportation industrielle française, en donnant aux exportateurs plus de liberté pour mandater un prestataire.

L'avis du Gouvernement est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié quinquies.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 15.

L'amendement n° 368 rectifié bis n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l'article 1A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à la réindustrialisation verte de la France conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire incluses dans le règlement délégué 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la réindustrialisation verte de la France, conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire incluses dans le règlement délégué 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022., en mettant en place des taux d'intérêt différenciés en faveur des industries les plus vertueuses en se fondant sur des critères objectifs, relatifs à l'impact social et environnemental, en termes climatique et biodiversité. » ;

3° Après le 3° du I de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation au capital de l'entreprise. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement été élaboré avec Sublime Énergie. Il vise à préciser, au sein des missions de la BPI, le rôle de cette structure dans l'accompagnement de l'industrialisation verte de la France.

En fait, il s'agit de mieux aider les acteurs économiques qui développent un modèle d'affaires plus soutenable. Pour cela, la BPI doit, à partir de critères déterminés, pouvoir proposer des taux d'intérêt différenciés et effectuer des prises de participation chez les acteurs qui sont les plus en pointe sur les sujets environnementaux et sociaux.

Au travers de cet amendement, nous souhaitons favoriser les entreprises les plus vertueuses et envoyer ainsi un signal à l'ensemble de notre tissu entrepreneurial. Il est essentiel que les acteurs économiques soient soutenus lorsqu'ils développent un modèle responsable socialement et écologiquement.

Contrairement à certaines caricatures que j'entends parfois, mon groupe n'est pas du tout opposé à l'entreprise. Nous souhaitons au contraire que celle-ci soit accompagnée dans la transition écologique et la transformation sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 284, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Contribuer et pérenniser les financements de long terme dans les entreprises industrielles stratégiques afin de garantir la souveraineté sanitaire, technologique et s'inscrivant dans la transition écologique du pays. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le ministre, peut-être pourrons-nous nous mettre d'accord sur ces amendements.

Nous souhaitons inscrire à l'article 6, qui vise à définir les missions d'intérêt général de la BPI, que cette banque a vocation à « contribuer et [à] pérenniser les financements de long terme dans les entreprises industrielles stratégiques, afin de garantir la souveraineté sanitaire, technologique et s'inscrivant dans la transition écologique du pays ».

Que la BPI investisse dans les start-up innovantes, très bien ! Mais elle doit investir également dans un certain nombre d'industries.

Je le répète, évidemment, je dis un grand « oui » à la réindustrialisation, qu'elle concerne les énergies vertes ou tout autre type d'entreprise. Mais il faut d'abord concentrer les efforts de la BPI sur l'existant : on peut toujours ouvrir deux ou trois usines de batteries, mais si, à côté, quatre ou cinq fonderies ferment, par exemple, à la fin on ne crée pas d'emploi net ou de site industriel net. Les compétences et les savoir-faire s'en vont.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

En fait, mon cher collègue, il me semble que ce que vous demandez figure déjà dans les missions de la BPI.

En ce qui concerne l'industrie verte, je rappelle simplement que cette banque a annoncé un programme de financement et d'accompagnement en faveur de la décarbonation de l'industrie de 2, 3 milliards d'euros en prêts directs ou en garanties, et de 490 millions d'euros en fonds propres. Le but de la BPI est de doubler d'ici à cinq ans le nombre d'entreprises accompagnées dans la mise en place de leur plan de transition.

En ce qui concerne les entreprises stratégiques, cette mission est déjà couverte par les autres objectifs attribués à la banque.

Par ailleurs, au mois d'avril 2023, la BPI a rappelé que la protection de la souveraineté de la France par l'actionnariat public faisait partie de ses priorités. Elle a également ouvert plusieurs fonds destinés à soutenir les innovations majeures, les entreprises stratégiques de la base industrielle et technologique de défense (BITD) ou encore les jeunes entreprises innovantes françaises.

Par ailleurs, monsieur Breuiller, je suis assez étonnée par votre amendement, parce que ses dispositions présentent un risque d'exclusion : nous financerions des entreprises déjà vertes au détriment de celles qui ont besoin de capitaux pour le devenir. N'est-ce pas pourtant l'objectif ?

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Ces amendements sont satisfaits.

La Banque publique d'investissement est, de fait, la banque publique du climat en France. Comme Mme le rapporteur pour avis l'a très bien indiqué, la BPI est déjà très investie par le biais de financements, mais aussi de participations stratégiques dans des projets aussi variés que Verkor, qui produira des batteries dans le Nord, Iten, Next Gen Afyren, Stellantis, etc.

Monsieur Gay, une fois n'est pas coutume, je suis entièrement d'accord avec vous : ce sont les créations nettes d'emplois et les ouvertures nettes d'usine qui comptent… ce qui est le cas depuis deux ans en France !

Nous avons créé 100 000 emplois nets dans l'industrie depuis six ans et 300 usines nettes au cours du dernier quinquennat, dont 200 ces deux dernières années. Il faut continuer et accélérer, mais je vous remercie de ce satisfecit sur la politique du Gouvernement.

Mme le rapporteur pour avis sourit.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis une fois encore saisie d'une demande de scrutin public, cette fois sur les amendements en discussion commune n° 18 rectifié et 284. Puis-je considérer que le vote est identique ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 18 rectifié et 284 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 32, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Billon, MM. Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, pour l'exercice 2023, une contribution unique de transition environnementale sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, d'un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0, 5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2023.

Le prélèvement n'est applicable qu'aux encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros à la date du 1er avril 2023.

Lorsqu'une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Toujours dans le souci de trouver de nouvelles recettes fiscales pour soutenir la transition écologique du pays, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de faire participer nos concitoyens les plus aisés. L'encours des assurances vie représentait plus de 1 880 milliards d'euros en 2022 : même une faible quantité de ces réserves pourrait être mobilisée pour participer au financement de cette transition.

Nous proposons donc un prélèvement exceptionnel unique de 0, 5 % sur ces encours, pour une recette attendue de 9 milliards d'euros.

Cette proposition ne pénaliserait pas les ménages de la classe moyenne, puisque, je le rappelle, leur patrimoine s'élève à environ 30 000 euros, alors que le prélèvement serait limité aux personnes ayant des encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros.

Ces 9 milliards d'euros de recettes ne pourront bien évidemment pas financer l'intégralité du verdissement de notre industrie. En revanche, ils permettront incontestablement de réaliser un vrai pas en avant pour l'industrie verte, donc pour la transition écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Il est heureux que le Sénat, dans sa sagesse, ait déjà rejeté les demandes de prélèvements précédentes, parce que, à la fin, il ne resterait plus rien !

M. Fabien Gay proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Pour en revenir plus spécifiquement à cet amendement, nous incitons les épargnants à se tourner vers l'assurance vie, car nous voulons qu'ils placent des fonds dans la durée.

L'adoption de cet amendement pourrait avoir pour première conséquence une désépargne massive avant la promulgation de la loi, les ménages évitant ainsi que les encours ne soient taxés. Ce serait complètement contre-productif pour le financement de notre économie.

J'émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Même avis.

J'en profite pour vous saluer, madame la présidente, ainsi que l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 32. Puis-je considérer que le vote est identique ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 32 n'est pas adopté.

L'amendement n° 288, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1233-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1233 -3 -…. – L'établissement ou l'entreprise qui bénéficie d'aides publiques prévues par la loi n° du en faveur de l'industrie verte, par la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels ou ayant pour objectif le maintien ou le développement de l'emploi, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s'il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l'article L. 1233-3. À défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

C'est un amendement qui devrait plaire à Mme le rapporteur pour avis, qui est toujours soucieuse des deniers publics.

Nous proposons d'interdire les licenciements dans une entreprise qui toucherait les aides publiques du fonds vert. De toute façon, nous sommes pour interdire les licenciements dans les entreprises qui touchent des aides publiques.

J'entends, monsieur le ministre, l'argument de la création nette d'entreprises, mais il se déroule encore des drames. Par exemple, Bridgestone a reçu 1, 8 million d'euros au titre du CICE et 600 000 euros d'aides de la région. Pourtant l'entreprise a délocalisé dans les pays de l'Est. Irez-vous expliquer aux salariés que vous ne voyez pas le problème ?

Lorsque des entreprises touchent des aides publiques pour maintenir l'emploi, le minimum serait qu'elles ne suppriment pas de postes et que nous interdisions tout licenciement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Monsieur Gay, je suis effectivement soucieuse de l'usage des deniers publics, mais ma vision de l'économie ne se limite pas à cela. Je suis aussi en faveur de la liberté d'entreprendre et du libéralisme, entre autres.

Or les dispositions de votre amendement vont à l'encontre de tous ces principes. De plus, elles n'offrent dans leur rédaction absolument aucune souplesse dans le cas où il serait nécessaire de réduire le nombre d'emplois dans un site industriel.

Ainsi, même si elle empêchait la destruction de certains emplois dans un site, l'adoption de votre amendement pourrait entraîner des effets négatifs ailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

J'entends l'argument de la souplesse.

Il y a beaucoup de souplesse pour le capital dans ce pays ! Je m'excuse de me répéter, mais 160 milliards d'euros sont offerts chaque année, avec beaucoup de souplesse : ils ne sont conditionnés ni au maintien de sites industriels, ni à l'emploi, ni à la décarbonation, ni aux salaires, ni aux qualifications. Pour les salariés qui subissent, eux, la souplesse est bien moindre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 270 rectifié bis, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le bénéfice, pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie des dispositifs prévus par la présente loi ou par la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels sous forme notamment de :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4° De participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de Bpifrance ;

Est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d'engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A du présent I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030, compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.

II. – À compter du 1er octobre 2023, les entreprises ayant souscrit aux engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d'un plan d'investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l'obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant de 375 000 euros. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

IV. – L'opération d'acquisition d'une participation au capital d'une société par l'État, au sens de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l'attribution au représentant de l'État d'un droit d'opposition au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d'investissement incompatible avec les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Les entreprises mentionnées au I, lorsqu'elles délocalisent leurs activités en dehors de la zone économique de l'Union européenne, ne peuvent plus prétendre à aucune aide ou subvention publique.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article et recevant les aides établies au I est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2023.

VII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous venons d'indiquer que nous souhaitions interdire les licenciements dans les entreprises bénéficiant d'argent public.

Nous prenons à présent le problème sous un angle différent : nous proposons de conditionner les futures aides publiques pour la transition écologique et pour la décarbonation au maintien de l'emploi. Nous sommes capables de le faire. À Bercy, il y a beaucoup de cerveaux, bien plus qu'au sein de notre petit groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Ils sont capables d'innover pour trouver des systèmes de conditionnement des aides.

Je répète mon propos de ce matin : lorsque l'enjeu est l'argent public donné aux précaires et aux chômeurs, nous sommes capables d'innover. Nous trouvons les moyens de bien contrôler cet argent quand il s'agit de conditionner le revenu de solidarité active (RSA).

En revanche, pour le capital, il faut de la souplesse, comme dirait Mme le rapporteur pour avis. Il y en a beaucoup ! Si l'on pouvait en montrer un peu moins, cela bénéficierait à nos emplois, à nos compétences et aux savoir-faire des travailleuses et des travailleurs, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Préville, Briquet et Bonnefoy, MM. Montaugé, Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mme Blatrix Contat, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102- 1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de Bpifrance

Est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d'engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d'un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l'obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L'opération d'acquisition d'une participation au capital d'une société par l'État, au sens de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l'attribution, au représentant de l'État, d'un droit d'opposition au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d'investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Suivant la démarche d'ensemble de notre groupe, cet amendement vise à appliquer un principe général de conditionnalité des aides publiques dans un contexte de raréfaction de l'argent public, mais aussi de dérèglement climatique.

Il tend à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises, définies comme celles qui sont « soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière », à des engagements climatiques.

Cela toucherait les entreprises qui reçoivent des « subventions publiques », des « garanties de prêts », des « garanties publiques pour le commerce extérieur », du « crédit d'impôt » et des « participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de Bpifrance ».

Le bilan exigé serait établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Les entreprises récipiendaires de tels soutiens seraient tenues de publier dans les six mois un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées, une stratégie climat articulée autour d'une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l'année 2023 et à horizon 2030, et, enfin, un plan de transition comportant un plan d'investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie.

Cette proposition nous semble de bon sens : il faut que l'argent public soit mieux utilisé. C'est l'argent des Français. Face aux temps qui viennent, il serait incompréhensible et inacceptable d'en user différemment. Les Français ne le comprendraient pas, et nous n'allons tout de même pas faire comme si le dérèglement climatique ne nous concernait pas.

La radicalité du réchauffement est réelle, notamment dans l'Union européenne, où nous sommes déjà – c'est acté – à plus de deux degrés d'augmentation des températures. De fait, nous sommes plus encore intéressés que le reste du monde. Nous parlons d'urgence. Aussi, je propose de rendre conditionnelles les aides publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l'article L. 225-102- 1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) De participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de Bpifrance ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d'engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris pour le climat.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d'un plan d'investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l'obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.

IV. – L'opération d'acquisition d'une participation au capital d'une société par l'État, au sens de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l'attribution, au représentant de l'État, d'un droit d'opposition au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d'investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Vous avez évoqué, messieurs les ministres, la nécessité de mobiliser la Nation derrière les objectifs de réindustrialisation.

Dans cette volonté d'entraîner un pays uni, notre proposition s'inspire d'un amendement qui avait été défendu par la ministre Barbara Pompili lorsqu'elle présidait la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Notre texte est également issu de discussions avec le Réseau Action Climat et avec plusieurs de ses ONG membres, notamment le WWF (World Wide Fund for Nature).

Il s'agit de conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est important de préciser que, pour ne pas ajouter de délai supplémentaire aux décaissements des aides, nous proposons qu'il s'agisse de conditions ex post.

Vous l'aurez compris, le principe est simple : l'État accordant des aides aux entreprises, il ne peut le faire sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Ces aides représentent bel et bien une somme colossale : 160 milliards d'euros, comme l'a souligné mon collègue Fabien Gay. Parmi les bénéficiaires, il y a des entreprises comme TotalEnergies, ArcelorMittal ou Tereos, qui, en plus de réaliser des bénéfices monstres, continuent de multiplier les projets écocides.

Face à cette aberration écologique, nous demandons que les entreprises que nous soutenons s'inscrivent dans un projet de transition écologique pour bénéficier des aides publiques. Il n'y aura pas de réussite de la transition sans la mobilisation de tous. La puissance publique doit donner la direction.

C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter cette proposition issue de la majorité présidentielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Toutes les sociétés seront soumises à compter de 2024 au rapport de durabilité des entreprises (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive).

Dans ce cadre, elles devront publier des informations détaillées sur leurs risques, sur leurs chances et sur leurs externalités matérielles en lien avec les questions sociales, environnementales et de gouvernance. Les seules qui ne seront pas concernées par cette directive seront les micro-entreprises. Par ailleurs, le format de ce rapport sera harmonisé : nous y retrouverons donc la même chose, quelle que soit la société.

En outre, il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, qu'un autre texte européen couvre pour partie le même type de préoccupations, à savoir la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabililité.

Enfin, comme je l'indiquais tout à l'heure, et je pense que les auteurs des amendements souscrivent à cet objectif, si on exclut des financements les entreprises qui ont besoin de fonds pour se décarboner, nous ne faciliterons pas la transition écologique et énergétique de notre pays.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Exactement !

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je tiens à rassurer M. Gay sur la conditionnalité : toutes les aides y sont soumises. Celles de la BPI et de l'Ademe ne sont apportées qu'aux entreprises qui ont promulgué leur bilan des émissions de gaz à effet de serre.

À mon sens, ce texte contient un certain nombre de conditions, avec le standard triple E et le bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges). Il ne répond peut-être pas totalement à vos demandes, mais il est évident qu'il faut des conditions au versement des aides pour la transition écologique. Il serait quelque peu contradictoire de les verser à des entreprises qui ne respectent pas ces obligations.

Pour le reste, je rejoins évidemment l'avis de Mme le rapporteur pour avis : l'adoption d'un tel amendement serait source d'une trop grande complexification.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je ne suis pas tout à fait rassuré par votre réponse, monsieur le ministre.

La question est celle du conditionnement des aides. Vous avez raison, des critères doivent être respectés. Reste qu'il faut ensuite savoir dresser le bilan. Comment s'assure-t-on que l'argent public distribué va bien là où on le demande ? Combien d'entreprises ne respectent pas les règles ? Quelles sont les sanctions ?

Jamais nous ne débattons de ce dernier point au Parlement ! Si nous osons prononcer le mot « sanction », alors on nous répond « liberté d'entreprendre », « usine à gaz », « fuite des investisseurs étrangers », avec toujours les mêmes arguments ! Je voudrais donc que nous en discutions sérieusement, en allant au bout du sujet. Il suffit d'échanger avec la BPI pour remarquer que les critères sont bien flous.

Comment effectuer des contrôles ? Qui s'en charge ? Qui dit contrôle dit bilan. Or, si beaucoup d'entreprises respectent la règle du jeu, certaines ne le font pas.

Par exemple, j'ai posé tout à l'heure une question à M. le ministre délégué chargé de l'industrie, M. Lescure : puisqu'un euro de crédit d'impôt recherche (CIR) accordé à une TPE-PME entraîne un investissement de 1, 40 euro, mais de seulement 0, 40 euro pour les très grandes entreprises, où passe le différentiel de soixante centimes pour ces dernières ? Il serait intéressant de le savoir. Qui contrôle, comment et pour quelle sanction ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Pour apporter une clarification et faire en sorte qu'il n'y ait pas de malentendu, madame le rapporteur pour avis, nous ne proposons pas d'interdire les aides aux entreprises qui sont en marche vers la décarbonation.

Au contraire, nous proposons que ces aides soient conditionnées à des engagements climatiques contraignants. « Engagements climatiques » signifie améliorer la trajectoire suivie et « contraignant » implique un contrôle, une notion que vient d'ailleurs d'évoquer mon collègue Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Pour aller dans le même sens que mes collègues, je tiens à indiquer de nouveau que les Français se sentent de plus en plus concernés et sont de plus en plus vigilants au sujet du réchauffement climatique. Il est leur deuxième sujet de préoccupation.

Ce que nous proposons n'est pas si contraignant que cela, puisque le conditionnement n'obérerait pas la vérification ex post et, ainsi, ne bloquerait pas le décaissement des aides aux entreprises.

Toutefois, comme cela a été souligné, l'amendement vise à appliquer des pénalités financières à la fois si l'entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de sa stratégie et si elle ne respecte pas ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements n° 270 rectifié bis, 34 rectifié et 17 rectifié. Puis-je considérer qu'il s'agit toujours du même vote ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 270 rectifié bis, 34 rectifié et 17 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui bénéficient des dispositifs prévus dans la loi n ° du relative à l'industrie verte ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays pour leurs projets industriels ne peuvent procéder à des délocalisations entendues notamment comme un transfert, par un investissement direct à l'étranger, de tout ou partie de l'appareil productif, durant une période de cinq ans après le versement de l'aide concernée. Ces dispositifs sont notamment les suivants :

a) De subventions publiques ;

b) Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Des participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de Bpifrance.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2023.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l'aide visée au I est remboursé par l'entreprise et une sanction financière d'un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Notre amendement vise à imposer le remboursement des aides au bénéfice de l'industrie verte à toute entreprise qui procéderait à des délocalisations, et cela pour une durée de cinq années.

Ainsi, on ne pourrait pas nous reprocher de ne pas respecter le principe de la liberté d'entreprendre !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 130 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Fialaire, Guiol, Requier, Bilhac, Cabanel et Gold, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D'ici au 31 décembre 2023, il est instauré un crédit d'impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables telles que listées par l'article L. 211-2 du code de l'énergie, au titre des investissements réalisés dans le cadre de leurs activités de production d'énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Il est essentiel de soutenir les investissements dans l'outil de production industrielle pour favoriser l'implantation de sites industriels en France.

À cette fin, la mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables apparaît comme une mesure suffisamment ambitieuse, non seulement dans une optique de soutien de l'offre, mais aussi pour répondre efficacement à l'Inflation Reduction Act (IRA), par lequel le législateur américain a accordé plusieurs milliards de dollars sous forme d'incitations fiscales permettant de faire baisser les coûts des technologies décarbonées.

La mise en place d'un crédit d'impôt bénéficiant aux secteurs du photovoltaïque, des batteries, de l'éolien ou encore des pompes à chaleur figurait parmi les propositions du rapport des pilotes sur le projet de loi. Elle fut annoncée comme l'une des mesures autour du projet de loi lors de sa publication.

Si ce crédit d'impôt a vocation à être mis en place dans la loi de finances pour 2024, il serait néanmoins pertinent de sécuriser le principe d'un tel dispositif dès le projet de loi relatif à l'industrie verte.

Par cet amendement, Mme Delattre propose ainsi d'envisager une accroche législative au crédit d'impôt qui figurera dans la prochaine loi de finances pour 2024 et d'étendre son bénéfice aux secteurs de toutes les énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, dans la mesure où chaque source d'énergie renouvelable contribue à la transition énergétique et dispose d'un potentiel industriel significatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Monsieur Requier, je vous invite à retirer votre amendement. Nous aurons ce débat lors de l'examen du prochain projet de loi de finances, lorsque le Gouvernement introduira le crédit d'impôt qui a été annoncé comme faisant un tout avec ce projet de loi.

Si, par mégarde, votre amendement était adopté cet après-midi, il aurait de grandes chances d'être censuré par le Conseil constitutionnel, notamment parce qu'il est assez imprécis : on ne connaît ni l'impôt visé par ce crédit d'impôt ni le taux de cette remise, et on connaît assez mal les entreprises qui seraient concernées. Je vous invite donc à le retravailler en vue du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur Requier, l'amendement n° 130 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Non, je retire cet amendement d'appel, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 130 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 282, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à déterminer si et dans quelles proportions les baisses d'impôts de toute nature, notamment sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et le foncier et les transformations du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales pérennes ont contribué au développement de site et d'emplois industriels ainsi qu'à la préservation du tissu industriel national.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous savons tous que le Sénat n'est pas très favorable aux demandes de rapport. Mais – qui sait ? –, le Gouvernement sera peut-être favorable à celle-ci

Nous souhaitons avoir un débat sur les faits une fois qu'ils auront été établis, de manière contradictoire. Nous demandons un rapport sur l'impact des baisses d'impôts de toute nature sur l'emploi industriel, qu'il s'agisse des impôts sur les sociétés, des impôts sur la production ou du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

L'emploi et la part de l'activité industrielle ont diminué de 0, 5 % dans la valeur ajoutée en cinq ans. Certes, depuis 2017, vous avez raison, monsieur le ministre, 101 600 emplois industriels ont été créés. C'est très bien. Mais, dans la même période, l'industrie manufacturière a perdu 9 200 emplois. Il peut donc y avoir des résultats contradictoires dans l'industrie.

Le CICE, transformé en baisse de cotisations – ou baisse de « charges », pour parler le même langage que vous –, a permis la création de 22 000 emplois industriels en 2022. Cela représente 2, 404 millions d'euros de subventions publiques pour chaque emploi industriel créé en 2022 ! C'est un débat que nous pourrions avoir… Je sais bien que les salaires sont très hauts dans le pays, mais s'ils pouvaient augmenter de 2 millions d'euros pour chaque employé, cela irait mieux pour beaucoup de monde !

Voilà les faits. Certes, tout cela peut se discuter, d'autant qu'il est toujours possible de tordre les chiffres dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, nous vous proposons, sans sectarisme, de prendre six mois pour établir un rapport, afin de pouvoir ensuite ouvrir un grand débat devant le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable. D'abord, c'est une demande de rapport. Ensuite, la préoccupation des auteurs de l'amendement sera satisfaite, puisque le comité d'évaluation du plan France Relance a déjà prévu de mesurer les effets de la réduction des impôts de production.

Pour le reste, je vais laisser le Gouvernement vanter les mérites de la politique de l'offre… §

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je crois effectivement à la politique de l'offre.

M. le sénateur Gay pose une question parfaitement légitime. Nos compatriotes sont en droit de savoir ce que rapporte tel investissement public pour l'ouverture de telle usine, en fonction des subventions ou des crédits d'impôt qui seront accordés.

Je rappelle que n'importe quel parlementaire peut saisir le Gouvernement et venir à Bercy consulter toutes les pièces qu'il souhaite. Il existe déjà des rapports de l'Inspection générale des finances (IGF) totalement transparents sur le sujet. Tout parlementaire peut donc, très librement, faire le travail de comptabilité pour établir ce que rapporte un investissement public dans une usine.

Je précise que je suis très sceptique, à titre personnel, sur la comptabilité par emploi du coût d'une subvention ou d'un crédit d'impôt. En réalité, il est très difficile de mesurer ce que peut rapporter l'ouverture, par exemple, d'une gigafactory d'ACC dans le nord de la France, à Douvrin.

Au-delà de l'usine, au-delà des emplois salariés d'ingénieurs ou d'ouvriers qui sont créés, c'est tout un écosystème, toute une région, tout un territoire qui, tout à coup, se retrouvent irrigués, avec des salariés qui ont un niveau de qualification élevé et un haut niveau de rémunération. Ce sont des services qui se développent ; c'est un territoire qui retrouve vie.

Je pense donc que c'est de l'argent bien placé que d'investir dans l'industrie française !

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Vous avez raison, monsieur le ministre : un emploi industriel direct, c'est trois ou quatre emplois induits. Mais même en divisant 2, 4 millions d'euros par quatre, ça continue à faire une belle somme ! Emplois directs et emplois induits : 600 000 euros de subventions chacun par an…

Vous voyez, monsieur le ministre, on peut s'entendre sur les chiffres ! C'est donc une question qu'il importe de se poser. Mettons-la en débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 282. Puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 282 n'est pas adopté.

TITRE III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

I. – L'article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 131 -1 -2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret pris après avis de l'Autorité des marchés financiers.

« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux cinq premiers alinéas est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Les besoins de financement de la transition écologique sont aujourd'hui considérables : France Stratégie rappelait dans une note du mois de novembre 2022 qu'il nous faut dégager entre 22 milliards d'euros et 100 milliards d'euros d'ici à 2030 pour financer la transition environnementale selon les scenarii envisagés. Malgré cela, on ne trouve guère de trace de financement direct dans ce texte.

De plus, alors que la puissance publique manque cruellement de moyens, c'est un crédit d'impôt à destination des entreprises – son acronyme nous a été précisé tout à l'heure – qui nous est annoncé et que nous découvrirons dans le projet de loi de finances pour 2024.

Le Gouvernement retient donc la voie d'un financement par l'épargne privée avec un objectif de 5 milliards d'euros, ce qui nous semble bien aléatoire et, surtout, bien en deçà des besoins.

M. le ministre de l'économie nous a dit au début de l'examen de ce texte attendre les propositions que nous pourrions faire. Or toutes les pistes de recettes supplémentaires ont reçu des fins de non-recevoir avec la complicité du scrutin public ; il faut bien le remarquer.

Pourtant, face au aux enjeux de la transition écologique, l'exigence d'équité devrait logiquement vous conduire à surmonter votre allergie à tout nouveau prélèvement obligatoire, monsieur le ministre.

Pour l'heure, nous ne pouvons que constater la faiblesse du financement attendu, pas forcément orienté vers de l'industrie verte, mais faisant courir un risque certain aux épargnants.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Je trouve l'usage du scrutin public cet après-midi absolument abusif.

Certains d'entre nous ont fait l'effort d'être présents aujourd'hui. Certes, des collègues ont d'autres obligations dans leur circonscription. Mais tout cela ne donne pas, me semble-t-il, une bonne image du fonctionnement démocratique de notre assemblée. Le texte dont nous discutons est très important. Il ne mérite pas un tel traitement !

Le recours systématique et répété, certainement jusqu'à la fin de l'examen du texte, aux scrutins publics pour le vote des amendements n'est pas correct.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J'ajoute que les auteurs des amendements sont de bonne volonté en acceptant un même vote sur l'ensemble des amendements faisant l'objet d'une demande de scrutin public.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 296 est présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Rohfritsch et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 396 est présenté par Mme Lavarde.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail

La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° 296.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Cet amendement vise à rétablir la condition de composition de 40 % au minimum de titres émis par des entreprises solidaires à l'actif des sociétés de capital-risque. Autrement dit, il s'agit de rétablir les obligations pour qu'une unité de compte soit considérée comme solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° 396.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement, identique à celui qui vient d'être défendu, a pour objet de corriger une erreur. L'article initial du code ayant été réécrit complètement, le paragraphe concerné avait été oublié, ce qui était défavorable aux entreprises sociales et solidaires.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix les amendements identiques n° 296 et 396.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Malhuret, Menonville et Decool, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Première phrase :

a) Après le mot :

responsable

insérer les mots :

ainsi que pour chaque stratégie d'investissement contribuant au financement de l'économie productive et de la transition écologique

b) Compléter cette phrase par les mots :

, ou s'engageant à respecter cette stratégie d'investissement

2° Seconde phrase

Après le mot :

délivrance

insérer les mots :

ainsi que la liste des stratégies d'investissement et leurs critères

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

L'article 15 prévoit que les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte fassent référence à des unités de compte ou des actifs ayant obtenu des labels d'État.

Afin de rendre ces dispositions plus opérationnelles face à l'urgence climatique, il peut paraître pertinent d'étendre le fléchage en l'ouvrant à d'autres produits financiers, par exemple des produits identifiés grâce à leur stratégie d'investissement « contribuant à l'économie productive et à la transition écologique » des entreprises accompagnées.

C'est tout l'objet de cet amendement, dont l'adoption permettrait d'introduire par décret ces stratégies sur lesquelles s'engageraient les fonds souhaitant être ainsi identifiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Premièrement, cet amendement pose un problème de lisibilité pour l'épargnant, qui peine déjà à reconnaître les produits labellisés des autres. Rajouter une liste de « stratégies d'investissement » paraît inutilement complexe.

Deuxièmement, la labellisation est un processus qui offre beaucoup plus de garanties que « l'engagement à respecter » une stratégie d'investissement. En effet, la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) fonctionne d'une manière comparable : les fonds s'autodéclarent comme relevant d'une catégorie particulière, mais seul un contrôle a posteriori permet de s'en assurer. De très nombreux fonds ont ainsi dû être « déclassifiés », ce à quoi risque d'aboutir le présent amendement.

Troisièmement, si votre préoccupation est de financer non seulement les activités déjà vertes, mais également celles qui visent à encourager la transition, elle est déjà satisfaire par cet article, qui – il faut le savoir – a été proposé en vue de la révision des labels existants et de l'introduction d'un nouveau label, situé entre le label Investissement socialement responsable (ISR) et le label Greenfin.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l'avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame Paoli-Gagin, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 295, présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

pris après avis de l'Autorité des marchés financiers

La parole est à M. Bernard Buis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'obligation d'obtenir l'avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur le décret qui aura notamment pour objet de définir les critères et les modalités de délivrance des labels reconnus par l'État au titre de la transition énergétique et écologique, ou de l'investissement socialement responsable.

Il est déjà prévu dans le code monétaire et financier le recueil obligatoire de l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière dans lequel l'AMF est représentée. Cela permet d'avoir une concertation plus large sur un sujet qui dépasse la seule prérogative de l'AMF.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 397, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

M. Buis a raison : l'AMF siège effectivement au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et sera invitée à prononcer un avis sur le décret mentionné à l'article 15.

Pour autant, la présence de l'AMF est fortement diluée au sein de ce comité, car on y trouve notamment des représentants des établissements de crédit et d'assurance, et d'autres administrations. En tout état de cause, elle n'a pas empêché l'adoption des dispositions encadrant le label ISR, pourtant fortement critiquées depuis. Je vous renvoie aux commentaires d'articles rédigés par la commission.

Il nous a en effet semblé véritablement nécessaire de renforcer la confiance des épargnants dans les labels qui seront attribués en venant ajouter un avis de l'AMF pour les actifs et les valeurs mobilières et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour les unités de compte dans le domaine de l'assurance.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

C'est au Parlement de savoir quel degré de confiance supplémentaire il veut redonner à ces produits. On peut rajouter à chaque fois des degrés d'avis – AMF, ACPR –, ce qui peut compliquer et ralentir la délivrance du produit, mais aussi ajouter des garanties supplémentaires. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 295 est retiré.

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 397.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Nous sommes plutôt favorables à cet amendement. Nous le voterons donc.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 398 rectifié, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier après les mots : « le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Nous passons ici à un autre sujet : la gestion des plans épargne retraite (PER).

L'article L. 224-3 du code monétaire et financier, relatif aux PER, prévoit actuellement une gestion pilotée par défaut. Cette allocation dépend du profil de risque de l'épargnant.

Le présent amendement vise à faire en sorte que, pour déterminer l'allocation convenant le mieux à l'épargnant, le gestionnaire prenne aussi en compte ses préférences en matière de durabilité, selon des modalités proches de celles prévues à l'article 17 du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement va dans le sens du renforcement de la protection des épargnants. Par conséquent, comme pour l'amendement précédent, nous le voterons.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 221 -34 -2. – I. – Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. – Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221 -34 -3. – I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l'économie productive et de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III. – Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.

« Art. L. 221 -34 -4. – I. – Lorsque le titulaire du plan d'épargne avenir climat a atteint l'âge de dix-huit ans, et que l'ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n'est possible sur le plan d'épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans.

« II. – Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. » ;

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 742 -12 -1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° … du … 2023 relative à l'industrie verte

« II. – Pour l'application du I :

« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : «, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés.

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 743 -12 -1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° … du … relative à l'industrie verte

« II. – Pour l'application du I :

« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation, ” sont supprimés. » ;

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 744 -11 -1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° … du … relative à l'industrie verte

« II. – Pour l'application du I :

« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation, ” sont supprimés. »

II. – Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Le produit des versements effectués sur un plan d'épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier ; ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Je tiens au préalable à saluer les efforts de réécriture de Mme la rapporteure pour avis des articles du titre III, et singulièrement de cet article 16.

Néanmoins, ces réécritures ne changent pas l'économie générale du texte et du financement du verdissement de l'industrie.

Ainsi la mesure phare de ce texte, à savoir le plan d'épargne avenir climat (Peac) à destination des mineurs, avec un financement espéré à hauteur de 1 milliard d'euros, relève davantage de la communication que de l'efficacité.

Outre que ce nouveau produit d'épargne ne réponde pas aux enjeux en matière de transition écologique et rende encore plus visible le manque de financements publics, les contours du dispositif sont assez flous, les précisions sur son champ d'application étant renvoyées à un futur arrêté ministériel.

Par ailleurs, le lancement de ce livret interroge quant aux conséquences qu'il pourrait avoir sur les produits existants, comme le livret A, donc sur le financement du logement social, qui lui est rattaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Tout d'abord, il est utile, voire nécessaire de mobiliser l'épargne populaire en faveur de la transition écologique. Nous croisons tous des citoyens qui aimeraient avoir la certitude, lorsqu'ils souscrivent un livret de développement durable et solidaire (LDDS), par exemple, que leur placement sera réellement utilisé au bénéfice de la transition écologique.

Ce plan d'épargne avenir climat ne répond pas parfaitement à cette préoccupation – j'aurai l'occasion d'y revenir en défendant mes amendements – malgré une amélioration notable introduite par notre rapporteure.

Je souhaite ensuite insister sur l'importance de construire de véritables outils de placements financiers verts – c'est un sujet qui relève plutôt du projet de loi de finances – permettant de donner confiance à l'ensemble de nos concitoyens.

Dans le LDDS, par exemple, vous pouvez souscrire des fonds sociaux d'accompagnement aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui iront nourrir une société comme Orpea. Or on peut s'interroger sur le lien entre une société comme Orpea et la valeur sociale du travail fourni. Certes, Orpea accueille des résidents âgés, mais dans des conditions qui font douter de la réelle valeur sociale de l'action du groupe. Il en va exactement de même s'agissant de la transition écologique.

J'invite donc le Gouvernement, lors du projet de loi de finances, à proposer des livrets – je l'avais déjà évoqué à l'occasion du texte sur l'agriculture – dans lesquels les épargnants pourraient avoir une confiance absolue. Il importe de garantir à ces derniers que leur argent sera réellement utilisé au bénéfice de la transition écologique, ce qui n'est – hélas ! – pas le cas aujourd'hui. Ce ne sera sans doute pas le cas non plus demain avec ce plan d'épargne avenir climat, dont nous allons maintenant débattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 277 est présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l'amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement vise à supprimer l'article 16 au profit d'autres propositions destinées à mobiliser l'épargne des Français dans des proportions et selon des modalités conformes aux besoins de la transition écologique.

Le plan d'épargne avenir climat est la seule véritable mesure innovante du volet finances de ce projet de loi, mais c'est, à notre avis, une fausse bonne idée.

Certes, la transition écologique, notamment dans l'industrie verte, a besoin d'investissements massifs. La mobilisation de l'épargne des Français pour couvrir les dizaines de milliards d'euros nécessaires doit se faire sur une partie des encours disponibles sur les produits d'épargne existants, et ce en dehors des activités les plus polluantes !

Nous proposons donc que cette mobilisation de l'épargne soit fléchée sur les encours issus de l'épargne salariale et de l'assurance vie grâce à une refonte des règles qui s'y appliquent, notamment en termes de fiscalité, de garantie et de liquidité.

Ce plan d'épargne gèle les fonds jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Cela laisse penser qu'il se destine plus particulièrement à ceux qui, moins fragiles financièrement, peuvent se le permettre. Dans les familles populaires, lorsqu'on le peut, on ouvre un livret A, qui est l'épargne rassurante des catégories modestes.

Le Peac est au contraire un produit financier comportant des risques, et il sera sans doute réservé à des catégories sociales plus aisées.

Notre combat, en tant qu'écologistes, est de réduire les inégalités sociales autant que l'injustice climatique. Nous considérons que ce livret pourrait accentuer ces inégalités au lieu de les combattre, sans pour autant répondre aux objectifs visés d'investissement « vert », ni par le montant qu'il pourra rassembler ni par la définition du caractère « vert » des investissements.

Rien ne garantit à ce stade que l'argent épargné au nom de l'« avenir climat » ne financera pas des entreprises développant de nouvelles capacités de production ou de transport d'énergies fossiles.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l'amendement n° 277.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis favorable.

Tout le monde sait ce que je pense de ce produit. Il est nouveau : donnons-lui sa chance. Il n'empiète sur le périmètre d'aucun autre support d'épargne disponible actuellement sur le marché. Sera-t-il efficace ou pas ? Seul l'avenir nous le dira.

En l'état, et vous l'avez tous souligné, les travaux de la commission ont permis d'améliorer ce livret d'épargne avenir climat. Je vous proposerai également un certain nombre d'amendements pour poursuivre dans cette voie, à la fois en sécurisant davantage ceux qui investiront dans ce produit et en s'assurant que les fonds investis iront bien vers l'objet de ce plan.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je m'exprimerai une seule fois sur le sujet pour marquer mon désaccord sur l'appréciation qui est portée sur ce produit.

Aujourd'hui, si vous voulez offrir un placement à votre enfant, vous avez seulement le livret A : point barre. Je pense qu'il n'est pas mauvais d'offrir une autre possibilité.

Comme l'a très bien dit Mme la rapporteure pour avis, donnons sa chance à ce produit, qui est particulièrement attractif, avec zéro fiscalité et zéro charge la sortie. Aucun autre produit, aucun autre placement, sauf le livret A, ne bénéficie d'une telle garantie. C'est un placement de long terme.

Grâce à la gestion pilotée, qui sera de plus en plus sécurisée au fur et à mesure que l'on se rapprochera des 18 ans de l'épargnant, nous garantissons un niveau de rémunération qui doit être, en théorie – je suis prudent, Christine Lavarde m'y ayant incité au travers de ses questions –, supérieur à celui d'un livret A. Il ne s'agit bien sûr pas du même niveau de garantie, puisque celle du taux du livret A est législative, mais c'est néanmoins un niveau de garantie élevé.

Dans le passé, sur les vingt ou trente dernières années, les placements en actions ont plus rapporté à leurs bénéficiaires et à ceux qui ont fait ce type de placements que le livret A.

Le plan d'épargne avenir climat offre également la garantie, renforcée par les décisions prises par le Sénat, d'être intégralement et totalement vert : il bénéficiera à des entreprises qui respectent des obligations vertes et qui s'engagent dans la transition écologique.

Je pense donc très sincèrement qu'il s'agit d'un beau produit. Par ailleurs, il existe des conditions pour pouvoir libérer ce produit avant terme, par exemple en cas d'accident ou si vous voulez bénéficier d'une formation, etc. Tout cela est bien conçu et le travail réalisé par la commission a été particulièrement efficace. Je crois donc fortement en l'opportunité de ce produit.

De manière plus générale, le défi du financement de la transition écologique que nous avons à relever est extraordinairement élevé. Si nous ne voulons pas passer par la case impôt – c'est un autre débat, mais nous estimons aujourd'hui que la fiscalité est trop élevée pour passer par cette case-là –, il reste l'argent public – on en consacre déjà beaucoup –, la mobilisation des investisseurs privés – c'est absolument décisif – et l'épargne des Français.

La réorientation de l'épargne des Français me paraît absolument capitale pour gagner la bataille du climat. Est-ce que le produit lui- même suffira ? Non ! Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais c'est une première brique dans une politique plus globale qui doit nous amener à mobiliser les 3 000 milliards d'euros d'épargne des Français vers la transition écologique. J'estime que c'est l'une des sources de financement les plus intéressantes et les plus utiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques n° 7, 24 rectifié et 277. Puis-je considérer que le vote est identique sur ces amendements ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements identiques n° 7, 24 rectifié et 277 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 350 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Malhuret, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute ouverture d'un plan d'épargne avenir climat au cours de l'année de naissance du titulaire, l'État verse un abondement lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du titulaire dudit plan n'excède pas un certain montant. Les modalités d'application de cet alinéa sont définies par voie réglementaire.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement est un peu la première station vers l'amélioration du dispositif. Naturellement, il va falloir drainer des capitaux de manière extrêmement massive pour assurer la transition écologique que nous appelons de nos vœux dans le domaine de l'industrie.

En commission, un amendement de notre rapporteur a réécrit l'article 16 en supprimant, notamment, l'abondement par l'État. Cette suppression a le mérite de limiter le coût de cette disposition pour les finances publiques.

Toutefois, l'abondement pour toute ouverture lors de l'année de naissance présente un double effet d'aubaine positif pour la transition écologique.

D'une part, il crée une fenêtre d'opportunité d'un an pour encourager les parents à recourir au plus tôt à ce produit d'épargne, et donc à maximiser le temps de blocage des dépôts.

D'autre part, il incite les foyers les plus modestes à ouvrir un tel produit d'épargne en leur permettant de bénéficier d'un « coup de pouce » de la part de l'État qui amplifierait cette épargne.

Cet amendement vise donc à rétablir l'abondement de l'État pour toute ouverture d'un plan d'épargne avenir climat au cours de l'année de naissance, mais en le conditionnant aux revenus du foyer, l'idée étant d'éviter la mise en place d'une double facilité fiscale. Il s'agit d'un placement avec zéro charge et zéro fiscalité. Dans un souci de moralisation du dispositif et de saine gestion des finances publiques, il nous semble que fixer pour référent le niveau de revenu du foyer est un bon compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable. En commission, je vous ai expliqué pourquoi nous avons supprimé cet abondement. Il y a plusieurs raisons.

Aujourd'hui, seuls 5% des mineurs disposent d'un contrat d'assurance vie. Ce plan d'épargne avenir climat fonctionne selon le même schéma, si ce n'est qu'il devra cesser d'être abondé à partir de 18 ans et être clôturé à 25 ans, alors qu'un contrat d'assurance vie ouvert à la naissance d'un enfant pourra durer jusqu'à son décès. C'est la différence substantielle entre les deux dispositifs : d'un côté, un produit qui sera désensibilisé à compter des 18 ans ; de l'autre, un produit qui pourra évoluer jusqu'au décès du bénéficiaire, selon le profil de risques choisi par les parents, puis par l'enfant devenu majeur.

L'idée de ce Peac est de venir chercher ces pourcentages de population de jeunes au-dessus des 5 % qui n'osent pas aller vers un produit un peu risqué, parce qu'ils ne sont pas forcément très connaisseurs en finances. De plus, comme ce produit sera distribué notamment par les réseaux bancaires, il sera plus accessible, les conseillers bancaires pouvant en faire la promotion selon la situation de leurs clients.

Cependant, là encore, on s'adresse quand même à des foyers qui ont un certain niveau de revenus, puisque les fonds qui seront placés sur ce Peac sont bloqués, sauf cas extrême prévu par l'article 16, jusqu'à la majorité de l'enfant a minima, ou jusqu'à 25 ans.

Par ailleurs, ce produit représente un certain risque. Certes, quand on regarde dans la durée, les placements en assurance vie en unités de compte ont un rendement meilleur que les placements en fonds euros ou que les placements sur livret. Mais il y a toujours une incertitude qui demeure.

Comme l'on s'adresse à des ménages aisés ou issus des classes moyennes supérieures, il y aura, à mon sens, un véritable effet d'aubaine si l'on ajoute cet abondement, d'autant que ce produit sera en concurrence avec d'autres produits distribués dans les établissements financiers. Or, s'ils veulent attirer de nouveaux clients, ils savent faire ce geste commercial en venant ajouter quelque chose à la souscription d'un nouveau produit. Si celui-ci répond bien à ses objectifs, notamment en matière de rentabilité, il trouvera ses clients, et les banques et autres distributeurs sauront accompagner le mouvement.

Pour toutes ces raisons, et comme je partage avec vous le souci des finances publiques, je vous invite à retirer votre amendement, faute de quoi l'avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je partage le raisonnement implacable de Mme la rapporteure.

J'entends parfaitement les arguments de Mme Paoli-Gagin sur l'abondement. Mais, comme je l'ai indiqué, me semble-t-il, clairement lundi dernier, l'état de nos finances publiques doit nous amener à être vigilants sur le moindre euro dépensé. L'idée d'un abondement, même limité, au départ, est généreuse, et elle peut même être efficace, toute incitation financière étant utile pour faire démarrer un projet. Mais je crois très sincèrement qu'il est plus sage aujourd'hui de laisser vivre ce produit en sortant de la logique de l'abondement.

L'amendement est efficace, a du sens, et il serait parfait dans une période où les finances publiques sont assainies, mais nous en sommes – hélas ! – loin. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l'avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame Paoli-Gagin, l'amendement n° 350 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Non, madame la présidente. J'apprécie la plasticité mentale dont fait preuve l'exécutif. Je retire mon amendement, mais j'avoue que je vais méditer longuement sur son processus de rédaction…

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 350 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Détraigne, Henno et Louault, Mme Jacquemet, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Gacquerre et MM. Duffourg, Le Nay, L. Hervé et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221 -34 -3. – I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l'économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d'énergies renouvelables ou bas-carbone, l'efficacité énergétique, et la capture, le transport, la séquestration et l'élimination de carbone.

La parole est à M. Jacques Le Nay.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Le Nay

Le présent amendement vise à garantir que les différentes composantes de la transition écologique, dont l'élimination du carbone atmosphérique, puissent bien être financées par le Peac.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L'amendement n° 25 est présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

en partie

par le mot :

exclusivement

2° Supprimer les mots :

de l'économie productive et

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l'amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de mes propositions initiales. Nous voulons clarifier l'objectif principal de ce Peac.

Tout d'abord, il faut que l'ensemble des encours soient bien fléchés vers la transition.

Ensuite, l'économie productive, qui est citée, ne doit pas être la principale cible de ces encours au détriment de la fonction de transition.

C'est pourquoi nous demandons que l'épargne soit aussi mobilisée sur l'économie présentielle, qu'elle soit réellement utilisée pour la transition écologique et qu'elle ne finance pas des entreprises qui se développent sur la rente de l'énergie fossile. C'est une garantie nécessaire pour la sincérité du caractère vert de ce placement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mmes Phinera-Horth et Duranton et M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

acquisition

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles et de titres financiers contribuant au financement de l'économie productive et des différentes composantes de la transition écologique, notamment la production et le stockage d'énergies renouvelables ou bas-carbone, l'efficacité énergétique, et la capture, le transport, la séquestration et l'élimination de carbone.

La parole est à M. Bernard Buis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Cet amendement vise à garantir que les différentes composantes de la transition écologique, dont l'élimination du carbone atmosphérique, puissent être financées par le Peac.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Quel est l'avis de la commission de la commission des finances ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je demande le retrait de ces amendements, qui seront tous satisfaits si l'amendement n° 399, dont nous discuterons dans quelques instants, est adopté. À ceux qui demandent des allocations vers des produits moins risqués, à travers les amendements n° 115 rectifié et 178 rectifié, je veux dire que c'est prévu par le mode même de gestion de ce Peac. En effet, dès le moment où l'on approche de la liquidation, c'est-à-dire à 18 ans, les fonds vont être réalloués vers des placements peu risqués et liquides. Ces amendements sont donc d'ores et déjà satisfaits. Les autres le seront par l'adoption de l'amendement n° 399.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Même avis.

Je profite de mon intervention pour donner le point à Mme Paoli-Gagin, pour que les choses soient bien claires. Après en avoir débattu, notre décision a été dictée par un souci de finances publiques, mais je reconnais bien volontiers que votre remarque était parfaitement justifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur Le Nay, l'amendement n° 115 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 115 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, je suis aussi saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques n° 8 et 25. Puis-je considérer que le vote est positif sur ces amendements ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements n° 8 et 25 ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 178 rectifié est retiré.

Les amendements n° 225 et 392 ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L'amendement n° 26 est présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les principes d'allocation des encours du plan d'épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d'investissement dans la transition énergétique et écologique et d'investissement socialement responsable.

« Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l'exploration, la production ou le transport d'énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l'article 18 du même règlement.

« Les principes d'allocation et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l'amendement n° 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Il s'agit de préciser les principes d'allocation au profit de la transition écologique pour assurer la bonne affectation de cette épargne et minimiser le risque qu'elle ne finance des entreprises dont les activités iraient à l'encontre de l'objectif affiché.

Nous proposons donc des garanties, et notamment d'exclure de l'univers d'investissement du Peac toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental au sens du principe Do No Significant Arm de la taxonomie européenne. Cela exclurait, notamment, les entreprises qui contribuent à l'exploration, la production, la transformation et le transport d'énergies fossiles : charbon, pétrole ou gaz.

D'après Oxfam, en 2020, les banques françaises ont injecté 100 milliards de dollars dans les entreprises actives dans les énergies fossiles, ce qui représentait une hausse de 22 %. Elles sont les premières financeuses européennes des énergies fossiles, selon le rapport Banking on Climate Chaos.

Actuellement, ce plan d'épargne ne fournit pas les garanties nécessaires pour assurer le bon investissement dans les projets durables. Il ne suffit pas de l'appeler « avenir climat ».

Aussi, l'objet de notre amendement est d'obtenir l'assurance qu'aucun soutien dans les énergies fossiles ne soit possible avec ce Peac.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ces amendements pourraient également être retirés au profit de l'amendement n° 399. La précision que vous souhaitez apporter me semble trop restrictive en ce qui concerne le champ des actifs éligibles. L'amendement n° 399 répond à ce souci, que nous partageons, d'avoir un Peac majoritairement orienté vers le financement de l'industrie verte.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques n° 9 et 26. Puis-je considérer que le vote est identique à celui sur les amendements n° 9 et 25 ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements identiques n° 9et 26 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 399, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer

par les mots :

, les stratégies d'investissement qu'il peut proposer et les activités dans lesquelles il ne peut pas être investi

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La part des titres contribuant à la transition écologique ne peut pas être inférieure à celle des titres contribuant à l'économie productive.

II. – Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis par référence aux labels visés au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances et incluent les obligations vertes. Les titres contribuant à l'économie productive sont définis par référence à un cahier des charges, qui liste notamment les caractéristiques des entreprises concernées et leur secteur d'activité.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Voilà le fameux amendement n° 399 !

Cet amendement tend à préciser les titres dans lesquels le Peac pourra être investi. Comme beaucoup l'ont dit en présentant leur amendement, il paraît nécessaire d'encadrer l'allocation des versements sur ce plan d'épargne afin de conserver son effet incitatif et s'assurer qu'il réponde aux objectifs : le financement de la transition écologique et de l'économie productive.

Les titres contribuant à la transition écologique seront définis par référence aux labels reconnus par l'État en la matière, notamment les labels Greenfin et ISR. Ils devront également inclure les obligations vertes, ce qui n'est pas prévu actuellement, mais qui va permettre de désensibiliser les produits tout en gardant un côté « vert » au Peac.

Un décret listera les activités qui sont complètement exclues des allocations des versements. Les titres contribuant à l'économie productive seront définis par référence à un cahier des charges qui listera notamment les entreprises et les secteurs éligibles.

Enfin, cet amendement a pour objet de préciser que la part des titres contribuant à la transition écologique ne devra jamais être inférieure à celle contribuant à l'économie productive. Cet amendement me semble répondre à un certain nombre de préoccupations qui ont été exposées précédemment.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Cela m'arrive rarement, mais là, je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme Lavarde. Je crains que de telles règles de gestion, trop complexes, ne tuent le projet dans l'œuf.

Nous avons un produit d'épargne qui est nouveau et qui est le plus simple et le plus attractif possible, d'un point de vue tant fiscal que social. À mon sens, si nous allons trop loin dans les modalités de gestion et la définition des produits verts, il y a vraiment un gros risque que l'épargnant ne soit rebuté.

Fort de mon expérience de six années, je puis vous assurer que tout ce qui est simple marche et que tout ce qui est compliqué échoue. C'est aussi basique que cela ! Si le PER a été un immense succès, c'est que le Parlement, dans sa grande sagesse, a simplifié tous les produits d'épargne retraite pour faire ce PER, avec un dispositif ultrasimple. Il a des défauts, avec des effets d'aubaine, que je ne nie absolument pas, mais il marche. Si nous voulons que ce Peac marche, il faut accepter de faire simple au départ, même si des améliorations apparaissent progressivement nécessaires. C'est la garantie du succès du produit.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Si l'on veut garantir le succès de ce produit, il faut garantir la confiance que l'on peut avoir dans les placements. Malgré la complexité, il faudra des garanties pour être sûr que nos quelques deniers ne financent pas des projets dangereux, climaticides, etc. Sinon, au premier écueil, la confiance sera rompue, et le produit échouera.

Il me semble donc utile de soutenir les quelques garanties prévues dans cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 400, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement vise à assurer la protection des épargnants, notamment par l'encadrement des frais appliqués à ce Peac, en renvoyant à un décret la fixation du niveau du plafonnement.

Nous jugeons nécessaire de procéder ainsi, car le produit est nouveau. La dernière évaluation que nous connaissons est celle qui a été faite en 2021 par le fameux Comité consultatif du secteur financier. Analysant ce qui s'est passé pour les PER individuels, ce dernier constatait le manque de transparence et dénonçait le niveau des frais appliqués aux titulaires de ces nouveaux PER. Pour éviter qu'il arrive la même chose au Peac, et donc lui donner toutes les chances de réussite, je demande un encadrement des frais de gestion.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis défavorable, par souci du respect de la concurrence au service du consommateur. Il est prévu de la transparence, avec une information annuelle sur la performance et sur les frais. Le contenu du tableau qui fournira cette information sera plus précisément défini par décret. Cela me semble suffisant.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

L'article 16 prévoit qu'à partir de la majorité du titulaire du plan « aucun nouveau versement n'est possible sur le plan d'épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans. » Cette limitation entre en contradiction avec la nécessité de mobiliser massivement des capitaux sur le temps long, le flux d'investissements nécessaires à la transition écologique de notre industrie devant monter en puissance au moins jusqu'en 2050.

L'amendement n° 348 rectifié vise à supprimer cette limite d'âge, afin de renforcer le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 349 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 16, dernière phrase

Remplacer le mot :

vingt-cinq

par le mot :

trente

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Amendement de repli, qui tend à porter la durée de vingt-cinq ans à trente ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ce dispositif s'appelle plan d'épargne avenir et climat. Dans ce titre, il faut aussi, à mon sens, entendre « avenir des mineurs », pour qui ce plan est souscrit.

Si le texte prévoit le déblocage des fonds à 25 ans, c'est pour les aider à financer soit leur entrée dans la vie adulte, soit leurs études. Pour ceux qui voudraient placer de manière active de l'épargne pour leurs enfants sur une durée beaucoup plus longue, il existe l'assurance vie. Je le redis, aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat d'assurance vie pour votre enfant mineur, vous faites exactement la même chose qu'en souscrivant un Peac, sauf qu'il n'y aura pas d'obligation de liquider le produit aux 25 ans de l'enfant devenu majeur.

Si jamais nous allongeons la durée pendant laquelle les fonds sont immobilisés sur ce plan, alors qu'ils ont été désensibilisés dès l'âge de 18 ans, c'est-à-dire qu'ils ont été orientés sur des produits moins risqués, c'est moins efficace pour la valorisation de l'épargne que de se tourner vers des produits qui s'inscrivent dans le temps long.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements, faute de quoi l'avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame Paoli-Gagin, les amendements n° 348 rectifié et 349 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les amendements n° 348 rectifié et 349 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Duffourg, Kern et Chasseing, Mme Vermeillet, MM. Wattebled, Canévet, Détraigne, Henno, Panunzi et Cadec, Mme F. Gerbaud, M. J.M. Arnaud et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de financement de ses études supérieures

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement a été préparé par notre collègue Alain Duffourg. Les Peac étant souscrits pour des mineurs, il s'agit de faire en sorte que ces derniers puissent l'utiliser pour financer leurs études.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 207 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 45, 46 et 48

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

C'est un amendement de repli. Nous nous opposons à la défiscalisation et à la désocialisation de ce nouveau produit d'épargne.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 45 et 46

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je propose de réserver la discussion sur le sujet au projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ces amendements sont presque identiques, mais ils ne sont pas inspirés par la même philosophie.

M. Gay souhaite sans surprise que l'argent investi sur ce dispositif soit fiscalisé à sa sortie.

En revanche, l'amendement du Gouvernement ne laisse pas de m'étonner. Monsieur le ministre, vous avez dit lors de la discussion générale que le plan d'épargne avenir climat allait bénéficier d'« un régime fiscal très incitatif et tout à fait exceptionnel – zéro charge, zéro impôt. » Ne nous faites pas croire que vous attendez encore un arbitrage interministériel à l'occasion du PLF pour défiscaliser le dispositif.

La commission des finances est favorable à ce que le dispositif soit présenté dans son intégralité, à savoir l'objet et les coûts qui y sont associés, même si, je suis d'accord, les coûts ne sont pas pour demain ou après-demain, puisqu'ils n'apparaîtront pas avant dix-huit ans, lorsque des plans auront été souscrits et liquidés.

Cependant, pour une information complète du Parlement, il est utile d'avoir le dispositif complet dans ce texte. C'est la raison pour laquelle la commission des finances a introduit la défiscalisation, sur laquelle vous avez déjà largement communiqué.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis défavorable sur l'amendement n° 278.

Je confirme mot pour mot – heureusement ! – ce que j'ai déjà dit devant la représentation nationale : l'objectif est que ce produit d'épargne ne soit concerné par aucun impôt ni aucune charge à la sortie. Soyons clairs, c'est la condition de son succès. Sachant qu'il existe déjà des livrets A qui sont totalement défiscalisés et désocialisés pour les jeunes de moins de 18 ans, si vous mettez en face un produit vert, qui, lui, est fiscalisé ou socialisé, ses chances de succès sont nulles. Nous tenons beaucoup à ce qu'il soit défiscalisé et désocialisé, faute de quoi cette mobilisation de l'épargne des jeunes pour le climat ne marchera pas.

Pour autant, je vous le dis en toute transparence, madame la rapporteure, nous souhaitons que ce dispositif fiscal figure dans le projet de loi de finances, par respect du principe de l'inscription des dispositions fiscales en loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

La présence de cet article dans le projet de loi sur l'industrie verte n'a rien d'une évidence absolue. Je comprends M. le ministre, et je le remercie même de souhaiter installer une transparence complète par l'inscription du volet fiscal dans le projet de loi de finances. Mais, dans ce cas-là, pourquoi ne pas repousser la création de cet outil financier au projet de loi de finances ? Le débat serait alors plus cohérent, et je ne crois pas que cela assécherait nos discussions autour de la nécessité de réindustrialiser notre pays de façon plus écologiquement soutenable et responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Le coût du dispositif est évalué entre 10 millions d'euros et 17 millions d'euros : autant d'argent qui va encore échapper aux finances publiques.

Vous voulez mobiliser l'épargne des jeunes, mais de quels jeunes parle-t-on exactement ? Est-ce que cela s'adresse à toute la jeunesse ? Nous nous interrogeons…

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Ce que nous faisons est archiclassique. La création d'un produit relève d'un projet de loi – c'est ce que nous faisons aujourd'hui –, et la fiscalité relève toujours d'une loi de finances.

Enfin, je pense que Mme la rapporteure a très bien décrit ce produit d'épargne. Il est ouvert à tous les jeunes. §Si ! Il est ouvert à tous les jeunes. Nous verrons par la suite à qui il bénéficiera, mais il peut être plus avantageux qu'un livret A, même si la garantie n'est pas à 100 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 278. Puis-je considérer que le vote est identique ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 278 n'est pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 325.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 317 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L'amendement n° 285 est présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 » sont supprimés ;

- les mots : « l'un ou l'autre » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, toutes les occurrences des mots : « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimées ;

2° L'article L. 221-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 221-27 » ;

b) Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 221-27, les mots : «, ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l'empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » sont supprimés ;

4° Après l'article L. 221-27, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 221 -27-…. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L221 -27 -…. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l'article L. 221-5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l'article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d'exploration, de production ou de transport d'énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l'article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.

« II. – L'encours des financements mentionnés au I doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :

À compter du 1er janvier 2024

À compter du 1er juillet 2024

À compter du 1er janvier 2025

À compter du 1er juillet 2025

Financements mentionnés au 1° du I

Financements mentionnés au 2° du I

Financements mentionnés au 3° du I

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l'amendement n° 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous souhaitons par cet amendement répondre à l'objectif affiché par le Gouvernement de mobiliser l'épargne au profit de la transition écologique en réformant les modalités de gestion des encours du LDDS. Ce dernier porte, certes, dans son nom l'expression « durable et solidaire », mais ces deux adjectifs n'apportent aucune garantie quant à l'utilisation de ses encours.

Nous proposons donc d'augmenter progressivement la fraction minimale des encours du LDDS au profit du financement de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire selon le rythme suivant : passer, pour la transition écologique, de 10 % à 55 % dans les trois ans qui viennent, et, pour l'économie sociale et solidaire, de 5 % à 20 % dans le même délai, ce qui ferait passer la part PME, qui était la part principale, de 80 % à 40 %, puis 20 %. Je rappelle que la part transition écologique peut être assumée dans des encours de PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l'amendement n° 285.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je retiens ce que vous venez de dire, monsieur le ministre : ce Peac va s'adresser à tous les jeunes. Je pense qu'il nous faudra faire un point d'étape pour vérifier cela. Certes, c'est vrai en théorie, mais ce sont bien évidemment celles et ceux qui ont les moyens, ou dont les parents ont les moyens d'abonder le Peac, qui en bénéficieront. C'est ça, la réalité.

Si vous arrivez à bien mobiliser autour de ce produit, les recettes espérées s'élèvent à 1, 14 milliard d'euros. Le LDDS rapporte 6, 26 milliards d'euros par an, avec un encours à 134 milliards d'euros cette année. Nous ne sommes pas contre le fait de mobiliser cette épargne, d'autant que le LDDS a été dénaturé au moment de la prise des mesures réglementaires, si bien que seulement 10 % de ce produit d'épargne abonde la transition écologique aujourd'hui, et que seuls 5 % bénéficient aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable.

Au regard des arguments que je vais exposer, mes collègues vont peut-être retirer leurs amendements, qui ont quelques effets indésirables parfois un peu « horribles ».

Si nous suivions la logique développée dans ces amendements, le LDDS deviendrait plus risqué à garantir pour l'État. Vous êtes peut-être peu sensibles à cet argument.

Surtout, si nous venions à changer le taux de centralisation, pour le porter à 65 %, ainsi que l'encours du LDDS, cela aboutirait en gros à soustraire d'un seul coup 95 milliards d'euros au financement du logement social, sans proposition de compensation. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le secteur du logement social se porte si bien qu'il faille lui retirer une telle somme.

Par ailleurs, le rythme de réorientation de la partie décentralisée du LDDS est trop rapide par rapport à l'offre de projets finançables dans la trajectoire que vous proposez, ce qui pourrait avoir des effets négatifs.

Enfin, il y aurait deux niveaux de normes : d'un côté, le livret A, dont les critères d'allocation et de répartition seraient précisés par arrêté ; de l'autre, le LDDS, dont les mêmes critères seraient fixés en dur dans la loi.

Finalement, nous serions en présence de deux produits assez équivalents en matière de gestion pour l'épargnant, mais qui seraient dans les faits significativement différents, puisque l'un serait du ressort de la loi, alors que l'autre resterait du ressort de l'arrêté.

Toutefois, je pense que l'argument du logement social devrait vous avoir convaincus.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

J'entends que le LDDS a des défauts. Au fond, il n'est ni très axé sur le développement durable ni très solidaire, essentiellement parce que son capital est garanti par la loi.

Comme Mme la rapporteure l'a dit, il permet de financer des activités sociales, notamment le logement social, mais l'investissement qu'il permet a un caractère monétaire.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous créons le plan d'épargne avenir climat, qui, certes, sera plus risqué, mais dont le rendement sera plus favorable et qui sera ouvert à tous et à toutes.

Je tiens à préciser que le ministre a demandé la réunion du comité de place du financement de la transition écologique, présidé par Bruno Le Maire, Christophe Béchu, mais aussi Yves Perrier, qui est une personnalité qualifiée, le 12 juillet prochain, pour demander aux banques de verdir l'emploi des fonds des LDDS.

Cependant, voter pour le plan d'épargne avenir climat, c'est la meilleure manière de financer les actions en faveur du climat pour toutes les épargnantes et tous les épargnants de moins de 18 ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur les amendements identiques n° 10 et 285. Puis-je considérer que le vote est identique sur ces amendements ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, les amendements identiques n° 10 et 285 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 224-102 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-102-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224 -102 - – I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d'implication de chaque fonds dans l'une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l'huile de palme, le soja, le bœuf et le papier ;

« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l'exercice, détaillée par nom d'entreprise et par secteur d'activité.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I du présent article utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d'affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au même I.

« III. – Les établissements et organismes mentionnés audit I sont chargés de mettre les informations mentionnées au même I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« IV. – L'indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d'implication du fonds dans l'une des activités controversées citées au 1°, correspondant aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d'implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l'activité controversée ;

« 2° Un second niveau d'implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l'activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d'être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d'implication ;

« 3° Un troisième niveau d'implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d'activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2°.

« V. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement vise, d'une part, à rendre obligatoire la communication du niveau d'implication des fonds commercialisés dans des activités polluantes et, d'autre part, à rendre visible la liste des principaux secteurs et entreprises dans lesquels les fonds investissent.

Améliorer la transparence de l'ensemble des produits d'épargne, afin d'inciter les Françaises et les Français à orienter leur épargne hors des activités contraires aux objectifs climatiques, est un enjeu important pour la finance verte.

Le principe est simple : il s'agit d'établir une notation des fonds s'inspirant des outils d'information aux consommateurs développés dans l'alimentation, le logement ou l'électroménager. Cette notation correspondrait à l'un des trois niveaux suivants : bleu en cas d'absence d'exposition à des entreprises impliquées dans les énergies fossiles ; jaune en cas d'exposition à de telles entreprises en cours de transition ; rouge en cas d'exposition à des entreprises polluantes sans plan de transition.

Je vous propose de mettre en place une telle notation, qui éclairera utilement et facilitera la liberté de choix des investisseurs et des particuliers dans les projets d'investissements verts.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je trouve l'idée assez intéressante, notamment parce qu'elle rend la communication financière envers les épargnants beaucoup plus accessible. De fait, tout ce que l'on reçoit aujourd'hui est assez illisible, y compris pour des personnes initiées.

Un Nutriscore présente l'avantage d'envoyer une information immédiate sur la qualité du fonds.

Cependant, il me semble que l'on ne dispose pas aujourd'hui de l'ensemble des informations permettant de disposer d'une granularité assez fine pour déterminer les cases. Une fois qu'aura effectivement été mise en place la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui permettra de savoir ce que chaque entreprise fait au titre des différents items que j'ai cités tout à l'heure, on pourra réinjecter ces informations de l'entreprise dans les fonds où elle figure au titre des actifs.

Nous pourrions donc conserver cette idée, en la travaillant.

Je vous fais tout de même observer que, par exemple, le Nutriscore alimentaire a fait l'objet d'un certain nombre de critiques : il pouvait donner lieu à certaines bizarreries, puisque des produits jugés « mauvais » et classés E ne sont pas pire, si l'on en mange peu, que d'autres, notés C quand on en mange beaucoup.

Certes, l'outil est intéressant, parce qu'il améliore la communication et peut inciter les épargnants à aller vers ces nouveaux produits, mais il faut encore le retravailler.

La commission sollicite donc le retrait de l'amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 13 rectifié. Puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 13 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'investissement de l'épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :

- pour chaque livret règlementé et pour chaque produit d'épargne faisant l'objet d'avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l'exploration, la production, la transformation, le transport et la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile, ainsi que de la production d'électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;

- la crédibilité des plans de transition des principales entreprises d'énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d'épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1, 5° C avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;

- l'intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d'investissement dans les énergies fossiles afin d'accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;

- l'opportunité de conditionner l'octroi d'avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d'investissement responsable, ce dans l'objectif de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles ainsi que de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement s'inscrit dans la même veine que le précédent, et je devine l'avis que lui donnera Mme la rapporteure.

Les règles n'existent que par les exceptions. À cet égard, la détestation des rapports qui est la nôtre va pouvoir être corrigée par l'adoption de cet amendement, qui tend à la remise d'un rapport sur l'investissement de l'épargne privée des Françaises et des Français dans les énergies fossiles.

Un tel rapport nous permettra d'avoir une meilleure connaissance des leviers activables pour mobiliser massivement l'épargne au profit de la transition écologique, dont l'une des priorités est, parallèlement à l'investissement dans l'industrie verte, de contribuer à cette transition et de réduire tous les investissements bruns, qui bénéficient à des activités contraires aux objectifs écologiques.

Investir dans la transition et laisser simultanément se développer les investissements qui aboutissent à des résultats contraires n'a pas de sens.

Une telle étude nous paraît d'autant plus nécessaire que l'État dépense, dans le cadre du programme 145 du budget, plus de 5 milliards d'euros d'argent public pour encourager à l'épargne, sans garantie que l'allocation de celle-ci soit en cohérence avec les objectifs écologiques de notre pays.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'organisation Reclaim Finance. Son adoption fera enfin tomber le mur du refus des rapports !

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable.

Tout d'abord, il me semble que le rapport que vous demandez est d'un périmètre tellement large qu'il serait impossible au Gouvernement de le rédiger en six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

De fait, on a pu observer, sur des rapports précis, que le délai de six mois est insuffisant : bien souvent, les rapports sont remis douze à dix-huit mois plus tard. Il faut faire preuve d'objectivité : nous ne disposerons jamais de ce rapport dans six mois !

Par ailleurs, un certain nombre des informations que vous demandez sont déjà disponibles.

Ainsi, on peut trouver l'information sur l'allocation des fonds réglementés. Il faut juste aller la chercher. En réalité, ce que vous demandez, c'est une compilation.

Sur d'autres sujets, ce n'est pas vraiment le Gouvernement qui pourrait donner les informations, notamment sur tout ce qui relève des plans de transition des entreprises. Il faudrait aller les chercher ailleurs.

Ensuite, comme je l'ai déjà dit, les règles applicables aux entreprises sont en train d'évoluer avec l'entrée en vigueur, en 2024, de la directive CSRD.

Je pense donc que nous pourrons connaître l'information souhaitée. L'objet de cet amendement est que nous obtenions une compilation, mais un délai de six mois n'est, de toute façon, pas suffisant.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 11. Puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Assentiment.

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

« Lorsque le contrat a fait l'objet d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

2° Après l'article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -5 -4. – Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en vertu d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;

3° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un devoir de conseil postérieurement à l'adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l'article L. 522-5. » ;

« Section 1 bis

« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132 -27 -3. – I. – En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.

« III. – Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132 -27 -4. – I. – Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.

« Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. – Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.

« IV. – Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du même code.

« Art. L. 132 -27 -5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : «, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 :

« 1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas ;

« 2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou s'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Il n'est pas tenu de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 3° Les obligations concernant l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 224-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224 -3 -1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 224-3 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

« Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

« Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

« Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30 et des plans d'épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 223-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223 -2 -1. – L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.

« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2 et L. 131-4 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre :

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d'assurance”, “entreprise d'assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances. » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »

III bis

IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 27, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte, Mérillou, Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

L'amendement tend à supprimer l'article 17, qui, à l'heure actuelle, n'apporte absolument aucune précision concernant le taux d'actifs non cotés dédiés au financement de l'industrie verte ni même d'élément relatif au contenu précis de cette mesure en matière environnementale.

Dans l'exposé même des motifs du projet de loi, le Gouvernement admet lui-même que le dispositif donne la possibilité aux épargnants de s'exposer à une classe d'actifs dont le couple risque-rendement est plus élevé.

Cela n'est pas sans susciter des interrogations. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable.

Certes, je suis d'accord pour dire que cet article ne présente pas de lien direct avec l'industrie verte. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il a tout de même le mérite, notamment dans la version issue de la commission, de favoriser l'accès aux actifs non cotés pour les épargnants qui vont choisir un profil risqué pour l'allocation de leur épargne. La rédaction issue de la commission renforce également le devoir de conseil.

Par conséquent, malgré ce lien indirect, l'article apporte probablement un mieux par rapport à la situation précédente.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Je veux très rapidement rappeler les principaux objectifs de l'article 17, que l'amendement tend à supprimer.

Le lien est indirect, mais il est essentiel. Si l'on veut plus de PME, si l'on veut plus d'entreprises de taille intermédiaire, si l'on veut plus d'entreprises familiales en France – le capitalisme familial français est insuffisant par rapport à celui de l'Allemagne –, il faut plus de financements privés. C'est ce qui est proposé à cet article 17.

Je suis donc définitivement défavorable à sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis également saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 27. Puis-je considérer que le vote est identique sur cet amendement ?

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 27 n'est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 297 est présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Rohfritsch, Patient et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 401 rectifié est présenté par Mme Lavarde.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant

La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° 297.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Cet amendement vise à restaurer la prise en compte des conditions liées à la situation financière de l'assuré pour la souscription d'unités de compte.

Cependant, il maintient l'allégement des conditions liées aux connaissances ou à l'expérience en matière financière dans le cadre de la souscription d'un mandat d'arbitrage.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° 401 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

C'est une excellente idée. Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix les amendements identiques n° 297 et 401 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 402, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l'opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l'adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

L. 131-4 et L. 131-5

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'article 17 vise à encourager l'orientation de l'épargne de l'assurance vie vers les actifs non cotés, qui sont plus risqués et moins liquides.

Il n'a échappé à personne que les assureurs ont l'obligation, en cas de rachat d'assurance vie, de restituer le capital en deux mois, alors même que la plupart des fonds investissent dans des actifs non cotés n'établissant pas de valeur liquidative de manière journalière ou hebdomadaire, mais plutôt trimestriellement, au mieux.

Par conséquent, en cas de rachat à une date qui ne correspondrait pas à la date de liquidation, le gestionnaire ne peut pas liquider immédiatement les fonds et proposer une sorte de contre-valeur.

L'objet de cet amendement est de permettre à l'assureur de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser les opérations de versement, de prime, de rachat, de transfert, d'arbitrage de prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rente.

Cependant, le principe de détermination à partir d'une valeur estimative pose un certain nombre de difficultés, notamment en termes de transparence et de protection de la clientèle.

C'est pourquoi l'amendement vise à recourir à la valeur liquidative à chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire si cette valeur est connue entre le moment où l'épargnant fait sa demande de retrait de fonds et celui où ce retrait est effectif.

Si l'on ne se trouve pas dans ce cas de figure, on va s'appuyer sur la valeur estimative. Or il pourrait advenir des cas où la valeur estimative se trouverait inférieure à la valeur liquidative connue plus tard, ce qui serait au détriment de l'épargnant.

L'amendement tend à ce que, dans ces cas de figure, s'il y a une différence de plus de 5 % entre la valeur estimative et la valeur liquidative connue ultérieurement, un pourcentage soit rétrocédé à l'épargnant.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 292, présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert et Rambaud, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Patient, Mohamed Soilihi, Richard, Théophile et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L 131 -5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et est publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

, L. 131-4 et L. 131-5

La parole est à M. Bernard Buis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je considère que ma présentation de l'amendement n° 402 valait avis de la commission des finances sur l'amendement n° 292.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Sur le principe, je suis tout à fait favorable à ce qui est proposé.

Nous avons une préférence pour l'amendement n° 292, qui est plus simple et qui évite d'introduire trop de complexité.

Quoi qu'il en soit, il est très important que les épargnants, au moment où ils achètent ou rachètent leurs parts, puissent bénéficier d'une valeur estimative des actifs non cotés, de manière qu'ils soient bien servis, à la valeur liquidative ou à la valeur estimée des actifs dans lesquels ils se sont investis.

Madame la rapporteure, je comprends la logique de votre amendement, mais je pense qu'il complexifie beaucoup trop le processus d'estimation des valeurs. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a une nette préférence pour l'amendement n° 292

Ces deux amendements vont dans le même sens, ils ont la même logique, mais l'un est un peu plus compliqué que l'autre. Encore une fois, je préfère la simplicité.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 292, au profit duquel il sollicite le retrait de l'amendement n° 402.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Bien évidemment, madame la présidente !

Je précise que l'amendement n° 402 est beaucoup plus protecteur des épargnants. Il est, certes, plus compliqué.

De fait, si sa philosophie est la même – utiliser la valeur estimative –, il ajoute une clause s'il apparaissait que la valeur liquidative était plus élevée, dans un pourcentage qui excède 5 %.

Je pense que, depuis le début, nous souhaitons tous ici inciter les épargnants à aller vers une épargne plus risquée.

Il faut donc leur donner confiance dans ces dispositifs. C'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 292 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Malhuret, Menonville et Decool, est ainsi libellé :

Alinéa 9, troisième phrase

Remplacer les mots :

peuvent comprendre

par le mot :

comprennent

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement est un test de volonté.

La mobilisation des fonds placés sur les contrats d'assurance vie est un puissant levier de financement pour l'industrie verte. Toutefois, l'expérience me laisse penser qu'il faut rendre obligatoire une partie du fléchage des encours vers ces unités de compte.

Cet amendement vise ainsi à revenir sur le caractère facultatif, pour le rendre obligatoire sur une part minimale. De fait, si l'on peut, mais que l'on ne veut pas, il ne se passe absolument rien du tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

En commission, Mme Paoli-Gagin et moi-même avions déposé un amendement identique qui était en quelque sorte un amendement de repli de celui-là. Il est proposé d'introduire à l'intérieur de l'enveloppe des actifs verts et des actifs non cotés une part minimale pour s'assurer que tous les fonds n'aillent pas vers les actifs cotés, ce qui est beaucoup plus simple en matière pour les gestionnaires

En réalité, l'adoption de votre amendement aurait pour effet de rigidifier le système, alors que le texte issu de la commission permet, par la voie réglementaire, de s'ajuster en fonction de ce qui sera observé sur le comportement des épargnants et, si besoin, de venir ajuster ce qui pourrait être prévu par les textes réglementaires.

Je pense donc qu'il faut en dire le moins possible dans la loi, qui se modifie difficilement, et garder la flexibilité que nous avons introduite conjointement en commission par la voie réglementaire.

La commission sollicite donc le retrait de l'amendement. À défaut, l'avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Par souci de transparence, nous allons demander à l'hémicycle de restaurer la rédaction initiale.

Par conséquent, nous sommes défavorables au dispositif adopté en commission sur l'initiative de Mmes Paoli-Gagin et Lavarde.

Cependant, nous sollicitons le retrait de cet amendement, qui – je rejoins la rapporteure pour avis – précise trop de choses dans la loi. De telles dispositions doivent figurer dans le décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame Paoli-Gagin, l'amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 238 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vermeillet, MM. Bonneau, Savary, de Nicolaÿ et Henno, Mmes Billon et Vérien, MM. Canévet, J.M. Arnaud, Le Nay, L. Hervé et Duffourg, Mme Morin-Desailly et M. Lafon, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Avant-dernière phrase

a) Après le mot :

collectifs

insérer le mot :

principalement

b) Supprimer les mots :

ou en titres

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jacques Le Nay.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Le Nay

La rédaction actuelle de l'article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés éligibles au plan d'épargne en actions PEA-PME.

Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s'assurer que la mesure ne rate pas sa cible, car, en l'état, elle laisse potentiellement à l'assureur le choix d'allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 46, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Madame la présidente, si vous m'y autorisez, je profiterai de la présentation de cet amendement pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 238 rectifié, auquel nous sommes défavorables.

En effet, notre amendement a pour objet de restaurer la rédaction initiale du projet de loi.

Nous souhaitons tous favoriser les actifs non cotés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est du capitalisme familial. Ce sont des PME, des ETI qui ont besoin d'être accompagnées dans la durée et qui le sont insuffisamment en France.

En réalité, si l'on fixe de manière trop précise la part des actifs non cotés dans l'exposition des plans d'épargne aux PME et ETI, nous allons contraindre de manière trop forte certaines compagnies d'assurances ou certaines institutions bancaires qui n'ont pas forcément du non coté dans leur offre. Nous risquons donc, au fond, de limiter la concurrence entre les établissements bancaires et d'assurance pour favoriser ceux qui, si je puis dire, mettent le paquet sur le non coté.

Je préfère qu'on laisse le temps aux institutions bancaires et aux compagnies d'assurances de développer une offre non cotée, comme le permettra la rédaction du Gouvernement, plutôt que l'on fixe trop de contraintes, qui limiteront la concurrence et introduiront peut-être trop de liquidités, d'investissements dans les actifs non cotés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 238 rectifié, au profit de notre amendement n° 324.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Sauf erreur de ma part, monsieur le ministre, le pouvoir réglementaire vous appartient ! À cet égard, le texte réécrit par la commission laisse la latitude au pouvoir réglementaire de définir cette part minimum allant vers les actifs cotés.

L'idée est bien ce que vous cherchez vous-même, c'est-à-dire à s'assurer que, dans la durée, les financements vont plutôt vers les actifs non cotés que vers les actifs cotés ; pour les gestionnaires, gérer des actifs cotés est beaucoup plus facile.

La rédaction initiale du dispositif laissait aux gestionnaires la possibilité de flécher une part significative des encours vers des actifs cotés.

C'est ce que nous avons voulu contourner avec la rédaction adoptée en commission : nous avons choisi une rédaction souple, qui laisse au pouvoir réglementaire la possibilité d'ajuster le curseur en fonction, d'une part, du comportement des épargnants et, d'autre part, de l'évolution de l'offre de marché.

J'avoue donc que je ne comprends pas bien le dépôt de votre amendement.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

J'entends ce que vous dites, madame la rapporteure pour avis.

Le problème est que, si nous devions fixer aujourd'hui ce niveau minimum par décret, on le fixerait à zéro. Aujourd'hui, des compagnies d'assurance et des agences bancaires sont incapables de produire une offre d'actifs non cotés de qualité et ont, à la place, une offre cotée de qualité pour des PME.

Nous souhaitons évidemment accompagner le développement des actifs non cotés. Nous souhaitons financer les PME et les ETI familiales. Il s'agit déjà, pour l'essentiel, d'actifs non cotés. La plupart des PME et des ETI sont non cotées, mais on risque d'exclure un certain nombre d'institutions bancaires ou assurantielles de cette offre.

À terme, j'espère que nous nous rejoindrons, mais, à court terme, j'ai un peu peur.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Mais je pense que l'on peut se donner un peu de temps sur du non coté et des PME qui sont insuffisamment présentes dans les plans d'épargne.

La rédaction du Gouvernement favorise les deux, avec, j'espère, une part privilégiée pour le non coté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Je partage tout à fait la position de notre rapporteur pour avis de la commission des finances.

Si la pente naturelle était d'aller vers le non coté, monsieur le ministre ; cela se saurait !

Vous parlez d'excédent de liquidités sur les actifs non cotés. Je pense qu'une vie humaine ne suffira pas à voir cela…

Il faut obliger ces institutionnels à aller vers le non coté. De fait, c'est là que l'on manque de financement en fonds propres, et c'est bien pour cela que l'on n'arrive pas à avoir de Mittelstand.

S'il vous plaît, acceptez cette analyse !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 318 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 324.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 319 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 403, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I de l'article L. 224-40, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« – Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. » ;

La parole est à Mme Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement vise à plafonner les frais de transfert des contrats d'assurance retraite – contrats « article 83 », plans d'épargne retraite populaire (PERP), dispositifs Madelin – vers les plans d'épargne retraite, afin de faciliter la réorientation de l'épargne vers ces nouveaux produits. Je pense que l'objectif du texte est bien de faire cela.

Pour encourager les transferts des sommes placées sur les anciens contrats vers les plans d'épargne retraite (PER), l'amendement tend à plafonner les frais à 1 %, contre 5 % aujourd'hui. Dans le même temps, il procède à une harmonisation avec le régime des frais qui est aujourd'hui prévu pour les transferts entre PER issus de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

La loi Pacte est chère au ministre et à celui qui en a été le rapporteur général à l'Assemblée nationale !

Les PER sont un véritable succès. On s'attendait à 3 millions de souscriptions en France ; il y en a eu 7 millions. L'encours s'élève à 50 milliards d'encours, ce qui est très bien.

Vous avez raison, madame la rapporteure : à l'approche des cinq ans du PER, il est peut-être temps de s'interroger sur le plafonnement des frais de transfert.

Mais, d'abord, il faut que l'on travaille un peu. Il faut réévaluer le bon niveau de plafond, qui sera fixé par décret.

Il me semble prématuré et risqué de se précipiter aujourd'hui en fixant arbitrairement un niveau dans la loi.

Bien évidemment, le travail sur l'évaluation du PER, cinq ans après, vous associera. Il faudra que l'on puisse ensuite fixer les choses par décret.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Si le Gouvernement s'engage à travailler sur cette question, je suis prête, non à risquer de tout perdre en retirant mon amendement, puisque le niveau des frais est aujourd'hui prévu par la loi, mais à le rectifier pour prévoir que les frais encourus à l'occasion d'un transfert sont fixés par décret, de manière que nous puissions examiner cette question collectivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis donc saisie d'un amendement n° 403 rectifié, présenté par Mme Lavarde et ainsi libellé :

Après l'alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I de l'article L. 224-40, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« – Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert sont fixés par décret. » ;

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Dans ces conditions, l'avis du Gouvernement est extrêmement favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Cabanel, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled, Malhuret, Decool et Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Après les mots :

s'appliquent

insérer les mots :

aux contrats existants,

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

L'article 17 ajoute aux modalités d'allocation des versements faits sur un PER la possibilité d'inclure une part minimale de capital-investissement composé de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés.

Pour que cette part permette effectivement de financer significativement la réindustrialisation, les dispositions de l'article devraient pouvoir s'appliquer aux PER existants comme aux futurs contrats.

En effet, si on n'applique pas la mesure à l'ensemble des encours, elle mettra des années à produire un effet substantiel, ce qui nous semble en déphasage avec l'urgence des enjeux de financement liés aux transitions écologique et numérique.

En outre, notre attention a été appelée par certains gestionnaires de PER, qui indiquent ne pas avoir, à ce stade, en pratique, les moyens de distinguer l'allocation des encours de celle de la collecte.

Une application à la totalité des PER existants est donc la solution la plus simple et la plus efficace. C'est tout l'objet de cet amendement, qui laisse aussi un délai de douze mois aux gérants de PER pour adapter leur allocation et atteindre le minimum d'investissement non coté requis dans celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J'ai confiance dans l'engagement du Gouvernement à revoir le niveau des frais transferts.

Si ces frais sont effectivement quasiment réduits à zéro, les détenteurs des anciens contrats s'orienteront facilement vers les nouveaux contrats.

En l'état, l'amendement pose une difficulté : il faudrait parvenir à contacter tous les détenteurs des anciens contrats pour les informer. C'est logistiquement très lourd.

J'entends aussi les raisons pour lesquelles l'amendement a été déposé. Je pense qu'aujourd'hui le niveau des frais de transfert est un frein à la mobilité de l'épargne. Mais, si le niveau est effectivement revu, conformément à ce qui a été adopté, on devrait pouvoir répondre à l'objectif des auteurs de l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame Paoli-Gagin, l'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 17, modifié.

L'article 17 est adopté.

Le deuxième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de l'économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Roland Lescure, ministre délégué

Nous proposons de rétablir la rédaction initiale.

En effet, outre que les sociétés de capital-risque sont peu nombreuses, elles ne sont pas un levier majeur de la transition et sont déjà soumises à des ratios extrêmement contraignants.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'article 17 bis a été introduit en commission sur l'initiative de notre collègue Vanina Paoli-Gagin.

Nous l'avons adopté, car il nous a semblé que, si le texte visait un certain nombre de dispositifs d'épargne, il omettait le sujet des sociétés de capital-risque, qui jouent un rôle majeur dans le soutien aux jeunes entreprises.

Monsieur le ministre, vous avez assez peu développé les raisons pour lesquelles vous étiez opposé à cette disposition, qui vient élargir l'arsenal de mobilisation de l'épargne privée vers le soutien de la transition et de l'industrie verte.

Je n'ai donc pas de raison d'approuver cet amendement. Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 404, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

1° Supprimer les mots :

de l'économie productive et

2° Remplacer les mots :

fixés par décret en Conseil d'État

par les mots :

définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d'activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital-risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L'amendement n° 404 tend à préciser la disposition qui a été adoptée par la commission des finances, notamment en supprimant la mention de l'économie productive, qui n'est pas nécessaire, puisque, par définition, les sociétés de capital-risque soutiennent les jeunes entreprises.

Notre collègue Daniel Breuiller, qui a déposé un amendement avec le même objectif, sera donc satisfait par l'adoption de l'amendement de la commission.

Ensuite, l'amendement tend à préciser qu'un décret devra définir la liste des secteurs d'activité considérés comme contribuant à la transition écologique, dans l'esprit de ce qui est prévu pour les autres produits d'épargne.

Il vise en outre à introduire dans le décret la possibilité de prévoir des critères aux termes desquels une société de capital-risque ne sera pas obligée d'avoir une part minimale de son actif comme contribuant à la transition écologique. En effet, l'objet de certaines de ces sociétés est très précis – santé, haute technologie – et il n'est donc pas possible de leur imposer de détenir des actifs verts.

L'adoption de mon amendement permettrait enfin d'assouplir le dispositif : le texte de la commission renvoyait à un décret en Conseil d'État, alors qu'un décret simple devrait suffire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 19, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

de l'économie productive et

La parole est à M. Daniel Breuiller.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En conséquence, l'amendement n° 19 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 360 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Cet amendement vise à préciser le dispositif intégré en commission, qui flèche une part minimale des actifs des sociétés de capital-risque vers le financement de la transition écologique.

Afin de permettre aux acteurs de s'organiser, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur postérieure à la promulgation de la loi, à savoir le 1er janvier 2024.

L'amendement est adopté.

L'article 17 bis est adopté.

I. – Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l'investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles au sens de l'article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue par l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.

II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-81 du même code.

III. – L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. – Le 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° » ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ;

« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 de ce règlement. »

IV bis

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

2° Au début du b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;

3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : « qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du même règlement. »

V. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 28, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Amendement de suppression de l'article 18.

On peut entendre la volonté du Gouvernement d'inciter à la décarbonation des entreprises non cotées, qui disposent généralement de moins de moyens financiers et de moins d'incitations exogènes, et comprendre le ciblage sur des fonds d'investissement alternatif.

Toutefois, la démarche gouvernementale interroge. Cet article était absent du dossier de presse du Gouvernement, alors que les autres points relatifs à la mobilisation de l'épargne des Françaises et des Français y figuraient.

Le règlement Eltif 2.0 n'est pas spécifiquement fléché vers la décarbonation, bien qu'il existe des liens. L'agrément Eltif est donc perfectible.

Au surplus, ouvrir le financement des fonds spéculatifs via les PEA, et les fonds communs de placement à risque, pourrait se révéler extrêmement problématique.

En définitive, le Gouvernement veut orienter l'épargne des Français vers des produits qui, s'ils ciblent des investissements de long terme indirectement orientés vers la décarbonation, n'en demeurent pas moins volatils et risqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable.

Certes, Mme Briquet a raison de souligner le lien ténu entre cet article et l'intitulé du projet de loi. Mais les fonds Eltif permettent de financer des investissements de long terme qui contribuent à la transition écologique. Comme je souscris à cet objet et à celui de renforcer la compétitivité financière de la place de Paris, je suis contre la suppression de l'article.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l'article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I.

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination ELTIF conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens de l'article 10 e) du même règlement. »

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s'engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicables au quota mentionné au I de l'article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens de l'article 10 e) du même règlement. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Il s'agit de sécuriser l'éligibilité au PEA et au PEA-PME des fonds labellisés Eltif et des fonds communs de placement à risque (FCPR).

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 298, présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Rohfritsch, Patient et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds

par les mots :

dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l'article L. 214-28,

et les mots :

au quota mentionné au I de l'article L. 214-28

par les mots :

à ce même quota

II. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

III. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s'engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicable au quota mentionné au I de l'article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens de l'article 10 e) du même règlement. »

La parole est à M. Bernard Buis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

L'article 18 permet de renforcer la place du non-côté et des Eltif dans le PEA. L'amendement de notre rapporteure adopté en commission des finances a permis de sécuriser leur éligibilité au PEA et au PEA-PME.

Nous soutenons évidemment cette initiative, mais il nous semble qu'il manque encore quelques dispositions pour sécuriser le fléchage de ces fonds vers l'économie productive.

Nous devons imposer un quota minimal d'investissements européens dans les FCPR. Ce quota géographique existe déjà pour tous les autres types de fonds. C'est un enjeu de souveraineté industrielle, une juste contrepartie du traitement fiscal favorable dont ils bénéficient.

Nous proposons par ailleurs quelques dispositions de coordination fiscale et juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 239 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vermeillet, MM. Bonneau, Savary, de Nicolaÿ et Henno, Mmes Billon et Vérien, MM. Canévet, J.M. Arnaud, Le Nay, L. Hervé et Duffourg, Mme Morin-Desailly et M. Lafon, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer le mot

instruments

par le mot

actifs

La parole est à M. Jacques Le Nay.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Le Nay

Nous proposons une petite modification afin le quota de 75 % de titres éligibles constituant l'actif des FCPR puisse être investi dans les mêmes actifs que ceux qui sont visés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le mot « instruments » excluant les avances en compte courant, il convient de le remplacer par le mot « actifs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 405, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

parts ou actions de

par les mots :

titres financiers émis par des

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2015 précité. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Les amendements n° 332, 298 et 239 rectifié tendent à corriger la même erreur matérielle que l'amendement n° 405 : l'exclusion du PEA et du PEA-PME des Eltif qui émettent des titres de créance.

Toutefois, les amendements n° 332 et 298 vont au-delà, puisque leurs auteurs proposent deux autres modifications ayant pour effet de revenir sur des apports de la commission.

Il est ainsi envisagé de revenir sur l'introduction des dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, adoptée par le Sénat.

Il est en outre proposé de revenir sur le droit existant concernant l'éligibilité au PEA-PME des fonds communs de placement à risque. Cela serait source de complexité pour les épargnants ; monsieur le ministre, j'ai cru comprendre que tel n'était pas votre objectif… De surcroît, cela créerait des contentieux en cascade sur des fonds qui ne seraient plus éligibles, du jour au lendemain, au PEA-PME.

La rédaction de l'amendement n° 405 me semble présenter l'avantage de répondre à l'objectif sans revenir sur des dispositions protectrices des épargnants.

Avis défavorable sur les amendements n° 332, 298 et 239 rectifié.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis favorable sur tous les amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, en vue :

a) De renforcer la capacité de ces derniers à proposer et à gérer des fonds d'investissement alternatifs ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

b) D'assurer la complémentarité entre ces fonds d'investissement alternatif et les catégories de fonds d'investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non-professionnels ;

2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 23, présenté par Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Kanner, Marie, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Nous vous proposons un amendement de suppression de l'article, pour deux raisons.

En premier lieu, le maquis des dispositifs d'investissement mériterait, plutôt qu'une ordonnance, une remise à plat complète des dispositifs de financement de l'activité économique, une simplification et une clarification.

En second lieu, si l'on peut comprendre la volonté de favoriser l'investissement en France et dans l'Union européenne, la mobilisation de l'épargne des particuliers, a fortiori dans un cadre qui ne semble pas directement lié aux enjeux politiques de ce texte, mériterait de faire l'objet de davantage de débats, ce qui n'est pas permis par une législation par ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis défavorable, d'autant que l'amendement n° 406 rectifié précisera le champ de l'ordonnance.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Nous avions proposé que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance pendant un délai de douze mois ; la commission a souhaité réduire ce délai à six mois.

Nous proposons un compromis à neuf mois pour tenir compte notamment de l'application de la réglementation sur les Eltif en janvier 2024, ce qui nous laissera le temps d'ajuster le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

La commission avait proposé un délai de six mois. D'une part, la réglementation sur les Eltif entrera en vigueur dans environ six mois. D'autre part, nous avons bien entendu l'urgence à nous saisir de cette question pour ne pas défavoriser Paris par rapport à Luxembourg.

Je ne suis pas contre un délai de neuf mois, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi ces trois mois supplémentaires seraient nécessaires. Les dispositions d'Eltif 2.0 sont beaucoup plus souples que celles d'Eltif 1.0. Ces trois mois supplémentaires permettront-ils d'éviter que les fonds se tournent vers Luxembourg, leader européen sur le segment ? Permettront-ils au Gouvernement de réaliser un travail plus précis ? Nous avons besoin de plus d'explications.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

En règle générale, j'aime aller vite, mais, en l'occurrence, nous avons besoin de consulter, notamment l'Autorité des marchés financiers. Nous manquerons en outre de recul sur l'application d'Eltif 2.0. Le délai de neuf mois me semble un bon compromis. Les consultations risquent de prendre du temps. J'aimerais tenir en six mois, mais c'est probablement trop court.

Voilà pourquoi nous demandons au Parlement une habilitation de neuf mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avis de sagesse. J'entends que s'il est possible de faire en moins de neuf mois, on fera en moins de neuf mois.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Tout à fait.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 406 rectifié, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

en vue

par le mot :

afin

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) D'adapter les dispositions relatives à la composition, à l'émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

b) D'adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au 1° ;

c) De faciliter l'éligibilité aux fonds communs de placement d'entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application de ce règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 du même règlement ;

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

du présent I

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

.J'avais annoncé en commission mon souhait de préciser le champ de l'habilitation, car l'ordonnance ne repassera pas devant le Parlement.

Compte tenu des informations recueillies au cours de nos auditions, cet amendement vise à préciser le champ de l'habilitation en ciblant les fonds professionnels et les règles qui pourront être assouplies pour favoriser leur labellisation en Eltif, en précisant que les règles des fonds ouverts aux investisseurs non professionnels pourront être adaptées pour assurer leur complémentarité avec les modifications apportées aux fonds professionnels précités et en prévoyant que les modifications apportées pourront conduire à prévoir l'éligibilité des Eltif aux fonds communs de placement d'entreprise.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.

L'amendement n° 29 rectifié est présenté par Mmes Briquet, Préville et Bonnefoy, MM. Montaugé, Marie, Kanner, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Raynal, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mme Blatrix Contat, MM. Gillé, Houllegatte et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22 -10 -10 -1. – I. – Cet article s'applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d'application de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d'information prévues par l'article 19 bis de la même directive afin de s'assurer que le modèle et la stratégie de l'entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1, 5° C, conformément à l'accord de Paris et à l'objectif d'atteinte de la neutralité climatique tel qu'établi dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l'entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l'entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d'investissements prévues à court et moyen terme de l'entreprise, et les contributions au financement de l'investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l'entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l'entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l'entreprise à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l'intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l'alignement du 1° à 7° avec l'objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1, 5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l'entreprise.

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du présent code :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I du présent article ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. – Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d'au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l'article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-100, les mots : « ou L. 225-68 » sont remplacés par les mots : «, L. 225-68 ou L. 22-10-10-1 ».

La parole est à M. Daniel Breuiller pour présenter l'amendement n° 12 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les grandes sociétés la publication d'une stratégie de transition complète sur laquelle les actionnaires pourront s'appuyer pour juger la crédibilité des mesures prises par l'entreprise pour respecter ses engagements climatiques.

La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la commission climat et finance durable de l'Autorité des marchés financiers.

Par cet amendement, nous proposons également que cette stratégie soit soumise au vote annuel des actionnaires à travers deux résolutions distinctes : l'une sur la stratégie, l'autre sur sa mise en œuvre.

En cas de rejet d'au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l'entreprise seraient réduites de moitié.

Il s'agit de créer un cercle vertueux au sein du comité de direction, en offrant davantage de moyens d'expression aux actionnaires pour juger de la qualité des plans de transition des entreprises. Les investisseurs désireux de décarboner leurs portefeuilles pourront ainsi améliorer l'efficacité de leur politique d'engagement et de vote. Cela inciterait également les entreprises à prendre des résolutions toujours plus respectueuses de l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement identique, qui est à celui de mon collègue, s'inscrit dans une démarche de conditionnalité des aides publiques, dans un contexte – il faut bien le souligner – de raréfaction de l'argent public.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je vous renvoie une fois de plus à la directive sur le reporting de durabilité des sociétés (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), qui entre en vigueur en 2024. Elle prévoit un certain nombre des exigences que vous sollicitez.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques, faute de quoi l'avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix les amendements identiques n° 12 rectifié et 29 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 135, présenté par MM. Salmon, Fernique, Breuiller, Benarroche, Dossus, Dantec, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de contribution à la marge à la décarbonation et à la réindustrialisation

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

La volonté d'encadrer pour la première fois les activités industrielles sous le prisme de l'ambition climatique va évidemment dans le bon sens. Mais la décarbonation ne peut pas être le seul angle envisagé.

Force est de constater que l'objectif affiché est en décalage avec ce catalogue de mesures. Celles-ci demeurent insuffisantes pour servir cette ambition. Malheureusement, on semble encore gouverner par la communication, voire l'affichage.

Nos échanges ont fait émerger des sujets de fond.

La nécessité d'un récit sur l'industrie s'impose. Une industrie, mais pour quelle production ? Pour quels besoins ?

Je pense par exemple aux objets connectés. Les études montrent que l'appétence des Français pour ces objets est très faible. Pourtant, on prépare des campagnes de publicité faisant le choix d'une croissance insoutenable dans laquelle les objets se transforment toujours plus rapidement en déchets. Nous devons changer de paradigme industriel, afin d'aller vers une industrie au service du climat.

Ce projet de loi était l'occasion d'encourager la relocalisation s'inscrivant dans les écosystèmes territoriaux et plus respectueuse de l'environnement, et le non développement d'une production industrielle insensée. C'est indispensable si l'on veut atteindre nos objectifs environnementaux, notamment climatiques.

Avec ce texte, les pouvoirs publics accompagnent encore insuffisamment les TPE et PME vers la transformation de leur mode de production, la sobriété et la protection de la biodiversité.

Mes chers collègues, il convient d'être très précis sur les intitulés des textes soumis au vote du Parlement. C'est pourquoi nous souhaitons mettre l'intitulé du projet de loi en adéquation avec son contenu. Ce texte n'est rien de plus qu'un « projet de loi de contribution à la marge à la décarbonation et à la réindustrialisation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 159, présenté par M. Montaugé, Mmes Préville et Briquet, MM. Marie et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Houllegatte et Lurel, Mme Monier, M. Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi visant à accélérer les procédures de concertation et d'implantation de sites industriels

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Le terme « industrie verte » reste un slogan – il en faut ! – sans vision stratégique globale ni projet de société.

De surcroît, ce texte réduit la concertation aussi bien avec le public qu'avec les élus. C'est pourquoi nous proposons de le renommer « projet de loi visant à accélérer les procédures de concertation et d'implantation de sites industriels ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Je rejoins les auteurs de l'amendement n° 135 sur le caractère imprécis du titre. Que recouvre la notion « industrie verte » ? Mais ne soyons pas réducteurs : laissons de la liberté. L'industrie la plus verte n'est-elle pas celle qui est la nôtre, c'est-à-dire celle qui produit en France avec nos normes environnementales, celles-ci étant déjà suffisamment développées ?

Comme vous, nous attendions des mesures plus ambitieuses en faveur de la réindustrialisation. Le Parlement a joué son rôle en faisant évoluer le texte, dans la limite de ses prérogatives.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement sur l'amendement n° 135.

L'intitulé proposé par les auteurs de l'amendement n° 159 ne correspond qu'au titre Ier du projet de loi : il ne tient pas compte du titre II, sur la commande publique, ni du titre III, sur le financement de la transition écologique inscrites. L'avis est donc également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera pour ce projet de loi relatif à l'industrie verte.

Nous apprécions que des mesures soient adoptées pour accélérer l'implantation d'activités industrielles et pour favoriser la décarbonation.

Nous connaissons trop d'exemples de difficultés d'implantation d'activités économiques. Je pense notamment, en Bretagne, au groupe Le Duff-Bridor, qui n'a pas pu implanter d'usine en Ille-et-Vilaine en raison de procédures administratives trop longues. Le chemin vers la réindustrialisation effective de notre pays, dans le respect des objectifs de décarbonation auxquels le groupe Union Centriste souscrit, est encore long. Les procédures administratives, et notamment celles qui concernent la commande publique, doivent être simplifiées.

Nous nous réjouissons des avancées obtenues, mais il faut tenir compte de la réalité du terrain, et notamment de la position des élus. Grâce au Sénat, la place des élus territoriaux dans le processus de décision sur l'implantation d'activités économiques est garantie. C'est essentiel, car il ne peut être question de leur imposer des décisions venues d'en haut : le terrain doit être associé au développement local.

En matière de financement, nous souhaitons que ces premières mesures soient suivies par d'autres. L'enjeu financier de la transition énergétique est colossal : nous devons nous y atteler.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à l'industrie verte n'est pas à la hauteur. Bien entendu, il faut relocaliser ; bien entendu, il faut décarboner…

Mais, dans ce texte, il n'y a rien sur la biodiversité, rien sur l'eau, rien sur l'efficacité. De quelle industrie parlons-nous ? Nous regrettons l'absence de définition ; la loi entretient le flou sur le périmètre.

Les TPE et les PME sont largement absentes ; la notion d'écosystème industriel n'est pas prise en compte ; l'accélération se fait aux dépens des droits de l'environnement et de la qualité du débat public ; les écoconditionnalités, si elles sont parfois présentes, ne sont pas associées à un processus de contrôle et de sanctions en cas de non-respect.

Il y a, certes, des avancées sur la sortie du statut de déchet ou sur la mobilisation des friches industrielles, mais, clairement, le compte n'y est pas. Avec le plan d'épargne avenir climat, on crée un outil de financement risqué, destiné aux plus aisés, sans garantie que ses fonds soient affectés au développement d'une industrie verte, en dépit des efforts de notre rapporteure. La mobilisation de l'épargne des Français en direction d'une industrie totalement tournée vers la transition écologique n'a pas trouvé ici les bons outils.

Je regrette aussi l'absence d'une grande partie de la droite sénatoriale. Nous avons assisté à un dévoiement du scrutin public : en dépit de vos grands discours sur l'industrie et l'économie, vous avez fait défection ! La main invisible du marché aurait-elle rendu les sénateurs de droite également invisibles ?

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Vous n'êtes pas tellement plus nombreux ! (M. Daniel Salmon le conteste.)

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, à l'issue de nos débats, ce texte reste très procédural, comme l'ont été la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

Ce texte, au périmètre très restreint, ne définit aucune stratégie d'ensemble de développement durable, aucun chemin de transition de modèle de développement. Le changement de modèle dont nous avons pourtant besoin ne peut se résumer à la question de la décarbonation, aussi importante soit-elle.

Nous aurions dû nous interroger collectivement sur l'économie dont nous avons besoin. Il revient donc au Gouvernement d'inviter le Parlement et les Français à en débattre, pour faire émerger des politiques publiques justes, adaptées et acceptées. L'économie de demain sera hyperindustrielle, centrée sur la personne et l'œkoumène, c'est-à-dire le cadre de vie au sens large.

Encore une fois, la Nation a besoin d'un grand récit mobilisateur pour façonner collectivement son avenir. Or ce texte n'en dit rien ou presque. Il n'est nulle part question de relais d'emplois s'agissant du thermo-fossile. C'est pourtant essentiel.

De nombreux domaines seront cruciaux : la santé au sens large, l'alimentation, l'éducation, la culture, la mobilité, la sécurité, l'habitat, etc. Nous devons bâtir un monde nouveau dans lequel les territoires, et pas seulement les métropoles, joueront un rôle absolument déterminant.

Je salue la prise en compte de Territoires d'industrie.

Je termine sur le zéro artificialisation nette (ZAN). Nous sommes tous d'accord pour le compter à part. Mais comment fait-on concrètement pour rester dans la trajectoire du zéro artificialisation nette en 2050 ? Nous sommes bien loin d'avoir tranché cette question. Le texte reste flou.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Vous l'aurez compris, il nous reste de nombreux sujets de préoccupation. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, à la fin d'un débat de qualité, mais mené à marche forcée en dépit de l'importance des enjeux, nous partageons tous le même constat : notre pays a besoin d'un nouveau souffle industriel et de nouvelles perspectives permettant à notre appareil productif de se transformer en profondeur.

La réindustrialisation est un sujet majeur au regard des défis que nous devons affronter en termes de souveraineté, de maîtrise de la chaîne des valeurs et de reconstruction de nos compétences et savoir-faire.

Il n'y aura pas de réindustrialisation efficace sans objectifs clairs. Nous regrettons que la notion d'industrie verte n'ait jamais été définie, et ce après plusieurs heures de débat.

Vous continuez à réfléchir projet par projet, alors qu'il s'agit de construire et reconstruire des filières entières. Rien non plus sur la transformation des industries existantes !

Nous ne pourrons pas réindustrialiser contre les élus locaux et les collectivités territoriales, à l'égard desquels vous semblez nourrir une certaine défiance, comme si la désindustrialisation était de leur fait ! Je prétends au contraire que les élus locaux sont les premiers interlocuteurs des porteurs de projets et les plus à même d'assurer l'acceptabilité de nouveaux projets qui doivent s'insérer dans un écosystème complexe.

La réindustrialisation ne saurait se faire contre l'environnement, les procédures et la protection de la biodiversité. Ce discours d'un autre temps n'est plus audible, à l'heure où nous constatons au quotidien les conséquences du changement climatique. La priorité aux friches et aux sites existants est une nécessité absolue si nous voulons tenir nos engagements en matière de sobriété foncière.

Enfin, il ne suffit pas d'appeler à la réindustrialisation de la France, que vous présentez devant les patrons des multinationales réunis à Versailles plutôt que devant les parlementaires comme « la mère des batailles ».

Vous ne prévoyez pas de financements pérennes, en lieu et place des fonds étrangers, non plus que d'investissements importants en faveur de l'éducation, de la formation et de l'assistance à la reconversion professionnelle pour les nombreux ouvriers dont les sites ont fermé malgré les aides publiques massives, que vous refusez toujours de conditionner.

Même si nous saluons les travaux des différentes commissions, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen d'un projet de loi au titre pompeux, mais au contenu décevant.

Les dispositions de ce texte permettront, certes, d'atténuer certaines lenteurs administratives et d'injecter une dose de pragmatisme dans les pratiques industrielles.

Pour autant, le projet de loi demeure un texte à trous, que le projet de loi de finances pour 2024 devra compléter. Nous n'avons pas pu débattre du crédit d'impôt pour l'industrie verte, pas plus que du bonus automobile ou des crédits dédiés aux métiers de l'industrie. Nous regrettons cette pratique, qui nuit à la portée des travaux du Parlement, monsieur le ministre.

Le Sénat a toutefois su rétablir du bon sens dans les dispositions proposées, et je tiens à saluer le travail de nos rapporteurs, Laurent Somon, Fabien Genet, Christine Lavarde et Jean-Yves Roux.

Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Deux mesures importantes doivent être portées au crédit de notre assemblée.

Premièrement, la réécriture de l'article 9 limite la portée recentralisatrice du texte et inclut davantage la voix des collectivités tout au long de la procédure.

Deuxièmement, l'article 9 bis, introduit en commission des affaires économiques, prévoit d'exclure du ZAN les projets industriels. C'est une nécessité absolue, qui devra être confirmée dans la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, texte actuellement examiné par nos collègues députés.

Le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte profondément amélioré par nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Bernard Buis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Buis

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici au terme de l'examen de ce texte. Chacun de nous peut légitimement être fier de la qualité du travail accompli.

Certes, le texte final ne correspond pas à 100 % aux attentes de chaque groupe, mais il me semble bien illustrer l'esprit de ce que devraient être les débats parlementaires.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos quatre rapporteurs, ainsi qu'envers les ministres, qui ont parfaitement éclairé nos débats. Nos échanges ont toujours été respectueux, preuve qu'il est possible de défendre des convictions fortes sans tomber dans l'invective ou la provocation.

Une technicité excessive du texte et son éventuel décalage avec les ambitions affichées ont initialement beaucoup été évoqués, mais nos débats sont restés clairs et ne se sont pas perdus dans les arguties juridiques ; ils ont contribué à illustrer les nombreux enjeux du projet de loi, sur lesquels chacun a souhaité apporter sa pierre. Nous reconnaissons en particulier ce qui a été fait pour adapter les nouvelles procédures proposées par le Gouvernement aux réalités du terrain et aux observations des élus locaux.

Notre groupe votera ce texte, qui, s'il comporte des éléments devant être affinés lors de la navette, est resté fidèle à son ambition d'origine : faciliter, financer et favoriser l'industrie verte.

Toutefois, il ne toutefois que d'une brique de notre politique industrielle globale, celle-ci ayant déjà commencé à porter ses fruits.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc à l'issue de l'examen de ce projet de loi.

À sa présentation, celui-ci a été l'objet de nombreuses critiques : manque d'ambition, absence de définition, etc. Il s'agit maintenant d'un texte du Sénat, et je tiens à rendre hommage au travail de nos quatre rapporteurs, à la contribution des commissions, ainsi qu'à la qualité des débats en séance.

Je suis particulièrement satisfait de l'article 9, qui a su préserver les prérogatives des collectivités, auxquelles nous sommes tous attachés ici, et de l'article 9 bis, sur le ZAN.

Le groupe du RDSE a apporté sa pierre à l'édifice, quatre amendements ayant été adoptés en commission et en séance. Je me permets d'évoquer à cet instant Nathalie Delattre, Éric Gold et Jean-Yves Roux.

Le titre du texte me convient ; je le trouve approprié, concis, clair et compréhensible.

Ce projet de loi va dans le bon sens, pour l'industrie comme pour l'environnement. C'est pourquoi le groupe RDSE, dans sa quasi-totalité, le votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Je salue le travail des rapporteurs, ainsi, bien évidemment, que l'initiative législative du Gouvernement. Il était effectivement temps de raccourcir les délais et de simplifier les procédures.

Il reste à mon sens un point de vigilance : nous devons veiller à maintenir une cohérence dans notre démarche en aval. Sur les sujets des homologations, des autorisations de mise sur le marché, etc., l'administration exécutive ne doit pas ruiner nos efforts.

Sur le drainage des capitaux, il est nécessaire de concentrer nos efforts sur le non coté, ce secteur étant une faiblesse pour nous et pouvant être considéré comme un petit talon d'Achille. Je note toutefois que les dispositions du texte sont favorables à cette perspective.

En conséquence, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à l'industrie verte dans le texte de la commission, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 320 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Je souhaite remercier l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont voté massivement en faveur de ce projet de loi relatif à l'industrie verte.

Mes remerciements vont également aux rapporteurs, pour l'excellence de leur travail, à Mme la présidente pour son efficacité dans la gestion des débats, ainsi qu'au ministre Roland Lescure, pour son engagement durant la préparation et la défense de ce texte.

Je tiens à souligner combien le Sénat, tout au long de ces discussions, est resté fidèle à lui-même : sa sagesse a imprégné les débats. Je forme le vœu que cela inspire une autre assemblée. §Nous avons pu échanger sereinement, même en cas de désaccord, nous avons avancé des arguments, formulé des propositions, soulevé des contradictions. C'est là le modèle d'un débat démocratique tel qu'il devrait se tenir partout en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Bellurot

C'est pourquoi il ne faut pas supprimer le Sénat !

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Votre Haute Assemblée est également restée fidèle à sa tradition de défense des collectivités locales, concernant notamment l'avis que celles-ci rendront sur les projets d'intérêt général ; sa grande maîtrise technique a en outre été une nouvelle fois manifeste, en particulier grâce à Mme la rapporteure pour avis de la commission des finances sur le produit d'épargne qui sera mis en place au profit des jeunes pour financer l'industrie verte.

Sur le fond, les ambitions d'un projet de loi sont toujours appelées à grandir : elles ne sont que des points de départ, jamais des points d'arrivée. Pour autant, chacun aura pris conscience qu'aujourd'hui, la bataille fait rage pour décarboner nos économies, attirer les industries vertes sur notre sol et réindustrialiser nos territoires en construisant des usines de batteries, d'anodes, de cathodes, de véhicules électriques, d'hydrogène vert, d'éoliennes ou de panneaux solaires.

Notre volonté à tous, malgré notre diversité d'opinions, est que la France réussisse et se réindustrialise. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons fait un grand pas dans cette direction.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Je souhaite à mon tour exprimer ma gratitude à l'égard de tous nos collègues pour leur fidélité comme pour la qualité de nos débats. J'ai à l'esprit, en outre, les rapporteurs Jean-Yves Roux, Christine Lavarde et Fabien Genêt, et vous-même, messieurs les ministres, ainsi que toutes vos équipes. Nos échanges ont été fructueux.

Cette loi, bien qu'incomplète, est importante pour engager la réindustrialisation et la décarbonation impératives de notre économie ainsi que pour reconquérir demain les marchés perdus hier, en accélérant les procédures, avec le souci de l'innovation, mais aussi de la consultation des élus et du public.

Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, il s'agit d'une première étape, qui se prolongera dans le débat à l'Assemblée nationale, mais aussi dans sa déclinaison réglementaire et budgétaire dans quelques semaines.

Plus proche de nous encore est la perspective de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, qui, je l'espère, aura réussi à convaincre le Gouvernement et sa majorité de se rallier à la position commune du Sénat et du ministre Bruno Le Maire.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et RDPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 juin 2023 :

À quatorze heures trente et le soir :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission n° 740, 2022-2023).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-huit heures quarante.

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