Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 7 rectifié est présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Salmon.
L'amendement n° 28 rectifié est présenté par MM. Guérini, Requier, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol et Roux.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Hassani, Iacovelli, Lévrier, Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Canévet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :
« Art. L. 5566 - – Est puni de 7 500 euros d'amende le fait pour l'armateur ou l'employeur de payer :
« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 du même code ;
« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l'accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
« Art. L. 5566 - – Est puni de 7 500 euros d'amende le fait pour l'armateur ou l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés. »
La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié.