Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 22 juin 2023 à 10h30
Industrie verte — Article 11, amendement 410

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L'amendement n° 410, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;

2° L'article L. 152-6-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

3° Après l'article L. 214-2, est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionné à l'article L. 312-3 sur tout ou partie d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement.

« L'acte de qualification mentionné à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d'urbanisme où ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l'article L. 312-7.

« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-3, dans les secteurs où il est instauré :

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprises entre 1000 et 4000 mètres carrés ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

4° Après l'article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme.

« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l'article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s'exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa.

« Cette possibilité est ouverte par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

5° L'article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L'exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme ; » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d'activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l'article L. 214-2-1. » ;

6° L'article L. 332-11-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ; » ;

b) Au II et III, après les mots « grandes opérations d'urbanisme », sont insérés les mots : «, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, » ;

7° À l'article L. 422-3-1, après les mots : « à l'article L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ».

IV. – À l'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opération revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ».

V. – Au premier alinéa du II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

VI. – L'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme une opération d'aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, » ;

2° Au X, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d'urbanisme ».

La parole est à M. le ministre délégué.

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