L'article 17 ajoute aux modalités d'allocation des versements faits sur un PER la possibilité d'inclure une part minimale de capital-investissement composé de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés.
Pour que cette part permette effectivement de financer significativement la réindustrialisation, les dispositions de l'article devraient pouvoir s'appliquer aux PER existants comme aux futurs contrats.
En effet, si on n'applique pas la mesure à l'ensemble des encours, elle mettra des années à produire un effet substantiel, ce qui nous semble en déphasage avec l'urgence des enjeux de financement liés aux transitions écologique et numérique.
En outre, notre attention a été appelée par certains gestionnaires de PER, qui indiquent ne pas avoir, à ce stade, en pratique, les moyens de distinguer l'allocation des encours de celle de la collecte.
Une application à la totalité des PER existants est donc la solution la plus simple et la plus efficace. C'est tout l'objet de cet amendement, qui laisse aussi un délai de douze mois aux gérants de PER pour adapter leur allocation et atteindre le minimum d'investissement non coté requis dans celui-ci.