Cet amendement vise à préciser que l’avis du commissaire enquêteur doit exprimer clairement sa position sur le projet concerné.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 2 n’apportant pas cette précision, il pourrait s’avérer difficile, à la lecture des conclusions de l’enquête, de déterminer clairement, rapidement et de façon transparente la position du commissaire enquêteur. Or il nous paraît essentiel que des non-spécialistes – je pense notamment au grand public – qui auraient pu participer activement à la phase de consultation préalable à la remise des conclusions du commissaire enquêteur puissent avoir accès instantanément à cette information, sans être obligés, comme c’est le cas parfois, de lire entre les lignes.
C’est pourquoi, dans l’esprit de la législation actuelle, le présent amendement tend à préciser que les conclusions du commissaire enquêteur devront explicitement préciser si elles sont dans l’ensemble favorables, favorables sous réserves, ou défavorables. On s’assurerait ainsi que l’administration tienne compte dans l’instruction du dossier d’un avis autre que favorable.