La fixation du délai de recours contentieux relatif aux autorisations environnementales relève du domaine réglementaire et non du champ de la loi ; ce délai figure à l’article R. 181-50 du code de l’environnement. Il revient donc au Gouvernement de se prononcer sur cette proposition, en sachant qu’une disposition similaire a déjà été adoptée pour les projets d’énergies renouvelables, dans le décret du 29 octobre 2022.
Pour sa part, la commission appelle le Gouvernement à répondre favorablement à cette demande par voie réglementaire. En effet, le recours gracieux est parfois utilisé par des requérants comme un simple moyen de reporter de deux mois le délai de recours contentieux. Il convient donc certainement de limiter l’utilisation de cet outil contentieux pour prévenir les abus.
Au bénéfice de ces observations, je demanderai aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, de manière à laisser au Gouvernement la possibilité d’exercer son pouvoir réglementaire en la matière.