L’amendement n° 133 rectifié ter, présenté par Mme M. Mercier, MM. Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Billon, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Di Folco et Dumont, M. Folliot, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Henno, Mmes Imbert et Joseph, MM. Levi et Moga, Mme Perrot et MM. Piednoir, Sautarel, Savary et Sido, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le IV du même article L. 541-4-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«…. – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.
« L’autorité administrative compétente peut, le cas échéant, vérifier la conformité de la sortie du statut déchet aux dispositions de l’article 6 de la directive cadre européenne sur les déchets. En cas de non-conformité auxdites dispositions, l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français. » ;
La parole est à M. Daniel Gremillet.