Selon la séquence « éviter, réduire, compenser », consacrée par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la compensation des atteintes à la biodiversité ne doit intervenir qu’en dernier recours, après les mesures d’évitement et de réduction.
Le I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement précise par ailleurs, que, si les atteintes liées à un projet « ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »
Cet amendement me semble pleinement satisfait par le droit en vigueur : avis défavorable.