La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
J’ai bien entendu les arguments de notre collègue Michel Savin, mais je voudrais apporter quelques précisions.
Cet amendement vise à exclure de la liste des délits et crimes entraînant une incapacité à exercer la fonction d’éducateur sportif le fait, lors d’une manifestation, de ne pas se disperser malgré les sommations.
Je tiens à préciser que cela ne concerne que des personnes non armées. L’amendement vise seulement l’article 431-9 du code pénal.
Le fait de participer armé à une manifestation continue d’entraîner une incapacité d’exercer la fonction d’éducateur sportif. Ce délit est défini à l’article 431-10 du code pénal.
Par ailleurs, il existe un délit spécifique à la dissimulation volontaire du visage au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis.
Cette disposition a été introduite par la proposition de loi de notre collègue Bruno Retailleau sur le maintien de l’ordre lors des manifestations de 2019. Ce texte a créé un nouveau délit de dissimulation volontaire du visage à l’article 431-9-1 du code pénal, délit qui figure toujours parmi la liste des articles du code pénal entraînant une incapacité d’exercer.
Cet amendement ne vise donc pas à permettre à des Black Blocks de devenir éducateurs sportifs. Il tend seulement à prendre en compte le fait que les fins de manifestations sont parfois chaotiques et que des manifestants non violents n’arrivent pas toujours à se disperser malgré les sommations.