La question de la présomption de causalité entre la maladie et les essais nucléaires a fait l’objet de nombreux débats. Nous devons saluer le chemin accompli en la matière depuis l’adoption du texte en conseil des ministres.
On pouvait en effet lire, dans la rédaction initiale, que le comité d’indemnisation devait décider si le lien de causalité entre la maladie de l’intéressé et les essais nucléaires « pouvait être regardé comme existant ». L’Assemblée nationale a remplacé le mot « existant » par le mot « possible ».
Grâce au travail effectué par M. le rapporteur, la rédaction s’est encore améliorée. L’article 4 du projet de loi dispose désormais : « Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies ». Ces conditions sont au nombre de deux : d’une part, la maladie doit figurer sur la liste établie sur la base des données scientifiques et, d’autre part, la personne doit avoir résidé ou séjourné dans la zone considérée pendant la période considérée. Lorsque ces conditions sont réunies, « le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité [...] ».
Si l’on s’en était tenu là, on pourrait penser que le demandeur bénéficie désormais d’une présomption de causalité, comme cela avait été annoncé. Mais la suite de la phrase annule son début prometteur : « [...] à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Du mot « possible », on passe au mot « négligeable » : je ne vois pas en quoi cet exercice de grammaire consistant à changer la place des sujets et des compléments représente un progrès !
L’amendement n° 32 vise donc à apporter une précision : la présomption de causalité ne saurait être récusée que s’il est établi, par exemple, que l’une des deux conditions posées par la loi n’est pas réellement remplie.