Je souhaite revenir sur la question déjà soulevée lors de l’examen de l’amendement n° 1.
Il est clair, monsieur le ministre, que des progrès ont été accomplis par rapport aux premières versions du texte. Mais je persiste à penser que ce n’est pas une simple nuance qui sépare le texte de la commission et l’amendement n° 32 de Mme Voynet. Ceux-ci procèdent d’un choix profondément différent !
Il est clair que la rédaction de la commission laisse subsister de nombreuses incertitudes et laisse aussi la porte ouverte à bien des arbitraires. Il est vrai que la rédaction proposée par Mme Voynet dans l’amendement n° 32 comporte également une part d’arbitraire : elle peut permettre l’indemnisation d’une personne dont la maladie procède d’autres causes. Mais nous pensons que le doute doit profiter à la victime ou à la personne susceptible de l’être. Notre philosophie est donc tout à fait différente de celle de la commission et du Gouvernement.
Le texte de la commission dispose que, lorsque les conditions de l’indemnisation sont réunies, « le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité » – jusque-là, tout va bien ! – « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».
Êtes-vous bien conscients, mes chers collègues, de tous les mots qui, dans ce membre de phrase, sont source d’incertitude et d’arbitraire, et risquent de priver les demandeurs des indemnisations auxquelles ils ont droit ? Il y a d’abord les « conditions d’exposition », puis le fait que « le risque puisse être considéré comme négligeable ».
Alors qu’il n’est déjà pas facile de déterminer un risque, prévoir que ce dernier « puisse être considéré comme négligeable » induit un grand flou qui pourra tout à fait jouer au détriment des demandeurs.
La rédaction proposée par Mme Voynet est très claire, et je vous renvoie, mes chers collègues, au texte même de l’amendement n° 32.
La différence entre les deux rédactions est considérable : elle porte sur la charge de la preuve, ce qui change absolument tout.