Intéressez-vous plutôt aux droits du Parlement !
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez admis que cet article permettait une différenciation des règlements des assemblées. Cependant, vous n’avez pas tout à fait raison, car cette différenciation porte non pas sur leur fonctionnement propre ou leur « mode de vie », ce que l’on pourrait appeler leur règlement intérieur, mais bien sur le rôle institutionnel des assemblées, notamment leur rôle législatif et leurs rapports avec l’exécutif.
Ne confondons pas l’autonomie qui concerne les demandes de vérification du quorum, les demandes de suspension de séance, voire les explications de vote et celle qui a trait à la capacité des parlementaires d’amender un texte. Ainsi, les articles 44 et 45 de la Constitution disposent très clairement que le Parlement est une entité unique – les assemblées ne sont en effet pas différenciées – pour ce qui est du droit d’amendement ou de la navette parlementaire. Quel sens aura cette harmonie affichée si, dans l’une des chambres, le droit d’amendement s’exerce de façon pleine et entière alors que, dans l’autre, les amendements déposés sont mis aux voix sans discussion ?
Il m’a été rétorqué à plusieurs reprises que le règlement de l’Assemblée nationale sous la IVe République et sous la Ve République jusqu’en 1969, à la différence de celui de la Haute Assemblée, prévoyait une forme de débat global. Mais la IVe République avait un régime parlementaire, ce qui est tout de même assez différent.