Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Bonhomme, Decool, Burgoa, Tabarot, Laugier, Folliot, Bonneau et Kern, Mmes Gacquerre et Vermeillet, MM. Pellevat, Sautarel et Henno, Mme Gosselin, MM. Détraigne, Mizzon et J.M. Arnaud, Mme F. Gerbaud, MM. Belin, S. Demilly, Canévet et Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti et Duffourg, Mmes Morin-Desailly et de La Provôté et M. P. Martin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2151 -…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.
« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.