L’amendement n° 255, présenté par Mme Cukierman, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2151 - … . - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées.
« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Le 2° bis du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.