Intervention de Marcel-Pierre Cléach

Réunion du 14 octobre 2009 à 14h30
Victimes des essais nucléaires français — Article 4, amendement 29

Photo de Marcel-Pierre CléachMarcel-Pierre Cléach :

Cet amendement tend à instaurer une présomption irréfragable pour les personnes ayant déjà obtenu réparation devant les tribunaux de l’ordre administratif. Lorsqu’elles présenteraient leur requête devant le comité d’indemnisation, elles n’auraient pas à constituer un nouveau dossier. La présomption étant considérée comme irréfragable, elles bénéficieraient d’une indemnité définie par ledit comité.

Dans le texte adopté par la commission, rien n’interdit à une personne déjà indemnisée au titre des essais nucléaires de demander à être indemnisée par le comité. C’est même l’une des vertus de la loi : remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, surtout pour les demandeurs déboutés par les tribunaux.

Une personne déjà indemnisée ne le sera pas une seconde fois. Les sommes déjà reçues seront imputées sur l’indemnisation décidée par le comité d’indemnisation.

Par ailleurs, nous avons voulu permettre au comité d’indemnisation de prendre sa décision en toute indépendance, en fonction de l’ensemble des éléments du dossier personnel du demandeur, des paramètres arithmétiques, des modélisations, des éléments statistiques en sa possession.

Le dispositif résultant des travaux de la commission paraît satisfaisant et suffisant. Il ne semble pas souhaitable que les personnes concernées puissent obtenir un complément d’indemnisation directement, ce qui mettrait en cause tout le dispositif prônant l’examen au cas par cas.

Un lien de causalité entre la pathologie et les essais nucléaires ayant été reconnu par les tribunaux, l’étude du dossier par le comité d’indemnisation sera une formalité. Il serait vraiment curieux que cette instance adopte une position différente.

L’amendement n° 29 semble superfétatoire. Les victimes considérées doivent suivre, selon moi, la procédure générale, sans qu’il soit possible de leur dénier le lien de causalité déjà reconnu par un tribunal.

La commission, tout en comprenant l’objectif poursuivi, émet donc un avis défavorable.

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